Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 juin 2025, n° 24/08501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 28 février 2024, N° 23/05358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/331
Rôle N° RG 24/08501 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKZG
[I] [L]
[A] [Y]
C/
[O] [S] [T] [D]
[K] [V] [R] [C]
[W] [Z]
[X] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 28 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05358.
APPELANTS
Monsieur [I] [L]
né le 04 octobre 1993 à [Localité 7] ( Thaïlande), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [A] [Y]
né le 17 mars 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [O] [D] épouse [Z]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabrice PISTONE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [W] [Z]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fabrice PISTONE, avocat au barreau de TOULON
Madame [K] [C]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [X] [H]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteure
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [A] [Y] et madame [I] [L] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 6].
Mme [K] [C] est propriétaire de la maison voisine située au [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, M. [Y] et Mme [L] ont fait assigner Mme [C], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir désigner un expert en raison de la présence de vues sur leur fond ne respectant pas les distances légales.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 janvier 2024, Mme [C] a fait assigner M. [X] [H], son vendeur, ainsi que M. [W] [Z] et Mme [O] [D] épouse [Z], vendeurs de ce dernier, aux fins de les voir intervenir à l’instance engagée par M. [Y] et Mme [L] à son égard.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— débouté M. [Y] et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné M. [Y] et Mme [L] à payer à Mme [C] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Ce magistrat a, notamment, considéré que M. [Y] et Mme [L] ne disposaient pas d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise dans la mesure où l’action en justice envisagée était de nature à se heurter à la prescription trentenaire de la servitude de vue et où le risque d’un trouble anormal du voisinage n’était pas établi.
Par déclaration transmise le 4 juillet 2024, M. [Y] et Mme [L] ont interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par conclusions transmises le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] et Mme [L] concluent à l’infirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et sollicitent de la cour :
— la désignation d’un expert aux fins, notamment, d’examiner les fenêtres litigieuses et préconiser les travaux nécessaires à l’obstruction des vues ;
— le débouté de Mme [C] et des époux [Z] ;
— y ajoutant, la condamnation in solidum de Mme [C], les époux [Z] et M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Garbail, avocat.
Au soutien de leurs prétentions, M. [Y] et Mme [L] exposent, notamment, que :
— le juge des référés n’a pas à examiner la recevabilité d’une éventuelle action ni de ses chances de succès au fond lorsqu’il statue sur une demande d’expertise ;
— aucun élément ne permet de dater de manière certaine l’installation des fenêtres litigieuses depuis plus de trente années ;
— la preuve de la prescription acquisitive des vues n’est pas rapportée ;
— les fenêtres litigieuses sont à proximité de leur cour et ont un accès direct sur leur fond, ce qui trouble leur intimité et constitue un trouble du voisinage ;
— ils disposent d’un motif légitime à voir désigner un expert.
Par conclusions transmises le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [C] sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, le débouté de M. [Y] et Mme [L] et la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [C] fait, notamment, valoir que :
— M. [Y] et Mme [L] font preuve d’une intention de nuire ;
— la suppression de ses deux fenêtres revient à emmurer son logement ;
— les fenêtres litigieuses permettent l’aération et la luminosité du logement ;
— les appelants n’évoquent pas dans leur acte introductif d’instance un quelconque trouble du voisinage ;
— la vue porte sur un petit jardin avec un poulailler ;
— les fenêtres étant présentes depuis plus de 30 ans, toute action au fond des appelants est vouée à l’échec.
Par conclusions transmises le 30 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [Z] sollicitent la confirmation de l’ordonnance déférée, le débouté des appelants et la condamnation de ceux-ci au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [Z] indiquent que les fenêtres litigieuses existaient bien avant leur acquisition du bien en 2002 et que toute action au fond est prescrite et vouée à l’échec.
M. [H], régulièrement intimé à personne, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Suivant les dispositions de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
En l’espèce, M. [Y] et Mme [L] sollicitent une mesure d’expertise in futurum des fenêtres de Mme [C] en invoquant des vues directes sur leur cour et l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
Ils produisent aux débats un constat de commissaire de justice dressé le 24 avril 2023 qui démontre, sans aucune ambigüité, l’existence de vues depuis la maison de Mme [C] sur leur cour.
La configuration des lieux, résultant des photographies annexées au constat précité mais aussi de celles figurant au constat produit par Mme [C] et de l’extrait de plan cadastral, exclut toute possibilité de contestation de l’existence des vues. Les intimés ne formulent d’ailleurs aucune contestation sur ce point.
Or, l’objectif d’une mesure d’expertise in futurum est d’établir une preuve avant tout procès et permettre une amélioration de la situation probatoire du demandeur à la mesure.
Eu égard aux pièces produites par M. [Y] et Mme [L], il ne peut être retenu que la mesure d’expertise des fenêtres de Mme [C] est de nature à apporter la preuve d’éléments dont ils ne disposent pas.
La mesure d’expertise sollicitée s’avère ainsi dénuée de pertinence pour établir l’existence des vues.
Si la proposition de mission présentée par M. [Y] et Mme [L] vise aussi les travaux nécessaires à l’obstruction des vues, une telle mission ne présente pas un caractère probatoire relevant du domaine de l’expertise in futurum.
En l’état, sans même qu’il y ait lieu d’aborder la problématique de la prescription, M. [Y] et Mme [L] doivent être déboutés de leur demande d’expertise, faute de pouvoir justifier d’un motif légitime.
Par conséquent, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté M. [Y] et Mme [L] de leur demande d’expertise.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné M. [Y] et Mme [L] à verser à Mme [C] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] et Mme [L], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. Il sera donc alloué une somme de 1 500 euros en cause d’appel à Mme [C], d’une part, et à M. et Mme [Z], d’autre part.
M. [Y] et Mme [L] supporteront, en outre, les dépens de première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [A] [Y] et Mme [I] [L] à payer à Mme [K] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [A] [Y] et Mme [I] [L] à payer à M. [W] [Z] et Mme [O] [D] épouse [Z], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [A] [Y] et Mme [I] [L] de leur demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne in solidum M. [A] [Y] et Mme [I] [L] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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