Infirmation partielle 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 3 oct. 2025, n° 22/02902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 27 janvier 2022, N° 21/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 OCTOBRE 2025
N° 2025/190
Rôle N° RG 22/02902 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6A6
S.A.S.U. ERT TECHNOLOGIES
C/
[N] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
03 OCTOBRE 2025
à :
Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00200.
APPELANTE
S.A.S.U. ERT TECHNOLOGIES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS Ert Technologies, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 432 505 972 a pour activité le développement et l’entretien des réseaux électriques et de télécommunication.
Elle emploie environ 2000 salariés et leur applique la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics ETAM.
A compter du 1er octobre 2015, elle a embauché M. [N] [I] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien réseaux de niveau C moyennant une rémunération de 2.002,65 € correspondant à 1.797,29 € pour 151,67 heures mensuelles et 205,36 € pour 17,33 heures supplémentaires structurelles.
Par courrier du 24 janvier 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2020, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
'(…) Vous avez été embauché au sein de notre société le 1er octobre 2015. Vous occupez actuellement un poste de technicien réseaux au sein de la région Sud Est.
Le 17 janvier 2020, vous vous êtes présenté sur votre de poste de travail à 10h30 alors que vous étiez attendu à 9h00. Votre conduite d’activité avait enregistré cette heures de démarrage dans votre planning et vous avez demandé de vous présenter à l’agence de [Localité 4]. Quand vous êtes arrivé, vous avez indiqué que vous aviez subi des embouteillages. Or, vous n’avez jamais prévenu votre conduite d’activité avant votre arrivée. De plus, lors de l’entretien, vous avez indiqué que vous étiez en retard car vous ne saviez pas ce que vous aviez à faire ce 17 janvier 2020. M. [M] vous a répondu que vous étiez attendu à 9h00 comme vos autres collègues qui se sont quant à eux présentés à l’heure. Vous avez rétorqué que vous n’aviez pas vu que votre planning commençait ce jour à 9h00. Comment est-ce possible’ En vérifiant sur votre planning lors de l’entretien du 14 février 2020, vous avez confirmé que celui-ci comportait bien une heure de démarrage à 9h00 pour ce 17 janvier 2020.
Malheureusement, ce retard est aggravé par plusieurs évènements qui se sont déroulés au cours des semaines précédentes:
1- [K] [C] s’est plaint de vous auprès de [X] [F] 'j’ai encore un problème avec [N]' PBE 0000000010081117 – 06092019; en l’occurence vous avez donné des informations erronées au client et n’avait pas appliqué correctement les process en vigueur permettant le traitement de l’intervention.
2 – Client Car Loisir; votre conduite d’activité a du vous relancer à plusieurs reprises par téléphone puis par mail afin d’obtenir le fichier permettant la clôture du dossier.
3 – id 82023 : vous avez oublié de procéder à l’enregistrement après une injection de configuration alors qu’il s’agit d’un process en vigueur que vous connaissez. Cette intervention a été soldée par un échec de la mise en service. Votre conduite d’activité a conclu que le routeur était vide, sans configuration, il s’agit d’une faute de votre part. En effet, de part votre ancienneté sur le poste, il s’agit d’une tâche très simple que vous auriez dû réaliser en succès. Un autre technicien a dû intervenir le lendemain afin de clôturer le dossier.
Compte tenu de ces faits, nous nous voyons dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Cette décision fait suite aux sanctions qui vous ont malheureusement été notifiées au cours des trois années passées.
Le 26 octobre 2017, pour avoir laissé vos équipements de mesure à l’intérieur de votre véhicule la nuit alors que vous en avez l’interdiction. Ces équipements ont ainsi été perdus ou volés.
Le 20 novembre 2017, pour ne pas avoir répondu lors d’une astreinte alors que vous aviez été appelé pour deux interventions.
Le 24 novembre 2017, pour ne pas vous être présenté à une intervention alors que vous aviez été appelé.
Le 29 janvier 2018, pour ne pas vous être présenté sur votre poste de travail alors que vous y étiez attendu.
Le 12 juin 2019 pour ne pas vous être présenté sur votre poste de travail alors que vous y étiez attendu.
Le 19 septembre 2019, pour ne pas avoir envoyé dans les délais votre justificatif d’absence.
(….)'.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 20 janvier 2021 lequel par jugement du 27 janvier 2022 a :
— jugé que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Ert Technologies à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 8.720 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4.360 € au titre de l’indemnité de préavis et 436 € de congés payés afférents ;
— 2.361,66 € au titre de lindemnité de licenciement ;
— dit que les condamnations seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamné la société Ert Technologies à verser à M. [N] [I] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Ert Technologie de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Ert Technologie aux entiers dépens.
La SASU Ert Technologie a relevé appel de ce jugement le 25 février 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’appelante notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Ert Technologies demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille rendu en date du 27 janvier 2022 en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamné à lui payer les sommes de :
— 8.720 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4.360 euros au titre de l’indemnité de préavis et 436 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 2.361,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Infirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté la société Ert Technologies de toutes ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau,
Juger que le licenciement pour faute grave de M. [I] est justifié.
Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner M. [I] à payer à la société Ert Technologies une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 d’intimé et d’appelant incident notifiées par voie électronique le 09 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [I] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M.[I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Ert Technologies à lui payer les sommes de :
' 4.360 € au titre de l’indemnité de préavis,
' 436 € au titre des congés payés sur préavis,
' 2.361,66 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Infirmer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 8.720 € l’indemnisation du préjudice subi par lui du fait de son licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Statuant à nouveau,
Condamner la société Ert Technologies à verser à Monsieur [I] la somme de 10.900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Dire et juger que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et ordonner l’exécution provisoire (sic).
Conndamner l’employeur, outre aux entiers dépens, à verser la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 mai 2025.
SUR CE
Sur le licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige énonce les griefs suivants constitutifs selon l’employeur d’une faute grave :
— principalement un retard d'1h30 daté du 17/01/2020 ;
— aggravé par :
— une plainte de M. [C] auprès de M. [X] [F] au sujet d’un 'problème avec [N]' du mois de janvier 2020 ;
— le fait d’avoir dû le relancer à plusieurs reprises les 05 et 09/09/2019 au sujet du client Car Loisir;
— le fait d’avoir oublié de procéder à l’enregistrement après une injection de configuration de sorte que le routeur était vide le 1er /08/2019 ;
précisant que cette décision fait suite à six avertissements qui lui ont été notifiés entre le 26/10/2017 et le 19/09/2019 pour ne pas avoir répondu lors d’une astreinte, ne pas s’être présenté à une intervention et à son poste de travail, ne pas avoir envoyé dans les délais un justificatif d’absence.
La société Ert Technologie soutient que le salarié a reçu de nombreux avertissements pour des absences à son poste de travail et sa non disponibilité lors d’astreintes avant le retard du 17 janvier 2020 et a persisté dans son comportement d’insubordination alors que ce retard résulte de ce qu’il n’a pas consulté son agenda électronique; que ses absences répétées ont grandement perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise; qu’elle est fondée à invoquer des faits antérieurs au 17 janvier 2020 non sanctionnés par l’employeur, M. [I] n’ayant pas respecté les process en vigueur dans l’entreprise à plusieurs reprises ce dont se sont plaints des responsables de l’entreprise, ce comportement ne relevant pas d’une insuffisance professionnelle mais d’un comportement d’indiscipline de sa part ayant nui au crédit et à la réputation de l’employeur, ces fautes étant aggravées par les faits antérieurs non sanctionnés remontant au mois de septembre 2019.
M. [I] réplique que la politique de l’entreprise consiste à supprimer les emplois en contrat à durée indéterminée des techniciens IMES (installateur Mise en Service) et à les remplacer par des sous-traitants qui sont parfois d’anciens salariés de la société; qu’il a continué à travailler après le 9 mars 2020, date d’envoi de la lettre de licenciement jusqu’au 12 mars suivant ce qui invalide la qualification de faute grave; que la cause principale alléguée de son licenciement étant un retard d'1h30 le 17 janvier 2020, ce grief ne caractérise pas la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise durant le préavis, son licenciement étant ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que l’employeur produit un seul avertissement relatif à un précédent retard daté du 12/06/2019, que le grief relatif à la plainte de M. [C] à M. [F], assez flou caractérise, à le supposer établi, une insuffisance professionnelle et non un comportement fautif de sa part; l’employeur ne démontrant pas qu’il ait reçu une formation pour des interventions PBE de type téléphonie en VoiP; que les faits concernant le client Car Loisirs remontant au mois de septembre 2019 sont prescrits; ceux concernant l’oubli d’enregistrement après une injection de configuration datant du 1er/08/2019 ayant déjà été sanctionnés par un avertissement du 19/09/2019, les faits sanctionnés par un avertissement auxquels l’employeur se réfère dans la lettre de licenciement s’étant déroulés sur trois années, trois en 2017, un en 2018 et deux en 2019.
La société ERT Technologies justifie en pièce n°15 que M. [I], dont le planning mentionnait qu’il devait se présenter à 9h00 dans les bureaux de [Localité 4] le 17 janvier 2020, n’est arrivé qu’à 10h30, retard qu’il a reconnu durant l’entretien préalable après avoir vérifié son planning (pièce n°12) sans évoquer de nouveau le fait qu’il ait été retardé par des embouteillages qu’il ne prouvait d’ailleurs pas.
En revanche, l’employeur ne démontre pas qu'[K] [C] s’est effectivement plaint de M. [I] auprès de [X] [F] pour avoir transmis des informations erronées au client SFR faute de produire la plainte du client et le courriel mentionnant 'j’ai encore un problème avec [N]' alors que ces faits ne sont datés ni dans la lettre de licenciement ni dans l’unique courriel les évoquant (pièce n°15); alors que l’oubli de procéder à l’enregistrement après une injection de configuration (id 82023), fait d’une nature différente, remontant au 1er août 2019 a été sanctionné par l’avertissement du 19 septembre 2019 (pièce n°10); et que les multiples relances concernant une mauvaise conduite d’activité par le salarié du client Car Loisir non sanctionnées remontent au 5 et 9 septembre 2019, le salarié ayant affirmé à cette dernière date, sans être utilement contredit par l’employeur, avoir déjà envoyé le dossier et le renvoyer ce dont il résulte que la société Ert Technologies n’est pas fondée à évoquer ces trois évènements pour aggraver le comportement fautif du salarié.
Toutefois, alors que le fait principal est établi, l’employeur prouve avoir antérieurement sanctionné M. [I] pour des faits de même nature tenant à des absences réitérées lui ayant notifié un avertissement (pièce n°5) le 24/11/2017 pour ne pas s’être présenté à un ticket SAV S1 qui lui était affecté; un avertissement (pièce n°6) le 29/01/2018 pour ne pas s’être présenté à deux journées de travail les 02/01/2018 et 26/01/2018; un nouvel avertissement (pièce n°7) le 12/06/2019 pour ne pas s’être présenté à la journée de solidarité ce dont il avait pourtant été informé antérieurement les 6 et 7 juin 2019 par deux courriels adressés sur ses adresses personnelle et professionnelle (pièce n°7) ainsi qu’une note d’information affichée depuis le 06/03/2019 (pièce n°19) et un dernier avertissement le 19 septembre 2019 (pièce n°10) notamment en raison de ses absences injustifiés les 8 et 9 août 2019 sans que le salarié auquel il était rappelé qu’il 'devait être présent à son poste de travail’ n’ait contesté ces sanctions, l’employeur ayant justifié leur matérialité dans le cadre de la présente instance.
Alors que des retards et absences injustifiées réitérés s’analysant en un défaut d’exécution de son travail par le salarié constituent un comportement fautif, qu’en l’espèce deux avertissements récents (juin et septembre 2019) ont été adressés au salarié, la société Ert Technologies, fondée à exiger de ses salariés ponctualité et rigueur dans leurs horaires de travail, pouvait à juste titre notifier au salarié un licenciement pour cause réelle et sérieuse mais non pour faute grave en l’absence de démonstration des graves perturbations dans l’entreprise résultant des faits reprochés à M. [I] rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant dit que le licenciement de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dire que celui-ci est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’ayant retenu un salaire moyen de 2.180 euros dont le montant n’a pas été critiqué par l’appelante à titre subsidiaire, il a condamné la société Ert Technologies à payer à M. [I] une somme de 4.360 euros au titre de l’indemnité de préavis et de 436 euros de congés payés afférents outre une somme de 2.361,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement mais de l’infirmer en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une somme de 8.720 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [I] étant débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Ert Technologies aux dépens de première instance et à payer à M. [I] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Ert Technologies est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [I] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Ert Technologies aux dépens de première instance et à payer à M. [N] [I] les sommes suivantes :
— 4.360 euros au titre de l’indemnité de préavis et de 436 euros de congés payés afférents ;
— 2.361,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus.
Dit que le licenciement de M. [N] [I] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Déboute M. [N] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Ert Technologies aux dépens et à payer à M. [N] [I] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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