Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 21 mai 2025, n° 23/01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 décembre 2022, N° J201600464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS COMPAGNIE FINANCIERE DE CONSTANCE ( anciennement dénommée COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET DE CONSEILS COFIC ), S.A.S. MCS & ASSOCIES, SAS SOCIETE COMPAGNIE FINANCIERE DE CONSTANCE - COFIC c/ S.A. BANQUE PALATINE anciennement dénommée Banque Sanpaolo |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 21 MAI 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01169 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6K7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022 – tribunal de commerce de Paris 1ère chambre – RG n° J201600464
APPELANTS
Maître [D] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS SOCIETE COMPAGNIE FINANCIERE DE CONSTANCE – COFIC
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [P] [W]
[Adresse 6]
[Localité 12]
SAS COMPAGNIE FINANCIERE DE CONSTANCE(anciennement dénommée COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET DE CONSEILS COFIC)
[Adresse 3]
[Localité 14]
N°SIREN : 799 907 647
gissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SELAS BMA prise en la personne de Maître [S] [L], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS SOCIETE COMPAGNIE FINANCIERE DE CONSTANCE – COFIC, désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 26 décembre 2018
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentés par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de Paris, toque : D0945
INTIMÉES
S.A. BANQUE PALATINE anciennement dénommée Banque Sanpaolo
[Adresse 10]
[Localité 7]
N°SIREN : 542 104 245
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. MCS & ASSOCIES, venant aux droits de la banque Palatine en vertu d’un acte de cession de créances en date du 28 juin 2021
[Adresse 5]
[Localité 9]
N°SIREN : 334 537 206
agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cett qualité audit siège
Représentées par Me Laure HOFFMANN de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : R109
PARTIE INTERVENANTE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 252 121 et dont le siège social est [Adresse 11] [Localité 8], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 982 392 722 dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 9]
Venant aux droits de M. C.S. ET ASSOCIES en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024, elle-même venant aux droits de la Banque Palatine en vertu d’un acte de cession de créance conformes aux dispositions du code civil en date du 28 juin 2021
[Adresse 5]
[Localité 9]
N°SIREN : 982 392 722
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laure HOFFMANN de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : R109
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Compagnie financière de Constance « COFIC [Localité 13] » est une société créée par [P] [W] en 1993, qui exerçait une activité de conseil en matière d’opérations de fusion-acquisition auprès d’une clientèle de grands comptes.
L’intégralité des actions de la société Compagnie financière de Constance « COFIC [Localité 13] » est détenue par la société Compagnie de financement et de conseils COFIC, société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros, dont le siège est au [Adresse 3], à [Localité 14] (ci-après COFIC [Localité 14]), et dont le président est également [P] [W].
La Compagnie financière de Constance « COFIC [Localité 13] » est entrée en relations avec la Banque palatine le 8 novembre 2006 et a conclu à cette occasion une convention d’ouverture de compte courant no [XXXXXXXXXX01].
Pour répondre à la demande de la Compagnie financière de Constance « COFIC [Localité 13] », la Banque palatine lui a consenti un prêt de 1 683 000 euros au taux interbancaire offert en euro à un mois majoré de 3 % l’an, destiné à financer une consolidation de découvert, suivant acte sous seing privé du 8 février 2012.
En garantie de ce concours, la Banque palatine a sollicité l’engagement de caution solidaire à durée déterminée de [P] [W], souscrit le 8 février 2012 pour une durée de 84 mois, à concurrence de la somme de 1 935 000 euros incluant le principal, les intérêts, frais et accessoires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2013, la Banque palatine a notifié à la Compagnie financière de Constance la clôture de son compte sous 60 jours, qui présentait un solde débiteur de 351 754,74 euros, et l’a mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 128 690,80 euros au titre des échéances du prêt des 4 juin, 5 juillet, 5 août et 4 septembre 2013.
Le 30 septembre 2013, la Compagnie financière de Constance a adressé à la Banque palatine un chèque d’un montant de 61 836,54 euros ainsi qu’une copie de la lettre et de la facture no 13.01.34 adressées le même jour au président de la Banque palatine pour un montant toutes taxes comprises de 418 600 euros relative à l’intervention selon elle de la Compagnie financière de Constance pour le compte de la Banque palatine dans l’opération dite « Jardin ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2013 et message électronique du même jour, la Banque palatine a accusé réception du chèque no 0348792 et a indiqué que, sous réserve d’encaissement de ce chèque, la créance au titre des échéances impayées du prêt s’élevait à la somme de 98 851,32 euros, arrêtée au 1er octobre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2013, la Compagnie financière de Constance a alors contesté les termes du courrier de la Banque palatine en indiquant que l’encaissement du chèque d’un montant de 61 836,54 euros constituait une acceptation des termes de la lettre qui l’accompagnait, à savoir la compensation du solde débiteur avec le montant de sa créance sur la Banque palatine née du financement de l’opération « Jardin ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2013, la Banque palatine a mis en demeure [P] [W], en sa qualité de caution, de régler la somme de 100 701,75 euros au titre des échéances impayées du prêt.
À défaut de règlement intégral des échéances impayées, la Banque palatine a prononcé la déchéance du terme suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2013, et mis en demeure la société Compagnie financière de Constance « COFIC [Localité 13] » de payer la somme totale de 1 618 845,41 euros arrêtée au 8 octobre 2013.
La mise en demeure du 8 octobre 2013 étant demeurée sans effet, c’est dans ces conditions que par assignation en date des 18 et 21 octobre 2013, la Banque palatine a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une demande visant à la condamnation conjointe et solidaire de la société Compagnie financière de Constance « COFIC [Localité 13] » et de [P] [W] au payement de la somme totale de 1 618 845,41 euros, intérêts au taux contractuel majoré arrêtés au 8 octobre 2013, outre les intérêts conventionnels majorés postérieurs depuis la mise en demeure du 8 octobre 2013 jusqu’à parfait payement.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2013064217.
Pour s’opposer aux demandes de la Banque palatine, la Compagnie financière de Constance « COFIC [Localité 13] » et [P] [W] ont soulevé la nullité de la stipulation d’intérêts du prêt, fait valoir une exception de compensation avec la facture d’un montant de 418 600 euros adressée en septembre 2013 par la société COFIC à la banque, et invoqué la disproportion de l’engagement de caution de [P] [W].
La Compagnie financière de Constance « COFIC [Localité 13] » a en cours de procédure sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation qui a été ouverte par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 16 février 2015.
Cette procédure de conciliation a débouché sur la signature d’un protocole d’accord de conciliation le 10 juillet 2015 entre la Compagnie financière de Constance « COFIC [Localité 13] » et ses partenaires bancaires, dont la Banque palatine.
Le 18 novembre 2015, une annonce no 030564 parue dans le journal d’annonces légales les Petites Affiches a fait mention d’une décision du 28 octobre 2015 de l’associé unique de COFIC [Localité 13], COFIC [Localité 14], de dissoudre COFIC [Localité 13] afin que l’intégralité de son patrimoine fût transmise à COFIC [Localité 14] au cours d’une opération de transmission universelle de patrimoine.
La Compagnie de financement et de conseils COFIC a demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde auprès du tribunal de commerce de Saint-Quentin, qui y a fait droit le 4 décembre 2015.
Le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ordonné par jugement du 22 janvier 2016 d’étendre les effets de la sauvegarde de la Compagnie de financement et de conseils COFIC à ses filiales.
La Banque palatine a fait opposition à cette dissolution par transmission universelle de son patrimoine au profit de la Compagnie de financement et de conseils COFIC, en l’assignant devant le tribunal de commerce de Paris, le 15 décembre 2015.
La Banque palatine a régulièrement déclaré sa créance au titre du prêt de 1 683 000 euros et du compte courant no [XXXXXXXXXX01] contre la Compagnie financière de Constance « COFIC [Localité 13] », et contre la Compagnie de financement et de conseils à titre conservatoire, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2016.
Par exploit en date du 4 mars 2016, la Banque palatine a attrait maître [D] [Y], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Compagnie financière de Constance « COFIC [Localité 13] », ainsi que maître [V] [F] en qualité d’administrateur à la procédure de sauvegarde de la Compagnie financière de Constance « COFIC [Localité 13] », dans la cause pendante devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro de répertoire général 2013064217 pour qu’il fût statué par un seul et même jugement.
À cett occasion, la Banque palatine a sollicité le bénéfice de ses précédentes écritures ainsi que la fixation de sa créance à titre chirographaire pour la somme de 1 803 186,53 euros au titre du prêt de 1 683 000 euros, intérêts au taux contractuel majoré de 3 % l’an arrêtés au 22 janvier 2016 en y ajoutant une demande de fixation de sa créance pour la somme de 320 808,80 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte no [XXXXXXXXXX01].
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2016016919.
Suivant jugement rendu le 4 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a joint les causes nos 2013064217 et 2016016919 et ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition des créanciers à la dissolution de la société Compagnie financière de Constance « COFIC [Localité 13] », par transmission universelle de patrimoine au profit de la société Compagnie de financement et de conseils.
Suivant jugement rendu le 6 octobre 2017, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a décidé notamment la continuation de la Compagnie financière de Constance « COFIC [Localité 13] » et de la Compagnie de financement et de conseils, arrêté un plan de sauvegarde, fixé la durée du plan à 10 ans, mis fin à la mission de la société civile professionnelle [F] prise en la personne de maître [V] [F] à [Localité 14], maintenu la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Y]-[R] prise en la personne de maître [D] [Y], à [Localité 14], en qualité de mandataire judiciaire, et désigné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Y]-[R] prise en la personne de maître [D] [Y], à [Localité 14], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La Banque palatine a refusé le plan d’apurement proposé par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Y]-[R] prise en la personne de maître [D] [Y], à [Localité 14].
Suivant jugement rendu le 18 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a donné acte à la Banque palatine de son désistement d’instance concernant son opposition à la dissolution de la Compagnie financière de Constance « COFIC [Localité 13] », par transmission universelle de patrimoine au profit de la Compagnie de financement et de conseils.
La Banque palatine a introduit les 17 et 24 mai 2019 une assignation en intervention forcée pour l’audience du 24 juin 2019 à l’égard de maître [D] [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la Compagnie financière de Constance « COFIC [Localité 13] » et de la Compagnie de financement et de conseils COFIC « COFIC [Localité 14] », et en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Compagnie de financement et de conseils COFIC « COFIC [Localité 14] », de la Compagnie de financement et de conseils COFIC venant aux droits de la Compagnie financière de Constance « COFIC [Localité 13] », ainsi qu’une assignation en intervention forcée en date du 24 janvier 2020 pour l’audience du 2 mars 2020 de la société d’exercice libéral par actions simplifiée BMA Administrateurs judiciaires en la personne de maître [S] [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Compagnie financière de Constance « COFIC [Localité 13] » et de la société Compagnie de financement et de conseils COFIC « COFIC [Localité 14] », nommé en remplacement du commissaire à l’exécution du plan précédemment désigné suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 26 décembre 2018.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 22019030680.
Aux termes d’une annonce parue le 30 décembre 2020 au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, la Compagnie de financement et de conseils COFIC, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin sous le numéro 799 907 647, a pris la dénomination et le sigle de Compagnie financière de Constance COFIC.
Par acte sous seing privé du 28 juin 2021, la Banque palatine a cédé à la société MCS et associés l’intégralité des concours financiers consentis à la société Compagnie de financement et de conseils COFIC venant aux droits de la Compagnie financière de Constance « COFIC [Localité 13] », notamment au titre du prêt no 1034571 de 1 683 000 euros et du solde débiteur du compte courant no [XXXXXXXXXX01].
La société MCS et associés a notifié cette cession de créances à la société Compagnie financière de Constance (registre du commerce et des sociétés de Paris 391.232.292), à la société Compagnie de financement et de conseils COFIC, et à [P] [W] par lettre recommandée du 26 août 2021.
Par lettre de son conseil du 21 octobre 2021, la Compagnie financière de Constance, ci-devant Compagnie de financement et de conseils COFIC, a indiqué à la société MCS et associés entendre user de son droit au retrait litigieux à concurrence du prix de cession de 700 000 euros et a sollicité la date de payement du prix ainsi que les modalités de payement souhaitées.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
' Jugé recevables les demandes de la société MCS et associés ;
' Jugé recevables les demandes de la Banque palatine ;
' Prononcé la mise hors de cause de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [F] agissant par maître [V] [F] en qualité d’administrateur à la procédure de sauvegarde de la société Compagnie financière de Constance (registre du commerce et des sociétés de Paris 391.232.292) ;
' Débouté la Compagnie financière de Constance (ex-Compagnie de financement et de conseils COFIC) et [P] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
' Fixé la créance de la société MCS et associés, venant aux droits de la Banque palatine, au passif de la société Compagnie financière de Constance (anciennement dénommée Compagnie de financement et de conseils COFIC ' registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin 799.907.647) à la somme de 1 803 186,53 euros au titre du prêt no 1304571 du 8 février 2012 à titre chirographaire et à la somme de 320 808,80 euros au titre du solde débiteur du compte no [XXXXXXXXXX01] arrêté au 22 janvier 2016 à titre chirographaire ;
' Condamné [P] [W] au payement de la somme totale de 1 618 845,41 euros intérêts arrêtés au 8 octobre 2013, outre les intérêts conventionnels majorés de 3 % l’an postérieurs depuis la mise en demeure du 8 octobre 2013 jusqu’à parfait payement et suspendu l’exécution du titre pendant la durée du plan ou jusqu’à sa résolution ;
' Dit qu’en cas de défaillance des sociétés Compagnie financière de Constance (registre du commerce et des sociétés de Paris 391.232.292) et Compagnie financière de Constance (anciennement dénommée Compagnie de financement et de conseils COFIC ' registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin 799.907.647) dans l’exécution du plan de sauvegarde la condamnation en principal et intérêts prononcée contre [P] [W] aux termes du jugement à intervenir demeurera suspendue dans l’attente d’une éventuelle résolution ou modification du plan par le tribunal compétent ;
' Condamné conjointement et solidairement la société Compagnie financière de Constance (anciennement dénommée Compagnie de financement et de conseils COFIC ' registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin 799.907.647), [P] [W] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Y]-[R] prise en la personne de maître [D] [Y] ès qualités au payement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Banque palatine ;
' Condamné conjointement et solidairement la société Compagnie financière de Constance (anciennement dénommée Compagnie de financement et de conseils COFIC ' registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin 799.907.647), [P] [W] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Y]-[R] prise en la personne de maître [D] [Y] ès qualités à payer à la société MCS et associés une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
' Condamné in solidum la Compagnie financière de Constance (ex-Compagnie de financement et de conseils COFIC) et [P] [W] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 141,07 euros dont 23,30 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 2 janvier 2023, la société par actions simplifiée Compagnie financière de Constance ' COFIC ayant son siège social [Adresse 3], à [Localité 14] (anciennement dénommée Compagnie de financement et de conseils COFIC), maître [D] [Y] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société par actions simplifiée Compagnie financière de Constance ' COFIC, la société d’exercice libéral par actions simplifiée BMA prise en la personne de maître [S] [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société par actions simplifiée Compagnie financière de Constance ' COFIC, et [P] [W] ont interjeté appel du jugement contre la Banque palatine et la société MCS & associés venant aux droits de la Banque palatine.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état :
' S’est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
' A déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en payement d’une facture de rétrocession de commission en date du 30 septembre 2013 d’un montant de 418 000 euros toutes taxes comprises formée par la Compagnie financière de Constance (anciennement dénommée Compagnie de financement et de conseils COFIC ' R. C. S. Saint-Quentin 799.907.647), [P] [W], maître [D] [Y] ès qualités, et la société BMA Administrateurs judiciaires ès qualités ;
' A condamné in solidum la Compagnie financière de Constance (anciennement dénommée Compagnie de financement et de conseils COFIC ' R. C. S. Saint-Quentin 799.907.647), [P] [W], et maître [D] [Y] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Compagnie financière de Constance ' COFIC, aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Cayol Cahen Tremblay & associés, en la personne de maître Laure Hoffmann ;
' A rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 31 mars 2023, la société par actions simplifiée Compagnie financière de Constance (anciennement dénommée Compagnie de financement et de conseils COFIC), [P] [W], maître [D] [Y] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Compagnie financière de Constance ' COFIC, et société d’exercice libéral par actions simplifiée BMA Administrateurs judiciaires, prise en la personne de maître [S] [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la Compagnie financière de Constance, désigné à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 26 décembre 2018, demandent à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 6 décembre 2022 en ce qu’il a :
' Jugé recevables les demandes de la société MCS & ASSOCIES ;
' Jugé recevables les demandes de la BANQUE PALATINE ;
' Débouté la COMPAGNIE FINANCIERE DE CONSTANCE (anciennement dénommée COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET DE CONSEILS COFIC) et Monsieur [P] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
' Fixé la créance de la société MCS & ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE PALATINE, au passif de la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CONSTANCE (anciennement dénommée COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET DE CONSEILS COFIC – RCS SAINT QUENTIN 799 907 647) à la somme de 1.803.186,53 ' au titre du prêt n°1304571 du 8 février 2012 à titre chirographaire et à la somme de 320.808,80 ' au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] arrêté au 22 janvier 2016 à titre chirographaire ;
' Condamné Monsieur [W] au paiement de la somme totale de 1.618.845,41 ' intérêts arrêtés au 8 octobre 2013, outre les intérêts conventionnels majorés de 3% l’an postérieurs depuis la mise en demeure du 8 octobre 2013 jusqu’à parfait paiement et suspend l’exécution du titre pendant la durée du plan ou jusqu’à sa résolution ;
' Dit qu’en cas de défaillance des sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CONSTANCE (RCS PARIS 391 232 292) et COMPAGNIE FINANCIERE DE CONSTANCE (anciennement dénommée COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET DE CONSEILS COFIC – RCS SAINT QUENTIN 799 907 647) dans l’exécution du plan de sauvegarde la condamnation en principal et intérêts prononcée à l’encontre de Monsieur [P] [W] aux termes du jugement à intervenir demeurera suspendu dans l’attente d’une éventuelle résolution ou modification du plan par le tribunal compétent ;
' Condamné conjointement et solidairement la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CONSTANCE (anciennement dénommée COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET DE CONSEILS COFIC -RCS SAINT QUENTIN 799 907 647), Monsieur [P] [W] et la SELARL [Y]-[R] prise en la personne de Me [D] [Y], es qualités au paiement d’une somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile à la BANQUE PALATINE ;
' Condamné conjointement et solidairement la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CONSTANCE (anciennement dénommée COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET DE CONSEILS COFIC – RCS SAINT QUENTIN 799 907 647), Monsieur [P] [W] et la SELARL [Y]-[R] prise en la personne de Me [D] [Y], es qualités à payer à la société MCS & ASSOCIES une somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
' Condamné solidairement la COMPAGNIE FINANCIERE DE CONSTANCE (anciennement dénommée COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET DE CONSEILS COFIC) et Monsieur [P] [W] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 141,07 ' dont 23,30 ' de TVA.
— ET, STATUANT A NOUVEAU :
' In limine litis :
' JUGER effectif l’exercice du droit au retrait litigieux en date du 21 octobre 2021 ;
' JUGER MCS & ASSOCIES irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir en raison du droit au retrait litigieux exercé ;
' JUGER la BANQUE PALATINE irrecevable en sa demande de réinscription au rôle et reprise d’instance ;
' JUGER la BANQUE PALATINE et MCS & ASSOCIES irrecevables en leurs demandes ;
' DEBOUTER en conséquence la BANQUE PALATINE et MCS & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Subsidiairement :
' JUGER nulle la clause d’intérêts stipulée au contrat de prêt ;
' JUGER que la BANQUE PALATINE était mal fondée à prononcer la déchéance du terme et à exiger le paiement anticipé du solde restant dû au titre du contrat de prêt ;
' JUGER que la BANQUE PALATINE ne dispose donc pas d’une créance échue telle que mentionnée dans sa déclaration de créance de sorte que la créance déclarée par la BANQUE PALATINE ne peut être admise au passif en l’état ;
' JUGER en conséquence la BANQUE PALATINE et MCS & ASSOCIES mal fondées en leurs demandes ;
' DEBOUTER la BANQUE PALATINE et MCS & ASSOCIES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' En tout état de cause :
' DEBOUTER MCS & ASSOCIES et la BANQUE PALATINE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' CONDAMNER la BANQUE PALATINE à payer à la COMPAGNIE FINANCIERE DE CONSTANCE (anciennement dénommée COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET DE CONSEILS COFIC – RCS SAINT QUENTIN 799 907 647) la somme de 418.000 ' TTC au titre de la facture n°13.0134 ;
' CONDAMNER solidairement MCS & ASSOCIES et la BANQUE PALATINE à payer à COMPAGNIE FINANCIERE DE CONSTANCE (anciennement dénommée COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET DE CONSEILS COFIC – RCS SAINT QUENTIN 799 907 647), la somme de 10.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER solidairement MCS & ASSOCIES et la BANQUE PALATINE à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 10.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER solidairement MCS & ASSOCIES et la BANQUE PALATINE à payer à la SELARL [Y]-[R] prise en la personne de Maître [D] [Y], ès qualités, la somme de 10.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER solidairement MCS & ASSOCIES et la BANQUE PALATINE à payer à la SELAS BMA prise en la personne de Maître [S] [L], ès qualités, la somme de 10.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER solidairement la BANQUE PALATINE et MCS & ASSOCIES aux entiers dépens de la présente instance, que Maître Jean-Claude CHEVILLER pourra recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 20 juin 2024, le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée IQ EQ Management, et représenté par son entité chargée du recouvrement, la société par actions simplifiée MCS TM, venant aux droits de la société par actions simplifiée M. C. S. et associés en vertu d’un bordereau de cession de créances du 31 janvier 2024, elle-même venue aux droits de la Banque palatine, en vertu d’un acte de cession du 28 juin 2021 ; la société par actions simplifiée MCS et associés, venant aux droits de la société anonyme Banque palatine en vertu d’un acte de cession de créances du 28 juin 2021 ; et la société anonyme Banque palatine (anciennement dénommée Banque Sanpaolo) demandent à la cour de :
DIRE ET JUGER la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Banque PALATINE recevable et fondée en ses demandes
DECLARER le FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représenté par son recouvreur la société MCS TM, venu aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, recevable et bienfondé en son intervention volontaire et en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
En conséquence
Vu les articles 2244 du code civil et L110-4 du code de commerce
Vu l’ordonnance sur incident rendue le 30 janvier 2024 par le Conseiller de la mise en état
JUGER irrecevable la demande de condamnation de la Banque PALATINE à payer la somme de 418.000 ' TTC au titre d’une facture n°13.0134 formée par la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CONSTANCE
A titre subsidiaire
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile
JUGER irrecevable comme nouvelle, la demande de condamnation de la Banque PALATINE à payer la somme de 418.000 ' TTC au titre d’une facture n°13.0134 formée par la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CONSTANCE
Pour le surplus
CONFIRMER le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les condamnations prononcées au profit de la société MCS ET ASSOCIES bénéficient au FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représenté par son recouvreur la société MCS TM venu à ses droits depuis lors,
En conséquence
DEBOUTER les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CONSTANCE (RCS PARIS 391.232.292) et COMPAGNIE FINANCIERE DE CONSTANCE (anciennement dénommée COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET DE CONSEILS COFIC -RCS SAINT QUENTIN 799.907.647), la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maitre [S] [L] es qualités ainsi que la SELARL [Y]-[R] prise en la personne de Me [D] [Y], es qualités et Monsieur [P] [W] de toutes leurs demandes fins et conclusions les déclarant irrecevables et mal fondées
Subsidiairement, et avant dire droit :
ENJOINDRE à la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CONSTANCE (anciennement dénommée COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET DE CONSEILS COFIC -RCS SAINT QUENTIN 799.907.647), de justifier du remboursement effectif de la somme de 790 788,45 ' arrêtée au 18 juin 2024 outre les intérêts et loyaux coûts à courir jusqu’à la date effective du paiement entre les mains du FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représenté par son recouvreur la société MCS TM, et ce, dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt avant dire droit à intervenir, délai à l’issue duquel la Cour réexaminerait le dossier pour vérifier l’effectivité du paiement et à défaut, entendrait les parties sur le fond ;
DECLARER dès à présent, dans son arrêt avant dire droit, qu’à défaut de règlement effectif par à la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CONSTANCE (anciennement dénommée COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET DE CONSEILS COFIC -RCS SAINT QUENTIN 799.907.647) dans ce délai, elle sera déchue de son droit au retrait litigieux ;
En tout état de cause et y ajoutant
CONDAMNER conjointement et solidairement la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CONSTANCE (anciennement dénommée COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET DE CONSEILS COFIC -RCS SAINT QUENTIN 799.907.647), Monsieur [P] [W], la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maitre [S] [L] es qualités et la SELARL [Y]-[R] prise en la personne de Me [D] [Y], es qualités au paiement d’une somme de 10.000 ' à la BANQUE PALATINE au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens
CONDAMNER conjointement et solidairement la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CONSTANCE (anciennement dénommée COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET DE CONSEILS COFIC -RCS SAINT QUENTIN 799.907.647), Monsieur [P] [W] et la SELARL [Y]-[R] prise en la personne de Me [D] [Y], la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maitre [S] [L] es qualités à payer au FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES une somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens
CONDAMNER conjointement et solidairement la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CONSTANCE (anciennement dénommée COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET DE CONSEILS COFIC -RCS SAINT QUENTIN 799.907.647), Monsieur [P] [W], la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maitre [S] [L] es qualités et la SELARL [Y]-[R] prise en la personne de Me [D] [Y], es qualités aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Laure HOFFMANN, membre de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’audience fixée au 18 mars 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité :
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus :
En vertu d’un bordereau de cession de créances du 31 janvier 2024 soumis aux dispositions des articles L. 214-169 et suivants du code monétaire et financier, la société MCS et associés, elle-même venue aux droits de la Banque palatine, a cédé au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, l’intégralité des concours financiers consentis à la société Compagnie financière de Constance, ainsi que leurs garanties et accessoires, dont l’engagement de caution de [P] [W] (pièce no 43 des intimés). Le fonds commun de titrisation Absus est par suite recevable à intervenir volontairement à la présente instance.
Sur la recevabilité des demandes de la société MCS et associés :
Les appelants opposent aux demandes de la société MCS et associés la fin de non-recevoir prise du défaut d’intérêt à agir par suite de l’exercice le 21 octobre 2021 par la Compagnie de financement et de conseils COFIC de son droit au retrait litigieux.
C’est par de justes motifs que la cour fait siens, que les premiers juges, après avoir rappelé la jurisprudence constante selon laquelle le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde comme le jugement de liquidation judiciaire, emportant de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement, proscrivent l’exercice du retrait litigieux par les débiteurs soumis à la procédure collective, ont justement écarté l’application des dispositions de l’article L. 622-7, paragraphe II, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance no 2021-1193 du 15 septembre 2021, puisqu’elle est expressément exclue pour les procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, le 1er octobre 2021. En l’espèce, la procédure de sauvegarde a été ouverte le 4 décembre 2015 à l’égard de la la Compagnie de financement et de conseils COFIC, avant d’être étendue à sa filiale le 22 janvier 2016. Il s’ensuit que la Compagnie de financement et de conseils COFIC ne peut pas exercer le droit prévu à l’article 1699 du code civil à l’égard de la société MCS et associés. Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il rejette cette fin de non-recevoir.
Sur la recevabilité des demandes de réinscription au rôle et de reprise d’instance de la Banque palatine :
Les appelants opposent aux demandes de réinscription au rôle et de reprise d’instance de la Banque palatine la fin de non-recevoir prise du défaut de droit d’agir contre une partie dépourvue de personnalité juridique, en l’occurrence la Compagnie financière de Constance qui a perdu la personnalité juridique par l’effet de la transmission universelle de son patrimoine devenue définitive le 18 décembre 2019.
Les demandes de réinscription d’une affaire au rôle et de reprise d’instance ne sont pas des demandes dirigées contre la partie adverse, si bien que la fin de non-recevoir soulevée est inopérante. Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il la rejette.
Sur la recevabilité des demandes de la Banque palatine et de la société MCS et associés contre la Compagnie financière de Constance et la Compagnie de financement et de conseils COFIC :
Les appelants opposent aux autres demandes de la Banque palatine et de la société MCS et associés la même fin de non-recevoir prise du défaut de droit d’agir contre une partie dépourvue de personnalité juridique.
Il est constant que la Banque palatine a engagé son action contre la Compagnie financière de Constance « COFIC [Localité 13] » avant l’absorption de celle-ci par la Compagnie de financement et de conseils « COFIC [Localité 14] », et que la société absorbante a été appelée en intervention forcée.
Or, si, en vertu de l’article L. 236-3 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée. Lorsque l’opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l’instance, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de droit d’agir de la société absorbée est écartée, en application de l’article 126, alinéa 2, du code de procédure civile (Com., 13 mars 2019, no 17-20.252 ; Soc., 23 mai 2007, no 05-42.575, 05-42.600).
Il s’ensuit que l’assignation en intervention forcée de la Compagnie de financement et de conseils « COFIC [Localité 14] » est recevable, quoique la Banque palatine n’y demande que le bénéfice de ses précédentes écritures dirigées contre la Compagnie financière de Constance « COFIC [Localité 13] ». En effet, comme l’a jugé exactement le tribunal, la transmission universelle de patrimoine et l’intervention de la société absorbante ont eu lieu au cours de la même instance puisque la décision de sursis à statuer, en suspendant l’instance, n’y a pas mis fin, le tribunal n’étant pas dessaisi. Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il rejette cette fin de non-recevoir.
Sur la recevabilité des demandes de la Banque palatine et de la société MCS et associés contre [P] [W] :
[P] [W] oppose aux demandes de la Banque palatine et de la société MCS et associés formées contre lui la fin de non-recevoir prise du défaut d’intérêt à agir né et actuel, considérant que la dette de la caution n’est pas exigible pendant la durée du plan de sauvegarde du débiteur principal.
Le jugement déféré n’est pas contredit en ce qu’il déduit à raison de la combinaison des articles L. 626-11 et R. 622-26 du code de commerce que les instances engagées par le créancier contre les coobligés et les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle à une société bénéficiant d’un plan de sauvegarde, qui peuvent se prévaloir des dispositions de ce plan en application du premier de ces textes, suspendues en application de l’article L. 622-28 du même code, sont poursuivies à l’initiative des créanciers bénéficiaires de garanties selon les dispositions applicables à l’opposabilité de ce plan à l’égard des garants (Com., 10 janv. 2012, no 11-11.482). Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il rejette cette fin de non-recevoir.
Sur la recevabilité des demandes de la Banque palatine contre la Compagnie de financement et de conseils COFIC et [P] [W] :
Les appelants opposent aux demandes de la Banque palatine la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité et d’intérêt à agir par suite de la cession de ses créances à la société MCS et associés.
La cour observe que la Banque palatine ne forme pas d’autre demande que la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation des appelants au titre des dépens et des frais irrépétibles d’appel, étant précisé que le jugement lui-même ne contient au profit de la Banque palatine qu’une condamnation semblable. Dès lors que la cession de créances à la société MCS et associés n’est intervenue qu’au cours de la première instance, et que les appelants ont intimé la Banque palatine, celle-ci a intérêt et qualité à demander l’indemnisation des frais et dépens par elle exposés dans ces deux instances, nonobstant la cession de ses créances principales. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il juge recevables les demandes de la Banque palatine.
Sur le fond :
Les appelants contestent la créance déclarée par la Banque palatine au titre du prêt au motif que la Compagnie financière de Constance était, à la date du prononcé de la déchéance du terme le 8 octobre 2013, à jour de l’intégralité des sommes exigibles, si bien que la Banque palatine n’était pas en droit de prononcer cette déchéance. Les appelants en concluent que la banque ne dispose pas d’une créance échue telle que mentionnée dans sa déclaration de créance de sorte que la créance déclarée ne peut être admise au passif en l’état.
Pour soutenir que l’emprunteur était à jour des échéances du prêt, ils considèrent que :
' les échéances prétendûment impayées s’élèvent à 112 200 euros ;
' la Compagnie financière de Constance a payé la somme de 61 836,54 euros par chèque du 30 septembre 2013 ;
' à cause de la mention d’un taux effectif global erroné dans l’acte de prêt, la stipulation d’intérêts conventionnels encourt la nullité de sorte que la Banque palatine doit rembourser les intérêts indûment perçus depuis le 28 février 2012 s’élevant à 69 500,07 euros, et qu’elle se trouvait par suite débitrice d’une somme de 19 136,61 euros (112 200 ' – 61 836,54 ' – 69 500,07 ') lorsqu’elle a prononcé la déchéance du terme ;
' les appelants font en outre valoir que le montant de la facture no 13.0134 de 418 000 euros toutes taxes comprises se compense avec les sommes dues à la banque, inférieures à ce montant.
Sur la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels :
Le jugement déféré est critiqué en ce que, bien qu’ils aient constaté que le taux effectif global était erroné, les premiers juges n’en ont pas tiré toutes les conséquences en jugeant que l’erreur était inférieure à la marge de précision requise, alors qu’une erreur, même minime, du taux effectif global communiqué entraîne la nullité de la clause d’intérêts.
Les intimés soutiennent d’abord qu’est irrecevable la demande d’annulation de la stipulation d’intérêts, au motif que la seule sanction encourue est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Toutefois, la contestation de la sanction applicable aux irrégularités dénoncées par les appelants relève d’un moyen de défense au fond et non d’une fin de non-recevoir (1re Civ., 8 sept. 2021, no 19-25.813). Les appelants sont donc recevables en leur exception de nullité de la stipulation d’intérêts.
En l’espèce, les appelants excipent de la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels aux motifs que :
' le taux effectif global est mathématiquement erroné en ce qu’il ne peut être égal au taux d’intérêt du prêt ;
' le taux effectif global ne correspond pas au taux de période.
Or, en application de l’article 1907 du code civil, des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l’article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction
issue du décret no 2011-135 du 1er février 2011, la mention d’un taux effectif global erroné ne peut être sanctionnée que si le taux effectif global erroné présente un écart supérieur ou égal à la décimale avec le taux effectif global corrigé (1re Civ., 28 nov. 2018, no 17-20.106 ; 5 juin 2019, no 18-11.459, 18-23.497).
En l’espèce, les appelants contestent l’exactitude du taux effectif global mentionné dans l’acte de prêt du 8 février 2012, qui ne saurait selon eux être égal au taux d’intérêt conventionnel de 3,6820 % l’an, alors que le taux effectif global proportionnel au taux de période de 0,307 % indiqué dans le même acte s’élève à 3,684 %, soit un écart de 0,002 %. Ce faisant, ils n’allèguent pas un écart entre le taux effectif global mentionné et le taux effectif global réel supérieur à la décimale. Le jugement attaqué mérite pleine confirmation en ce qu’il les déboute de ce chef.
Sur le payement par compensation :
Encore que la demande en payement de la facture no 13.0134 émise le 30 septembre 2013 par la Compagnie financière de Constance soit irrecevable comme prescrite, ainsi qu’il a été jugé le 30 janvier 2024 de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef, les appelants conservent la faculté d’invoquer le bénéfice de la compensation puisque, par application de l’article 1290 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi même à l’insu du débiteur (Com., 30 mars 2005, no 04-10.407).
Sur ce point, il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse du tribunal qui, après avoir jugé qu’aucun élément ne corroborait la facture en cause, a estimé à bon droit que la réalité de la créance alléguée par la Compagnie financière de Constance n’était pas établie, de sorte qu’aucune compensation ne s’est opérée. Il sera seulement ajouté que dans sa lettre du 1er octobre 2013, la Banque palatine indique à la Compagnie financière de Constance qu’après déduction du chèque de 61 836,54 euros, le montant des sommes lui restant dû au titre des impayés sur le prêt de consolidation s’élève à 98 851,32 euros, ce qui écarte toute reconnaissance de la créance alléguée par la Compagnie financière de Constance. Cette dernière l’a d’ailleurs relevé dans sa réponse du 2 octobre suivant où elle critique le fait que dans sa lettre du 1er octobre 2013, la banque ne tienne pas compte de la compensation avec la facture émise le 30 septembre 2013. Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il rejette le moyen tiré de la compensation.
Le jugement déféré, qui n’est pas autrement critiqué en ce qu’il liquide les créances de la Banque palatine et de ses ayants cause à l’égard de la Compagnie financière de Constance « COFIC [Localité 14] » et de [P] [W], sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les condamnations prononcées bénéficieront au fonds commun de titrisation Absus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les appelants seront condamnés à payer à la Banque palatine et au fonds commun de titrisation Absus la somme de 5 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS TM, venu aux droits de la société MCS et associés, recevable en son intervention volontaire ;
CONFIRME le jugement, sauf à préciser que les condamnations prononcées au profit de la société MCS et associés venant aux droits de la Banque palatine bénéficieront au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS TM ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement la société Compagnie financière de Constance (anciennement dénommée Compagnie de financement et de conseils COFIC ' registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin 799.907.647), [P] [W], la société BMA Administrateurs judiciaires, prise en la personne de maître [S] [L] ès qualités et la société [Y]-[R] prise en la personne de maître [D] [Y] ès qualités à payer la somme de 5 000 euros à la Banque palatine au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la société Compagnie financière de Constance (anciennement dénommée Compagnie de financement et de conseils COFIC ' registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin 799.907.647), [P] [W], la société BMA Administrateurs judiciaires, prise en la personne de maître [S] [L] ès qualités et la société [Y]-[R] prise en la personne de maître [D] [Y] ès qualités à payer la somme de 5 000 euros au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et associés, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la société Compagnie financière de Constance (anciennement dénommée Compagnie de financement et de conseils COFIC ' registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin 799.907.647), [P] [W], la société BMA Administrateurs judiciaires, prise en la personne de maître [S] [L] ès qualités et la société [Y]-[R] prise en la personne de maître [D] [Y] ès qualités aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Laure Hoffmann, membre de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Cayol Cahen Tremblay & associés.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2011-135 du 1er février 2011
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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