Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 31 oct. 2025, n° 25/01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1133
N° RG 25/01209 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JX7W
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
29 octobre 2025
[W]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 OCTOBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme L. MALLET, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 20 Janvier 2025 par le tribunal correctionnel de TOULON notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 Août 2025, notifiée le même jour à 07 heures 54 concernant :
M. [P] [W]
né le 09 Avril 1983 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 14 Octobre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 Octobre 2025 à 10 heures 58, enregistrée sous le N°RG 25/5324 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Octobre 2025 à 11 heures 35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
*Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 30 Octobre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [W] le 30 Octobre 2025 à 14 heures 29 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [H] [N], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de [S] [X] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Ludivine GLORIES, avocat de Monsieur [P] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] a été condamné le 20 janvier 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national.
Par arrêté préfectoral en date du 16 août 2025, qui lui a été notifié le jour même à 7h54, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 18 août 2025, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 août 2025, confirmée par la cour d’appel le 22 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 13 septembre 2025, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 14 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 16 septembre 2025.
Sur requête du Préfet du Var reçue le 13 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 14 octobre 2025.Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 16 octobre 2025.
Par requête reçue le 28 octobre 2025 à 10h 58, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] soit de nouveau prolongée pour 15 jours et le 29 octobre 2025 à 11 h 35(notifiée à Monsieur [W] à 15 h 36), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [W] a relevé appel de cette ordonnance le 30 octobre 2025 à 14 h 29. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies et que le comportement de M. [W] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, M. [W] déclare être né le 9 juin 1984 à [Localité 2]. Il indique avoir compris qu’il ne pouvait rester sur le territoire français mais qu’il n’a pas exécuté l’OQTF de 2024 car ses enfants sont scolarisés et qu’il ne veut pas leur faire changer d’école. Il sollicite une chance pour pouvoir récupérer sa femme et ses enfants et partir en Suisse ou en Belgique, pays dans lequel il effectuera des démarches, précisant ne pas avoir fait de telles démarches en France.
Il ajoute que sa femme ne travaille pas et qu’ils ont besoin d’argent pour vivre.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel et soutient l’incompatibilité de l’état de santé de M. [W] avec la rétention.
Il fait valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai, l’Algérie ayant fermé ses portes et refusant de reprendre ses ressortissants
Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déféré et la remise en liberté de Monsieur [W].
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il fait observer que l’intéressé est soigné au centre de rétention, qu’il constitue une menace à l’ordre public au regard de son casier judiciaire et qu’une relance a été faite au consulat.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [W] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [W] avec la rétention':
Le conseil de M. [W] soutient que son état de santé est incompatible avec la rétention et produit':
— un certificat médical établi par l’UMCRA le 13 octobre 2025 mentionnant que M. [W] souffre d’une pathologie somatique chronique nécessitant un suivi spécialisé et une prise de traitement quotidienne, plusieurs extractions au CHU ayant été nécessaires,
— le compte-rendu des urgences du 5 octobre 2025 mentionnant que M. [W] souffre de crises fonctionnelles dissociatives non épileptiques avec recommandation de «'ne pas surtraiter les crises et de prévoir une consultation avec un psychiatre et un addictologue'»,
— le certificat établi par l’UMCRA le 15 octobre 2025 mentionne un passage aux urgences le 7 et le 16 septembre puis le 5, le 11 et le 14 octobre 2025.
Le compte-rendu établi par les urgences du CHU de [Localité 3] le 7 septembre 2025 mentionne que M. [W] a été admis aux urgences et hospitalisé le 7 septembre 2025 pour une crise d’épilepsie. L’hospitalisation a pris fin le 8 septembre 2025 et il est mentionné que l’état clinique de M. [W] est compatible avec la rétention.
Enfin, le dernier certificat produit par l’intéressé en date du 30 octobre 2025 du docteur [E], psychologue clinicien atteste prendre en soin M. [W] au sein de l’Unité Médicale du Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] dans le cadre d’un accompagnement psychologique depuis le 30 octobre 2025.
Si les documents médicaux produits attestent de pathologies dont souffre M. [W] , ils n’établissent toutefois pas une incompatibilité de l’état de santé de M. [W] avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [W] peut avoir accès au centre de rétention, en lien avec le milieu hospitalier, seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai':
En l’espèce, Monsieur [W] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [W] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 25 juillet 2025, avant même le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 9 septembre 2025 , le 13 octobre 2025 puis le 27 octobre 2025.
Or malgré les diligences de l’administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la Cour d’être informée sur les délais d’un retour ou de la délivrance d’un laissez-passer, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations,'à’l'exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En l’espèce, M. [W] a été condamné le 20 janvier 2025 à 10 mois d’emprisonnement, outre une interdiction définitive du territoire français, pour des faits de vols aggravés commis en récidive. Il a reçu notification d’une OQTF le 27 mars 2024 à laquelle il ne s’est pas conformé. Il a été incarcéré du 17 janvier 2025 au 17 août 2025.
Les faits graves et récents pour lesquels M. [W] a été condamné permettent en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-5 précité.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [P] [W] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 31 Octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [P] [W], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [P] [W], pour notification par le CRA,
Me Ludivine GLORIES, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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