Infirmation partielle 13 mai 2025
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 13 mai 2025, n° 22/01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 3 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 170
N° RG 22/01738
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSWL
[Z]
C/
[E]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 13 mai 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 13 mai 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mai 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
Madame [T] [K] épouse [Z]
née le 04 Juin 1954 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND
de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Hervé PIELBERG
de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [F] [Z] et [T] [K] étaient propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] (désormais [Localité 8] – Vienne), située sur une parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 5].
[U] [E] est propriétaire de la propriété contiguë située au 18 de la même rue, cadastrée section AB n° [Cadastre 4].
Les fonds étaient séparés par une clôture grillagée qui avait été posée à frais communs.
Courant 2013, [U] [E] a fait procéder à l’enlèvement du grillage et a entrepris la réalisation d’un mur de clôture.
Soutenant que ce mur empiétait sur leur fonds, les époux [F] [Z] et [T] [K] ont sollicité [W] [V], géomètre-expert, afin qu’il réimplante les bornes en limite séparative des fonds. Ce géomètre-expert a constaté un empiètement du mur nouvellement édifié.
[U] [E] a postérieurement effectué des travaux sur l’arêtier en jonction des toitures des habitations.
Par ordonnance du 20 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers a, sur la demande des époux [F] [Z] et [T] [K], commis [R] [X], à défaut [N] [M] en qualité d’expert avec mission de déterminer si le mur de clôture et l’arêtier réalisés par [U] [E] empiétaient sur leur fonds.
Le rapport d’expertise de [N] [M] est en date du 26 février 2018.
Par acte du 26 septembre 2019, les époux [F] [Z] et [T] [K] ont assigné [U] [E] devant le tribunal de grande instance de Poitiers.
Ils ont à titre principal demandé de le condamner sous astreinte à démolir le mur empiétant sur leur fonds, de le reconstruire à l’identique du précédent en respectant l’arrêté municipal du 6 janvier 2016 de non-opposition à déclaration de travaux et de reprendre les arêtiers de leur toit. Ils ont en outre demandé paiement de la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts.
[U] [E] a conclu au rejet de ces demandes aux motifs que les demandeurs :
— lui avaient refusé un tour d’échelle et fait ainsi obstacle à l’intervention d’une entreprise devant procéder aux travaux destinés à mettre fin aux empiètements allégués ;
— n’avaient pas qualité pour exiger la reconstruction sur son fonds d’un mur séparatif.
Il a subsidiairement demandé de lui accorder le bénéfice d’un tour d’échelle pour procéder à ces travaux.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté la demande d'[U] [E] de l’autoriser, ainsi que l’entreprise de son choix, à pénétrer sur le fonds des demandeurs afin de faire réaliser les travaux de nature à faire cesser l’empiètement allégué.
Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Poitiers a statué en ces termes :
'Condamne Monsieur [U] [E] à démolir le mur construit en limite de propriété, en ce qu’il empiète sur la parcelle appartenant à Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] cadastrée commune de [Localité 6] section AB n° [Cadastre 5] , du point 1 au point 2 sur 0 cm à 20 cm ainsi que du point 2 au point 3 de 20 cm à 0 cm, comme représenté dans l’annexe 1 du rapport d’expertise judiciaire, sous astreinte de 100 ' par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.
Condamne Monsieur [U] [E] à faire procéder à la réfection des travaux qu’il a réalisés sur les deux arêtiers du toit de l’immeuble appartenant à Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] comme indiqué page 7 et 8 de l’annexe 2 du rapport d’expertise judiciaire sous astreinte de 100 ' par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.
Condamne Monsieur [U] [E] à payer à Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] la somme de 1000 ' à titre de dommages-intérêts.
Condamne Monsieur [U] [E] à payer à Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] la somme de 3500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
Condamne Monsieur [U] [E] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Ordonne l’exécution provisoire'.
Il a considéré que :
— les demandeurs avaient qualité pour agir ;
— le rapport d’expertise établissait l’empiètement allégué ;
— le défendeur ne justifiait pas de la nécessité d’un tour d’échelle ;
— les demandeurs n’étaient pas fondés à solliciter la reconstruction d’un mur, leur titre mentionnant une clôture grillagée à frais communs ;
— l’irrespect des règles de l’art justifiait la reprise des arêtiers.
Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2022 et enrôlée sous le numéro 22/1738, les époux [F] [Z] et [T] [K] ont interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2022 et enrôlée sous le numéro 221/1742, [U] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a joint ces procédures.
[F] [Z] est décédé le 25 août 2023.
L’instance a été poursuivie par [T] [K], désormais seule propriétaire du bien.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, elle a, reprenant à son compte les écritures notifiées le 6 janvier 2023, demandé de :
'Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de POITIERS en date du 3 mai 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de Mme [T] [K] épouse [Z] et de M. [F] [Z].
Vu les dispositions de l’article 376 du Code de Procédure Civile,
Vu l’Ordonnance de Monsieur le Conseiller de la mise en état du 14 novembre 2023
DECLARER recevable et bien fondée la reprise de l’instance d’appel par Mme [T] [K] veuve de M. [F] [Z] suite à l’attribution successorale du bien immobilier situé à [Localité 8] section AB [Cadastre 5], [Adresse 2] (ancienne commune de [Localité 6]) [Localité 6].
Réformer le jugement en ce qu’il a :
Rejeté la demande la reconstruction du mur à l’identique du précédent démoli sans autorisation et dans le respect des dispositions de l’arrêté de non opposition du Maire de la Commune de [Localité 6] en date du 6 janvier 2016.
Le tout aux frais de Monsieur [U] [E] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Statuant à nouveau :
Vu l’article 544 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M].
Vu les pièces versées aux débats
Rejeter purement et simplement l’ensemble des conclusions, fins et prétentions de Monsieur [E] comme non fondées, en tout cas injustifiées, écartant liminairement le moyen d’irrecevabilité, inapplicable aux faits de l’espèce.
Condamner Monsieur [E] à procéder :
— à la reconstruction dudit mur à l’identique du précédent démoli sans autorisation et dans le respect des dispositions de l’arrêté de non opposition du Maire de la Commune de [Localité 6] en date du 6 janvier 2016. (v. notamment pièce 20)
— Le tout aux frais de Monsieur [U] [E] et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
Condamner Monsieur [U] [E] à payer à Madame [T] [K] veuve de feu [F] [Z] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la Cour d’Appel.
Confirmer la décision pour le surplus'.
Elle a exposé que :
— les bornes avaient été réimplantées par le géomètre-expert au vu d’un document d’arpentage de 1971, sans modification ;
— les empiètements allégués étaient établis par l’expert judiciaire, tant au niveau du mur que de l’arêtier.
Elle a sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de reconstruction du mur séparatif, permettant comme précédemment l’écoulement des eaux en cas de crue et respectant les termes de l’arrêté municipal.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, [U] [E] a demandé de :
'Réformer la décision entreprise en ses chefs de jugement critiqués,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer les consorts [Z] aussi irrecevables que mal fondés en leurs demandes,
Les en débouter,
A titre subsidiaire,
Si la Cour devait confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé une condamnation sous astreinte, fixer le point de départ de cette astreinte six mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
Autoriser M. [E] ou toute autre personne physique ou morale qui interviendrait de son chef à passer sur la propriété des époux [Z] pour procéder aux travaux sur son mur de clôture, soit pour qu’il soit mis fin à un empiètement, soit qu’il s’agisse de réaliser des travaux de finition, sur une bande d'1,20 mètres à compter dudit mur, pendant une période de 12 semaines, avec un délai de prévenance de 15 jours,
Condamner solidairement les époux [Z] à verser à M. [E] la somme de 2.000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance, et de 3.500 ' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamner solidairement les époux [Z] aux entiers dépens de première instance, d’appel, et de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Y ajoutant,
Condamner solidairement les époux [Z] à verser à M. [E] la somme de 3000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral'.
Il a soutenu l’irrecevabilité de l’action exercée à son encontre aux motifs :
— qu’il avait acquiescé à la demande de mettre fin à l’empiètement, mais n’avait pu faire procéder aux travaux nécessaires en raison de l’opposition des appelants à laisser pénétrer les entreprises sur leur fonds ;
— les appelants n’avaient dès lors plus intérêt à agir ;
— qu’ils n’avaient pas qualité pour solliciter le reconstruction d’un mur.
Il a au fond conclu au rejet des demandes dirigées contre lui aux motifs que :
— le bornage des fonds n’avait pas été réalisé et qu’il n’avait pas acquiescé au procès-verbal de rétablissement des bornes ;
— l’empiètement allégué n’était pas établi, le mur ayant été réalisé en deçà de 15 cm de l’ancienne clôture dont l’emplacement n’avait pas été contesté ;
— les appelants ne pouvaient pas se prévaloir de leur refus de laisser se réaliser les travaux nécessaires ;
— les caractéristiques du mur précédent dont la reconstruction était sollicitée n’avaient pas été communiquées ;
— l’empiètement des arêtiers n’était pas établi ;
— la preuve n’était pas rapportée qu’ils n’étaient pas utiles à la servitude d’écoulement des eaux pluviales lui bénéficiant.
Il a maintenu sa demande de pouvoir bénéficier provisoirement d’un tour d’échelle afin de pouvoir faire achever les travaux entrepris de reconstruction d’un mur. Il a ajouté que les appelants avaient commis une faute de nature délictuelle en s’y opposant.
L’ordonnance de clôture est du 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LA RECEVABILITÉ
L’article 545 du code civil dispose que : 'Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité'.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 123 du même code rappellle que : 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.
Les époux [F] [Z] et [T] [K] avaient, indépendamment du bien fondé de leurs prétentions, qualité et intérêt à agir pour faire cesser l’empiètement allégué.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir soulevée par l’intimé.
B – SUR LE MUR DE CLÔTURE
1 – sur l’empiètement
L’expert judiciaire a conclu en ces termes en pages 12, 20 et 21 de son rapport :
'Pour l’empiètement du mur édifié par M. [E], il est rappelé que la mission confiée à l’expert est:
« Examiner le mur de clôture construit par Monsieur [U] [E], décrire son état et dire si ce mur a été construit en empiètement sur la propriété de Monsieur [F] [Z] et de Madame [T] [K] épouse [Z], sur la base du procès-verbal de réimplantation des bornes du 16 juin 2014.
Dans l’affirmative, déterminer les solutions permettant de mettre un terme à cet empiètement. »
Dans le cadre de la présente mission, il a été procédé à un relevé des bornes (points D et E) et le clou (point F) implantés par M. [V] et du mur réalisé par M. [E].
Sur la base de la limite définie par M. [V], les empiètements suivants ont été constatés :
— Du point E au point 1 : le mur est édifié en retrait par rapport à la limite
— Du point 1 au point 2 : le mur empiète sur la propriété des époux [Z] de 0cm à 20cm ;
— Du point 2 au point 3: le mur empiète sur la propriété des époux [Z] de 20cm à 0cm'.
[U] [E] a admis cet empiètement.
Il avait déposé en mairie le 29 avril 2015 une déclaration de travaux dont l’objet était le suivant :
'Déconstruction du mur construit en empiètement de la parcelle AB [Cadastre 5] et en zone avale de l’isocote 130.30 (atlas des zones inondables).
Reconstruction d’un mur de clôture partiel de séparation entre les parcelles AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 5], en zone amont de l’isocote 130.3.
Mise en place d’une clôture de séparation entre les parcelles AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 5] en zone aval de l’isocote 130.3".
Maître [Y] [P], huissier de justice associé à [Localité 11] a fait le 5 septembre 2022 le constat suivant sur la requête d'[U] [E] : 'Je constate que le mur séparant les deux propriétés a été écroulé, que les gravats laissés sur place se situent sur la propriété de mon requérant'. Les photographies annexées au procès-verbal de constat font apparaître que la base du mur n’avait à cette date pas été démolie.
Maître [S] [L], commissaire de justice à [Localité 13], a été requis par les époux [F] [Z] et [T] [K] aux fins de constat. Elle a fait le 26 octobre 2022 le constat suivant :
'En bord de terrain, je constate la présence d’une tranchée et de gravats déposés tout le long, sur le terrain de Mr [E]. Mme [Z] m’indique qu’il s’agit des restes du mur de clôture que son voisin a démoli.
En me penchant, je constate au fond de cette tranchée une semelle en ciment, je vois qu’elle est présente sur toute la longueur de la séparation démolie.
Nous prenons la mesure de la partie de semelle se trouvant sur la propriété de Mme [Z], à différents endroits.
Je constate qu’elle déborde de 7 centimètres et à un autre endroit de 42 centimètres'.
Il n’est pas établi par [U] [E] que l’empiètement de la semelle de fondation du mur sur le fonds voisin a cessé.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a condamné [U] [E] à démolir le mur séparatif empiétant sur le fonds voisin.
Les circonstances du litige justifient toutefois que l’astreinte prononcée ne coure qu’à compter de la date de signification du présent arrêt, non du jugement.
2 – sur la reconstruction d’un mur de clôture
L’article 653 du code civil dispose que : 'Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire'.
Les époux [F] [Z] et [T] [K] avaient acquis leur fonds par acte du 6 juillet 2009. Il y est rappelé en page 17 que :
'Aux termes d’un acte reçu par Maitre [D] [I], alors notaire à [Localité 9], le 15 septembre 1971, publié au bureau des hypothèques de [Localité 11], le 5 octobre 1971, volume 4822, numéro 10, contenant vente par Monsieur [B] [A] à Monsieur et Madame [O] [H], il est extrait littéralement ce qui suit :
« Etant expliqué que le mur sud-est des bâtiments ci-dessus sera mitoyen avec le surplus de la propriété réservée par M. [A] Vendeur, et que les ouvertures existant dans ce mur seront obturées dans l’axe dudit mur et à frais communs entre le vendeur et les acquéreurs.
(…)
CONDITIONS PARTICULIERES
D’un commun accord entre les parties il est convenu que Monsieur et Madame [H], acquéreurs, devront supporter :
I°).- Les ouvertures se trouvant dans un mur appartenant à Mr [J] [A], vendeur, et donnant sur la courette se trouvant devant la maison présentement vendue
2°).- La servitude d’écoulement des eaux pluviales et usées de I’immeuble contigu à celui présentement vendu
Au surplus il existe actuellement une dalle sise sur la propriété du vendeur, et qui recueille une partie des eaux de immeuble vendu. Cette dalle sera entretenue à frais communs.
D’autre part, Monsieur [A], aura le droit, après en avoir sollicité la demande de pénétrer sur la courette se trouvant devant la maison vendue, pour faire telles réparations qui lui plaira à l’immeuble restant lui appartenir, (Numéro [Cadastre 7] de la section C.
En ce qui concerne la séparation de la cour se trouvant derrière la maison vendue, et du jardin y faisant suite, elle sera édifiée en grillage et à frais communs, dans un délai de deux ans à compter de ce jour " .
[U] [E] n’a pas produit son titre de propriété.
L’expert judiciaire, non contesté sur ce point, a rapporté en page 45 de son rapport les observations de [F] [Z] selon lesquelles :
'Les propriétés des demandeurs et des défendeurs ne constituaient qu’une seule propriété qui a été divisée en 1973.
Avant les travaux réalisés par M. [E], il existait une clôture mitoyenne qui séparait les 2 propriétés'.
[F] [Z] a affirmé que : 'Cette clôture a été arrachée sans autorisation par M. [E]' lequel a indiqué que : 'En réponse à M. [Z], M. [E] a précisé qu’il avait eu un accord oral pour la dépose de la clôture'.
Il se déduit de ces dispositions et stipulations que la clôture qui séparait antérieurement les héritages était mitoyenne.
[U] [E] ne justifie pas de l’autorisation des appelants pour la supprimer.
Aucun élément des débats n’établit l’aspect et l’état de la clôture antérieurement à sa démolition par l’intimé.
Les annexes de la déclaration préalable reçue en mairie le 29 avril 2015, notamment DP 3 (plan en coupe), DP 6 (document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement, DP 7 (photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement), qui auraient permis d’apprécier l’état antérieur de la séparation des fonds, n’ont pas été produites aux débats.
Il ne peut dès lors être imposé à ce dernier de procéder ainsi que sollicité par les appelants : 'à la reconstruction dudit mur à l’identique du précédent démoli sans autorisation’ et non du grillage décrit à acte du 6 juillet 2009.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des appelants présentée de ce chef.
3 – sur le passage sur le fonds voisin
L’article 544 du code civil dispose que : 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
Le propriétaire peut ainsi interdire à un tiers de pénétrer sur son fonds.
Le juge peut autoriser à défaut d’accord un droit d’accès temporaire et limité d’un propriétaire au fonds voisin pour effectuer des travaux indispensables à la conservation d’une construction existante, non d’une construction nouvelle, s’il lui est impossible d’effectuer ces travaux depuis chez lui, même au prix d’une dépense supplémentaire, sauf si cette dépense est disproportionnée au regard de la valeur des travaux à effectuer.
[U] [E] a fait démolir le mur de clôture qu’il avait fait édifier. La démolition de la semelle de fondation de ce mur ne nécessite pas de passer sur le fonds voisin. [U] [E] ne justifie dès lors qu’aucun motif de pénétrer sur la propriété voisine.
Le mur qu’il envisage de faire édifier est une construction nouvelle qui n’est décrite dans aucun des documents produits.
L’arrêté du 6 janvier 2016 du maire de la commune de [Localité 6] de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 29 avril 2015 par [U] [E] rappelle que l’autorisation sera périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de 36 mois à compter de sa notification, qu’il en est de même si les travaux sont interrompus pendant plus d’une année et qu’elle peut être prolongée pour une année. L’autorisation d’urbanisme ainsi délivrée est à ce jour caduque.
[U] [E] n’est pour ces motifs pas fondé à solliciter de pouvoir pénétrer sur le fonds voisin.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
B – SUR LES ARÊTIERS
L’immeuble propriété de [T] [K] a une toiture en ardoise. La toiture du bien propriété d'[U] [E] est faite de tuiles.
L’expert judiciaire a indiqué en page 21 de son rapport que :
'Lors de la deuxième réunion, il a été procédé à un complément de relevé pour le mur situé entre les 2 maisons. Il a été également relevé les tuiles et l’arêtier de la toiture en ardoise de la maison des époux [Z].
Ce relevé permet de confirmer que le toit en ardoise de la maison des époux [Z] vient en surplomb du mur mitoyen.
De l’avis de l’expert, ce toit en ardoise dépend de la propriété des époux [Z] au regard de la continuité de la toiture'.
[G] [C], sapiteur que s’était adjoint l’expert, a indiqué en pages 6 à 8 de son rapport constituant l’annexe 2 du rapport d’expertise que :
'je peux situer l’emprise du mur qui sépare les deux propriétés bâties.
Et par voie de conséquence, je peux indiquer que :
' l’arêtier de chaque versant se prolonge au dessus du mur séparatif entre les deux propriétés
' la couverture en tuile se prolonge au dessus du mur séparatif entre les deux propriétés, sur les deux versants.
Par ailleurs, les ouvrages en zinc et en tuiles tels que constatés sur cette emprise du mur séparatif entre les deux propriétés, ainsi que sur les arêtiers ne semblent pas avoir été réalisés selon les règles de l’art.
En effet, sur le versant côté rue :
— le chéneau zinc, situé derrière le conduit de cheminée se déverse sur le versant en ardoise et non dans la dalle en zinc, en égout de toiture, d’une part
— l’arêtier en ardoise a été habillé et scellé au mortier en tuiles de terre cuite, modèle chapeau et non maintenu en ardoise, d’autre part
La jonction, en zinc pincé, entre les deux matériaux relève davantage du « bricolage » que d’un ouvrage réalisé selon les règles de l’art.
Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que les tuiles et les mortiers soient aujourd’hui dégradés, fissurés, voire même cassés'.
Les travaux en toiture ont été réalisés à l’initiative d'[U] [E], en partie sur la propriété des époux [F] [Z] et [T] [K] et sans leur accord.
Le tribunal a exactement ordonné à [U] [E] de procéder à la réfection de ces travaux, sous astreinte.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Maître [S] [L] précitée a constaté le 26 octobre 2022 que :
'Je vois l’arêtier, pas de tuile sur celui-ci. Mme [Z] m’indique qu’il a enlevé les tuiles qu’il avait posé. Cependant, je peux voir qu’il reste des traces sur l’ardoise très certainement du ciment'.
Maître [Y] [P] avait pour sa part constaté le 5 septembre précédent que :
'Arêtiers côté [Adresse 12], visible depuis la voie publique. Il n’y a plus de tuiles au niveau de la voie publique'.
Ces constatations ont été effectuées côté rue.
Les procès-verbaux de constat ne font pas mention des arêtiers côté jardin. Il n’est toutefois pas soutenu par [T] [K] que des travaux similaires n’y ont pas été réalisés.
C – SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
1 – sur la demande des époux [F] [Z] et [T] [K]
L’indemnisation de l’atteinte au droit de propriété de ces derniers étant résulté des empiètements précédemment caractérisés a exactement été appréciée par le premier juge.
Le jugement sera caractérisé sur ce point.
2 – sur la demande d'[U] [E]
Il résulte des développements précédents que celui-ci n’est pas fondé en ses prétentions.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
D – SUR LES DÉPENS
Les circonstances de l’espèce justifient que chacune des parties conserve la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
E – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par [U] [E].
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le décès en cours d’instance de [F] [Z] ;
CONSTATE que l’instance a été reprise par [T] [K] sa veuve, désormais seule propriétaire du bien cadastrée section AB n° [Cadastre 5] à [Localité 8] (Vienne) ;
CONFIRME le jugement du 3 mai 2022 du tribunal judiciaire de Poitiers, sauf à lire, s’agissant de la démolition du mur situé en limite de propriété, que l’astreinte court à compter de la date de signification du présent arrêt ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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