Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 17 oct. 2025, n° 25/02272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 5 février 2025, N° 24/00577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2025
N° 2025/196
Rôle N° RG 25/02272 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONX6
S.A.S. GROUPE PROSECURE LUXURY SERVICE
S.A.S. TEAM PROSECURE
C/
[I] [O]
[E] [X]
Association CGEA-AGS DE [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
17 OCTOBRE 2025
à :
Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Isabelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00577.
APPELANTES
S.A.S. GROUPE PROSECURE LUXURY SERVICE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. TEAM PROSECURE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [I] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société AZUREENNE DE SECURITE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Association CGEA-AGS DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
A compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 31 août 2021, M. [E] [X] a été embauché par la société Team Prosécure suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour accroissement temporaire d’activité en qualité d’agent de sécurité, niveau 2, échelon 2, coefficient 120 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.590,28 €.
Il a signé un nouveau contrat de travail à durée déterminée à temps complet avec cette même société au même poste, à compter du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 octobre 2021.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
A compter du 1er novembre 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021, il a été embauché par contrat de travail à temps complet pour accroissement temporaire d’activité par la société Azuréenne de Sécurité en qualité d’agent de sécurité, niveau 2, échelon 2, coefficient 120.
A l’issue de son contrat le 1er janvier 2022 et jusqu’au 28 février 2022, il a été embauché dans le cadre d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour accroissement temporaire d’activité par le groupe Prosecure Luxury Service au poste d’agent de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.603,12 euros.
M. [E] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 26 mars 2024 de diverses demandes relatives à la relation de travail, lequel statuant sur sa compétence territoriale par jugement du 5 février 2025 a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les parties défenderesses, déclaré le conseil de prud’hommes territorialement compétent, enjoint aux parties de conclure au fond à l’audience du bureau de jugement du 19 mai 2025 et réservé les dépens.
Ayant relevé appel de ce jugement le 25 février 2025, saisi le même jour le président de chambre, en ayant joint à leur requête leurs conclusions d’appelantes afin d’être autorisées à assigner à jour fixe, les sociétés Groupe Prosecure Luxury Service et Team Prosecure ont fait assigner par actes du 20 mars 2025, remis à personnes morales, Me [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société Azuréenne de sécurité et l’AGS CGEA de [Localité 8] à l’audience du 23 juin 2025 à 9h00.
Aux termes de leurs conclusions d’appelantes auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Groupe Prosécure Luxury Service et la société Team Prosecure demandent à la cour de :
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté
Y faisant droit,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les parties défenderesses;
— déclaré le conseil de Prud’hommes de Marseille territorialement compétent pour statuer sur le présent litige et enjoint les parties de conclure sur le fond ;
— renvoyé l’ affaire àl’audience du Bureau de Jugement du 19 Mai 2025 à 14h00;
— dit que le présent jugement vaut convocations des parties;
— dit que les parties devront comparaître en personne;
— réservé les dépens;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires au présent dispositif.
Statuant à nouveau,
Déclarer le Conseil de prud’hommes de Marseille, incompétent territorialement.
Renvoyer l’affaire devant le Conseil de prud’hommes d’Aix en Provence.
Condamner M. [X] à verser à la société Team Prosecure , la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [X] à verser à la société Groupe Prosecure Luxe Service la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [X] aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 28 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [X] demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel.
Par conséquent, Débouter les sociétés Team Prosécure et Groupe Prosecure Luxury Service de leur exception d’incompétence.
Renvoyer ce dossier devant le conseil des prud’hommes de [Localité 8] territorialement compétent pour statuer sur le présent litige.
Condamner les sociétés sociétés Team Prosécure et Groupe Prosecure Luxury Service à payer à M. [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserver les dépens.
Ni Maître [I] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Azuréenne de Sécurité ni l’AGS CGEA de [Localité 8] n’ont constitué avocat.
SUR CE :
L’article R 1412-1 du code du travail dispose que:
' L’employeur et le salarié portent leur différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement ou est accompli le travail;
2° soit lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.'
Les appelantes soutiennent que la compétence territoriale de la juridiction prud’homale est déterminée selon les modalités réelles d’exécution du travail et qu’en fait, M. [X], qui reconnait avoir toujours travaillé exclusivement au sein du site de la centrale de Gardanne sans jamais avoir été déplacé sur un autre site, n’exerçant pas son activité en dehors de tout établissement, ne disposait d’aucune option de compétence le litige relevant ainsi de la compétence territoriale du conseil de prud’hommes d’Aix en Provence sur le périmètre duquel est implanté la centrale de Gardanne.
M. [X] réplique que les appelantes sont des entreprises de gardiennage liées à leurs clients par des contrats de prestation de service et qu’à ce titre, elle y affectent leurs salariés pour des missions de service, qu’il ressort du contrat de travail du salarié que celui-ci n’était affecté à aucun établissement de l’employeur pouvant être affecté sur les sites de son choix dans plusieurs départements, qu’il n’a ainsi jamais exercé ses attributions au sein d’un établissement appartenant à l’employeur le fait qu’il ait pu faire l’objet d’une affectation sédentaire sur le site de la centrale de Gardanne exploitée par un client, la société Gazel Energie, étant inopérant, de sorte qu’il était fondé à saisir le conseil de prud’hommes de Marseille.
L’article 4 relatif au lieu de travail mentionné dans chacun des contrats de travail à durée déterminée est rédigé ainsi qu’il suit:
'Le salarié exercera ses fonctions sur un ou plusieurs sites sur lesquels la société intervient. Ainsi et conformément à l’article 6.01 alinéa 6 de la convention collective applicable, le salarié pourra être appelé à changer de lieu de travail à l’intérieur de la zone géographique couverte par l’activité de la société dont il est salarié sans que ces changements puissent s’analyser comme une modification essentielle de son contrat de travail.
La mise en oeuvre de la clause de mobilité pourra se faire notamment dans les cas suivants:
— demande du client;
— remplacement de salarié absent ou en congé,
— besoin d’affectation sur un site en cas de surcharge de travail;
Le salarié est informé que le périmètre de la direction dont elle dépend s’entend des départements suivants : 06/83/13/04/05/84".
La notion d’établissement résultant de l’article R 1412-1 du code du travail renvoie à un lieu au sein duquel l’employeur exerce son autorité.
Or, les sociétés Groupe Prosécure Luxury Service, Team Prosecure et Azuréenne de sécurité sont des entreprises de gardiennage et sécurité mettant leurs salariés à disposition de tiers clients, disposant d’établissements ainsi la société Gazel Energie exploitant la centrale de [Localité 7], M. [X] contraint par la clause de mobilité mentionnée dans son contrat de travail s’étant engagé à exercer ses fonctions au sein de n’importe quel site d’une zone géographique comportant six départements du sud-est de la France et n’ayant ainsi jamais exercé son activité au sein d’un établissement appartenant à son employeur, le moyen tiré de ce qu’il aurait été durablement affecté au sein de la Centrale de [Localité 6] est ainsi inopérant.
En conséquence, M. [E] [X] travaillant en dehors de tout établissement de son employeur pouvait choisir de porter son action devant le conseil de prud’hommes de Marseille dans le ressort duquel était situé son domicile.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner les appelantes aux dépens d’appel et à payer chacune à M. [X] une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne les sociétés Groupe Prosécure Luxury Service et Team Prosecure aux dépens d’appel et à payer chacune à M. [E] [X] une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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