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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 25 sept. 2025, n° 25/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°118/2025
N° RG 25/01651 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VYPT
Mme [U] [E] épouse [E]
C/
S.A.S. R&K
RG CPH : 2024-41065
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :25/09/2025
à :Mr [J] et Me Boivin Gosselin
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 25 SEPTEMBRE 2025
Le Vingt cinq septembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du Mardi dix sept juin deux mille vingt cinq devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludovic DEMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. R&K, SAS au capital de 29 920 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 827 493 545 dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me LAURENT, Plaidant, avocat au barreau de SAINT MALO substituant Me TURPIN, avocat au barreau de SAINT MALO
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
FAITS et PROCÉDURE
Par ordonnance de référé en date du 28 février 2025, le conseil de prud’hommes de Rennes, saisi d’un litige opposant Mme [L] -[I] épouse [V] à la SAS R&K, a condamné la société à verser à la salariée différentes sommes :
— 38 711,94 euros au titre des salaires des mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et décembre 2024 et janvier 2025,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La formation de référé a assorti le paiement des salaires d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 21 ème jour suivant la notification de l’ordonnance et a ordonné à l’employeur de remettre à la salariée les bulletins de salaire rectifiés de décembre 2024 et janvier 2025
La cour est saisie de l’appel interjeté le 14 mars 2025 par la SAS R&K.
Mme [V] a constitué avocat le 24 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Mme [V] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir ordonner la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile. Elle soutient que les condamnations prononcées par l’ordonnance de référé, bien qu’assorties de l’exécution provisoire, n’ont pas été réglées ou respectées par la société R&K; qu’en conséquence, l’affaire doit être radiée faute pour l’appelante d’avoir exécuté l’ordonnance de référé.
Elle sollicite le versement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la société R&K a conclu au rejet de la demande de Mme [V] aux fins de radiation au motif que:
— l’employeur se trouve dans l’incapacité financière de régler les sommes objet de l’exécution provisoire et représentant une somme brute de 38 711 euros outre une astreinte provisoire de 100 euros, une indemnité de procédure de 800 euros, soit une somme globale majorée des cotisations
patronales de plus de 62 000 euros,
— en effet, la société est dans l’attente de recevoir des fonds conséquents d’investisseurs,
— ses extraits de compte durant les 3 derniers mois font apparaître une faible trésorerie,
— son bilan clôturé en 2024 sur une perte de 937 000 euros ne fait que confirmer sa situation financière fragile et son incapacité de régler les sommes allouées par les premiers juges.
— s’agissant d’une société fonctionnant en mode ' start up', elle n’a réalisé aucun bénéfice en 2024 et a été confrontée récemment à un article de presse 'dévastateur’ publié le 6 juin 2025 retardant la levée de fonds par des investisseurs,
— le règlement au profit de Mme [V] des condamnations, dont le principe est contesté en appel, aboutirait à sa liquidation et a faire supporter à l’AGS les sommes fixées par les premiers juges.
L’incident a été retenu à l’audience du 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 dispose : ' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
(..) La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.(..)'
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable ainsi que d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, la SAS R& K argue de sa situation financière très fragile en produisant pour seules pièces :
— des extraits n°4 à 7 des relevés de son compte courant tenu auprès de la Banque Populaire de l’agence de [Localité 4] durant la période allant du 28 février 2025 avec un solde créditeur de 938,01 euros au 30 avril 2025 avec un solde débiteur de 162,48 euros. ( pièce 13)
— un imprimé DGFIP du compte de résultat simplifié de la société Ret K au titre de l’exercice clos au 30 juin 2024, mentionnant un résultat d’exploitation déficitaire ( 937 245 euros).
Toutefois, la société R & K se garde de fournir les documents attestés par son expert comptable se rapportant à l’exercice clos au 30 juin 2024 et aux résultats intermédiaires.
Invoquant une trésorerie fragile à la date du 30 avril 2025 sur la base de quelques relevés bancaires sur une période de deux mois, force est de constater que la société R&K ne fournit aucune attestation de son expert comptable certifiant la situation de trésorerie de l’entreprise existant à cette date.
Il doit être relevé que lorsque l’affaire a été plaidée devant le conseil de prud’hommes de Rennes le 28 février 2025, la société affichait une trésorerie limitée à + 938,01 euros sur le compte courant de la BPO et ne justifie nullement avoir invoqué des difficultés financières devant les premiers juges pour régler les sommes réclamées alors que le résultat du dernier exercice comptable était déjà négatif au 30 juin 2024.
Les éléments fragmentaires produits par la SAS R& K dont les seules allégations sont insuffisantes ne permettent pas de rapporter la preuve de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives qui se soient révélées postérieurement à la décision de première instance. L’obligation au paiement par l’employeur d’une somme principale de 39 511,94 euros brut correspondant aux condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit, composées en majeure partie des salaires impayés de Mme [V], ne met en évidence ni la perspective d’un préjudice irréparable, ni une situation irréversible en cas d’infirmation du jugement entrepris.
Il est constant que la société appelante n’a pas procédé au règlement, fût-ce pour partie, des condamnations assorties d’une exécution provisoire de droit.
Sans qu’il soit utile de se prononcer sur les autres moyens inopérants développés par l’appelante à propos du retard d’une levée de fonds par des investisseurs, il ne résulte d’aucun élément vérifiable et objectif que l’exécution provisoire de la décision soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelante soit dans l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance de référé entreprise.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme [V] et de prononcer la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
Sur les dépens et les indemnités de procédure
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société R& K , partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
L’équité commande de condamner la société R & K à payer à Mme [V] une indemnité d’un montant de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans le cadre d’une mesure d’administration judiciaire,
Déclare recevable la demande de Mme [V] de radiation de l’appel interjeté par l SAS R & K ;
Prononce la radiation de l’instance enregistrée au greffe sous le numéro du rôle RG 25/1651 ;
Condamne la SAS R & K à payer à Mme [V] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société R & K aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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