Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 28 janv. 2025, n° 23/04444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
[T]
[L]
AF/CR/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04444 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I45Z
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [V] exerçant sous l’enseigne BATIR.CO
né le 03 Août 1983 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
Monsieur [G] [T]
né le 30 Mai 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de SENLIS
Madame [D] [L]
née le 20 Novembre 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 28 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [G] [T] et Mme [D] [L] (les consorts [T] [L]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Adresse 12].
Souhaitant réaliser des travaux de rénovation de cet immeuble, ils ont accepté le devis proposé le 16 mai 2020 par M. [X] [V], exerçant sous l’enseigne Batir.co, pour un montant de 117 499,70 euros TTC.
Constatant que le chantier avait été abandonné, les consorts [T] [L] ont mis en demeure M. [V] de reprendre les travaux et de réparer les désordres par courrier du 12 février 2021.
Puis, à la suite à l’organisation d’une expertise amiable, ils l’ont de nouveau mis en demeure de reprendre les travaux sous huitaine, de remédier aux désordres et de leur transmettre une attestation d’assurance décennale obligatoire par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2021.
Ces démarches sont restées vaines.
Par acte du 7 janvier 2022, les consorts [T] [L] ont en conséquence fait assigner M. [V] devant le président du tribunal judiciaire de Senlis, statuant en référé, lequel a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 3 janvier 2023.
Par acte du 1er mars 2023, les consorts [T] [L] ont fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Senlis, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement rendu le 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— condamné M. [X] [V], exerçant sous l’enseigne Batir.co, à payer à Mme [D] [L] et M. [G] [T] les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :
-250 309 euros au titre du coût de remise en état ;
-13 755,80 euros au titre de leur préjudice accessoire (relogement, location de box, déménagement, emménagement) ;
-3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamné M. [X] [V], exerçant sous l’enseigne Batir.co, à payer à Mme [D] [L] et M. [G] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] [V], exerçant sous l’enseigne Batir.co, aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au bénéfice de la SELARL Lexjurismo, représentée par Me Lucie Gomes ;
— rejeté les demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 23 octobre 2023, M. [V] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2024, M. [V] demande à la cour de :
Annuler l’exploit introductif d’instance c’est-à-dire suivant les mentions du jugement querellé l’acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2023 devant avoir porté assignation devant le tribunal judiciaire de Senlis ;
En conséquence, annuler le jugement ;
Subsidiairement et pour le cas où l’effet dévolutif s’opérerait,
Annuler l’assignation en référé expertise datée du 7 janvier 2022, l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Senlis en date du 22 février 2022 et le rapport d’expertise de M. [Z] [J] ;
Annuler le rapport d’expertise judiciaire et subsidiairement le déclarer inopposable à M. [X] [V] faute d’avoir été dûment appelé ;
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [D] [L] et M. [G] [T] de toutes leurs prétentions ;
Quoi qu’il en soit,
Condamner in solidum Mme [D] [L] et M. [G] [T] aux dépens et à la somme de 3 000 euros au fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18 avril 2024, M. [T] et Mme [L] demandent à la cour de :
Déclarer M. [X] [V], exerçant sous l’enseigne Batir.co, irrecevable en sa demande de nullité de l’exploit introductif d’instance tant en expertise qu’au fond et sa demande de nullité du rapport d’expertise.
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis en date du 25 juillet 2023.
Débouter M. [X] [V], exerçant sous l’enseigne Batir.co, de l’ensemble de ses demandes.
Condamner M. [X] [V], exerçant sous l’enseigne Batir.co, à verser à M. [G] [T] et Mme [D] [L] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance
M. [V] plaide qu’il connaissait M. [T] et Mme [L] avant qu’ils ne nouent la relation contractuelle. Ces derniers savaient parfaitement qu’il ne résidait pas à [Localité 9], mais à [Localité 10]. Alors qu’ils l’avaient préalablement touché à son adresse véritable, ils l’ont fait assigner à [Localité 9], où avait été immatriculée son entreprise individuelle, avant de lui signifier le jugement à [Localité 10] où il résidait. Toutes les diligences utiles en vue de retrouver son véritable domicile n’ont pas été accomplies. Les consorts [T] [L] avaient connaissance de son numéro de téléphone. Il n’a pas été mis en mesure de comparaître devant le premier juge.
Les consorts [T] [L] nient toute relation autre que professionnelle avec M. [V]. Ils observent que ce dernier s’est déclaré entrepreneur individuel et que le répertoire Sirene à la date du 5 janvier 2022 comportait une adresse d’établissement au [Adresse 4] à [Localité 9], adresse utilisée sur les factures qu’il a émises. S’il avait déménagé son activité, il était de sa responsabilité d’opérer la modification de cette adresse. Ils en concluent que l’adresse portée sur l’assignation était parfaitement valable. En tout état de cause, c’est bien en sa qualité d’entrepreneur individuel que celui-ci a contracté et non en qualité de particulier, de sorte que l’adresse portée sur l’assignation avait une relation directe avec son activité.
Sur ce,
Aux termes des articles 654 et 655, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En l’espèce, les mentions de l’assignation délivrées à M. [V] le 1er mars 2023 mettent en évidence, nonobstant l’argumentation des parties, que l’huissier de justice s’est bien rendu à son domicile situé à Saint Maximin (60740), dont il avait connaissance pour lui avoir déjà signifié à cette même adresse des pièces et documents le 12 novembre 2021 et l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Senlis le 7 janvier 2022.
S’il est en effet indiqué, en première page de l’acte, en lettres d’imprimerie, qu’il est donné assignation à : « Monsieur [X] [V] exerçant sous l’enseigne BATIR.CO, entrepreneur individuel, SIRENE n°801 194 192, demeurant [Adresse 5] », ce qui correspond à l’adresse de domiciliation de son activité d’entrepreneur individuel enregistrée par l’appelant au répertoire Sirene, il a été ajouté manuscritement par l’huissier : « et Actuellement [Adresse 3] ».
Le procès-verbal de signification précise quant à lui les deux adresses, mais les mentions de l’huissier, par lesquelles il relate les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne, démontrent que c’est bien à la seconde, soit [Adresse 2] à [Localité 10], qu’il a procédé à la signification. Il indique en effet que le destinataire de l’acte est déjà connu de son étude suite à de précédents passages, que l’ancien propriétaire lui a précédemment fourni des indications et que l’adresse correspond à une maison individuelle.
Il sera ajouté qu’il est établi que M. [V] a eu connaissance de l’acte par les mentions du jugement entrepris, qui indique qu’il a écrit à la juridiction pour solliciter un report de la date d’audience.
Il sera donc débouté de sa demande d’annulation de l’acte introductif d’instance et de sa demande subséquente d’annulation du jugement entrepris.
2. Sur la demande d’annulation de l’assignation en référé expertise du 7 janvier 2022 et de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Senlis du 22 février 2022
M. [V] plaide que « la décision d’expertise qui est au nombre de ce qui peut être annulée au fondement de l’article 175 du code de procédure civile, est nulle dans la mesure où l’exploit introductif d’instance était lui-même nul pour ne pas avoir dûment attrait M. [X] [V] à son domicile par ailleurs connu des maîtres de l’ouvrage à tels enseigne que quelques mois avant il lui signifiaient régulièrement en ce lieu une mise en demeure. »
Les consorts [T] [L] répondent que l’assignation en référé expertise qui a été délivrée n’est nullement irrégulière puisqu’elle contenait l’adresse déclarée par M. [V] comme établissement actif pour son activité d’entrepreneur individuel mais également son adresse personnelle.
Sur ce,
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il en résulte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour, statuant sur l’appel du jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Senlis, d’annuler une autre décision et l’assignation sur la base de laquelle elle a été rendue.
M. [V] ne peut qu’être débouté de sa demande de ce chef.
3. Sur le fond
M. [V] plaide que le rapport d’expertise est nul dans la mesure où il n’a pas été dûment appelé. Par conséquent, la condamnation reposant exclusivement sur les constatations expertales doit être infirmée en l’absence d’autre preuve suffisante. En tout état de cause, l’expert judiciaire s’est prononcé sur la base de travaux inachevés en raison des crises successives, mais également du comportement menaçant des maîtres d’ouvrage à son encontre, qui l’a empêché de se rendre sur les lieux. Il en conclut que les maîtres d’ouvrage ont commis une faute qui a contribué à leur propre dommage.
Les consorts [T] [L] répondent que M. [V] s’est désintéressé du déroulement de l’expertise, ce dont il ne peut se prévaloir pour en solliciter l’annulation. Ils se réfèrent au rapport d’expertise judiciaire, qui a mis en évidence le manque total de connaissances techniques et l’amateurisme du travail réalisé par M. [V], conduisant à un préjudice important puisqu’il est nécessaire de démolir pour partie ce qui a été fait pour refaire convenablement et dans les règles de l’art la construction entreprise. Ils demandent la confirmation du jugement querellé.
Sur ce,
Il s’impose de constater que M. [V] a bien été cité devant le président du tribunal judiciaire de Senlis, par acte du 7 janvier 2022, à son adresse personnelle située à Saint Maximin.
L’expert nommé par la décision rendue le 22 février 2022 l’a convoqué, par lettre du 10 mars 2022, à la réunion qu’il a organisée le 19 avril 2022, à laquelle M. [V] a délibérément choisi de ne pas se présenter.
Le principe du contradictoire a donc été respecté par l’expert, et il convient de débouter M. [V] de sa demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire.
L’appelant ne justifie par aucune pièce que les conclusions de l’expert judiciaire seraient erronées et ne peut se réfugier derrière les circonstances sanitaires et leurs conséquences, ou l’expression de la colère des maîtres de l’ouvrage, pour se dédouaner de ses manquements, l’expert ayant souligné que les travaux avaient été bâclés, que l’ouvrage était affecté de malfaçons généralisées, aucun corps d’état n’étant épargné, avec une absence totale de respect des règles de l’art et un manque de soin flagrant, l’ensemble des désordres étant « directement et uniquement lié à l’intervention de la société Batir-co ».
Le premier juge a rappelé les malfaçons et non-façons affectant les travaux réalisés, et fixé l’indemnisation due aux consorts [T] [L] en réparation de leurs préjudices de manière parfaitement adaptée, l’expert ayant bien précisé qu’aucune entreprise n’accepterait de reprendre partiellement certaines portions de l’ouvrage, ce qui engagerait leur responsabilité par acceptation du support.
La décision entreprise sera confirmée.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [V] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [V] sera par ailleurs condamné à payer aux consorts [T] [L] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déboute M. [X] [V] de sa demande d’annulation de l’acte introductif d’instance qui lui a été délivré, le 1er mars 2023, par la SELARL Garnier Touze-Garnier ;
Déboute M. [X] [V] de sa demande d’annulation du jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Senlis ;
Déboute M. [X] [V] de sa demande d’annulation de l’acte introductif d’instance qui lui a été délivré, le 7 janvier 2022, par la SELARL Garnier Touze-Garnier ;
Déboute M. [X] [V] de sa demande d’annulation de l’ordonnance de référé rendue le 22 février 2022 par le président du tribunal judiciaire de Senlis ;
Confirme le jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [V] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [X] [V] à payer à M. [G] [T] et Mme [D] [L] la somme de 6 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Le déboute de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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