Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 26 nov. 2025, n° 25/04922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 18 juin 2025, N° 23/02105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/04922 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XL4W
AFFAIRE :
S.N.C. [Localité 8] IRISH CAFE
C/
[J] [S]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 18 Juin 2025 par la cour d’appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3-1
N° RG : 23/02105
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en retranchement, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.N.C. [Localité 8] IRISH CAFE
RCS [Localité 11] n° 352 101 851
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentants : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Violette WAXIN, plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [J] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Eric GICQUEL de la SELARL GICQUEL ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON- AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé des faits
Aux termes d’un acte sous seing privé du 29 janvier 2010, M. [T] [S] et M. [J] [S] ont donné à bail à la société [Localité 8] irish café, pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2010, des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1], afin qu’elle y exploite une activité de café-brasserie-restaurant-salon de thé-vente à emporter, moyennant un loyer annuel de 80.729,76 euros HT et HC.
Suivant avenant du 17 décembre 2013, le loyer annuel a été révisé à la somme de 88.576,99 euros HT et HC à compter du 1er février 2014.
Par acte extra-judiciaire du 27 juillet 2018, M. [J] [S], venant aussi aux droits de M. [T] [S], a fait délivrer à la société [Localité 8] irish café un congé avec offre de renouvellement du bail pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er février 2019, moyennant un loyer annuel de 90.000 euros HT et HC.
Par lettre recommandée du 14 février 2019, la société [Localité 8] irish café a accepté le principe du renouvellement du bail mais contesté le montant du loyer renouvelé, demandant que le loyer soit fixé à 50.000 euros par an HT et HC.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Par acte du 7 septembre 2020, la société [Localité 8] irish café a fait assigner M. [S] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er février 2019 à la valeur locative estimée à 46.000 euros par an HT et HC et, à défaut, à dire d’expert.
Par jugement du 8 mars 2021, le juge des loyers commerciaux a notamment constaté le renouvellement au 1er février 2019 du bail entre la société [Localité 8] irish café et M. [S] et, avant dire droit sur le montant du loyer du bail renouvelé, ordonné une expertise confiée à M. [N] [M], lequel a déposé son rapport le 17 juin 2022.
Par jugement du 6 mars 2023, le juge des loyers commerciaux a :
— fixé à la valeur locative de 56.702,55 euros par an HT et HC le montant du loyer annuel en renouvellement à la date du 1er février 2019 entre les parties ;
— déclaré irrecevables comme excédant sa compétence les demandes de la société [Localité 8] irish café tendant à voir condamner M. [S] à lui rembourser les sommes trop perçues au titre des loyers provisionnels, à compter du 1er février 2019, outre les intérêts au taux légal depuis cette date et ce, à compter de chaque échéance, avec capitalisation ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, notamment de celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, soient partagés par moitié entre les parties, et en tant que de besoin les y a condamnées ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 30 mars 2023, M. [S] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société [Localité 8] irish café de remboursement des trop-perçus de loyers et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
Par arrêt du 18 juin 2025, la cour a :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le loyer du bail renouvelé à la somme de 56.702,55 euros par an hors taxes et hors charges ;
— confirmé le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
— fixé à la somme de 84.539 euros par an hors taxes et hors charges le montant du loyer du bail renouvelé au 1er février 2019 entre M. [J] [S] et la société [Localité 8] irish café, portant sur les locaux situés [Adresse 3], à [Localité 10] ;
— dit que les intérêts au taux légal sur la différence entre le loyer effectivement acquitté et le loyer du bail renouvelé ont couru à compter du 29 décembre 2020 et qu’ils seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société [Localité 8] irish café aux dépens d’appel ;
— condamné la société [Localité 8] irish café à payer à M. [J] [S] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [Localité 8] irish café de sa demande de ce chef.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er août 2025, la société [Localité 8] irish café a saisi la cour d’une requête en retranchement de l’arrêt rendu le 18 juin 2025.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, elle demande à la cour :
— de retrancher de l’arrêt le paragraphe suivant situé en page 10 :
« dit que les intérêts au taux légal sur la différence entre le loyer effectivement acquitté et le loyer du bail renouvelé ont couru à compter du 29 décembre 2020 et qu’ils seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; »
— de débouter M. [S] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— de dire que les dépens seront mis à la charge du Trésor public ;
— de condamner M. [S] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 8] irish café soutient que la cour a jugé ultra petita, au-delà des demandes de M. [S], qui ne formulait aucune demande relative aux intérêts et encore moins de demande de capitalisation de ceux-ci.
Elle demande, au visa des articles 463 et 464 du code de procédure civile, le retranchement du paragraphe visé dans le dispositif de ses conclusions, en faisant valoir qu’elle réglait un loyer supérieur à celui fixé par le juge des loyers de sorte que celui-ci n’avait pas à se prononcer sur une demande d’intérêts ou de capitalisation des intérêts puisqu’elle ne devait aucune somme, que le loyer du bail renouvelé a été augmenté et fixé par la cour à la somme de 84.539 euros par an, que la cour l’a également condamnée à payer à M. [S] des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020 sur la différence entre le loyer effectivement acquitté et le loyer du bail renouvelé mais qu’aucune demande n’étant formulée de voir fixer les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020, ces intérêts ne pouvaient commencer à courir qu’à compter de l’arrêt.
En réplique à l’argument adverse fondé sur l’article L.145-57 du code de commerce, elle en rappelle les termes, en soulignant qu’ils ne sont pas ceux invoqués par M. [S], et indique qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas de restitution mais d’une « 1ère condamnation » au paiement d’un loyer supérieur à celui réglé. Elle ajoute que la présente procédure d’appel n’échappait pas aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 août 2025, M. [S] demande à la cour :
— de rejeter la requête en retranchement formée par la société [Localité 8] irish café comme étant mal fondée et de maintenir en intégralité l’arrêt rendu le 18 juin 2025 ;
— de débouter la société [Localité 8] irish café de l’ensemble de ces demandes et de la condamner à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente procédure.
M. [S] soutient que la cour n’a pas jugé ultra petita et qu’en statuant comme elle l’a fait, elle a appliqué la loi.
Il invoque les dispositions de l’article 1231-7 du code civil qui consacrent le principe que toute condamnation à une indemnité emporte de plein droit intérêts au taux légal, même en l’absence de demande expresse, et celles de l’article L.145-57 du code de commerce selon lesquelles la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts aux taux légal courant à compter du jour de la demande, soit en l’espèce le 29 décembre 2020, date de son mémoire en défense au juge des loyers commerciaux dans l’instance initiée par la société [Localité 8] irish café.
Il ajoute que la demande de capitalisation des intérêts n’a pas à figurer impérativement dans les dernières conclusions de l’appelant pour être recevable, qu’il suffit qu’elle ait été formulée dans un mémoire en défense ou dans toute autre écriture régulièrement notifiée et versée aux débats et que conformément à l’article 1343-2 du code civil, elle peut être ordonnée d’office.
SUR CE,
L’article 463 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
L’article 464 du même code ajoute que « Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé ».
En l’espèce, le loyer annuel s’élevait en dernier lieu à la somme de 88.576,99 euros hors taxes et hors charges, suite à la révision triennale effective à compter du 1er février 2014.
Saisi par une assignation de la société [Localité 8] irish café, le juge des loyers commerciaux a, par jugement du 8 mars 2021, constaté le renouvellement du bail au 1er février 2019 et fixé le loyer provisionnel dû par la société locataire au montant résultant du bail ancien, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Puis, par jugement du 6 mars 2023, le juge des loyers commerciaux a fixé le loyer du bail renouvelé au 1er février 2019 à 56.702,55 euros hors taxes et hors charges par an, soit un montant inférieur au loyer provisionnel payé par la société locataire entre le 1er février 2019 et le 6 mars 2023.
Les demandes de la société [Localité 8] irish café tendant à la condamnation du bailleur à lui rembourser les sommes trop perçues au titre du loyer à compter du 1er février 2019 et à lui payer des intérêts au taux légal sur ces trop-perçus, avec capitalisation, ont été jugées irrecevables comme excédant la compétence du juge des loyers.
Aux termes de son arrêt du 18 juin 2025, la cour a infirmé la décision du juge des loyers et fixé le loyer du bail renouvelé au 1er février 2019 à 84.539 euros hors taxes et hors charges par an, soit un montant légèrement inférieur au loyer provisionnel payé par la société locataire entre le 1er février 2019 et le 6 mars 2023 mais très supérieur au loyer fixé par le juge des loyers et payé par la société locataire sur la période du 6 mars 2023 au 18 juin 2025.
Devant la cour, la société [Localité 8] irish café a demandé de fixer le loyer du bail renouvelé à une somme inférieure à celle fixée par le juge des loyers et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal sur les trop-perçus de loyer depuis le 3 juillet 2020, date de son mémoire préalable aux termes duquel elle a notamment formulé une demande de restitution des loyers trop-versés. Elle a en outre explicitement maintenu sa demande de capitalisation des intérêts.
La société [Localité 8] irish café a fondé ses demandes de restitution et de versement d’intérêts avec capitalisation sur les dispositions des articles L.145-57 du code de commerce et 1352-6 du code civil (pages 18 et 19 de ses conclusions d’intimée du 11 septembre 2023). Elle ne saurait donc maintenant prétendre, comme elle le fait dans ses dernières conclusions sur requête en réplique (page 4), que « nous ne sommes aucunement dans le cas d’une restitution ».
En jugeant que les intérêts au taux légal sur la différence entre le loyer effectivement acquitté et le loyer du bail renouvelé ont couru à compter du 29 décembre 2020 et qu’ils seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la cour a fait droit, au moins pour partie, à la demande de la société [Localité 8] irish café qui, depuis le 1er février 2019, a payé à M. [S] une somme globalement supérieure à celle qui était due à ce dernier au titre du nouveau loyer.
La cour n’a ainsi pas statué ultra petita, comme allégué.
La cour n’a pas non plus « condamné » la société [Localité 8] irish café à payer à M. [S] des intérêts à compter du 19 décembre 2020 sur la différence entre le loyer effectivement acquitté et le loyer du bail renouvelé, ainsi que le soutient la requérante, et bien au contraire, des intérêts lui sont dus par le bailleur sur les trop-perçus de loyer.
S’agissant du point de départ des intérêts sur les loyers arriérés, ceux-ci ne courent qu’à compter de la date de la demande et cette date dépend de celui qui est demandeur à la procédure.
Au cas présent, le bailleur est défendeur à l’action, de sorte que la date de la demande est celle de la notification de son premier mémoire contenant une demande chiffrée.
La cour a donc valablement retenu que les intérêts sur ces trop-perçus avaient couru, non pas à compter du 3 juillet 2020, date du mémoire préalable du preneur, mais à compter de la notification par le bailleur de son premier mémoire en défense, soit le 29 décembre 2020.
La société [Localité 8] irish café doit en conséquence être déboutée de sa requête en retranchement, aucun des moyens qu’elle développe ne pouvant prospérer.
Partie perdante, elle supportera les dépens de la présente procédure en retranchement. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles que celui-ci a exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Déboute la société [Localité 8] irish café de sa requête en retranchement ;
Condamne la société [Localité 8] irish café aux dépens de la présente procédure en retranchement ;
Condamne la société [Localité 8] irish café à payer à M. [J] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [Localité 8] irish café de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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