Infirmation partielle 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 nov. 2023, n° 22/01864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 7 juillet 2022, N° F21/00239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01864 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FA2T
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 21/00239
07 juillet 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY substitué par Me BEDET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. INTERMETAL Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline CLEMENT-ELLES, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 06 Juillet 2023 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 09 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [V] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAS INTERMETAL à compter du 03 juin 2019, en qualité d’attaché commercial.
A compter du 20 janvier 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail, pour maladie, renouvelé de façon continue jusqu’au 06 septembre 2020.
Par courrier du 26 août 2020, Monsieur [V] [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 07 septembre 2020.
A compter du 08 septembre 2020, il a été à nouveau placé en arrêt de travail, pour maladie.
Par courrier du 21 septembre 2020, Monsieur [V] [H] a été licencié pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l’entreprise. Son préavis de trois mois a été intégralement couvert par son arrêt de travail du 08 septembre 2020.
Par requête du 18 mai 2021, Monsieur [V] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— de juger que la société SAS INTERMETAL a exécuté de façon déloyale le contrat de travail,
— en conséquence, de condamner la société SAS INTERMETAL à lui payer les sommes suivantes :
— 5 466,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 400,00 euros de rappel de commissions,
— 7 500,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 511,90 euros de rappel d’heures supplémentaires outre 151,19 euros d’indemnité de congés payés y afférents,
— 37,13 euros au titre de rappel de salaire sur la journée du 07 septembre 2020,
— 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 07 juillet 2022, lequel a:
— dit que le licenciement de Monsieur [V] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que le contrat de travail n’a pas été exécuté de façon déloyale,
— débouté Monsieur [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
— débouté Monsieur [V] [H] de sa demande de rappel de salaire,
— condamné la société SAS INTERMETAL à payer à Monsieur [V] [H] les sommes suivantes :
— 4 400,00 euros à titre de rappel de commissions,
— 1 511,90 euros de rappel d’heures supplémentaires,
— 151,19 euros d’indemnités de congés payés y afférents,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [V] [H] à payer à la société SAS INTERMETAL une somme de 889,69 euros au titre de remboursement d’avance sur frais, à déduire des sommes dues par l’entreprise,
— ordonné l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article R ;1454-28 du code du travail. Le conseil fixe la moyenne des trois derniers mois de salaires versés à Monsieur [V] [H] la somme de 2 000,00 euros bruts,
— dit que chaque partie conservera ses propres dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [V] [H] le 05 août 2022,
Vu l’appel incident formé par la société SAS INTERMETAL le 27 janvier 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [V] [H] déposées sur le RPVA le 25 avril 2023, et celles de la société SAS INTERMETAL déposées sur le RPVA le 26 mai 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 07 juin 2023,
Monsieur [V] [H] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que le contrat de travail n’a pas été exécuté de façon déloyale,
— débouté Monsieur [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
— débouté Monsieur [V] [H] de sa demande de rappel de salaire,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
— de juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— de juger que la société SAS INTERMETAL a exécuté de façon déloyale le contrat de travail,
— en conséquence, de condamner la société SAS INTERMETAL à lui payer les sommes suivantes :
— 5 466,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 500,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 37,13 euros au titre de rappel de salaire sur la journée du 07 septembre 2020,
— 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice qui lui a été causé compte tenu des faits de dénigrement dont il a été victime,
— de condamner la société SAS INTERMETAL à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société SAS INTERMETAL aux entiers dépens.
La société SAS INTERMETAL demande :
— de recevoir la société intimée en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Monsieur [V] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que le contrat de travail n’a pas été exécuté de façon déloyale,
— débouté Monsieur [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
— débouté Monsieur [V] [H] de sa demande de rappel de salaire,
— débouté Monsieur [V] [H] de sa demande de rappel de salaire lié à la journée du 7 septembre 2020,
— condamné Monsieur [V] [H] à payer la somme de 889,69 euros à la société SAS INTERMETAL au titre de remboursement d’avance sur frais, à déduire des sommes dues par l’entreprise,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société SAS INTERMETAL à payer à Monsieur [V] [H] les sommes suivantes :
— 4 400,00 euros à titre de rappel de commissions,
— 1 511,90 euros de rappel d’heures supplémentaires,
— 151,19 euros d’indemnités de congés payés y afférents,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*
— de juger irrecevable, comme nouvelle en appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile, la demande formée par le salarié visant à faire condamner la société SAS INTERMETAL à allouer la somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts à Monsieur [V] [H] pour des faits de dénigrement dont il a été victime,
— de débouter Monsieur [V] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
*
A titre reconventionnel :
— de condamner Monsieur [V] [H] à verser à la société la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [V] [H] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 26 mai 2023, et en ce qui concerne le salarié le 25 avril 2023.
Sur les commissions
M. [V] [H] demande la confirmation du jugement sur ce point.
Il rappelle que son contrat de travail prévoit une partie de commissions sur le bénéfice brut facturé, de 4 % sur la clientèle existante et de 6 % sur les nouveaux clients.
Il fait valoir que les chiffres communiqués par l’employeur ne distinguent pas les nouveaux clients et les anciens clients ; il en déduit sur ces éléments un montant de commission de 4 400 euros.
La société INTERMETAL fait valoir que le seuil de 4000 euros de bénéfice brut mensuel déclenchant le versement de la rémunération variable n’a jamais été atteint.
Motivation
Le contrat de travail de M. [V] [H] (pièce 2 de la société INTERMETAL) stipule : « votre salaire brut mensuel se composera d’un montant fixe de 2000 euros par mois auquel viendra s’ajouter, à partir de 4000 euros de bénéfice brut mensuel, une commission calculée sur le bénéfice brut total facture (départ [Localité 4]), des sorties du mois précédent que vous réaliserez pour une période de 151,67 heures de travail par mois, soit 35 heures par semaine :
— 4 % sur la clientèle existante
— 6 % sur les nouveaux clients ».
M. [V] [H] précise dans ses conclusions, en pages 13 et 14, que sa demande concerne sa période de présence dans l’entreprise, c’est-à-dire avant son arrêt maladie.
Il ne se réfère pas, comme l’indique la société INTERMETAL dans ses écritures, à la période de janvier à juillet 2020.
La société INTERMETAL renvoie à ses pièces 6 bis (« CA marge d’août 2019 à décembre 2019 ») et 17 (« Tableau commissions »), et affirme que « La cour ne pourra que constater que le seuil de 4000 euros de bénéfice brut mensuel déclenchant le versement de la rémunération variable n’a jamais été atteint ».
L’addition des marges pour chaque vente du mois de septembre 2019, en pièce 6 bis, donne un total de 9 658,54 euros, soit au-dessus du seuil de 4000 euros.
La juridiction n’ayant pas à se substituer aux parties dans la démonstration de ce qu’elles allèguent, et le calcul pour les autres mois que septembre n’étant pas présenté par la société INTERMETAL, il sera fait droit à la demande de M. [V] [H], le détail de son calcul exposé en page 13 de ses conclusions n’étant pas discuté pour le surplus.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
La lettre de rupture du 21 septembre 2020 (pièce 7 de M. [V] [H]) énonce :
« (…)
Nous faisons suite à l’entretien préalable que vous avez eu avec Monsieur [O] [S] en date du 7 septembre 2020.
Nous avons malheureusement pris la décision de vous licencier à compter de la date de réception normale de ce courrier, à savoir le 22 septembre 2020.
Nous vous précisons le motif de votre licenciement :
— Absence prolongée qui perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise et rend nécessaire votre remplacement définitif
Vous avez été embauché par contrat à durée indéterminée, à compter du 3 juin 2019, en qualité d’Attaché commercial sur le Secteur Allemagne pour le compte de notre société INTERMETAL.
Or, depuis le 20 janvier 2020, vous faites l’objet d’un arrêt de travail ininterrompu pour maladie.
Votre absence prolongée perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise et rend nécessaire votre remplacement définitif.
En effet, en votre qualité d’Attaché commercial vous devez impérativement effectuer des visites en direct chez les clients et assurer le suivi commercial.
En l’espèce, du fait de votre absence ininterrompue, aucune de vos missions ne peut être réalisée et cela a un impact certain sur notre image auprès de notre clientèle, ce que nous ne pouvons nous permettre.
De même, vous avez été recruté afin de conquérir de nouvelles parts de marché en Allemagne, notamment par le biais de prospections commerciales.
Or, depuis votre absence, notre développement sur votre secteur de l’Allemagne est, de fait, à l’arrêt.
Votre absence prolongée perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise, car elle a un effet négatif direct sur ses résultats.
En effet, sur la période de janvier à juillet 2019, la société a réalisé, sur votre secteur d’affectation, un chiffre d’affaires de 470 957,13 Euros pour 107 680,70 Euros de marge brute.
Cette année, de janvier à juillet, la société a réalisé, sur ce secteur, un chiffre d’affaires de 266 606,64 Euros pour 66 024,18 Euros de marge, soit une perte de 204 350,49 Euros de chiffre d’affaires et de 41 656,52 Euros de marge par rapport à l’année précédente sur la même période.
Force est de constater que votre absence prolongée impacte considérablement les résultats de votre secteur d’activité puisque le chiffre d’affaires est en diminution de 43% et la marge brute de 61%.
Concernant les résultats globaux de l’entreprise, sur la période de janvier à juin 2019, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 4 424 491,21 Euros pour 1 651 413,47 Euros de marge brute globale.
Cette année, de janvier à juin, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 3 391 416,18 Euros, à périmètre constant, pour une marge brute globale de 874 955,01 Euros.
Par conséquent, le chiffre d’affaires global de la société a subi une diminution de 23% et la marge brute de 47%.
Face à cette situation alarmante, nous avons essayé de trouver une solution temporaire pour pallier votre absence et limiter les conséquences de cette désorganisation.
Nous avons, dans un premier temps, envisagé un remplacement en interne mais cela s’est avéré irréalisable. En effet, notre société ne comptant que 20 salariés, la seule personne ayant les compétences professionnelles et l’expérience pour vous remplacer était Madame [M] [D]', elle-même Attaché commerciale.
Cependant, cette dernière n’était pas en capacité d’assurer sa propre activité et votre remplacement puisque cela représentait une charge de travail trop importante.
Nous avons alors envisagé un remplacement temporaire par le biais d’un recrutement en externe. Pour ce faire, nous avons publié une offre d’emploi, le 10 juin 2020, sur l'« APEC » et une autre, sur la plateforme « l’industrie recrute » le 29 juillet 2020.
Pour ces offres d’emploi, nous n’avons reçu que trois candidatures sur l'« APEC » et une candidature sur le site de « l’industrie recrute ». En outre, ce faible nombre de candidatures démontre la difficulté à recruter temporairement sur un poste aussi spécifique que le vôtre.
Au terme du processus de sélection, deux candidats ont été reçus en entretien. Toutefois, lors des entretiens, il est apparu qu’aucun des candidats retenus disposaient véritablement des compétences professionnelles pour être en capacité de vous remplacer.
En effet, l’un des candidats n’avait pas un niveau d’allemand suffisant, alors que ce poste nécessite une maitrise parfaite de la langue, et, l’autre candidat avait un parcours qui n’était pas en adéquation avec les besoins du poste et préférait être embauché en contrat à durée indéterminée eu égard à la nature du poste.
La spécificité de votre poste, de part notamment les qualifications, l’expérience et la parfaite maitrise de l’allemand qu’il nécessite, ne nous a pas permis de trouver une solution temporaire de remplacement sur vos missions.
Ainsi, votre absence prolongée rend aujourd’hui plus que nécessaire une embauche définitive sur votre poste, afin de faire cesser la désorganisation que connait notre entreprise.
Nous estimons donc en conscience que l’ensemble de ces éléments, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. (…) »
M. [V] [H] estime que son licenciement est abusif, en faisant valoir que :
— il s’est écoulé près de 7 mois et demi entre la notification du licenciement
— en dépit de son absence, le chiffre d’affaire du secteur sud-Allemagne a augmenté; il n’y a pas eu d’impact financier négatif lié à son absence.
La société INTERMETAL explique que l’absence prolongée de M. [V] [H] a eu un impact sur l’activité et l’image de la société dans le secteur qui lui était affecté, la société ne disposant plus de salarié pour assurer le suivi commercial de sa clientèle.
Elle ajoute qu’il n’était pas en mesure de reprendre son poste puisqu’il était placé en arrêt maladie immédiatement après l’entretien préalable du 08 septembre 2020.
Elle affirme que son chiffre d’affaires sur le secteur sud-Allemagne a chuté de 43 %.
Elle précise que l’impact financier de l’absence du salarié sur son chiffre d’affaires doit être apprécié à périmètre constant en ne prenant pas en compte son absorption par la société SKFI qui implique également son intégration au groupe CHAUSSON MATERIAUX.
L’employeur expose qu’il n’était pas possible aux collègues de M. [V] [H] d’assumer ses missions en plus des leurs, et que le recrutement de Mme [I] a été acté le 15 mars 2021, pour une prise de poste le 1er mai, eu égard à son déménagement.
Motivation
En cas d’absence du salarié, le licenciement peut être motivé par les perturbations que cause son absence dans l’entreprise, rendant nécessaire son remplacement définitif.
La société INTERMETAL produit en pièce 6 un « tableur excel secteur sud-Allemagne », en pièce 6bis un tableau intitulé « CA marge d’août 2019 à décembre 2019), et en pièce 7 un « comparatif 30 juin 2019/30 juin 2020) de son chiffre d’affaires ; ces listings couvrent deux périodes : le premier semestre 2019 et le premier semestre 2020.
Il convient de constater que, M. [V] [H] ayant été embauché le 03 juin 2019, et absent à compter du 20 janvier 2020, seule la comparaison des périodes juin 2019 ' décembre 2019 et janvier 2020 ' juillet 2020 est pertinente, pour apprécier l’impact éventuel de l’absence du salarié : ses six mois de présence à comparer à six mois d’absence à compter du début de cette absence.
Si la pièce 6 bis présente le chiffre d’affaires pour le secteur Allemagne-sud d’août 2019 à décembre 2019, et la pièce 7 présente un chiffre d’affaires du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, cette dernière ne concerne pas uniquement le secteur Allemagne-sud de M. [V] [H], mais tous les secteurs géographiques : ainsi se retrouvent de très nombreuses factures « France », largement majoritaires.
La première partie du document 7, qui présente le chiffre d’affaires au 30 juin 2019, et qui couvre la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019, n’est pas pertinente pour une comparaison, M. [V] [H] n’étant présent au sein de la société qu’à compter du 03 juin 2019.
Ainsi, faute d’éléments suffisants, la société INTERMETAL ne justifie pas de la perturbation alléguée, au sein de l’entreprise, provoquée par l’absence de M. [V] [H].
Dans ces conditions, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
— sur le salaire de référence
M. [V] [H] fait valoir que son salaire de référence est de 2 733,33 euros, intégrant les 4400 euros de commissions qui lui sont dues.
La société INTERMETAL fait valoir que son salaire de référence est de 2000 euros, la commission réclamée n’étant pas due.
Motivation
Il résulte des développements précédents que la commission réclamée par M. [V] [H] de 4 400 euros lui est due ; elle doit donc être intégrée à sa rémunération.
Le calcul du salaire de référence n’étant pas davantage discuté, celui-ci doit être fixé à 2 733,33 euros.
— sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
M. [V] [H] réclame la somme de 5466 euros.
La société INTERMETAL rappelle que compte tenu de son ancienneté, M. [V] [H] peut prétendre à une indemnisation égale à un ou deux mois de salaire, et fait valoir qu’il ne produit aucun élément de nature à justifier l’attribution d’une indemnité supérieure à un mois de salaire.
Motivation
En l’absence d’éléments d’appréciation de sa situation fournie par M. [V] [H], il sera fait droit à sa demande à hauteur d’un mois de salaire, soit 2 733,33 euros.
Sur la demande de rappel au titre d’heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’ en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
La preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties mais, le salarié doit appuyer sa demande en paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
M. [V] [H] explique produire aux débats son agenda personnel, et une copie de son agenda professionnel. Il explique que si certaines incohérences ont pu être relevées sur son agenda personnel, celles-ci sont dues au fait qu’il établissait cet agenda avant ses tournées.
Il indique verser aux débats un tableau récapitulatif en pièce 10 et son agenda en pièce 11.
La pièce 10 est tableau récapitulatif du volume horaire qu’il dit avoir accompli, par semaine.
Cette pièce est suffisamment précise pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société INTERMETAL fait valoir que M. [V] [H] devait respecter son temps de travail contractuel, son contrat stipulant qu’il était soumis à un horaire moyen de 35 heures hebdomadaires sur l’année, et qu’il devait, s’il était confronté à l’obligation d’accomplir des heures au-delà de son temps de travail contractuel, en informer son supérieur hiérarchique afin que des modalités d’organisation soient définies pour pallier sa surcharge de travail.
Elle affirme que le décompte des heures supplémentaires de M. [V] [H] doit être opéré à l’issue de la période annuelle et non de manière hebdomadaire ; qu’en conséquence, si les relevés de M. [V] [H] sont exacts, il aurait accompli 51 heures supplémentaires en 2019, et non 78.
L’intimée indique ensuite que les agendas et le relevé d’heures produits par M. [V] [H] présentent des incohérences.
Motivation
Aux termes de l’article L3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
La société INTERMETAL ne produit aucun décompte des heures de travail de M. [V] [H], alors que le contrôle des heures de travail incombe à l’employeur.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement relative au 07 septembre 2020
M. [V] [H] demande la réintégration de la part patronale de l’assurance complémentaire santé.
La société INTERMETAL fait valoir que si la part patronale à la complémentaire santé apparaît en bas du bulletin de salaire, c’est au titre d’une réintégration fiscale, et qu’elle ne doit pas être ajoutée au revenu net à payer mais au salaire net avant impôt pour constituer le revenu net imposable.
Motivation
La société INTERMETAL expose que le la part patronale à la complémentaire santé doit être ajoutée au salaire net avant impôt sur le revenu, pour constituer le revenu net imposable ; elle souligne que ce mécanisme de réintégration fiscale est appliquée sur la quasi-totalité des bulletins de paie.
Il ressort de l’examen des bulletins de paie de M. [V] [H] produits en pièce 3 par la société INTERMETAL que la ligne « complémentaire santé » du bulletin de paie apparaît à partir de janvier 2020 ; sur chaque bulletin de paie depuis janvier 2020, le montant de 37,13 euros est indiqué dans la colonne « part salarié – retenue » ; sur chaque bulletin ce montant réapparaît en dernière ligne, avec l’intitulé « Réinteg Part Pat Santé impôts ».
M. [V] [H] n’explique pas en quoi ces mentions au mois de septembre 2020 devraient être différentes de celles appliquées depuis le début de l’année 2020.
En conséquence, M. [V] [H] sera débouté de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l’exécution du contrat de travail
M. [V] [H] expose avoir subi une discrimination, dans la mesure où Mme [D] qui l’a remplacé, bénéficiait d’un salaire supérieur et d’un véhicule de fonction. Il indique également que son contrat de travail prévoit une rémunération inférieure à celle indiquée dans l’offre d’emploi à laquelle il avait postulée, et que « sa rémunération contractuelle était sans rapport (') avec celle des autres commerciaux de la société ».
Il reproche également à l’employeur d’avoir modifié unilatéralement les conditions d’exercice de son travail, ce dernier lui ayant demandé de se rendre 3 semaines, puis 4 semaines par mois en Allemagne, alors qu’à la signature du contrat il était prévu qu’il s’y déplace 2 semaines par mois.
La société INTERMETAL fait valoir qu’un employeur est libre d’adapter le poste en fonction du profil du candidat, et que le contrat de travail signé sans réserve par M. [V] [H] lors de son embauche est parfaitement clair quant à son statut et sa rémunération.
Elle indique ensuite qu’il ne peut comparer sa situation à l’offre d’emploi publiée en novembre 2019, celle-ci exigeant une expérience d’au moins 5 ans en qualité de commercial dans le secteur de l’industrie, et prévoyant un secteur géographique plus large.
En ce qui concerne ses déplacements, elle souligne qu’il ne verse aucun élément aux débats.
Motivation
Il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile, qu’il appartient à l’auteur d’une prétention de démontrer le bien-fondé de sa demande.
En l’espèce, M. [V] [H] ne produit aucun élément sur la différence de traitement alléguée avec les autres commerciaux de la société, ni sur le grief de s’être vu demander d’accroître ses semaines de déplacement en Allemagne.
Il ne démontre aucun préjudice à l’appui de la différence invoquée entre la rémunération présentée dans l’offre d’emploi à laquelle il a répondu, et celle prévue à son contrat de travail, alors qu’il était libre de ne pas signer ce dernier ; il ne démontre pas davantage de préjudice par rapport aux conditions d’embauche de sa remplaçante, alors que, par définition, ils n’ont pas travaillé sur la même période, l’employeur étant libre de proposer, dans ces conditions, des termes contractuels différents.
Compte tenu de ce qui précède, M. [V] [H] sera débouté de sa demande, le jugement étant confirmé su ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour dénigrement
M. [V] [H] affirme avoir été licencié par son nouvel employeur, parce que la société INTERMETAL l’a dénigré auprès de ce dernier.
Il estime que cette demande est liée à la contestation de son licenciement, ce dénigrement étant une mesure de rétorsion.
La société INTERMETAL estime qu’il s’agit d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle considère par ailleurs la demande infondée.
Motivation
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il n’est pas contesté que cette demande n’a pas été présentée en première instance.
S’agissant d’un grief d’une part né après la rupture du contrat de travail, et d’autre part dans le cadre d’une relation de travail avec un autre employeur, la demande de M. [V] [H] n’est pas liée à la contestation de son licenciement, et n’est pas non plus l’accessoire de ses demandes originelles.
Sa prétention sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande relative à un remboursement du solde de tout compte
La cour n’étant saisie d’aucune demande de réformation du jugement sur ce point, il sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant partiellement à l’instance, la société INTERMETAL sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [V] [H] 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 07 juillet 2022, en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Monsieur [V] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que le licenciement de M. [V] [H] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société INTERMETAL à payer à M. [V] [H] 2 733,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que la demande de dommages et intérêts pour dénigrement est irrecevable ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société INTERMETAL à payer à M. [V] [H] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société INTERMETAL aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en treize pages
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