Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 mars 2025, n° 25/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01724 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QG42
Nom du ressortissant :
[C] [V]
[V]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [V]
né le 11 Juillet 1991 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
ayant pour conseil Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Mars 2025 à 20h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 3 février 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention d'[C] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée le 14 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes et notifiée le même jour à l’intéressé.
Suivant ordonnance du 7 février 2025, confirmée en appel le 9 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative d'[C] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention pour une première durée de 26 jours.
Par ordonnance du 4 mars 2025 à 14 heures 39, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 3 mars 2025 à 15 heures 06 par la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention d'[C] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 5 mars 2025 à 9 heures 41, [C] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : « J’estime que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »
Suivant courriel adressé par le greffe le 5 mars 2025 à 10 heures 21, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 6 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 6 mars 2025 à 00 heures 58 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu les observations du conseil d'[C] [V] transmises par message électronique du 5 mars 2025 à 14 heures 25 pour indiquer qu’il a soutenu oralement devant le premier juge l’insuffisance des diligences réalisées pour organiser l’éloignement de l’intéressé, en ce que la préfecture ne justifie pas d’un obstacle particulier de nature à expliquer pourquoi elle n’a toujours pas communiqué aux autorités consulaires la copie du passeport de l’intéressé qu’elle indique pourtant détenir,
MOTIVATION
L’appel d'[C] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil d'[C] [V], il ne peut être retenu que celui-ci a fait valoir devant le premier juge de moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention. En effet, celui-ci n’a pas déposé de conclusions écrites à cette fin et la lecture des notes audience comme celle de la décision ne permet pas de mettre en évidence qu’il aurait développé oralement ce moyen.
Il y a donc lieu de considérer que moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter la mise en liberté d'[C] [V].
Le conseil d'[C] [V] observe à cet égard que l’autorité préfectorale n’a toujours pas transmis aux autorités consulaires tunisiennes la copie du passeport de l’intéressé qu’elle dit pourtant détenir ce qui ne fait que retarder la délivrance d’un laissez-passer.
Il ressort cependant de l’analyse des pièces de la procédure :
— qu'[C] [V] est démuni de tout document de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité tunisienne, de sorte que la préfecture du Rhône a saisi le consulat de Tunisie à [Localité 4] par courriel dès le 6 février 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer, en joignant notamment à sa demande le relevé SBNA qui révèle que celui-ci s’est vu délivrer un visa d’une durée d’un an le 9 mai 2023 sur la base d’un passeport tunisien n°H561051 valable jusqu’au 22 juillet 2026,
— que l’autorité administrative a par ailleurs envoyé l’ensemble des autres éléments nécessaires à l’identification de l’intéressé aux autorités tunisiennes par pli recommandé du 14 février 2025,
— que la préfète du Rhône a ensuite adressé une relance au consulat d’Algérie à [Localité 4] par courriel du 19 février 2025.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est nullement contestée par [C] [V], il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [C] [V] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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