Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°x
N° RG 25/00784 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VULR
(Réf 1ère instance : 24/00089)
Mme, [S], [Z]
C/
M., [P], [I]
M., [G], [I]
Me Jean-Yves -NOTAIRE-, [A]
S.A.S. DIAGNOSTY BREIZH
S.A.S. SAS KMG ENERGIES
Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/2026
à :
Me Trémoureux
Me Chaudet
Me Pelois
Me Ranchère
Me Potier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 27 janvier 2026
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame, [S], [Z]
née le 24 juillet 1952 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉS
Maître, [L] -NOTAIRE-, [A]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur, [P], [I]
né le 14 mai 1955 à, [Localité 2]
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 3]
Monsieur, [G], [I]
né le 18 août 1958 à, [Localité 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.S. DIAGNOSTY BREIZH, immmatriculée au registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro 843.982.802, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur, [H], [O]
,
[Adresse 5]
,
[Adresse 5]
Représentée par Me François RANCHERE de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SAS KMG ENERGIES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro 842.894.503, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
,
[Adresse 6]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie POTIER, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
MM., [P] et, [G], [I] ont exploité l’entreprise familiale ,'[I] Frères', spécialisée dans la vente de tracteurs agricoles, au, [Adresse 1]. Les deux frères, ayant décidé de prendre leurs droits à la retraite, ont mis en vente, courant 2020, l’atelier dans lequel était exploitée l’entreprise ainsi qu’une maison d’habitation située sur le même terrain.
L’atelier a été vendu à la société KMG Energies.
La maison à usage d’habitation, située au, [Adresse 7], a été acquise par Mme, [Z], pour un prix de 140.000 euros. La vente a été constatée par acte authentique dressé le 27 janvier 2021 par Me, [A], notaire exerçant à, [Localité 2].
L’acte de vente comporte, en sa page 22, la clause suivante : 'Les travaux d’arrivée et d’installation de compteurs d’eau et d’électricité dans la maison et le garage seront pris en charge par les vendeurs. Tant que ces travaux n’ont pas été effectués, les compteurs n’étant pas séparés, les vendeurs prendront à leur charge la consommation en eau et électricité de Madame, [Z]'.
Les travaux ont été effectués par la société KMG Energie. Les consorts, [I] ont également fait procéder à l’installation d’un compteur d’eau et d’électricité individuel, dont ils ont réglé la facture.
Suite à l’acquisition, Mme, [Z] a entrepris des travaux de rénovation de la maison au cours desquels elle a découvert, courant mai 2021, des infiltrations d’eau dans sa cave et la présence d’un champignon.
Par acte en date du 14 décembre 2021, Mme, [Z] a fait assigner les consorts, [I], Me, [A], la société Diagnosty Breizh, qui a procédé aux diagnostics immobiliers et rédigé les rapports annexés à la vente, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper afin que soit ordonnée, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, demande qui a été accueillie par une ordonnance du 30 mars 2022, laquelle a cependant mis hors de cause la société Diagnosty Breizh. Par une nouvelle ordonnance du 22 février 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS KMG Energies.
L’expert a remis son rapport le 11 octobre 2023.
Par actes des 9 et 15 janvier 2024, Mme, [Z] a fait assigner les consorts, [I], Me, [A], la société Diagnosty Breizh et la société KMG Energies afin d’obtenir notamment la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, le remboursement du prix de la vente par les consorts, [I], et que les consorts, [I] soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais occasionnés par la vente et un préjudice de jouissance.
Par jugement du 21 janvier 2025 (RG n° 24/00089), le tribunal judiciaire de Quimper a :
débouté Mme, [Z] de ses demandes tendant à voir :
prononcer la résolution de la vente portant sur une maison d’habitation située au, [Adresse 7], intervenue le 27 janvier 2021 sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
condamner les consorts, [I] à lui verser les sommes de :
140.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en restitution du prix de vente ;
2.673,25 € au titre des frais de notaire ;
4.224,08 € au titre des frais bancaires ;
1.814 € au titre des taxes foncières ;
38.081,49 € au titre des travaux réalisés ;
1.302 € en réparation du préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2023, outre la somme de 42 € par mois à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la date du jugement.
rejeté la demande présentée par Mme, [Z] tendant à la condamnation de MM., [I] à lui verser la somme de 50.000 euros en restitution d’une partie du prix de vente ;
débouté Mme, [Z] de sa demande tendant à voir condamnés solidairement MM., [I] et la SAS KMG Energies, ou l’un à défaut de l’autre, à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des travaux de reprise ;
rejeté la demande présentée par Mme, [Z] tendant à la condamnation solidaire de Me, [A] et la SAS Diagnosty Breizh, ou de l’un à défaut de l’autre, à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
débouté la SAS Diagnosty Breizh de sa demande de dommages et intérêts ;
déclaré sans objet les recours en garantie exercés par MM., [I] contre la SAS KMG Energie, Me, [A] et la SAS Diagnosty Breizh ;
condamné Mme, [Z] à verser à MM., [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme, [Z] à verser à la SAS KMG Energie la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme, [Z] à verser à la SAS Diagnosty Breizh la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande ;
dit n’y avoir lieu à déroger au principe d’exécution provisoire de droit attachée à la décision ;
condamné Mme, [Z] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 9.451,33 euros.
Mme, [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 décembre 2025, Mme, [Z] demande à la cour de :
déclarer l’appelante recevable en son appel et l’y dire bien fondée ;
infirmer en toutes ses dispositions, et à tout le moins celles visées dans la déclaration d’appel, la décision dont il est interjeté appel ;
en statuant à nouveau :
débouter les intimés de toutes leurs demandes ;
déclarer la résolution de la vente ;
condamner les consorts, [I] à verser à Mme, [Z] la somme de 140.000 euros, représentant le prix de vente, avec intérêts à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
condamner les consorts, [I] à rembourser à l’appelante les frais liés à la vente, soit :
2.673,25 euros pour les frais de notaire ;
4.224,08 euros pour les frais bancaires ;
1.814 euros pour les taxes foncières ;
38.081,49 euros pour les travaux réalisés ;
1.974 euros pour le préjudice de jouissance arrêté au mois de mai 2025, plus 42 euros par mois à compter du 1er juin 2025 jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel.
condamner les consorts, [I] à verser à Mme, [Z] la somme de 50.000 euros en restitution partielle du prix de vente ;
constater les malfaçons affectant les travaux réalisés par la société KMG Energies ;
déclarer les consorts, [I] responsables du préjudice subi par Mme, [Z] sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil ;
déclarer la société KMG Energies responsable du préjudice subi par Mme, [Z] sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ;
condamner solidairement la société KMG Energies et les consorts, [I], ou l’un à défaut de l’autre, à verser à Mme, [Z] la somme de 15.000 euros pour les travaux de reprise ;
constater la faute commise par Me, [A] en sa qualité de rédacteur d’actes ;
constater la faute commise par la SAS Diagnosty Breizh ;
déclarer Me, [A] et la SAS Diagnosty Breizh responsables du préjudice subi par Mme, [Z] sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ;
condamner solidairement Me, [A] et la SAS Diagnosty Breizh, ou l’un à défaut de l’autre, à verser à Mme, [Z] la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi ;
condamner solidairement les consorts, [I], Me, [A], la SAS Diagnosty Breizh ou la société KMG Energies, ou l’un à défaut de l’autre, à verser à Mme, [Z] la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, fixés à 9.451,33 euros ;
constater que les consorts, [I] ont volontairement communiqué des informations inexactes à l’expert judiciaire ;
dire et juger que ces agissements caractérisent un dol au sens de l’article 1137 du code civil, ayant vicié le consentement de Mme, [Z] lors de la conclusion de la vente ;
condamner solidairement les consorts, [I] à réparer l’intégralité du préjudice subi par Mme, [Z], tant matériel que moral, résultant de ce dol ;
condamner solidairement les intimés aux entiers dépens ainsi qu’à verser à l’appelante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme, [Z] fait valoir que les consorts, [I] ne pouvaient ignorer l’existence des infiltrations litigieuses, dès lors que la maison était occupée, au moins jusqu’au décès de leur mère en 2015, par leurs parents, et ponctuellement par M., [G], [I]. Elle relève également que la présence de champignons de type mérule ne pouvait être qu’antérieure à la vente, ainsi que l’a reconnu l’expert. Selon elle, la dégradation des bois résulte nécessairement d’une infestation par des champignons lignivores et des insectes xylophages, ou de l’action conjuguée de ces deux agents.
L’appelante soutient en conséquence que la clause de non-garantie des vices cachés ne saurait être invoquée par les consorts, [I]. Elle rappelle que l’article 3 de l’arrêté préfectoral n°2020197-001 du 15 juillet 2020 prévoit que la clause d’exonération de garantie prévue à l’article 1643 du code civil est inopposable lorsque le vice résulte de la présence de mérule, sauf à ce qu’un état du bâtiment relatif à cette présence soit annexé à l’acte authentique constatant la vente. Si elle reconnaît qu’un rapport a bien été annexé à l’acte de vente, elle précise toutefois que ce document date du 28 janvier 2020, soit près d’un an avant la signature de l’acte, qu’elle n’a jamais entendu renoncer à son renouvellement, et que cette mention a été insérée par Me, [A] sans qu’aucune information ni aucun conseil ne lui aient été délivrés.
Elle sollicite en conséquence la résolution de la vente intervenue entre elle et les consorts, [I], ainsi que le remboursement de l’ensemble des frais afférents à cette vente et des travaux réalisés dans le bien litigieux. Mme, [Z] demande également réparation de son préjudice de jouissance résultant des infiltrations affectant la cave, évalué à 42 euros par mois, ce qui représente 5% de la valeur locative mensuelle, estimée à 840 euros. Ce préjudice perdurant depuis juin 2021 et jusqu’à ce jour, elle sollicite une indemnisation à hauteur de 1.974 euros.
Elle recherche en outre la responsabilité délictuelle de la société KMG Energies en raison des malfaçons affectant les travaux réalisés pour le compte des consorts, [I], dès lors que, selon les constatations de l’expert, une partie des infiltrations résulte directement de ces travaux. Ces travaux ayant en outre été stipulés comme étant à la charge des consorts, [I], leur responsabilité contractuelle à son égard doit également être recherchée.
Mme, [Z] recherche également la responsabilité de Me, [A] pour manquement à son devoir de conseil. Elle soutient n’avoir reçu aucune information relative à la possibilité de renouveler le diagnostic annexé au compromis de vente, alors même que la validité de ce diagnostic était expirée depuis plusieurs mois à la date de la signature de l’acte authentique. Elle considère qu’en sa qualité de rédacteur de l’acte, il appartenait à Me, [A] de l’alerter sur cette possibilité de renouvellement.
L’appelante fait encore valoir que la société Diagnosty Breizh a commis des manquements dans l’exécution de sa mission de diagnostic, de nature à engager sa responsabilité délictuelle. Elle soutient que comme l’a rappelé l’expert, la société aurait dû mentionner le taux d’humidité ainsi que la présence de fissures affectant l’immeuble. Cette carence a, selon elle, directement contribué à son préjudice, en ce qu’elle l’a privée d’informations essentielles sur les risques d’infestation du bien et sur la nécessité de procéder à des investigations complémentaires.
Elle considère enfin que l’étendue de son préjudice est importante, l’expertise évaluant celui-ci à 45 % de la valeur locative du bien. Elle soutient que la jouissance de sa maison est largement diminuée puisque l’usage se trouve restreint à la cuisine et à une chambre. Compte tenu de la précarité de sa situation, elle sollicite la condamnation solidaire de Me, [A] et la SAS Diagnosty Breizh, ou de l’un d’entre d’eux à défaut de l’autre, à lui verser la somme de 50.000 à titre d’indemnisation.
Au soutien de ses prétentions, Mme, [Z] affirme en outre que les consorts ont délibérément trompé l’expert judiciaire en lui présentant une version altérée de la réalité, en affirmant notamment que la maison n’était plus occupée, alors qu’en leur qualité de propriétaires, ils demeuraient tenus d’un devoir d’entretien. Cette affirmation erronée aurait conduit l’expert, persuadé que la maison n’était plus habitée, à écarter cette possibilité de son raisonnement. Elle dénonce ainsi la mauvaise foi des vendeurs qui, en tant qu’auteurs d’un dol, l’auraient trompée, tout comme l’expert, sur leur qualité de propriétaires et d’occupants, ainsi que sur l’usage réel du bien.
Les consorts, [I], dans leurs dernières conclusions du 9 janvier 2026, demandent à la cour de :
à titre liminaire :
déclarer irrecevable la demande de restitution partielle de 50.000 euros présentée cumulativement avec la résolution à l’encontre des consorts, [I] ;
déclarer irrecevables comme demandes nouvelles en cause d’appel l’ensemble des demandes, moyens et prétentions de Mme, [Z] fondés sur l’existence alléguée d’un dol des consorts, [I], notamment celles tendant à voir prononcer la résolution de la vente et la condamnation des consorts, [I] sur le fondement des articles 1137 et suivants du code civil ;
en conséquence, écarter des débats et rejeter l’intégralité des développements contenus aux conclusions de Mme, [Z] relatifs au prétendu dol, à la mauvaise foi ou aux manoeuvres des consorts, [I] ;
à titre principal :
confirmer le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes écritures ;
débouter Mme, [Z] de ses demandes, fins et prétentions.
à titre subsidiaire :
condamner la société KMG Energies, la SAS Diagnosty Breizh et Me, [A], à titre solidaire, ou à défaut in solidum, à garantir MM., [I] des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au regard des fautes que les uns et les autres auraient commises ;
y ajoutant :
débouter Mme, [Z] de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner Mme, [Z] à verser à MM., [I] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions et à titre liminaire, les consorts, [I] soutiennent que la demande de restitution partielle de 50.000 euros présentée cumulativement avec la résolution à l’encontre des consorts, [I] constitue une prétention nouvelle qui doit être déclarée irrecevable. De la même manière, en invoquant pour la première fois en cause d’appel un prétendu dol au visa des articles 1137 et suivants du code civil, cette prétention devrait être interprétée comme une demande nouvelle et de ce fait, être déclarée irrecevable.
S’agissant des infiltrations, les consorts, [I] soutiennent qu’elles constituaient des vices apparents ; les vendeurs comme l’acquéreur étant profanes, ce qui n’était pas décelable par Mme, [Z] ne pouvait davantage l’être par eux. Ils font valoir que l’existence de ces désordres n’a pu être établie qu’au moyen d’outils professionnels, notamment par des appareils de relevé hygrométrique ou une lampe ultra-violet, ce qui établit que des acheteurs et vendeurs non professionnels ne pouvaient pas, par eux-mêmes, identifier la présence d’infiltrations. Ils affirment également que contrairement à ce que prétend Mme, [Z], les infiltrations ne rendent pas la maison impropre à sa destination, la preuve étant que l’appelante demeure toujours dans cette maison. Les consorts, [I] ajoutent que suivant les constatations de la société KMG Energies, Mme, [Z] n’a toujours pas procédé au changement de la canalisation au regard non étanche.
Si les consorts, [I] reconnaissent que M., [G], [I] a effectivement habité durant 4 mois au sein de la maison, ils soutiennent que cette résidence temporaire a eu lieu durant la période où la maison était mise en vente, et donc régulièrement visitée par des agences et des candidats éventuels à l’achat, qui n’ont rien constaté s’agissant de ces infiltrations.
S’agissant des travaux réalisés par la société KMG Energie, les consorts rappellent que cette société est le voisin immédiat de Mme, [Z] et que lesdits travaux ont été exécutés en leur absence, alors qu’ils n’étaient plus propriétaires de la maison au jour de leur réalisation. Dès lors, ces travaux étant postérieurs à la vente, à supposer même qu’ils aient révélé l’existence de vices, les consorts, [I] ne pouvaient en avoir connaissance. Ils soulignent, en outre, que ces désordres ont pu ne pas seulement avoir été révélés à l’occasion des travaux, mais également en résulter directement. Les consorts, [I] s’estiment ainsi totalement étrangers aux travaux invoqués par Mme, [Z].
S’agissant de la présence de mérule, les consorts, [I] soutiennent que le diagnostic parasitaire annexé à l’acte de vente, réalisé par un professionnel, n’avait révélé aucune infestation, de sorte que des vendeurs profanes ne pouvaient valablement en détecter l’existence. Ils relèvent en outre que Mme, [Z] a, en toute connaissance de cause, refusé le renouvellement de ce diagnostic lors de la signature de l’acte, celle-ci souhaitant s’installer rapidement dans la maison. Les consorts, [I] indiquent n’avoir jamais eu connaissance de la présence de mérule, laquelle n’a d’ailleurs pas été formellement constatée par l’expert dans le salon et ne pouvait être décelée dans la chambre, les murs étant dissimulés par un habillage intérieur des années 1970. Dès lors, selon les consorts, [I], Mme, [Z] ne rapportant pas la preuve d’une connaissance antérieure du vice par ces derniers, elle ne saurait valablement écarter la clause de non-garantie des vices cachés, d’autant plus qu’un état parasitaire était annexé à l’acte de vente.
S’agissant du dol invoqué par Mme, [Z], les consorts, [I] soutiennent que faute de caractériser la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante, leur connaissance des désordres fait défaut, comme l’a relevé l’expert en indiquant qu’ils « ne pouvaient être connus d’un 'il non professionnel ». Ils affirment qu’aucune man’uvre destinée à tromper l’expert ne peut leur être imputable, celui-ci n’ayant pas fondé son rapport sur leurs seules déclarations.
La société KMG Energies, dans ses dernières conclusions en date du 24 juillet 2025, demande à la cour de :
confirmer en tous points le jugement dont appel ;
débouter Mme, [Z] de l’ensemble de ses demandes à la SAS KMG Energies ;
condamner Mme, [Z] à verser à la SAS KMG Energies la somme de 6.000 euros en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme, [Z] aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société KMG Energies expose que la prétendue présence de mérules est contredite par deux rapports d’analyse mycologique du 22 septembre 2023 et du 12 juin 2023, tout comme le rapport initial effectué par Diagnosty Breizh, ce qui prouve que le mérule ne pouvait exister antérieurement à la vente. S’agissant des infiltrations, la société KMG Energies soutient que les infiltrations litigieuses ne font pas suite aux travaux effectués par elle, mais précisément à une canalisation cassée et un regard non étanche, et qu’il appartenait à Mme, [Z] de les réparer. Elle soutient que la principale cause de ces infiltrations résulte du défaut de drainage de la maison par Mme, [Z], ce que l’expert identifie comme la cause essentielle de l’humidité litigieuse. La société KMG Energies expose avoir réalisé l’ensemble des travaux conformément aux règles de l’art.
La société Diagnosty Breizh, dans ses dernières conclusions du 17 juillet 2025, demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a :
débouté Mme, [Z] de ses demandes tendant à voir :
prononcer la résolution de la vente portant sur une maison d’habitation située au, [Adresse 7], intervenue le 27 janvier 2021 sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
condamner les consorts, [I] à lui verser les sommes de :
140.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en restitution du prix de vente ;
2.673,25 € au titre des frais de notaire ;
4.224,08 € au titre des frais bancaires ;
1.814 € au titre des taxes foncières ;
38.081,49 € au titre des travaux réalisés ;
1.302 € en réparation du préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2023, outre la somme de 42 € par mois à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la date du jugement.
rejeté la demande présentée par Mme, [Z] tendant à la condamnation de MM., [I] à lui verser la somme de 50.000 euros en restitution d’une partie du prix de vente ;
débouté Mme, [Z] de sa demande tendant à voir condamner solidairement MM., [I] et la SAS KMG Energies, ou l’un à défaut de l’autre, à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des travaux de reprise ;
rejeté la demande présentée par Mme, [Z] tendant à la condamnation solidaire de Me, [A] et la SAS Diagnosty Breizh, ou de l’un à défaut de l’autre, à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
déclaré sans objet les recours en garantie exercés par MM., [I] contre la SAS KMG Energie, Me, [A] et la SAS Diagnosty Breizh ;
condamné Mme, [Z] à verser à MM., [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme, [Z] à verser à la SAS KMG Energie la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme, [Z] à verser à la SAS Diagnosty Breizh la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande ;
dit n’y avoir lieu à déroger au principe d’exécution provisoire de droit attachée à la décision ;
condamné Mme, [Z] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 9.451,33 €.
— infirmer le juge du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
jugeant et statuant à nouveau :
condamner Mme, [Z] à payer à la SASU Diagnosty Breizh la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en application des dispositions de l’article 1240 ;
en tout état de cause :
condamner Mme, [Z] à payer à la SASU Diagnosty Breizh, une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme, [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Diagnosty Breizh relève que la mesure d’expertise lui est inopposable dès lors qu’elle avait été mise hors de cause par le juge des référés et que l’appelant ne l’a pas fait assigner une nouvelle fois afin qu’elle puisse faire valoir ses observations auprès de l’expert.
En outre, la société Diagnosty Breizh considère que l’appelante ne démontre pas de faute qui lui soit imputable, le certificat qu’elle a délivré étant expiré au jour de la vente et Mme, [Z] ayant expressément dispensé les vendeurs de le renouveler. La société Diagnosty Breizh indique que sa responsabilité ne peut dès lors être engagée, sa mission devant s’apprécier au jour de son intervention et un diagnostic mérule ne pouvant garantir l’absence future d’infestation. La société Diagnosty Breizh indique également que les zones d’humidité se sont développées à cause des fuites généralisées, qui sont apparues postérieurement à la date de son intervention, et qu’aucune faute ne peut lui être imputable.
La société Diagnosty Breizh estime en outre que l’action intentée par Mme, [Z] relève d’une procédure abusive, susceptible de nuire à sa réputation.
Me, [A], dans ses dernières conclusions du 10 juillet 2025, demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper en date du 21 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
débouter Mme, [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Me, [A] ;
débouter MM., [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Me, [A] ;
condamner Mme, [Z] à verser à Me, [A] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme, [Z] aux dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL AB Litis conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Me, [A] expose ne pas avoir commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Il soutient qu’il résulte expressément de l’acte que Mme, [Z] a dispensé les vendeurs du renouvellement de l’état mérule, ce qui exclut que Mme, [Z] n’ait pas été informée de cette possibilité, l’acte ayant été lu et expliqué aux parties lors de la signature. Il ajoute que l’insertion de cette clause constitue la preuve du conseil qui a été donné, et qu’il n’avait aucune raison d’imposer un renouvellement non demandé par les parties.
S’agissant du préjudice invoqué par Mme, [Z], Me, [A] soutient qu’en cas de résolution sur le fondement de la garantie des vices cachés, interviendra une restitution réciproque entre les parties, et que les 50.000 euros de préjudice allégué ne pourront être démontrés. Il précise que Mme, [Z] ne peut faire valoir un préjudice consistant en une perte de chance d’acquérir l’immeuble, ou de ne pas l’acquérir, alors qu’elle ne conservera pas la propriété. Il affirme que Mme, [Z] ne doit pas confondre la réparation de la perte de chance avec le montant du dommage lui-même qui ne peut, en l’absence de faute, lui être imputé.
S’agissant de la demande de garantie des consorts, Me, [A] indique que la résolution de la vente ou la réduction du prix ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable par le notaire, de sorte qu’il ne peut être condamné à garantir les consorts, [I].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action au titre de la garantie des vices cachés :
A l’instar de ce qu’a fait le tribunal judiciaire et comme le fait l’appelante, il convient de distinguer la question des infiltrations dans la cave de celle de la mérule.
Sur les infiltrations dans la cave :
En premier lieu, Mme, [Z] expose que les importantes infiltrations d’eau présentes en nombre dans la cave devaient nécessairement être connues des vendeurs compte tenu de ce qu’ils fréquentaient la maison depuis longtemps, de sorte que ces derniers ne peuvent invoquer la clause d’exclusion de garantie.
Cependant, cette affirmation ne demeure qu’une hypothèse dès lors que l’appelante n’invoque ni ne rapporte aucun élément précis de nature à permettre d’infirmer sur ce point le jugement de première instance qui indique notamment (aux 3 premiers paragraphes de la page 11) que M., [G], [I] n’a vécu dans la maison que pendant une période de 4 mois, période durant laquelle il n’est pas rapporté qu’il a nécessairement pu avoir connaissance des infiltrations en cause qui auraient été consécutives à de fortes pluies. Le jugement ajoute que l’existence d’un cuvelage ne permet pas davantage de rapporter qu’il en avait eu connaissance dès lors que ledit cuvelage date possiblement de la construction même de la maison.
L’appelante n’apporte aucun élément tendant à établir que ces motifs précis et circonstanciés seraient cependant erronés, se bornant à cet égard à invoquer ce qu’elle indique être l’ancienneté de la fréquentation de la maison par les frères, [I], qui ajoutent à cet égard que ce qui n’était pas apparent pour Mme, [Z] lorsqu’elle a acquis la maison ne pouvaient l’être davantage pour eux, qui ne sont pas plus qualifiés qu’elle en matière de construction. L’expert judiciaire lui-même a dû utiliser un appareil de relevé hygrométrique et une lampe ultra-violet avec un produit traçant pour déceler une infiltration par une canalisation. Enfin, l’expert judiciaire a indiqué (en page 24 de son rapport) que les infiltrations litigieuses 'trouvent origine par les travaux réalisés par la SAS KMG Energies après acquisition de la maison par Madame, [Z]', ce qui est un élément supplémentaire aux motifs du premier juge s’agissant de l’absence de désordres connus par les vendeurs.
Sur la présence de mérule :
S’agissant de la mérule, Mme, [Z] demande en premier lieu de la juridiction de céans « qu’elle reconnaisse le caractère caché du vice relatif à la présence de mérules et d’insectes xylophages, dès lors que les investigations ont établi son antériorité à la vente ainsi que l’impropriété du bien à sa destination », demandant que le jugement soit infirmé sur ce point.
Cette demande est inopérante dès lors que le jugement a précisément et expressément détaillé (en sa page 12) les raisons pour lesquelles « il ne peut (…) être contesté que le développement de ce champignon préexistait à la vente » et que « ces atteintes fongiques rendent l’immeuble impropre à sa destination », de sorte que « se trouve ainsi parfaitement caractérisée l’existence d’un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil. » Ainsi, Mme, [Z] demande une infirmation du jugement sur ce point alors que celui-ci indique exactement à cet égard ce qu’elle soutient elle-même.
Le caractère de vice caché étant posé par le jugement, nonobstant la dénaturation qu’en fait sur ce point l’appelante, il convient d’examiner si la clause d’exonération contenue dans l’acte de vente a vocation ou non à s’appliquer.
Il convient de rappeler que l’acte sous seing privé du 5 novembre 2020, qui a été réitéré par un acte authentique du 27 janvier 2021, comprenait en annexe un diagnostic technique portant notamment sur l’absence de mérule, daté du 28 janvier 2020.
L’arrêté du préfet du Finistère n° 2020197-0001 du 15 juillet 2020 « relatif à la lutte contre les mérules et autres xylophages et classant certaines communes du département du Finistère en zone dans laquelle est obligatoire lors des transactions un état relatif à la présence de mérule dans les immeubles », dispose, en son article 2 : « Dans les communes inscrites en zone d’exposition aux risques mérules listées ci-dessous, un état relatif à la présence de mérules selon la norme NF P 03-200 du 13 mai 2016 (agents de dégradation biologique du bois) établi depuis moins de 6 mois à la date de l’acte authentique, doit être annexé à toute promesse de vente d’un immeuble ».
Cet article vise la commune de, [Localité 2].
L’article 3 de ce même arrêté dispose : « En cas de vente d’un immeuble bâti sur le territoire de la zone ci-dessus délimitée à l’article 2, la clause d’exonération de garantie pour vice caché prévue à l’article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué par la présence de mérules, ne peut être stipulée qu’à la condition de l’annexion d’un état du bâtiment relatif à la présence de mérules à l’acte authentique constatant la réalisation de la vente ».
Dès lors que le diagnostic a une durée de validité de 6 mois, l’acte de vente n’a pu être conclu qu’avec la mention indiquant que l’acquéreur reconnaît avoir dispensé les vendeurs de son renouvellement.
Ainsi, le moyen de Mme, [Z] tenant à ce « qu’elle souhaite faire valoir devant la cour d’appel qu’elle n’a jamais renoncé à la mise à jour de ce diagnostic » manque en fait : elle a bien signé l’acte stipulant qu’elle y renonce (p. 16 et 17 de l’acte de vente, qui indique notamment « L’acquéreur reconnaît avoir dispensé les vendeurs de son renouvellement. ») La question de savoir si le notaire a failli dans son devoir de conseil en le lui faisant signer est un autre sujet, qui doit être traité au titre de la responsabilité professionnelle de ce dernier mais le fait que Mme, [Z] ait donné son accord pour l’achat en considération d’un diagnostic dont elle savait qu’il avait dépassé sa date de validité n’est pas douteux.
Mme, [Z] soutient que « la clause d’exonération ne peut être appliquée en raison de l’absence de diagnostic actualisé ».
Le tribunal judiciaire pour sa part retient que 'en renonçant à solliciter des vendeurs l’établissement d’un nouvel état parasitaire, madame, [S], [Z] a également renoncé à se prévaloir des dispositions de l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 15 juillet 2020 et à opposer aux vendeurs l’impossibilité pour eux d’insérer une clause exonératoire de garantie des vices cachés au motif qu’ils n’ont pas fait réaliser d’état parasitaire dans le délai de six mois précédant la vente. »
En soi, l’acte authentique comporte le diagnostic mais celui-ci a plus de 6 mois, contrairement aux dispositions des articles 2 et 3 de l’arrêté préfectoral précité.
Mme, [Z] a expressément renoncé à ce qu’un nouvel état soit réalisé s’agissant de la présence de mérules, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal judiciaire a retenu que les consorts, [I] pouvaient invoquer la clause exonératoire de vice caché.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme, [Z] de sa demande de résolution de la vente et de condamnation en restitution du prix de vente ainsi qu’en paiement des frais de notaire, des frais bancaires, des taxes foncières, des travaux réalisés et de la réparation du préjudice de jouissance.
Sur la demande de 50.000 euros en restitution partielle du prix formée par Mme, [Z] contre les consorts, [I] :
Les consorts, [I] soulèvent l’irrecevabilité de cette demande en ce qu’elle était formée à titre subsidiaire en première instance et désormais, à hauteur d’appel, à titre principal ; ils considèrent dès lors que cette demande serait nouvelle et qu’elle porterait atteinte à ce qu’ils indiquent être « l’équilibre du litige » dès lors qu’ils se verraient « contraints de combattre deux issues contradictoires alors qu’ils n’en affrontaient qu’une » (p. 10 de leurs conclusions).
Cependant, le fait qu’une demande subsidiaire en première instance devienne principale en cause d’appel n’en fait pas pour autant une nouvelle demande et les consorts, [I] ne donnent aucun fondement légal sur ce qu’ils indiquent être l’équilibre du litige que l’appelante aurait méconnu. Aussi convient-il de rejeter la fin de non-recevoir qu’ils soulèvent à l’encontre de cette demande.
Pour recevable qu’elle soit, cette demande n’est cependant pas fondée : en effet, alors que la juridiction de première instance a expressément rejeté cette demande, l’appelante n’articule aucun moyen dans la partie explicative de ses conclusions au soutien de cette prétention, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement des travaux réalisés :
Mme, [Z] liste dans ses conclusions les différents travaux effectués, pour un montant total de 38.081,49 euros et se borne ensuite à indiquer qu’elle en demande le remboursement, sans fonder sa demande sur un quelconque motif.
En application de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Alors que sa demande avait déjà été rejetée par le jugement attaqué, Mme, [Z] ne formule aucune critique à l’encontre du jugement à cet égard.
Il en va de même s’agissant de la demande de réparation au titre du préjudice de jouissance, qui avait été également formée devant le tribunal judiciaire et rejetée. Au demeurant, Mme, [Z] indique que les consorts, [I] « étaient nécessairement informés de la présence d’infiltrations dans la cave, dont l’ancienneté et l’importance sont avérées », alors que tel n’est pas le cas, ainsi qu’il a été indiqué plus haut.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejette ces demandes indemnitaires.
Sur la demande indemnitaire formée à l’encontre de la société KMG Energies :
Pour rejeter la demande qui avait été formée à ce titre en première instance, le tribunal judiciaire avait exposé les raisons pour lesquelles les défauts de calfeutrement des alimentations réalisées par la société KMG Energies n’étaient pas à l’origine du phénomène des infiltrations initiales, en ajoutant que la demande formulée, à hauteur de 15.000 euros, correspondait au coût des travaux mettant un terme aux infiltrations qui trouvent leur origine dans le mode constructif initial de la maison, ainsi que dans l’absence de gestion des eaux pluviales et de ruissellement, sans lien avec les défauts de calfeutrement des alimentations réalisées par la société KMG Energies.
Pour formuler cette demande à nouveau à hauteur d’appel, l’appelante se borne à indiquer : « Il apparaît que l’ensemble de ces travaux est nécessaire pour remédier aux infiltrations causées par les interventions de la société KMG Energies. Ces travaux, mentionnés dans l’acte de vente comme étant à la charge des consorts, [I], engagent leur responsabilité contractuelle envers Madame, [Z]. La responsabilité délictuelle de la société KMG Energies est également engagée en raison des malfaçons dans les travaux réalisés pour le compte des consorts, [I]. »
Ces motifs ne tendent pas à remettre en cause ceux retenus par le premier juge, qui sont expressément adoptés à hauteur d’appel, le jugement étant également confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité du notaire :
Mme, [Z] expose qu’au moment de la signature du compromis, elle n’a reçu aucune information concernant la possibilité de renouveler le diagnostic, dont la validité était déjà expirée et que ce compromis ne mentionne pas que la validité du diagnostic était périmée depuis plusieurs mois à la date de signature. Elle ajoute que les infestations de mérules étant fréquentes dans la région, elle n’avait aucune raison de renoncer au renouvellement du diagnostic.
Me, [A] expose à cet égard : « Il résulte expressément de l’acte [il ne produit à cet égard que le compromis en date du 5 novembre 2020] que Madame, [Z] reconnaît avoir dispensé les vendeurs du renouvellement de l’acte de mérule. C’est donc qu’elle été informée de cette possibilité. Madame, [Z] était présente le jour de la signature de l’acte.
Ce dernier a été lui expliqué aux parties. L’insertion d’une clause relative à la dispense de renouvellement d’un état mérule n’est aucunement d’usage. C’est donc que cette question était discutée par les parties. Madame, [Z] voulait rapidement entrer dans les lieux. Elle a renoncé au renouvellement de l’état mérule en toute connaissance de cause. »
Compte-tenu de l’arrêté préfectoral précité qui limite à 6 mois la durée de validité du diagnostic s’agissant de l’état mérule, il ne peut être considéré que le notaire s’était acquitté de son devoir d’information par la simple stipulation à l’acte de vente du renoncement par Mme, [Z] à l’établissement d’un nouveau diagnostic à ce sujet. C’est d’ailleurs ce que relève le jugement entrepris à ce sujet.
Cependant, le jugement détaille, (seconde moitié de la page 14 du jugement) les raisons pour lesquelles « il ne peut être établi avec certitude que le nouvel état parasitaire sollicité aurait mis en évidence la présence de mérules, ce qui aurait conduit Madame, [Z] à renoncer à la vente », de sorte que « la perte de chance alléguée n’est ainsi pas certaine », ce qui a conduit le tribunal à rejeter la demande indemnitaire formée contre le notaire.
Or, ces motifs ne sont aucunement critiqués par l’appelante, de sorte que sur ce point également, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande indemnitaire formée contre la société Diagnosty Breizh :
Mme, [Z] considère qu’en tant que professionnel, le diagnostiqueur aurait dû mentionner le taux d’humidité ainsi que la présence de fissures affectant l’immeuble, ces éléments étant suffisamment significatifs pour justifier une alerte concernant les risques encourus, ce qui constitue, selon elle, une faute de sa part.
Ce faisant, l’appelante n’apporte aucune critique utile au motif du jugement de première instance tenant à ce que le rapport de diagnostic mentionne qu’il a été établi dans des conditions particulières d’intervention, compte tenu du caractère encombré des pièces visitées et de la nécessité de procéder à des investigations destructives pour parvenir à un examen approfondi de l’immeuble et de l’impossibilité de réaliser un examen des boiseries ou des murs en raison de la présence d’éléments de décoration ; le jugement ajoute que le rapport de diagnostic révèle l’existence de traces de moisissures sur les murs dans la cage d’escalier dans le local chaudière en sous-sol, ce qui indique l’existence d’une humidité certaine.
En l’absence d’une critique opérante de ces motifs expressément adoptés à hauteur d’appel, le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le moyen de l’appelante tiré du dol allégué à l’encontre des consorts, [I] :
Faisant l’objet d’une partie à part dans ses conclusions, l’appelante développe dans les trois dernières pages de la partie de ses écritures relatives à la discussion des moyens et des prétentions le fait que les consorts, [I] auraient commis un dol en exposant à l’expert que la maison n’était pas habitée depuis le décès de leur mère et servait principalement à recevoir les clients de la concession de tracteurs, ce qui aurait conduit l’expert avoir une vision inexacte de la situation et à écarter l’idée d’un défaut d’entretien qui aurait dû être mis à leur charge.
L’appelante en déduit qu’il appartient dès lors à la cour de constater le dol, d’en tirer toutes les conséquences de droit et de condamner les vendeurs à réparer intégralement son préjudice, sans autre précision s’agissant de cette demande de réparation intégrale.
Les consorts, [I] soulèvent l’irrecevabilité de cette demande en exposant que dans les écritures de première instance et des premières conclusions d’appel, l’appelante fondait ses prétentions exclusivement sur la garantie des vices cachés et que ce n’est que dans les conclusions n° 2 et 3 qu’elle a invoqué, pour la première fois, un dol de leur part.
L’appelante ne formule aucune observation sur cette fin de non-recevoir.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est proposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En formulant une demande de ce qu’elle indique être la réparation intégrale de son préjudice, sans autre précision à ce titre, l’appelante formule une demande différente de celles qu’elle formulait en première instance et ses prétentions ne tendent pas aux mêmes fins ; elles ne sont pas davantage l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
Cette demande de réparation intégrale est donc irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile pour cette première raison.
Par ailleurs, l’article 915-2, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. »
Or, par rapport aux premières conclusions de l’appelante, qui avait été remises le 2 mai 2025, les dernières conclusions de l’appelante contiennent ces trois chefs de demande nouveaux :
«constater que les consorts, [I] ont volontairement communiqué des informations inexactes à l’expert judiciaire ;
dire et juger que ces agissements caractérisent un dol au sens de l’article 1137 du code civil, ayant vicié le consentement de Mme, [Z] lors de la conclusion de la vente ;
condamner solidairement les consorts, [I] à réparer l’intégralité du préjudice subi par Mme, [Z], tant matériel que moral, résultant de ce dol ; »
Ces chefs de demande ne sont pas destinés à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, hypothèse prévue à l’alinéa 3 de l’article 915-2.
Pour cette seconde raison, les demandes formées sur le fondement du dol sont irrecevables.
Enfin, et à titre tout à fait surabondant, le dol est un vice du consentement en matière contractuelle : il ne concerne aucunement la question des déclarations devant un expert.
Dès lors, quand bien même les demandes formées à ce titre auraient-elles été recevables, elles auraient été insusceptibles de prospérer, d’autant que la seule demande de réparation intégrale, sans autre précision notamment quant au quantum de la demande, ne peut que faire l’objet d’un débouté.
Sur les mesures accessoires :
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par la société Diagnosty Breizh :
Pour succombante qu’elle soit dans la présente instance d’appel, il n’est aucunement rapporté par la société Diagnosty Breizh que l’action de Mme, [Z] revêt un caractère abusif en ce qu’elle aurait été engagée de mauvaise foi. La situation de Mme, [Z], qui a acquis une maison comportant les défectuosités qui ont été évoquées plus haut, est effectivement difficile et la mise en cause de ceux qui sont intervenus à l’occasion de cette vente procède d’une démarche compréhensible, quand bien même il s’avère qu’elle n’a elle-même pas fait les bons choix, notamment au moment de l’achat. Dans ces conditions, il ne peut aucunement être retenu, contrairement à ce que soutient la société Diagnosty Breizh que cette action revête un caractère abusif et la demande indemnitaire formée de ce chef par cette dernière sera rejetée.
Sur les dépens :
Partie succombante en appel comme en première instance, Mme, [Z] sera condamnée aux dépens, ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles :
En équité, il convient de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par chacun des intimés, celle formée du même chef par Mme, [Z] ne pouvant quant à elle qu’être rejetée comme émanant de la partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande formée par Mme, [Z] tendant à dire que la communication par les consorts, [I] d’informations inexactes à l’expert serait constitutive d’un dol fondant un droit à indemnisation intégrale de ses préjudices ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Rejette la demande indemnitaire formée par la société Diagnosty Breizh au titre de l’abus de procédure ;
Condamne Mme, [Z] aux dépens, qui pourront, s’agissant de ceux dont l’avocat de Me, [A] a fait l’avance sans recevoir provision, être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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