Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 7 mai 2025, n° 22/02963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 9 mai 2022, N° F20/00699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02963 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POBH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00699
APPELANTS :
Maître [J] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
et
S.C.P. [9], prise en la personne de Maître [P] [V] ès qualités de Mandataire liquidateur de la SAS [8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Ingrid BARBE, substituée sur l’audience par Me Guilhem PANIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [F] [T]
née le 07 Septembre 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie TRAGUET de la SELARL NATHALIE TRAGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Non représenté, dont signification DA et conclusion à personne habilitée le 12 juillet 2022
Ordonnance de clôture du 03 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 décembre 2019, à effet au 2 janvier 2020, Mme [F] [T] a été engagée en qualité de directrice marketing, par la SAS [8], spécialisée dans la commercialisation d’équipement et de matériel de pêche en magasin spécialisé, relevant de la convention collective de commerce des articles de sport, moyennant une rémunération mensuelle brute de 5 083 euros.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai d’une durée de quatre mois.
Par courrier recommandé du 30 mars 2020, l’employeur a rompu la période d’essai, à effet au 13 avril 2020.
Sur déclaration de cessation des paiements en date du 16 mars 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 1er avril 2020, prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de ladite société et a désigné notamment M. [J] [C] et la SCP [9] prise en la personne de M. [P] [V] en qualité de mandataires judiciaires.
Le 21 juillet 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de solliciter une indemnisation au titre de la rupture abusive de sa période d’essai.
Le 1er mars 2021, la société a été placée en liquidation judiciaire. Me [C] et Me [V] ont été désignés en qualité de liquidateurs.
Par jugement du 9 mai 2022, le conseil a statué comme suit :
Dit que la rupture de la période d’essai de [F] [T] est abusive,
Dit que la moyenne des salaires de [F] [T] est de 5 083,30 euros brut par mois,
Fixe les créances de [F] [T] à 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit que ces sommes doivent être portées par Maître [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire sur l’état des créances de la société [8] et ce au profit de [F] [T],
Dit qu’à défaut de fonds suffisants dans l’entreprise les créances seront payées par l’AGS de [Localité 14] dans les limites de la garantie prévue aux articles L. 3253-6 et L. 3252-17 du code du travail,
Dit que Me [C] ès qualités devra établir et délivrer à Mme [T] le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiés, conforme à la présente décision et correspondant à la période d’emploi,
Déboute [F] [T] du surplus de ses demandes ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société [8] et dit qu’ils seront inscrits sur l’état des créances par Me [C] es qualités.
Le 1er juin 2022, Maître [C], ès qualités, a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 3 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 février 2025.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 25 juillet 2022, Me [C] et Me [V], ès qualités de liquidateurs de la SAS [8], demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 6 octobre 2022, Mme [T] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner l’employeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de dire que les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société [8] et qu’ils devront être inscrits sur l’état des créances par Me [C], es qualité.
' Régulièrement citée par assignation en intervention forcée délivrée par acte d’huissier de justice en date du 12 juillet 2022, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle, d’une part, de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci et, d’autre part, de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elle s’expose non seulement à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mais à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, l’ AGS n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur la rupture pendant la période d’essai :
L’article L. 1221-20 du code du travail dispose que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La rupture de la période d’essai par l’employeur peut être considérée comme abusive par le conseil de prud’hommes si le motif de la rupture n’est pas lié aux compétences du salarié.
Pour juger abusive la rupture de la période d’essai, le conseil de prud’hommes a relevé que la finalité de la période d’essai n’avait pas été respectée dès lors que la rupture était motivée par la situation économique de l’entreprise, et non par les compétences de la salariée.
Pour conclure à la réformation du jugement, le mandataire liquidateur fait valoir que, d’une part, le courrier recommandé du 30 mars 2020 ne précisait pas le motif de rupture, et que, d’autre part, par courriel du 7 avril 2020, l’employeur avait indiqué à la salariée que la rupture était motivée par ses capacités professionnelles, qui n’auraient pas convaincues ses collaborateurs.
En réplique, Mme [T] conclut à la confirmation du jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées aux débats que :
— Par courriel du 30 mars 2020, M. [U], le président de la société, a indiqué à la salariée que la rupture de sa période d’essai, était motivée par 'le contexte et la situation de l’entreprise qui sera en redressement judiciaire mercredi',
— par courrier recommandé du même jour, 30 mars 2020, l’employeur a notifié à la salariée la rupture de sa période d’essai en indiquant que celle-ci 'n’avait pas été concluante',
— par courriel du 7 avril 2020, la salariée a contesté la rupture de sa période d’essai comme étant liée à un motif économique et l’employeur lui a répondu par courriel du même jour que ses capacités professionnelles n’ont pas convaincues et qu’il n’avait pas souhaité lui exposer les nombreux retours négatifs pour la ménager.
Si le courrier recommandé du 30 mars 2020 vise le caractère non concluant de la période d’essai, le courriel adressé à la salariée le même jour établit qu’en réalité le motif de la rupture de la période d’essai ne reposait pas sur une appréciation de ses compétences professionnelles mais sur le contexte caractérisé par la crise sanitaire du COVID 19 et l’ouverture à venir de la procédure collective, qui est advenue deux jours après, le 1er avril 2020.
Alors que les mandataires liquidateurs ne communiquent aucun élément de nature à étayer le prétendu caractère 'non concluant’ de la période d’essai sur le plan professionnel, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la salariée rapporte la preuve que la période d’essai a été détournée de sa finalité.
L’abus de droit qui en résulte emporte le caractère injustifié de la rupture. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
S’agissant du quantum des dommages et intérêts, le mandataire liquidateur critique le jugement en faisant valoir que Mme [T] ne justifie pas de son préjudice. Il produit des extraits de ses profils Linkedin et Viadeo indiquant, au titre de ses activités en cours : son activité au sein d’une plate-forme de co-marketing à compter du mois de juillet 2017 intitulée '[11]', une activité d’assistante chef de produit pour la société [10], d’assistante de communication pour la société [12], ainsi qu’un bachelor en cours, en contrat d’alternance en qualité de responsable de projet.
Si Mme [T] objecte avoir uniquement travaillé comme stagiaire au sein de la société [10] sur la période du 12 juillet 2005 au 13 janvier 2006, l’extrait de son profil viadeo produit par le mandataire liquidateur mentionne une embauche 'en cours’ comme assistante chef de produit au sein de cette société, sur une période postérieure à 2016.
Par ailleurs, pour justifier de son préjudice financier, elle fait valoir qu’elle n’a pas pu bénéficier des règles protectrices en matière de licenciement économique et produit :
— un courrier émanant de France Travail du 24 avril 2020 lui notifiant un refus d’indemnisation en raison d’un nombre d’heures de travail insuffisant sur la période de référence de calcul des indemnités,
— ses déclarations trimestrielles de recettes au titre des années 2020 et 2021, en qualité d’auto-entrepreneur, dans le cadre du régime micro-social simplifié, indiquant les recettes suivantes :
* En 2020 : un total de 10 666 euros de recettes sur les trois derniers trimestres (-2 368 euros de cotisations), soit 8 298 euros,
* En 2021 : un total de 6 525 euros de recettes sur les deux premiers trimestres (-1 449 euros de cotisations), soit 5 079 euros.
Au vu de l’ensemble des éléments communiqués, notamment des sommes perçues par Mme [T] dans le cadre de son activité d’auto-entrepreneur sur les années 2020 et 2021, et de son embauche dans le cadre d’un bachelor et alternance postérieurement à la rupture, il y a lieu de réformer le jugement sur l’évaluation du préjudice et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme 12 500 euros, par réformation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués au titre de la rupture abusive,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [8] la somme de 12 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
Rejette le surplus des demandes,
Déclare la présente décision opposable à l’AGS,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que les entiers dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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