Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 4 févr. 2026, n° 22/03282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 22 avril 2022, N° F21/00511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°54
N° RG 22/03282 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SY5O
M. [F] [J] [S]
C/
— Me [G] [V] (Liquidation judiciaire de la SAS [13] [Localité 18])
— Association [20]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 18] du 22/04/2022
RG : F 21/00511
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Stéphanie PRENEUX,
— Me Marie-Noëlle COLLEU,
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à:
— Me [G] [V] ès-qualités
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025
devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [S]
né le 02 Juin 1991 à [Localité 18] (44)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Alexandre TESSIER, Avocat au Barreau de RENNES, pour conseil
INTIMÉS :
La SELARL [V] [17] agissant par Maître [G] [V], Mandataire Judiciaire, ès qualités de Mandataire liquidateur de la SAS [13] [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTIMÉE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
…/…
L’Association [19] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. [F] [S] a été engagé par la société [13] [Localité 18] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mai 2018 en qualité de chef de piste, coefficient 290, à l’aéroport de [Localité 18].
La société [13] [Localité 18] a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire le 27 janvier 2021.
Dans le cadre de la procédure collective, l’activité de la société [14] a été reprise par la société [15] et le contrat de travail de M. [S] a été transféré de la société [13] [Localité 18] à la société [15], à compter du 11 janvier 2021.
A ce titre, cette dernière s’est engagée à reprendre le statut et l’ancienneté de M. [S] à compter du 10 janvier 2021, mais a refusé de garantir les congés payés acquis au sein de la société [13].
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [13] [Localité 18], M. [S] a perçu la somme de 1 859,47 €, hors prélèvement à la source de l’impôt, suivant correspondance du mandataire liquidateur du 12 février 2021. Cette somme correspondait au 13ème mois outre le salaire du 1er janvier 2021 au 10 janvier 2021.
Suivant lettre recommandée du 22 mars 2021, M. [S] a sollicité auprès du liquidateur judiciaire de la société [13] le paiement de son indemnité compensatrice de congés payés, dès lors que ses congés acquis et non pris équivalaient à 63,58 jours correspondant à une indemnité de 6 532,14 € bruts.
Par lettre du 25 mars 2021, le mandataire liquidateur a indiqué à M. [S] que la prise en charge par l’AGS des congés payés acquis au sein de la société [13] ne se ferait qu’à la condition qu’ils soient effectivement pris et dans les limites de sa garantie.
Le 26 avril 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de réclamer à la liquidation judiciaire de la société [13] une indemnité de congés payés pour les années 2018/2021 à hauteur de 6 532,14 euros.
Par jugement en date du 22 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes
— Condamné M. [S] aux dépens éventuels
M. [S] a interjeté appel le 24 mai 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 février 2023, l’appelant sollicite de :
— Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [S],
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— Débouter l’UNEDIC Délégation [8] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] [Localité 18] la somme de 6532,14 €, au titre de l’indemnité de congés payés due à M. [S],
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’UNEDIC Délégation [8],
— Condamner l’UNEDIC Délégation [8] à payer à M. [S] la somme de 6 532,14 €,
— Condamner Me [V], es qualité de liquidateur de la société [13] [Localité 18] et l’UNEDIC Délégation [8] à verser à M. [S] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
— Condamner Me [V], es qualité de liquidateur de la société [13] [Localité 18] et l’UNEDIC Délégation [8] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2025, l’intimé l’Unédic Délégation [9] sollicite de :
— Déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [S] et le débouter de sa demande.
— Condamner M. [S] à payer au [12] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens
En toute hypothèse :
— Débouter M. [S] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
— Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié
confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L. 3253-17 et suivants du code du travail.
— Dépens comme de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’indemnité de congés payés
M. [S] sollicite le paiement du solde de congés payés qu’il a acquis dans le cadre de la relation de travail au sein de la société [13], avant le transfert de son contrat de travail.
L’AGS, appelée à la cause et intervenant pour son mandataire le [12], soutient que M. [S] a été en mesure par le repreneur de prendre ses congés payés acquis avant le 11 janvier 2021.
En application de l’article L. 3141-3 du code du travail le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale de congés exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables de congés, au total, pour une année de travail complète soit du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Les congés non pris sont perdus sauf à avoir obtenu l’accord de l’employeur pour qu’ils soient reportés ou inscrits sur un compte épargne temps.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il a accompli toutes les diligences pour permettre au salarié de bénéficier de ses jours de congés.
Le salarié qui ne prend pas ses jours de congés payés de son fait sans que l’employeur soit à l’origine de cette impossibilité ne peut revendiquer une indemnité au titre de ses congés payés.
Le transfert au nouvel employeur des obligations qui incombaient à l’ancien employeur, tel que prévu à l’article L. 1224-2 du code du travail, ne joue pas lorsque la modification emportant application de l’article L. 1224-1 du même code intervient dans le cadre d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [S] a acquis 63,58 jours de congés non pris avant le transfert de son contrat de travail.
Il n’est pas plus contesté que 'les droits à congés payés acquis non pris avant le 11 janvier 2021 ne sont pas repris par la société [16]', ainsi que le stipule l’article 7 du contrat de travail signé le 30 décembre 2020 par M. [S].
Le contrat de travail de M. [S] n’ayant jamais été rompu, les dispositions de l’article L. 3141-28 du code du travail ne lui sont pas applicables.
Le contrat de travail s’est poursuivi auprès du cessionnaire, la Société [16].
M. [S] devait donc exercer son droit à congé en nature, à charge pour l’AGS de les financer, la contrepartie financière de ces jours de congés acquis avant la cession judiciaire n’incombant pas au repreneur.
Par courrier du 25 mars 2021, le mandataire liquidateur a informé M. [S] que ses congés payés acquis auprès de son ancien employeur [13] [Localité 18] lui seraient réglés dès lors qu’ils seraient pris dans le cadre de la relation de travail poursuivie auprès du repreneur :
— Pour les congés payés acquis pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 : avant le 31 mai 2021.
— Pour les congés payés acquis pour la période du 1er juin 2020 au 10 janvier 2021 : pris avant le 31 mai 2022.
Il est établi en procédure que la direction des ressources humaines de la société [16] a également informé M. [S], par mail du 26 mars 2021, que les congés payés acquis dans la société en liquidation judiciaire devaient être pris :
— Dans la limite maximum de 25 jours de congés payés avant le 31 mai 2021.
— Le solde avant le 31 mai 2022.
Il est ainsi établi que M. [S] était informé par le mandataire liquidateur et par la société [16] des modalités de prise des congés payés acquis.
Il ressort par conséquent des pièces de la procédure que M. [S] n’a pas pris ses jours de congés payés de son fait sans que l’employeur ne soit à l’origine de cette impossibilité. Il ne peut dès lors revendiquer une indemnité au titre de ses congés payés.
Ce n’est que par voie d’affirmation que le salarié expose avoir été dans l’impossibilité matérielle de poser l’ensemble des congés dus au regard de la nature de son activité de chef de piste, dans une période de trafic particulièrement important de l’aéroport en période estivale.
Ce n’est encore que par voie d’affirmation qu’il expose que ses demandes de prise de congés ont été refusées oralement, alors que les [7] démontrent que la société [16] a informé M. [S], par mail du 26 mars 2021, des modalités de prise de congés payés acquis avant le 11 janvier 2021.
M. [S] ne produit aucune demande de prise de congés en procédure dans le cadre des modalités qui lui ont été exposées par le mandataire liquidateur et par la société cessionnaire.
L’AGS démontre au contraire que la société cessionnaire a accompli toutes diligences nécessaires pour mettre M. [S] en mesure de prendre les congés payés acquis dans le cadre de la relation de travail avec la société en liquidation judiciaire.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes de fixation au passif de la Société [13] [Localité 18] de sommes à titre d’indemnité de congés payés.
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de dire le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation [9] et de rappeler que la garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-15 et L. 3253-19 à L. 3253-24 du code du travail.
Il convient également de dire que l’AGS ne garantit pas les sommes allouées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [S], succombant, est condamné aux dépens d’appel.
Les parties sont déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à dispositions au greffe,
Confirme le jugement du 22 avril 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [S] et le [11] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la décision opposable à l’UNEDIC délégation [10] qui sera tenue à garantie, toutes créances avancées pour le compte du salarié, dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-15 et L. 3253-19 à L. 3253-24 du code du travail,
Condamne M. [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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