Irrecevabilité 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 3 nov. 2025, n° 22/11988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 16 février 2021 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 03 NOVEMBRE 2025
N°2025/ 187
Rôle N° RG 22/11988 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6NV
[E] [B]
C/
[Y] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :3-11-2025
à :
Madame [E] [B]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [E] [B] rendue le
16 Février 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDERESSE
Madame [E] [B], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDEUR
Maître [Y] [V], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me PIAUX Jean-Christophe, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025 en audience publique devant
M. Ghani BOUGUERRA, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoirement,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025
Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 29 août 2022, Madame [E] [B] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Bâtonnier de [Localité 3] le 16 février 2021, fixant à la somme de 203 926, 61 € le montant des honoraires dus à Maître [Y] [V].
Madame [E] [B] ne formule, dans son courrier de recours, aucun grief à l’encontre de la décision rendue par le Bâtonnier de [Localité 3].
Maître [Y] [V], régulièrement avisé de la date d’audience, comparaît par son Conseil.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 que : « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. »
En l’espèce, l’ordonnance du Bâtonnier de [Localité 3], rendue le 16 février 2021, a été notifiée à Madame [E] [B] par lettre recommandée avec avis de réception en date du même jour, le pli ayant été avisé, mais non réclamé.
Madame [E] [B] n’ayant pas réclamé le courrier de notification qui lui a été adressé par le Bâtonnier de [Localité 3], Maître [Y] [V] lui a fait signifier, par acte d’huissier en date du 2 mars 2021, l’ordonnance rendue à son encontre.
Au vu de cette signification et du certificat de non-appel délivré le 22 avril 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a donné un caractère exécutoire à la décision du Bâtonnier de Draguignan.
Madame [E] [B] n’a exercé son recours que le 29 août 2022, par lettre recommandée déposée à la Poste le 26 août 2022.
Son recours s’en trouve irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu les dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 2022,
CONSTATONS l’irrecevabilité du recours exercé par Madame [E] [B].
LAISSONS à sa charge les entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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