Confirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 2 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 30 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°03
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2A2
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
30 décembre 2025
[N] [V] [K]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 JANVIER 2026
Nous, Mme Audrey GENTILINI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de 4 ans en date du 07 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 décembre 2025, notifiée le même jour à 12h33 concernant :
M. [O] [N] [T]
né le 06 Novembre 1986 à [Localité 2]
de nationalité Sénégalaise
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 décembre 2025 à 11h26, enregistrée sous le N°RG 25/06348 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Décembre 2025 à 12h52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [N] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 30 décembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [N] [T] le 31 Décembre 2025 à 16h12 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence de la Selarl CENTAURE AVOCATS, représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, régulièrement convoqué;
Vu la comparution de Monsieur [O] [V] ALIAS [V] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [O] [V] ALIAS [V] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
M. [V] a reçu notification le 7 avril 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant quatre ans.
M. [V] a été placé en garde à vue le 24 décembre 2025 à 14h05 suite à son interpellation pour des faits de menace de mort avec arme.
Par arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 12h33, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 29 décembre 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 décembre 2025 à 12h52, notifiée à 17h02, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 décembre 2025 à 16h12. Sa déclaration d’appel maintient les moyens soulevés en première instance, relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire et subsidiairement, sollicite une assignation à résidence.
A l’audience, M. [V] déclare qu’il est en France depuis 8 ans, où réside également un cousin, sa s’ur et ses nièces, et qu’il a été interpellé dans un appartement qu’il squattait à [Localité 4], le propriétaire refusant de lui signer un bail.
Il indiqu’il travaille dans le bâtiment, honnêtement et qu’il a toujours respecté ses assignations à résidence.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, mais maintient les autres moyens soulevés en première instance.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. [V] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Sur le déroulement de la garde à vue
Il ressort de la procédure que M. [V] a été placé en garde à vue le 24 décembre 2025 à 14h05. Lors de son premier interrogatoire le 25 décembre 2025 à 1h08, son conseil a fait observer que M. [V] lui avait indiqué qu’il n’avait eu ni à boire ni à manger depuis son intégration en geôle. Lors de sa prolongation de garde à vue, M. [V] s’est également plaint de n’avoir eu ni à boire ni à manger.
Néanmoins, ces allégations sont contredites par le procès-verbal de fin de garde à vue qui mentionne qu’il a pu s’alimenter le 24 décembre 2025 à 20h, le 25 décembre 2025 à 8h, 12h et 20h et le 26 décembre à 8h et 12h.
Le moyen sera rejeté et l’ordonnance confirmée.
Sur l’absence de compréhension des droits
Cette absence de compréhension de ses droits est contredite par le fait que M. [V] a demandé l’assistance d’un avocat commis d’office, et a été assisté tout au long de la procédure par un avocat.
Le moyen n’est pas fondé et l’ordonnance confirmée.
Sur la violation de l’article 6 de la CEDH
Son éloignement ne l’empêchera pas de se faire représenter devant le tribunal pour assurer sa défense, dans le cadre de sa convocation devant le délégué du procureur de la République près le tribunal de Marseille le 9 juillet 2026, de sorte que son droit à un procès équitable sera respecté.
Ce moyen n’est pas fondé.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, M. [V] ne soulève aucun moyen.
M. [V] est titulaire d’un passeport sénégalais et une demande de routing a été effectuée dès son placement en rétention.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [V] :
M. [V], présent irrégulièrement en France est pourvu d’un passeport de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est envisageable.
Néanmoins, il ne justifie d’aucune adresse ni domicile stables en France, puisqu’il a été interpellé alors qu’il squattait un appartement et que l’attestation d’hébergement produite n’a été établie que le 31 décembre 2025, alors qu’il était déjà placé au centre de rétention, qu’il ne précise pas les liens l’unissant à M. [M] et qu’il ressort de ses propres pièces qu’il se déplace fréquemment dans toute la France.
Il n’a pas actuellement d’activité professionnelle, ses précédentes activités étant constituées de missions intérimaires en [Localité 3]-Atlantique et ne dispose donc d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays, alors qu’il fait l’objet d’une OQTF avec interdiction de retour pendant 4 ans.
Il n’a réalisé aucune démarche en vue de sa régularisation, et il n’a pas respecté la précédente assignation à résidence dont il a bénéficié.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [N] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 02 Janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [O] [N] [T].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [O] [N] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Me Célestine BIFECK, avocat
,
— Le Préfet Bouches-du-Rhône
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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