Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 30 avr. 2025, n° 21/06220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lorient, 6 septembre 2021, N° F19/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°95
N° RG 21/06220 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SCT5
Mme [M] [E]
C/
S.N.C. LIDL
Sur appel du jugement du CPH de LORIENT du 06 septembre 2021
RG : F 19/00229
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laurent JEFFROY
— Me Vincent BERTHAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2025
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [R] [X], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [M] [E]
née le 17 Août 1980 à [Localité 2] (56)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT
INTIMÉE :
La S.N.C. LIDL prise en la personne de son représentant légal et ayant son sièce social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde KERNEIS substituant à l’audience Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Avocats postulants au Barreau de RENNES et ayant Me Michèle CORRE de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [E] a été engagée par la société Casino le 1er juin 2002 afin d’exercer les fonctions de responsable commerciale niveau 3, échelon A avec reprise d’ancienneté au 5 juillet 1999, au sein du magasin de [Localité 2] et selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures hebdomadaires. Elle évoluera au poste de responsable commerciale niveau 3 échelon B.
La convention collective applicable est la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le fonds de commerce de la société Casino exploité à [Localité 2] a été racheté par la société Lidl avec cession prévue au 1er juillet 2019.
Une première réunion collective est intervenue le 9 mai 2019 avec les salariés concernés de l’établissement de [Localité 2], dont Mme [E], à la suite de laquelle un projet d’avenant (de contrat) lui a été transmis le 23 mai 2019 en prévision d’un entretien individuel le 24 mai.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 9 juillet 2019, régulièrement prolongé.
Par courrier du 29 juin 2019, Mme [E] a informé la société Lidl de son refus de signer le nouveau contrat de travail au motif que son contrat devait être transféré de plein droit et que l’avenant prévoyait des modifications non acceptables, précisant qu’elle ne disposait pas d’informations suffisantes et réitérant son souhait de continuer à exercer ses fonctions au sein du magasin de [Localité 2].
Par courrier du 11 juillet 2019, le conseil de Mme [E] intervenait auprès de la Direction régionale de Lidl en faisant valoir l’existence de pressions subies par les salariés du magasin de [Localité 2] dans le cadre de la cession, afin de signer de nouveaux contrats de travail/avenants, en violation des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail.
Le responsable des ressources humaines régional de la société Lidl répondait à ce courrier le 24 juillet 2019 en rappelant avoir procédé au rachat de plusieurs sites avec reprise de l’intégralité du personnel y étant contractuellement affecté dans les conditions fixées par l’article L1224-1 du code du travail, contestant toute 'pression’ à l’égard des salariés du magasin de [Localité 2] dans le cadre de la reprise de celui-ci à effet au 1er juillet 2019, s’agissant selon lui de 'faciliter leur période de transition et réussir leur intégration au sein de la société Lidl'.
Le 19 novembre 2019, Mme [M] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Lidl.
En date du 22 janvier 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude en indiquant 'la
salariée serait apte au même poste dans une structure, une entreprise et un environnement autre et sans lien direct ou indirect avec la société LIDL.'
Après échange avec le médecin du travail, l’employeur a entrepris une recherche de reclassement.
Après avoir invité Mme [E] à un entretien de reclassement auquel elle ne s’est pas rendue, la société Lidl a, par lettre du 24 mars 2020, proposé à Mme [E] des postes de reclassement sur l’ensemble du territoire national, propositions refusées par celle-ci.
La société Lidl a notifié à Mme [E] les motifs afférents à l’absence de possibilité de reclassement et l’a convoquée à un entretien préalable fixé le 14 mai 2020, auquel elle ne s’est pas rendue.
Par courrier recommandé du 19 mai 2020, la société Lidl a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par une seconde requête en date du 29 décembre 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de contester le bien fondé du licenciement et solliciter la condamnation de cette dernière aux sommes suivantes:
— 21 940,38 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 773,56 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 277,36 ' au titre des congés payés y afférents
— 4 539,39 ' nets à titre d’indemnité complémentaire,
— 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— condamnations aux dépens
Les procédures ont été jointes et par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lorient a débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes.
Mme [M] [E] a interjeté appel le 5 octobre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2021, Mme [E], appelante, sollicite de :
— réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lorient
A titre principal
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 19 mai 2020.
A titre subsidiaire
— Dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence, condamner la société Lidl au paiement des sommes suivantes :
— 21 940,38 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 773,56 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 277,36 ' au titre des congés payés y afférents
— 4 539,39 ' nets à titre d’indemnité complémentaire,
— 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2022, la société Lidl, intimée, sollicite :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Juger que la Société n’a commis aucun manquement à l’encontre de Mme [E]
— Juger que le licenciement de Mme [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
— Débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal de trois mois de salaire, soit la somme de 4 539,39 ',
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de résiliation judiciaire
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par un salarié sur le fondement de l’article 1304 du code civil. Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier cette demande doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Lorsque de tels manquements sont établis, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur. Elle produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. En revanche, quand les manquements ne rendent pas impossible la poursuite du contrat de travail, le contrat ne peut être résilié et son exécution doit être poursuivie.
La résiliation judiciaire prend effet au jour de la décision qui la prononce sauf en cas de rupture préalable du contrat ou encore si le salarié n’est pas resté au service de son employeur, auquel cas la résiliation judiciaire est fixée à la date où ce maintien à disposition a cessé.
En l’espèce, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [E] reproche à la société Lidl :
— Une violation de l’article L1224-1 du code du travail en ce que Lidl lui a proposé, avant même le transfert effectif de son contrat de travail, la signature d’un avenant au contrat existant,
— Une pression exercée pour la signature d’un contrat,
— Une modification de ses fonctions (responsable commerciale à équipière polyvalente) et de son statut (classification),
— Une modification de la clause de mobilité dans son contrat de travail (secteur géographique),
— Une modification de la durée du travail dans son contrat.
Mme [E] considère que la société Lidl ne pouvait pas, comme elle l’a fait, proposer la signature d’un avenant au contrat de travail (ou d’un nouveau contrat) avant que le transfert du contrat en cours ne soit effectif, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, ajoutant qu’en cas de refus d’accepter les modifications du contrat de travail, l’employeur pouvait alors procéder à son licenciement pour motif exclusivement économique.
Elle invoque également avoir subi une pression de la part de la société Lidl afin de signer les avenants/contrats proposés, de nature à instaurer une incertitude juridique quant au maintien-ou non- de son poste de travail au sein du magasin de [Localité 2], caractérisant ainsi une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail, ajoutant que ces agissements sont à l’origine de son arrêt de travail. Elle précise que les contrats qui lui ont été transmis modifiaient sa fonction, son statut, la répartition de la durée mensuelle du travail, et qu’elle est demeurée dans l’incertitude s’agissant de son lieu de travail et du secteur géographique.
La société Lidl conteste avoir exercé de quelconques pressions à l’égard de la salariée, ni avant ni après la cession intervenue le 1er juillet 2019, indiquant que le contrat de travail a été tranféré sans aucune modification, tant en ce qui concerne la qualification, la durée de travail, et la rémunération.
Elle précise qu’elle n’a aucunement imposé la signature de l’avenant mais qu’il s’agissait de transmettre des projets destinés à permettre aux salariés de prendre connaissance des stipulations contractuelles, pouvant ainsi permettre une discussion, et que ces derniers bénéficiaient d’une affectation temporaire le temps de réaliser les travaux du magasin de [Localité 2].
Elle ajoute que Mme [E] n’a jamais repris son activité suite à l’arrêt de travail de juillet 2019 si bien qu’elle ne pouvait pas de fait rejoindre le magasin de [Localité 2] ayant rouvert au début de l’année 2020.
En vertu de l’article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Dès lors que les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail sont remplies, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit, par le seul effet de la loi, avec le nouvel employeur, aux conditions en vigueur au jour du changement d’employeur.
En l’occurrence , les parties s’accordent sur l’application de ces dispositions légales à la situation des salariés du magasin Casino de [Localité 2] à la suite de la cession du fonds de commerce repris par la société Lidl à effet au 1er juillet 2019.
Mme [E] verse aux débats le contrat de travail à durée indéterminée d’équipière polyvalente (avec la mention 'reprise') non signé qu’elle indique lui avoir été transmis par la société Lidl le 23 mai 2019 (la veille de l’entretien fixé le 24 mai), mentionnant en préambule: objet du contrat : 'à la suite du rachat du fonds de commerce de la société Casino par la société Lidl, vous avez été transféré(e) en date du 01/07/2019 au sein de la société Lidl dans les conditions particulières prévues par l’accord d’entreprise conclu en date du 6 février 2000", et que ce contrat 'remplace et annule toute convention écrite ou verbale ayant pu intervenir antérieurement étant entendu toutefois que vous conservez tous les droits acquis qui découlent de votre ancienneté depuis la date de votre engagement initial (…) Le montant de la prime d’ancienneté mise en place par Lidl sera toutefois déterminée conformément à l’accord en vigueur'.
Aux termes de ce contrat, Mme [E] doit exercer les fonctions d''équipière polyvalente’ (statut employée niveau 2) au sein de l’établissement Lidl de [Localité 6], moyennnat un salaire mensuel brut de 1374, 32 euros..
Une clause de mutation dans un autre établissement est insérée au contrat, avec un délai de prévenance de 7 jours, et il est précisé à ce titre 'les mutations définitives ne nécessiteront pas votre accord exprès si elles interviennent dans un rayon inférieur ou égal à 25 Kms autour de l’établissement auquel vous avez été contractuellement affecté(e)'.
Le contrat prévoit la réalisation de 130,02 heures par mois, réparties par semaine, avec possibilité de travailler tous les jours de la semaine y compris le dimanche et sur toutes plages horaires, chaque journée de travail ne comportant qu’une seule coupure (planning de travail communiqué deux semaines à l’avance par affichage). Il est prévu la possibilité d’accomplir des heures complémentaires.
Afin d’établir le transfert du contrat de travail de Mme [E] sans modifications, la société Lidl communique les bulletins de paie de celle-ci des mois d’octobre à décembre 2019, mentionnant un emploi en qualité de 'responsable commerciale', employée niveau 2B, pour un salaire de base de 1 386, 78 ' sur la base de 130, 50 heures par mois (même salaire que sur les bulletins de paie antérieurs au 1er juillet 2019, où elle est mentionnée comme responsable commerciale classification 3B).
S’agissant d’éventuelles pressions telles qu’alléguées par la salariée, le courrier d’invitation à entretien individuel lui ayant été adressé le 21 mai 2019 se réfère à une 'proposition d’avenant’ qui sera transmise, sans faire état d’une demande de signature de celle-ci.
Il n’est en revanche pas justifié d’une réponse apportée au courrier de Mme [E] du 29 juin dans lequel elle indiquait qu’elle n’entendait pas signer le contrat de travail du fait de modifications d’éléments essentiels de son contrat initial qui devait être transféré 'de droit', et évoquait également les 'incertitudes concernant son avenir professionnel '.
Ce n’est ainsi que le 24 juillet que le responsable régional des ressources humaines de la société Lidl répondait au conseil de Mme [E] en rappelant les objectifs du rachat du site Casino de [Localité 2] 'avec reprise intégrale du personnel y étant contractuellement affecté dans les conditions fixées par l’article L1224-1 du code du travail', à effet au 1er juillet.
Il est également évoqué dans ce même courrier la volonté par la société Lidl de réaménager le magasin de [Localité 2] par la réalisation de travaux nécessitant sa fermeture pendant plusieurs mois et une affectation temporaire des salariés dans un autre supermarché Lidl 'pour être formés et intégrés', ces derniers restant toutefois lors de cette période sous le régime du contrat de travail Casino.
Ainsi, si en effet la société Lidl ne pouvait exiger des salariés repris la signature d’un nouveau contrat qui aurait emporté des modifications du contrat initial, dès lors que le contrat initial liant ces derniers à la société Casino subsistait dans les relations avec la société Lidl conformément aux dispositions précitées de l’art L1224-1, il n’en reste pas moins que les pièces transmises ne permettent pas d’établir l’existence de pressions exercées par Lidl (nouvel employeur) à l’égard de la salariée afin de signer lesdits contrats.
Mme [E], qui était en arrêt de travail à compter du 9 juillet 2019, n’établit pas davantage avoir fait l’objet de pressions de la part de la société Lidl postérieurement au 1er juillet 2019.
En effet, la salariée ne verse aux débats aucun mail ni attestation précise et circonstanciée de nature à établir matériellement l’existence de pressions ou d’actes de déloyauté commis par la société Lidl à son encontre, notamment dans le cadre des entretiens et des réunions intervenues préalablement à la reprise.
En outre, comme le soulève justement la société Lidl, le contrat de travail conclu par Mme [E] avec la société Casino prévoyait déjà une possibilité de mutation (' vous pourrez être affectée dans l’un ou l’autre des établissements que le groupe possède ou pourrait détenir dans la même agglomération ou dans les localités limitrophes'), ainsi que la répartition des jours de travail tous les jours de la semaine y compris le dimanche (lettre du 01/06/2002).
De même, si aux termes de l’avenant soumis à la signature de Mme [E], celle-ci devait exercer les fonctions d’ 'équipière polyvalente', et non plus 'responsable commerciale', passant du statut de responsable niveau 3B au statut d’employée niveau 2, l’existence d’une telle rétrogradation n’est pas établie en ce que la salariée n’a pas été effectivement affectée à des tâches de moindre classification et de moindre rémunération, ayant été placée en arrêt de travail avant même de débuter ses nouvelles fonctions.
Le seul fait pour la société Lidl de ne pas avoir directement répondu au courrier de Mme [E] du 29 juin 2019 à l’origine, selon elle, d’une incertitude sur son avenir professionnel, ne constitue pas un manquement suffisant permettant de justifier la résiliation du contrat de travail au torts de l’employeur, et ce d’autant plus qu’il n’est pas contesté que des réunions ont été organisées avec les salariés avant la date de transfert effectif, permettant la mise en place d’un échange et de discussions sur leur situation à venir.
En conséquence de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, Mme [E] sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
— Sur le licenciement
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse, Mme [E] soutient que les pressions dont elle a fait l’objet de la part de la société Lidl pour la signature des avenants modifiant sa situation, et l’absence de possibilité de reprendre son poste au sein du magasin de [Localité 2] sont à l’origine de son mal-être et de la dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude. Elle considère que l’employeur a ainsi manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
La société Lidl considère que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
Elle rappelle également avoir respecté la procédure du licenciement suite à l’avis d’ inaptitude du médecin du travail.
En vertu de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Mme [E] justifie de ses arrêts de travail régulièrement prolongés à compter du 9 juillet 2019 pour 'syndrome anxio dépressif réactionnel'.
Elle verse aux débats un courrier du 10 décembre 2019 du Dr [P] [U], médecin psychiatre, relatant les dires de la salariée quant à l’appréciation de sa situation professionnelle :'elle a été confrontée depuis cet été à des problèmes de travail liés à la reprise du magasin par l’enseigne Lidl. La hiérarchie a pris contact avec elle, elle a été reçue individuellement et collectivement et elle a mal vécu tous ses entretiens. Elle dit avoir senti une forte pression pour qu’elle signe un contrat qui était très différent de son contrat habituel ', indiquant que cela ' lui a provoqué un état de stress aigu compliqué par la suite avec l’apparition de symptômes anxieux et dépressifs’ (…) 'Elle s’est sentie humiliée et dévalorisée par l’attitude de sa nouvelle hiérarchie’ (…) 'Elle décrit un sentiment de trahison, d’humiliation, de non reconnaissance de son investissement dans l’entreprise. Les sentiments négatifs sont devenus envahissants et l’ont plongé dans un état dépressif d’intensité moyenne à sévère’ justifiant son arrêt de travail le 5 juillet 2019, et ce malgré l’absence d’antécédents psychiatriques personnel ou familial.
La psychiatre indiquait que Mme [E] présentait un 'discours triste, négatif et pessimiste', décrivant une période très négative et une grande détresse psychique après son arrêt de travail 'avec des sentiments d’échec et de culpabilité inappropriés', constatant un apaisement lié à la mise à distance du travail ('il persiste des manifestations d’anxiété avec des troubles anxieux généralisés mais également des attaques de panique qui surviennent quand elle est envahie par des pensées concernant le travail'), la psychiatre évoquant également un diagnostic d’état de 'stress post-traumatique'.
Mme [E] justifie ainsi d’un mal-être causé par sa situation professionnelle et l’incertitude inhérente à la reprise du magasin Casino de [Localité 2] au sein duquel elle exerçait depuis 19 ans lors de la reprise par la société Lidl.
Toutefois, si le transfert de son contrat de travail a été source de mal être pour la salariée, et si son état de santé a conduit à la déclaration de son inaptitude, aucune faute de l’employeur n’est en revanche caractérisée comme cause de cette inaptitude.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse de ce chef et de ses demandes indemnitaires consécutives.
En l’absence de tout comportement fautif établi à l’encontre de la société Lidl, Mme [E] sera également déboutée, par confirmation du jugement, de la demande d’indemnité complémentaire qu’elle sollicite au titre d’un préjudice distinct à celui découlant de la rupture.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé de ce chef.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, étant précisé que la société Lidl ne formule pas de demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [M] [E] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [M] [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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