Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 6 mai 2025, n° 24/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 9 janvier 2024, N° 2023/05938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00708 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJW5
ordonnance du 09 Janvier 2024
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2023/05938
ARRET DU 06 MAI 2025
APPELANTES :
S.A.S. SONEL – SOCIÉTÉ NYOISIENNE D’ELECTROLYSE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 13]
[Localité 8]
S.A.R.L. OMEGA TOP-COATINGS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentées par Me Isabelle BERTHELOT de la SELARL H2C, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20240082 et par Me Philippe LE GOFF, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEES :
S.A.S. ANJOU FIBRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 230180 substitué par Me Audrey PAPIN et par Me James Alexandre DUPICHOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. BYON, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 246699 et par Me Baptiste DELRUE, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Thibaut MAGNIER
S.A.S. INFRA-BUILD, société radiée anciennement immatriculée au RCS AMIENS sous le numéro 793 699 877
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représentée par Me Laurent PINIER de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N°'du dossier 23090210 substitué par Me Apolline SENECHAULT et par Me’Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. MARRON T.P venant aux droits de la société INFRA-BUILD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent PINIER de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N°'du dossier 23090210 substitué par Me Apolline SENECHAULT et par Me’Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Société Nyvoisienne d’Electrolyse (SAS Sonel) exerce une activité de galvanoplastie proposant des prestations de métallisation sur aluminium et cuivre selon des procédés chimiques ou électrolytiques, ainsi que l’étude et la régulation de métallisation de non conducteurs et autres composés techniques à des fins décoratives ou de blindage électromagnétique.
Son unité de fabrication est située au [Adresse 13] à Segré (Maine-et-Loire).
La SAS Omega Top Coatings a acquis les titres de la SAS Sonel aux termes d’un protocole du 13 septembre 2001 et d’un complément au protocole du 4'octobre 2003.
La SAS Sonel est assujettie à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (Icpe) et elle bénéficie d’une autorisation d’exploiter par un arrêté préfectoral du 31 juillet 2003, lequel prévoit que :
« les effluents de l’atelier de traitement de surface sont traités dans une station de détoxication afin de satisfaire aux normes fixées ci-après avant rejet, par l’intermédiaire d’un réseau busé, au milieu naturel constitué par le ruisseau Le Misengrain » (article 7.4.2.1)
De ce fait, la SAS Sonel soutient disposer d’une canalisation enfouie sur le territoire de la commune de [Localité 17] (Maine-et-Loire), qu’elle a fait réaliser par la SA Sade selon une facture du 9 juillet 2004, pour amener ses eaux de sortie de la station d’épuration vers le réseau des eaux pluviales de la commune.
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La SAS Anjou Fibre a reçu une délégation de service public d’une durée de 25'ans pour la construction, l’exploitation et la commercialisation d’un réseau d’initiative publique en fibre optique en zone rurale dans le Maine-et-Loire. Dans’ce cadre, la SAS Anjou Fibre a confié à la SAS Byon la réalisation d’études et de travaux de déploiement de la fibre à des entreprises et la SAS Byon a elle-même confié à la SAS Infra-Build la réalisation de travaux de création d’infrastructures sur la voie communale à [Localité 15] ([Localité 17]).
Ces travaux se sont déroulés du 6 juillet 2020 au 8 juillet 2021, date de leur réception sans réserve.
La SA Sonel explique que, le 11 avril 2022, elle a été avertie par les services de la voirie de la mairie de [Localité 17] d’une résurgence anormale d’eau dans le fossé (en direction de [Localité 15]) de la voirie communale desservant son entreprise. Par une lettre du 14 avril 2022 envoyée à la SAS Anjou Fibre, elle a imputé cette fuite, de nature à la mettre en non-conformité avec l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2003, aux travaux d’installation de la fibre que celle-ci avait fait réaliser.
La SAS Anjou Fibre a contesté toute responsabilité, de sa part comme de celle de ses prestataires, par une lettre en réponse du 21 octobre 2022. Un nouvel échange de correspondances a eu lieu entre les deux sociétés le 17 janvier 2023 et le 25 avril 2023, au terme duquel chacune a maintenu sa position.
La SAS Sonel a fait établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 8 décembre 2023.
C’est dans ce contexte que la SAS Sonel et la SAS Omega Top Coatings ont fait assigner la SAS Anjou Fibre, la SAS Byon et la SAS Infra-Build par des actes du 8 août 2023, du 18 août 2023 et du 22 août 2023 devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Angers, en vue d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d’Angers a :
— déclaré irrecevable l’action de la SAS Sonel et de la SARL Omega Top Coatings,
— débouté la SAS Sonel et la SARL Omega Top Coatings de toutes les demandes,
— dit ne pas y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Sonel et la SARL Omega Top Coatings aux dépens,
Le juge des référés a considéré que la SAS Sonel ne rapportait pas la preuve qu’elle était propriétaire de la canalisation prétendument percée et qu’elle ne justifiait donc pas de son intérêt à agir.
Par une déclaration du 12 avril 2024, la SAS Sonel et la SARL Omega Top Coatings ont interjeté appel de cette ordonnance, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant la SAS Anjou Fibre, la SAS Byron et la SAS Infra Build.
Toutes les parties ont conclu et la SAS Marron TP est intervenue volontairement aux droits de la SAS Infra-Build, qui a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine puis d’une radiation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions (n° 4) remises au greffe par la voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Sonel et la SARL’Omega Top Coatings demandent à la cour :
— de les dire et juger recevables et bien fondées en leur appel,
— d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— de débouter la SAS Anjou Fibre, la SAS Byon et la SAS Marron TP, venant’aux droits de la SAS Infra Build, de leurs demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner une expertise et de désigner pour y procéder, tel expert qu’il plaira, avec la mission suivante :
* se rendre sur place après avoir convoqué les parties,
* entendre les parties et tous sachants,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* vérifier la réalité de la pollution invoquée dans l’assignation et dans l''affirmative, la décrire,
* en rechercher les causes, son imputabilité, ses conséquences,
* indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de dépollution et de remise en état et, les préjudices en résultant et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant, le cas échéant, de l’impossibilité de dépolluer tout ou partie du site,
* s’adjoindre en tant que de besoin, le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
* de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— de condamner in solidum la SAS Anjou Fibre, la SAS Byon et la SAS Marron TP à leur verser ensemble la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de réserver les dépens,
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 21 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Anjou Fibre demande à la cour :
— de la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— de déclarer la SAS Sonel et la SAS Omega Top Coatings mal fondées en leur appel,
en conséquence, à titre principal,
— de confirmer l’ordonnance du 9 janvier 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la SAS Sonel et de la SAS Omega Top Coatings pour défaut d’intérêt à agir et les a déboutées de toutes leurs demandes,
à titre subsidiaire, si la SAS Sonel et la SAS Omega Top Coatings devaient être jugées recevables en leurs demandes,
— de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, sous réserve que la mission d’expertise soit revue comme suit :
* se rendre sur place après avoir convoqué les parties,
* entendre les parties et tous sachants,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les plans de la canalisation litigieuse,
* examiner la canalisation litigieuse, son implantation, sa profondeur, son état d’entretien et rechercher d’éventuelles fuites,
* procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des éventuelles fuites,
* donner un avis motivé sur les causes et origine des éventuelles fuites en précisant si elles sont imputables à un défaut de conception de la canalisation, ou à un défaut de réalisation ou d’entretien, ou à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, évaluer le lien de causalité entre ces causes et les éventuelles fuites constatées et, dans la mesure du possible, les proportions de chacune d’elles,
* indiquer les travaux nécessaires pour la remise en état de la canalisation litigieuse et leur coût probable,
* s’adjoindre, en tant que de besoin, le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
* de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
en tout état de cause,
— de débouter la SAS Sonel et la SAS Omega Top Coatings de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
y ajoutant,
— de condamner la SAS Sonel et la SAS Omega Top Coatings in solidum au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de réserver les dépens
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 27 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Byon demande à la cour :
in limine litis ,
— de déclarer irrecevable l’action de la SAS Sonel et de la SAS Omega Top Coatings pour défaut d’intérêt à agir,
en conséquence,
— de confirmer l’ordonnance du 9 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— de dire et juger que la SAS Sonel et la SAS Omega Top Coatings ne disposent pas d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
en conséquence,
— de les débouter de l’ensemble de leurs demandes en toutes fins qu’elles comportent,
à titre infiniment subsidiaire,
— de prendre acte de ses protestations et réserves,
— d’ordonner la mission telle que proposée par la SAS Anjou Fibre et de débouter la SAS Sonel et la SAS Omega Top Coatings de la mission qu’elles sollicitent,
en tout état de cause,
— de condamner la SAS Sonel et la SAS Omega Top Coatings à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Par des dernières conclusions (n° 1) remises au greffe par la voie électronique le 8 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Marron TP, venant aux droits de la SAS Infra-Build, demande à la cour :
à titre liminaire et principal,
— de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— de recevoir la SAS Marron TP en son intervention volontaire,
à titre subsidiaire,,
— de débouter la SAS Sonel et la SAS Omega Top Coatings de toutes leurs demandes, faute de motif légitime et d’utilité de la mesure d’instruction demandée,
à titre plus subsidiaire,
— de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage,
— de réformer la mission d’expertise sollicitée comme suit :
* se rendre sur place après avoir convoqué les parties,
* entendre les parties et tous sachants,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont les plans de la canalisation litigieuse et les documents d’entretien,
* examiner la canalisation litigieuse, son implantation, sa profondeur, son état d’entretien et recherches d’éventuelles fuites ou blocages,
* rechercher les causes et l’imputabilité d’éventuelles fuites,
* indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état de la canalisation,
* s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
* de manière générale, fournir tous éléments techniques de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
en tout état de cause,
— de condamner solidairement la SAS Sonel et la SAS Omega Top Coatings à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS Marron TP justifie de ce que, le 31 décembre 2023, il a été procédé à la dissolution sans liquidation de la SAS Infra-Build, dont elle était l’associée unique, avec transmission à son profit de l’universalité du patrimoine. Elle justifie donc ainsi de sa qualité et de son intérêt à intervenir volontairement à la présente procédure, ce qu’aucune des autres parties ne conteste.
La SAS Sonel et la SAS Omega Top Coatings fondent leur demande d’expertise judiciaire sur l’article 145 du code de procédure civile, lequel dispose que, si’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il leur appartient de rapporter la preuve d’un motif légitime, seule discutée en l’espèce, à savoir l’existence d’un litige potentiel et d’un intérêt probatoire à la mesure d’instruction sollicitée.
Un premier moyen tient toutefois à la recevabilité de l’action puisque le premier juge a déclaré l’action de la SAS Sonel et de la SAS Omega Top Coatings irrecevable, tout en les déboutant ensuite de leur demande, et que la fin de non-recevoir est reprise en appel par les intimées.
— sur la recevabilité de l’action de la SAS Omega Top Coatings :
Les trois sociétés intimées contestent en effet, d’une part, l’intérêt à agir de la SAS Omega Top Coatings. En réponse, la SAS Omega Top Coatings se contente de rappeler qu’elle a fait l’acquisition de la totalité des actions de la SAS’Sonel aux termes d’un protocole de cession du 13 septembre 2001, complété le 4 octobre 2003 et du 9 octobre 2003, qu’elle verse aux débats.
Mais, comme l’a relevé le premier juge, cette acquisition des parts de la SAS’Sonel, dont elle justifie être désormais la présidente, ne suffit pas à démontrer en quoi la SAS Omega Top Coatings, qui est une société holding, a un intérêt à agir pour solliciter une mesure d’instruction en vue d’une action en responsabilité en réparation d’un dommage matériel causé à l’installation que la SAS Sonel explique exploiter, seule.
C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable l’action de la SAS Omega Top Coatings, l’ordonnance étant confirmée sur ce point.
— sur la recevabilité de l’action de la SAS Sonel :
D’autre part, les trois sociétés intimées approuvent le premier juge d’avoir considéré que la SAS Sonel ne justifiait de la propriété de la canalisation dont elle prétend qu’elle aurait été endommagée à l’occasion des travaux d’installation de la fibre optique.
La SAS Sonel ne conteste pas qu’elle ne figure pas sur la liste des exploitants de la commune de [Localité 17] et qu’il n’a pas été procédé à la déclaration de la canalisation auprès du guichet unique, comme l’exige l’article R.'554-7 du code de l’environnement cité par la SAS Marron TP.
Pour autant, l’appelante justifie, en premier lieu, qu’elle a été autorisée par un arrêté préfectoral du 31 juillet 2003 à exploiter un terrain et un bâtiment au lieu-dit '[Adresse 13]' à [Localité 15], commune désormais intégrée à [Localité 17] (Maine-et-Loire), pour des activités de 'revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique'. En deuxième lieu, elle produit la facture de la SA Sade du 9 juillet 2004, à laquelle elle a confié la pose d’une canalisation enterrée de 800 ml. Les intimées font certes observer que le diamètre de la canalisation mentionnée dans cette facture (63 mm) est différent de celui que la SAS Sonel expliquait elle-même, dans ses précédentes conclusions, avoir dû mettre en oeuvre à la demande de la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (80 mm). Il ne peut toutefois être tirée de cette éventuelle non conformité aux prescriptions réglementaires aucune conséquence s’agissant du présent litige. En troisième lieu, la SAS Sonel produit désormais à hauteur d’appel une lettre de la maire de [Localité 17] du 8 juillet 2024, rectifiant une précédente de la même date pour ne plus désormais faire allusion à une canalisation d’eaux pluviales, pour confirmer qu’elle est bien la propriétaire, comme maître de l’ouvrage et seule exploitante, du’réseau de canalisation '(…) servant à vos eaux de rejet de la station d’épuration, située en domaine public le long de la route menant de votre entreprise à la RD71". En dernier lieu, elle produit un procès-verbal de constat du 8 décembre 2023, duquel ressort suffisamment que le trou rempli de liquide dont le commissaire de justice a constaté l’existence de l’autre côté de la chaussée longeant la parcelle qu’elle exploite est bien en relation avec l’activité de son entreprise, l’arrêt puis la mise en fonctionnement de la pompe de refoulement ayant entraîné une réaction visible du liquide.
L’ensemble de ces éléments amène la cour à considérer, contrairement au premier juge, qu’il est démontré avec l’évidence nécessaire que la SAS Sonel est propriétaire d’une canalisation enterrée sur la commune de [Localité 17] et qu’elle justifie ainsi suffisamment d’un intérêt à faire constater d’éventuels dommages ou désordres affectant cette canalisation. L’ordonnance sera par conséquent infirmée, en ce qu’elle a déclaré son action irrecevable.
— sur l’existence d’un intérêt légitime :
La SAS Marron TP conteste l’existence d’un motif légitime en faisant valoir que l’action au fond envisagée par la SAS Sonel est manifestement vouée à l’échec. Elle soutient en effet que l’appelante n’a pas satisfait à son obligation de déclarer la canalisation auprès du guichet unique, ce qui n’a pas permis à la SAS’Infra-Build, dont elle affirme qu’elle a pleinement respecté ses propres obligations en consultant ce guichet unique dans le cadre de la Déclaration de projets de Travaux (DT) et de la Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT), de découvrir l’existence du prétendu réseau souterrain exploité par l’appelante sur l’emprise du chantier. Elle en conclut que le dommage allégué par la SAS Sonel ne peut qu’être exclusivement imputable à cette société. La’SAS Byon et la SAS Marron TP relèvent par ailleurs qu’il n’est pas justifié de la réalité d’un dommage ni d’un lien avec les travaux d’installation de la fibre entrepris deux ans et achevés neuf mois avant que, comme elle le prétend, la SAS Sonel ait été avisée d’une résurgence d’eau anormale et qui ont été réceptionnés sans réserve.
Il est exact que le demandeur à la mesure d’instruction ne justifie d’un intérêt légitime qu’autant que l’action qu’il envisage au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, de même que, comme le rappellent les intimées, la mesure d’instruction doit présenter une utilité et qu’elle ne peut pas pallier la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Néanmoins, la SAS Sonel fait tout aussi exactement valoir qu’elle n’est pas tenue, à ce stade, de démontrer le bien-fondé de l’action qu’elle pourrait exercer par la suite ni même d’ailleurs de préciser les fondements juridiques d’une telle action. Or, la cour constate que l’appelante établit qu’elle est propriétaire d’une canalisation sur la commune de [Localité 17] (Maine-et-Loire) et que le procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser, certes tardivement mais pour tenter de répondre aux arguments qui lui ont été opposés dès la première instance, permet de suspecter l’existence d’une fuite dans une zone dont il n’est pas discuté qu’elle est située dans l’emprise, ou à tout le moins à proximité, des travaux d’installation de la fibre optique que la SAS Anjou Fibre a fait exécuter par la SAS Byon et par la SAS Marron TP. Ce faisant, la SAS Sonel justifie bien d’un intérêt légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire pour pouvoir compléter ces premiers éléments par des constatations matérielles et techniques plus poussées et contradictoires, en vue d’envisager une action qui, sans préjuger de son succès, n’apparaît en l’état pas manifestement vouée à l’échec, la mesure d’instruction ayant précisément pour finalité d’identifier la nature des dommages, leur origine et les responsabilités éventuellement encourues.
L’ordonnance sera donc infirmée et une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée.
— sur les termes de la mission d’expertise :
La mission sollicitée par la SAS Sonel est exclusivement centrée sur la recherche des causes d’une pollution, de son imputabilité, de ses conséquences et des travaux de dépollution nécessaires. Contrairement à ce qu’opposent les sociétés intimées, une telle mission présente un intérêt certain, dans la mesure où la SAS Sonel exploite un établissement classé pour la protection de l’environnement et qu’elle explique que la canalisation endommagée évacue des eaux résiduelles. Il est donc impérieux de s’assurer de la réalité de cette pollution et de déterminer les mesures spécifiques pour la traiter, le cas échéant.
Mais il est également nécessaire, comme le suggèrent les intimées, de’déterminer plus précisément l’origine de la fuite constatée, comme de tout autre potentiel fuite ou blocage sur la canalisation considérée, afin de pouvoir apprécier les responsabilités qui en découlent. La mission confiée à l’expert judiciaire sera donc étendue à ces questions, ce à quoi l’appelante n’oppose au demeurant pas d’argument.
— sur les demandes accessoires :
La partie défenderesse à une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut pas être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. De ce fait, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Sonel et la SAS’Omega Top Coatings aux dépens de première instance et en ce qu’il a dit ne pas y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour cette même raison, la SAS Sonel et la SAS Omega Top Coatings supporteront in solidum la charge des dépens d’appel et chacune des parties sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a déclaré l’action de la SAS Sonel irrecevable et en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’expertise judiciaire ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Reçoit l’intervention volontaire de la SAS Marron TP, en lieu et place de la SAS’Infra-Build ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Anjou Fibre, la SAS Byon et la SAS Marron TP, tirée du défaut d’intérêt à agir de la SAS Sonel ;
Ordonne une expertise judiciaire, confiée à :
Mme [U] [D] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 16]
expert assermenté, inscrite sur la liste de la cour d’appel d’Angers, avec pour mission :
1- de se rendre sur place, en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
2- d’entendre les parties et tous sachants,
3- de prendre connaissance des éléments du dossier et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les plans de la canalisation litigieuse et les documents d’entretien,
4- d’examiner la canalisation litigieuse, son implantation, sa profondeur, son’état d’entretien et rechercher d’éventuelles fuites ou blocages, dont il sera le cas échéant, dressé un constat et un relevé précis et détaillé,
5- de donner son avis sur les causes, l’origine et l’imputabilité de ces éventuels fuites ou blocages,
6- de donner son avis sur l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état de la canalisation,
7- de décrire les dommages résultant des éventuels fuites ou blocages et, notamment, de vérifier l’existence d’une pollution pour, dans cette hypothèse, donner son avis sur ses causes, son imputabilité, ses’conséquences ainsi que sur l’importance, la nature, la durée et le coût des travaux de dépollution comme sur tout autre préjudice qui pourrait en résulter, en ce compris le montant de la moins-value due, le cas échéant, à’l'impossibilité de dépolluer le site en tout ou partie,
8- de manière générale, de fournir tous les éléments techniques et de fait et faire toutes les constatations permettant la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Dit que la SAS Sonel devra consigner auprès du greffe du tribunal de commerce d’Angers la somme 5 000 euros à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire avant le 6 juin 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal de commerce d’Angers dans les QUATRE MOIS DE L’AVIS DE CONSIGNATION qui lui sera adressé par le greffe, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Dit que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura préalablement adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de sa mission, l’expert sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, saisi sur requête par la partie la plus diligente ;
Rappelle que l’expert judiciaire pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, l’avis du sapiteur devant alors être joint au rapport de l’expert ;
Rappelle que l’expert judiciaire peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, qui intervient alors sous son contrôle et sa responsabilité ;
Rappelle que l’expert judiciaire doit accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 du code de procédure civile d’une part, des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile d’autre part ;
Désigne le président du tribunal de commerce d’Angers, ou tout magistrat délégué par lui, pour surveiller et contrôler les opérations d’expertise ;
Donne acte à la SAS Anjou Fibre, à SAS Byon et à la SAS Marron TP de leurs protestations et réserves ;
Déboute chaque partie de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum la SAS Sonel et la SAS Omega Top Coatings aux dépens d’appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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