Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 23/05331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Axa France Iard, Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE : 25/18
N° RG 23/05331 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHCX
Jugement (N° ) rendu le 09 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANT
Monsieur [X] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier Lecompte, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
INTIMÉES
SA Axa France Iard
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 23 janvier 2024 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 02 octobre 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 Septembre 2024
****
Le 26 avril 1995, M. [X] [T] a été victime d’un accident de la voie publique à l’origine de l’écrasement de la jambe droite. Il a notamment présenté une fracture ouverte plurifragmentaire du tibia et du péroné droits avec déformation de la face interne de la cheville droite.
La société Axa France Iard a pris en charge les conséquences de ce sinistre.
Le 16 août 2012, l’état de santé de M. [T] s’est aggravé.
Par ordonnance du 13 février 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai l’a débouté de sa demande d’expertise et de provision.
Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal judiciaire de Cambrai l’a débouté de ces mêmes demandes.
Par arrêt du 12 novembre 2020, la cour d’appel de Douai a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions et a ordonné une mesure d’expertise, désignant le docteur [H] à cette fin.
Celui-ci a déposé son rapport le 2 décembre 2021.
Par acte du 31 août 2022, M. [T] a fait assigner la société Axa France Iard aux fins d’indemnisation de l’aggravation de son préjudice.
Par jugement rendu le 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
condamné la Sa Axa France Iard prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [X] [T] au titre des réparations résultant de l’aggravation de son état de santé la somme de :
Au titre de l’aggravation du 16 août 2012 :
frais divers : 300 euros
déficit fonctionnel temporaire : 10 290 euros
souffrances endurées : 3 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 5 100 euros
préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
Au titre de l’aggravation du 16 octobre 2017 :
frais divers :1 673,22 euros
tierce personne définitive : 10 098 euros
déficit fonctionnel temporaire : 13 675 euros
souffrances endurées : 3 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 5 400 euros
préjudice esthétique permanent : 1 200 euros
Soit un total de 54 736,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
condamné en outre la Sa Axa France Iard à verser à M. [X] [T] une rente mensuelle de 274,66 euros au titre de l’indemnisation de la tierce personne à titre définitif
dit que la rente viagère sera payable à terme échu avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement
dit que le versement de la rente mensuelle viagère pour l’aide à la tierce personne sera suspendu en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours
fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut à l’égard de l’assureur Axa à la somme de 35 000 euros au titre de l’incidence professionnelle sous réserve des prestations non connues à ce jour, laquelle pourra faire l’objet d’un recours subrogatoire par la Cpam du Hainaut
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
condamné la Sa Axa France Iard prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [X] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la Sa Axa France Iard prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens lesquels comprennent les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de la Scp Lecompte Ledieu, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut
dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 30 novembre 2023 M. [T] a interjeté appel de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls postes de préjudice relatifs à l’incidence professionnelle et à l’assistance par tierce personne permanente.
Dans ses conclusions notifiées le 11 janvier 2024, M. [T] demande à la cour, de :
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai le 9 novembre 2023 en ce qu’il a fixé l’incidence professionnelle à la somme de 35 000 euros et l’assistance tierce personne définitive à celle de 10 098 euros et condamné la société Axa France Iard à lui verser une rente mensuelle viagère de 274,66 euros
statuant de nouveau
fixer l’incidence professionnelle suite à l’aggravation du 16 octobre 2016 à la somme de 200 000 euros
fixer l’assistance tierce personne définitive suite à l’aggravation du 16 octobre 2017 de la façon suivante :
capital échu : 11 220 euros
capital à échoir : 93 598,16 euros
soit un total de 304 818,16 euros
condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 304 818,16 euros
condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction sera faite au profit de la Scp Lecompte Ledieu conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 5 mars 2024, la société Axa France Iard, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception du poste incidence professionnelle et accueillant son appel incident, fixer l’indemnisation de ce poste à 20 000 euros
débouter l’appelant de ses autres demandes
le condamner au paiement la somme de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
le condamner aux dépens de première instance et d’appel
La cpam du Hainaut, régulièrement intimée, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le droit à indemnisation de M. [T] par la société Axa n’est pas remis en cause devant la cour. L’appel porte exclusivement sur l’évaluation de l’aggravation des préjudices liés à l’incidence professionnelle et à la tierce personne définitive.
La cour observe que M. [T] ne conteste pas le chef du dispositif qui a fixé la créance de la Cpam au titre de ses débours définitifs mais qu’il critique le montant de l’indemnité allouée par le premier juge au titre de l’incidence professionnelle.
Par ailleurs, M. [T] sollicite l’indemnisation de son préjudice au titre des arrérages à échoir de la tierce personne définitive sous la forme d’un capital. Eu égard à l’effet dévolutif de l’appel et dès lors que les modalités de la rente telles que fixées par le premier juge constituent des chefs dépendants, la cour est également saisie de celles-ci.
Sur l’incidence professionnelle
Le premier juge a alloué la somme de 35 000 euros en réparation de l’aggravation de l’incidence professionnelle de la victime.
M. [T] sollicite l’allocation de la somme de 200 000 euros. Il rappelle que l’évaluation de l’incidence professionnelle, qui ne se confond pas avec la perte de gains professionnels futurs, ne résulte pas d’un calcul précis de la perte de revenus et qu’il importe de démontrer une telle perte et l’impossibilité de poursuivre l’activité professionnelle antérieure. Or, il a été classé en invalidité 2ème catégorie le 17 avril 2015 correspondant à la situation des invalides incapables d’exercer une profession quelconque ce qui a été constaté par l’expert. Il considère ainsi que sa pension retraite aurait été plus importante s’il n’avait pas cessé son activité.
La société Axa propose la somme de 20 000 euros en réparation de l’incidence professionnelle. Elle estime que M. [T] n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation d’une perte de droits à la retraite au titre de l’incidence professionnelle alors que son placement en invalidité 2ème catégorie en avril 2015 a supprimé toute incidence professionnelle, qu’il n’a pas fait état d’une perte de gains professionnels future et que le revenu tiré de son activité de friterie n’est pas justifié.
Sur ce,
L’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste, même en, l’absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 2 décembre 2021, qu’après aggravation de son état de santé à compter du 16 octobre 2017, M. [T] était consolidé au 13 octobre 2020 soit à l’âge de 59 ans. S’agissant des séquelles, elles sont constituées d’une dégradation orthopédique avec accentuation de la limitation de la flexion et des phénomènes douloureux au niveau du genou droit justifiant le passage d’un taux déficit fonctionnel permanent de 40 % à 42 %.
L’expert a conclu que les possibilités de retrouver une activité professionnelle adaptée sont quasi nulles.
Si M. [T] avait été déclaré inapte à l’activité professionnelle d’ambulancier et à celle de sapeur-pompier volontaire qu’il exerçait antérieurement à l’accident et a par la suite géré une brasserie friterie de 2010 à septembre 2014, il a toutefois été placé en invalidité 2ème catégorie à compter du 17 avril 2014.
L’article L.341-4 du code de la sécurité sociale définit la deuxième catégorie d’invalidité comme correspondant aux invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
Il n’est pas contesté que ce changement de catégorie est en lien avec l’aggravation de son état de santé à la suite de l’accident du 26 avril 1995.
Il est certain que l’aggravation des difficultés fonctionnelles liées à la réduction de la mobilité de la jambe droite a été à l’origine de son impossibilité de poursuivre son activité professionnelle alors que celle-ci est un facteur d’intégration sociale.
En conséquence, compte tenu de l’âge de la victime (59 ans à la consolidation le 13 octobre 2020), de l’âge prévisible de départ à la retraite (62 ans), des séquelles de l’aggravation de son état de santé relevées par l’expert et de l’ensemble des considérations sus-énoncées, le préjudice de M. [T] au titre de l’incidence professionnelle sera fixé à 35 000 euros.
Concernant la demande afférente à la perte de droits à la retraite, le préjudice susceptible d’être indemnisable est égal à la différence entre le montant de la pension de retraite à laquelle la victime aurait pu prétendre sans la survenance de l’aggravation et celui qu’elle percevra effectivement.
La cour rappelle qu’en vertu de l’article L 351-3 § 1° du code de la sécurité sociale, les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié d’une prestation d’invalidité sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension.
S’il résulte de l’estimation de la retraite (de base et complémentaire Agirc-Arrco) au 1er janvier 2023 que le montant de sa pension s’élèvera à la somme de 859,97 euros bruts par mois pour un départ à la retraite à taux plein à l’âge de 62 ans, le revenu de M. [T] tirée de l’exploitation d’une brasserie friterie ne sont pas justifiés. En effet, la seule production d’une attestation d’expertise comptable faisant apparaitre une évolution à la baisse du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée de la société Ptit Snack de 2012 à 2014 est insuffisante dès lors que la rémunération du gérant peut être indépendante des résultats de la société et qu’il n’est pas établi que ce dernier percevait une rémunération variable calculée en pourcentage du bénéfice net ou du chiffre d’affaires.
En outre, la cour observe que M. [T] n’a pas sollicité l’indemnisation du préjudice lié à une perte de gains futurs alors qu’une telle perte implique une perte des droits à la retraite.
Par suite et alors qu’il n’est pas démontré qu’il subit une perte de droits à la retraite du fait de l’aggravation du préjudice initial, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation de la perte des droits à la retraite au titre de l’incidence professionnelle.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’assistance par tierce personne définitive
M. [T] entend voir fixer ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 20 euros. Par ailleurs, s’agissant des arrérages à échoir, il considère qu’une rente viagère mensuelle ne peut lui être imposée de sorte qu’il sollicite une indemnisation en capital.
La société Axa offre une indemnité au titre de l’assistance par tierce personne définitive sur la base d’un taux horaire de 16 euros en indiquant que l’expert a limité l’aide à l’habillage. Par ailleurs, elle considère que le tribunal n’avait pas à justifier le choix d’une indemnisation sous forme de rente laquelle au demeurant est bénéfique pour la victime.
Sur ce,
Le poste assistance tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire, de manière définitive, l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne.
Dans son rapport d’expertise médicale du 2 décembre 2021, l’expert [H] a estimé le besoin en aide humaine définitif à hauteur de 30 minutes par jour pour l’habillage et la toilette.
La cour approuve le premier juge qui a fixé le taux horaire à 18 euros au regard des besoins de la victime de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [T] la somme de 10 098 euros en réparation de l’aggravation du préjudice lié à l’assistance par tierce personne définitive du 13 octobre 2020 au jour de sa décision.
S’agissant de la tierce personne à échoir, il appartient au juge du fond, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, de choisir le mode de réparation du dommage, sous forme de rente ou de capital.
Compte tenu de l’âge de M. [T] au moment de l’aggravation de son état de santé, ce poste de préjudice sera payé en capital comme demandé par M. [T].
Alors que le choix du barème de capitalisation, support de l’évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond, il sera retenu la table de capitalisation éditée en 2022 par la Gazette du palais qui repose sur une table de mortalité définitive publiée par l’INSEE 2017-2019 France entière sur la base toutefois d’un taux d’intérêt fixé à 0 %, cette table étant établie à partir de données démographiques récemment publiées par l’INSEE et prenant en compte des données économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l’inflation qui affecte ce rendement.
Les besoins annuels de M. [T] en aide humaine s’élèvent à la somme de 3 708 euros (412 jours incluant les congés payés et les jours fériés x 0,5 heures x 18 euros).
Il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 75 836, 01 euros. (3 708 x 20,452 correspondant au prix d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 63 ans).
La cour fixera donc à ce montant l’indemnité réparant l’aggravation du préjudice lié à l’assistance par tierce personne définitive de M. [T] au titre des arrérages à échoir.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu’il a alloué une rente viagère d’un montant de 274,66 euros et fixé les modalités de celle-ci au titre de l’indemnisation de l’aggravation de la tierce personne définitive.
Sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part, à confirmer le jugement critiqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
et, d’autre part, à condamner la société Axa France Iard, outre aux entiers dépens d’appel, à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Cambrai en ce qu’il a :
condamné en outre la Sa Axa France Iard à verser à M. [X] [T] une rente mensuelle de 274,66 euros au titre de l’indemnisation de la tierce personne à titre définitif
dit que la rente viagère sera payable à terme échu avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement
dit que le versement de la rente mensuelle viagère pour l’aide à la tierce personne sera suspendu en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours;
Confirme le jugement sur ses autres dispositions soumises à la cour ;
Prononçant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la société Axa France Iard à verser à M. [X] [T] la somme de 75 836, 01 euros au titre de l’assistance permanente par une tierce personne à échoir résultant de l’aggravation de son état de santé du 16 octobre 2017 ;
Condamne la société Axa Iard France aux dépens d’appel ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [X] [T] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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