Infirmation partielle 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 févr. 2025, n° 24/01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 avril 2024, N° 23/00459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01327 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFHB
AV
JUGE DE L’EXECUTION D'[Localité 6]
04 avril 2024 RG :23/00459
[R]
C/
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC-[Localité 10]
Copie exécutoire délivrée
le 07/02/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 6] en date du 04 Avril 2024, N°23/00459
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Yan MAITRAL, Conseiller
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-30189-2024-03286 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC-[Localité 10] Située [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié
audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [R] a été affilié auprès du RSI Languedoc-[Localité 10] en tant qu’entrepreneur individuel « artisan » du 1er janvier 2013 au 30 octobre 2017.
Les directeurs du RSI et de l’URSSAF Languedoc-[Localité 10] ont délivré les 14 janvier 2016, 14 décembre 2016 et 2 mai 2018 trois contraintes à son encontre portant sur les sommes respectives de 2 666 euros, 2 365 euros et de 1 132 euros.
En vertu de ces contraintes, l’URSSAF qui vient aux droits du RSI a fait procéder le 2 mars 2023 à deux saisies-attributions sur les comptes de Monsieur [J] [R] ouverts auprès de la banque Crédit agricole du Languedoc et de la Banque populaire méditerranée, en vue du recouvrement de la somme de 5 684,46 euros. Les deux procès-verbaux de saisies ont été dénoncés aux tiers saisis le 7 mars 2023.
Sur la procédure
Par exploit du 3 avril 2023, Monsieur [J] [R] a fait assigner l’URSSAF en nullité des procès-verbaux de saisie-attribution, en mainlevée de la procédure de saisie-attribution ainsi qu’en paiement de diverses sommes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès.
Par jugement du 4 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès :
« Déclare la contestation formulée irrecevable,
Déboute Monsieur [J] [R] de l’ensemble de ses demandes,
Valide les saisies-attributions réalisées le 2 mars 2023 sur les comptes de Monsieur [J] [R] ouverts à la banque Crédit agricole du Languedoc,
Déboute l’URSSAF Languedoc-[Localité 10] de sa demande de condamnation aux frais d’exécution futurs,
Condamne Monsieur [J] [R] à payer à l’URSSAF Languedoc-[Localité 10] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [R] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ; ».
Monsieur [J] [R] a relevé appel le 12 avril 2024 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu’il a :
Déclaré la contestation irrecevable
Débouté Monsieur [J] [R] de l’ensemble de ses demandes,
Validé les saisies-attributions,
Condamné Monsieur [J] [R] à payer à l’URSSAF la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’appelant demande à la cour, au visa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, et de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« Déclarer l’appel recevable et régulier tant sur la forme que sur le fond ;
Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès le 4 avril 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté l’URSSAF Languedoc-[Localité 10] de sa demande de condamnation aux frais d’exécution futurs ;
Et statuant à nouveau :
Dire que la contestation de la procédure de saisie attribution est recevable ;
Déclarer nul le procès-verbal de saisie-attribution ;
Dire et juger que l’action en exécution de l’URSSAF est prescrite ;
Ordonner la main levée de la procédure de saisie attribution ;
Condamner l’URSSAF Languedoc-[Localité 10] à régler la somme de 5000 euros à Monsieur [R] à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
Condamner l’URSSAF Languedoc-[Localité 10] à régler la somme de 2000 euros à Monsieur [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’URSSAF Languedoc-[Localité 10] aux entiers dépens».
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que les formalités imposées par l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ont été appliquées dans les formes et délais exigés de sorte que sa contestation est recevable.
A l’appui de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution , l’appelant indique que le procès-verbal ne comporte qu’une seul décompte alors qu’il est visé trois contraintes.
L’appelant explique qu’en l’absence de tout acte d’exécution pendant trois années, les contraintes sont prescrites et l’URSSAF ne peut plus les exécuter. Il a déclaré la radiation de son entreprise le 30 octobre 2017. Des erreurs émaillent les actes d’exécution des contraintes; elles doivent être sanctionnées par la nullité des dites actes. Les contraintes doivent également être annulées. Tenant les fluctuations de sommes, il n’est pas en mesure de connaître l’étendue de son obligation.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, l’appelant précise que la procédure diligentée par l’URSSAF lui a causé un préjudice tant moral que financier, son compte ayant été injustement bloqué et ses prélèvements rejetés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’URSSAF, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
« A/ Confirmer partiellement le jugement du 04 avril 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès, en ce qu’il a :
— Déclaré la contestation formulée irrecevable,
— Débouté Monsieur [J] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— Validé les saisies-attributions réalisées le 02 mars 2023 sur les comptes de Monsieur
[J] [R] ouverts à la Banque Crédit Agricole du Languedoc,
— Condamné Monsieur [J] [R] à payer à l’URSSAF de Languedoc-[Localité 10] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile (soit en son principe),
— Condamné Monsieur [J] [R] aux dépens de l’instance.
B/ Infirmer partiellement le jugement du 04 avril 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès, en ce qu’il :
— A débouté l’URSSAF de Languedoc-[Localité 10] de sa demande de condamnation aux frais d’exécution futurs,
— N’a condamné Monsieur [J] [R] qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (soit en son quantum).
C/ En tout état de cause et statuant à nouveau :
1/ A titre principal, in limine litis et avant toute défense au fond :
' Juger que la contestation par Monsieur [R] des deux saisies-attributions est irrecevable faute de justifier de leur dénonciation le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé aux saisies (en l’absence notamment de numéro RAR sur le prétendu courrier de dénonce en pièce adverse 2 du commissaire de justice ayant délivré l’assignation à l’URSSAF de Languedoc-[Localité 10] et/ou absence de preuve de dépôt afférente);
2/ A titre subsidiaire :
' Juger qu’il n’y a pas de nullité des procès-verbaux de saisie-attribution ;
' Juger qu’il n’y a pas de prescription de l’action en exécution des 3 contraintes ;
' Juger que la demande adverse de mainlevée de la procédure de saisie-attribution est injustifiée ;
' Juger, plus généralement, que les prétentions de Monsieur [R] sont injustifiées ;
' Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
3/ En tout état de cause :
' Juger que les 2 saisies-attributions litigieuses sont régulières et justifiées en leur entier ' Débouter, par suite, Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur [R] :
à s’acquitter, en sus, de l’ensemble des frais d’exécution de la décision à intervenir;
au paiement de la somme de 2 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1ère instance ;
au paiement de la somme de 2 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, en ce notamment les frais attachés aux mesures des saisies-attributions. ».
L’intimée réplique que la contestation des saisies-attribution est irrecevable, faute pour le débiteur saisi de justifier de la dénonce le même jour ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’intimée souligne que la simple lecture des procès-verbaux de saisie-attribution témoigne qu’ils comportent, pour chacune des contraintes litigieuses, le décompte distinct des sommes réclamées en principal de cotisations, majorations de retard, régularisations appliquées ainsi que les frais et intérêts échus. L’intimée rétorque que la prescription n’est pas acquise en raison des divers actes d’exécution signifiés en application des trois contraintes précitées.
L’intimée indique que faute d’oppositions à contrainte dans le délai imparti, lesdites
contrainte constituent bien des titres exécutoires. Le juge de l’exécution n’a pas compétence
pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire. Il n’est donc pas possible de contester devant le juge de l’exécution la validité de contraintes et de mises en demeure. Par suite, est donc totalement inopérante la demande adverse en nullité des contraintes et des actes qui reprendraient les prétendues erreurs qui émailleraient la procédure d’exécution. L’appelant est redevable de ses dettes dont l’origine est antérieure à sa radiation au registre du commerce et des sociétés. Il ne se fonde sur aucun texte pour prétendre à la nullité, pas plus qu’il ne fait état d’un grief .
S’agissant de la demande en dommages-intérêts formée par l’appelant, l’intimée répond que la demande n’est motivée ni en fait, ni en droit. Il n’est pas rapporté la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution édicte qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Monsieur [J] [R] verse au débat le courrier qui a été adressé le 3 avril 2023 à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie du 2 mars 2023 ainsi que l’accusé de réception portant le numéro 2C16266186020 distribué le 6 avril 2023.
Monsieur [J] [R] produit également le suivi de l’envoi de ce même courrier recommandé.
La mention sur l’accusé de réception distribué le 6 avril 2023 du numéro MD51303 du dossier de Monsieur [J] [R], figurant également sur le courrier de dénonce de la contestation, démontre que c’est bien ce courrier afférent au présent litige qui a été envoyé au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Les informations détaillées de la Poste de l’objet n° 2C16266186020 ainsi que l’attestation contenant historique de signification, rédigée par le commissaire de justice ayant délivré l’assignation, confirment que le courrier recommandé de dénonce de la contestation a été remis le 3 avril 2023 à 15 heures 04 aux services de la Poste qui l’ont distribué le 6 avril 2023 à 10 heures 19 à son destinataire.
Dès lors, la contestation de la saisie attribution, élevée par assignation du 3 avril 2023 devant le juge de l’exécution, est recevable comme ayant été dénoncée le jour même au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
2) Sur la demande d’annulation des procès-verbaux de saisie-attribution
Aux termes de l’article R.211-1 3° du code de procédure civile d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, les procès-verbaux de saisie mentionnent, de manière détaillée et distincte, pour chacune des contraintes, le montant principal des cotisations, celui des majorations de retard ainsi que des sommes qui sont portées au crédit du débiteur.
Le moyen tiré de la nullité des procès-verbaux de saisie doit donc être rejeté, Monsieur [J] [R] ayant eu une connaissance précise des sommes qui lui étaient réclamées en vertu de chacune des contraintes émises à son encontre.
3) Sur la prescription de l’action en recouvrement
L’article L.244-9, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
La contrainte du 14 janvier 2016, signifiée le 20 janvier 2016, a donné lieu à un commandement aux fins de saisie vente du 24 août 2016 qui a interrompu la prescription de trois années.
La saisie-attribution, entreprise le 9 juillet 2018 et dénoncée le 16 juillet 2018, a également interrompu la prescription de l’action en recouvrement des trois contraintes émises les 20 janvier 2016, 16 décembre 2016 et 2 mai 2018.
La prescription a été encore interrompue par la délivrance les 22 janvier 2019 et 16 avril 2021 de commandements aux fins de saisie vente visant les trois contraintes litigieuses, puis par la dénonciation le 11 avril 2022 d’une saisie-attribution diligentée le 6 avril 2022 auprès du Crédit agricole du Languedoc.
L’appelant invoque le montant erroné des sommes figurant dans le commandement aux fins de saisie vente du 24 août 2016 et le procès-verbal de saisie-attribution du 9 juillet 2018, s’agissant de la contrainte émise le 20 janvier 2016.
La contrainte du 20 janvier 2016 a été initialement émise pour des cotisations de 2 530 euros concernant le 3ème trimestre 2015. Les cotisations ont donné lieu à une révision si bien qu’elles ont été ramenées à la somme de 1305 euros figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution du 9 juillet 2018. C’est également ce même montant dont le recouvrement a été poursui lors de la saisie-attribution contestée du 2 mars 2023 qui mentionne en débit les cotisations initiales de 2 530 euros mais également en crédit la somme de 1 225 euros correspondant à la remise effectuée.
La preuve du caractère erroné des actes d’exécution effectués n’est donc pas rapportée. Ainsi, la prescription de l’action en recouvrement a été valablement interrompue.
L’article L.244-9, alinéa 1, du code de la sécurité sociale précise que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En l’occurrence, les trois contraintes litigieuses ont été signifiées à l’affilié les 20 janvier 2016, 16 décembre 2016 et 4 mai 2018 et n’ont pas fait l’objet d’opposition de sa part dans le délai règlementaire. Elles constituent donc des titres exécutoires.
Aux termes de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Il s’en suit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’annuler une contrainte constituant un titre exécutoire.
S’agissant des quatre sommes apparaissant avec le libellé 'cotisations’ dans la colonne débit des procès-verbaux de saisie-attribution contestés du 2 mars 2023, la première de 2 530 euros correspond au montant des cotisations du 3ème trimestre 2015 visées dans la contrainte du 14 janvier 2016 ; celles de 2 527 euros et de 125 euros correspondent au montant des cotisations du 4ème trimestre 2015 et du 1er trimestre 16 juin 2016 visées dans la contrainte du 14 décembre 2016; celle de 2 046 euros correspond au montant des cotisations du mois d’octobre 2017 visées dans la contrainte du 2 mai 2018.
Le débiteur saisi a donc été à même de connaître l’étendue de ses obligations.
Les contestations soulevées étant infondées, il convient de débouter le débiteur saisi de sa demande en mainlevée des saisies-attributions. Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a validé les saisies-attributions et débouté Monsieur [J] [R] de ses demandes en dommages-intérêts et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4) Sur les frais du procès
L’appelant qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance d’appel comprenant les frais attachés aux mesures de saisies-attributions validées.
C’est de manière pertinente que le juge de l’exécution a alloué au créancier poursuivant une indemnité de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance, eu égard à la situation économique difficile du débiteur qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. C’est également à bon droit que le juge de l’exécution a débouté le créancier poursuivant de sa demande au titre des frais d’exécution futurs, après avoir considéré que les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement mis à la charge du créancier n’avaient pas à être supportés en l’espèce par le débiteur.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée et de lui allouer une indemnité de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré la contestation formulée irrecevable,
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare la contestation formulée recevable mais mal fondée,
Déboute Monsieur [J] [R] de sa demande en mainlevée des saisies-attributions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [J] [R] aux entiers dépens d’appel comprenant les frais attachés aux mesures de saisies-attributions,
Condamne Monsieur [J] [R] à payer à l’URSSAF de Languedoc-[Localité 10] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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