Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 21/04294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04294 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCEW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MAI 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
N° RG 18/01397
APPELANTS :
Monsieur [V] [C]
né le 06 Septembre 1955 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
et
S.C.I. HARAS DES HOUCHES IMMO immatriculée au RCS sous le numéro 488 970 872 représentée par son gérant Monsieur [V] [C] domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [I] [J]
né le 07 Septembre 1943 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 5]
et
Monsieur [F] [J]
né le 23 Février 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
et
Madame [O] [K]
née le 11 Mai 1969 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 3]
et
Monsieur [N] [K]
né le 04 Avril 1967 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 3]
et
G.F.A. DU DOMAINE DE LA COLOMBETTE
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentés par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Les consorts [K] sont propriétaires du château de [Localité 27] à [Localité 25] classé monument historique. Les consorts [J] sont vignerons et exploitent des parcelles sur le site. Ces parcelles appartiennent notamment au [Adresse 18].
La SCI Haras des [Adresse 22] est propriétaire de parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 2] situées [Adresse 7].
Les consorts [K] et [J] accusent la SCI Haras des Houches, dirigée par Monsieur [C], d’avoir érigé sans autorisation un muret et des poteaux sur un chemin situé entre ses parcelles et menant aux parcelles du GFA Domaine de [Adresse 24].
Par acte reçu en mairie le 28 septembre 2015, la SCI [Adresse 21] a formé une déclaration préalable à la réalisation de construction sur ces parcelles cadastrées AT [Cadastre 8] et [Cadastre 2] consistant dans la construction d’un muret et de poteaux sur le chemin litigieux.
Le 09 novembre 2015, l’architecte des bâtiments de France s’est opposé à cette demande.
Par décision du 23 novembre 2015, le maire de la commune a refusé la demande de travaux aux motifs que l’accord de tous les intéressés devait être obtenu s’agissant d’un chemin de service, ce qui n’a pas été le cas, les consorts [J] et les consorts [K] s’y opposant.
Par acte du 23 mai 2018, les consorts [J], les consorts [K] et le [Adresse 17] [Adresse 23] Colombette ont fait assigner la SCI Haras des Houches et Monsieur [C] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins notamment de voir ordonner la démolition des ouvrages implantés sur le chemin rural communal.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— condamné solidairement la SCI Haras Des Houches et Monsieur [C] à démolir les ouvrages implantés sur le chemin et ses accessoires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et dans la limite de 7 000 euros afin de permettre la circulation sur cette voie y compris pour les engins agricoles,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné solidairement la SCI Haras Des Houches et Monsieur [C] à payer aux consorts [W], aux consorts [J] et au [Adresse 19] [Adresse 13] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SCI Haras Des Houches et Monsieur [C] aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration au greffe du 02 juillet 2021, la SCI Haras Des Houches et Monsieur [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 18 février 2022, la SCI Haras Des Houches et Monsieur [C] sollicitent l’infirmation du jugement et demandent à la cour de :
— débouter les consorts [K], les consorts [J] ainsi que la société [Adresse 20] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— autoriser la SCI Haras Des [Adresse 22] représentée par son gérant Monsieur [C], à clore sa propriété par la pose d’un portail à l’entrée du chemin traversant les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 2] situées [Adresse 6] à Lieuran-lès-Béziers [Adresse 1]),
— condamner respectivement les consorts [K], les consorts [J] ainsi que la société [Adresse 20] à payer respectivement à la SCI Haras Des Houches et Monsieur [C] les sommes de :
' 2 000 euros en réparation des troubles anormaux de voisinage,
' 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de médiation.
Par conclusions remises au greffe 19 novembre 2021, les consorts [K], les consorts [J] ainsi que la société [Adresse 20] sollicitent la confirmation du jugement et demandent à la cour de :
— débouter la SCI Haras Des Houches et Monsieur [C] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement la SCI Haras Des Houches et Monsieur [C] à démolir les ouvrages implantés sur le chemin et ses accessoires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et dans la limite de 7 000 euros afin de permettre la circulation sur cette voie y compris pour les engins agricoles,
A titre d’appel incident,
— condamner solidairement la SCI Haras [Adresse 14] et Monsieur [C] à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à chacun des intimés sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner solidairement la SCI Haras Des Houches et Monsieur [C] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de premières instance et d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
La SCI Haras des Houches et Monsieur [C] exposent qu’ils ont construit sur leur propriété des murets avec poteaux en pierre en s’abstenant toutefois de poser un portail de clôture sur le chemin de service, celui-ci n’ayant jamais été obstrué.
Ils font valoir que le chemin de service ne constitue aucunement une voie d’accès unique, le Haras des Houches ayant en outre créé un chemin de substitution sur sa parcelle.
Ils soutiennent que la décision de refus du maire n’a pas autorité de chose jugée sur le présent litige, les travaux ayant en outre eu lieu sur une propriété privée et non sur le chemin de service et n’étaient pas soumis à autorisation de la commune.
Ils sollicitent enfin une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage, faisant valoir que les consorts [K]/[J] utilisent le chemin de service d’une manière détournée de sa finalité, de nombreux véhicules traversant leur propriété ainsi que l’autorisation de clore cette dernière par la pose d’un portail.
Les consorts [J]/[K] et le [Adresse 15] soutiennent que les poteaux du portail construit sans autorisation sur un chemin rural entravent la voie et que la décision de refus des travaux du 23 novembre 2015 est devenue définitive.
Ils font valoir que le château de [Localité 27] est classé monument historique et qu’aucune clôture ne peut être édifiée aux abord du monument sans autorisation d’urbanisme, après avis de l’architecte des bâtiments de France.
Ils exposent que le château est exploité comme maison d’hôtes, que les consorts [J] sont agriculteurs et que les poteaux et muret construits par les appelants ont pour conséquence de réduire la largeur du chemin qui était de 8,09 m et qui est désormais de 4,37 m.
Ils font valoir que le chemin litigieux est le seul accès pour accéder à leur propriété et contestent que leur utilisation du chemin serait constitutif d’un trouble anormal du voisinage.
D’une part, s’agissant de l’autorité de la chose jugée de la décision du maire du 23 novembre 2015 de refus de la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI [Adresse 21] le 28 septembre 2015, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1355 du code civil 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité'.
Il résulte de ces dispositions que l’autorité de chose jugée est la force juridique attachée à une décision juridictionnelle réputée conforme au droit, cette autorité s’appliquant tant au dispositif qu’aux motifs de la décision.
Or, en l’espèce, la décision du maire du 23 novembre 2015 ne constitue pas un acte juridictionnel et ne peut donc bénéficier de l’autorité de la chose jugée, étant relevé de surcroît que les conditions de cette dernière ne sont pas réunies, en particulier concernant l’absence d’identité des parties, les intimés n’ayant pas été parties à la démarche ayant abouti au refus par le maire de la déclaration préalable de travaux.
D’autre part, le château de [Localité 27] étant classé monument historique, aucune clôture ne peut être édifiée aux abord du monument sans une autorisation d’urbanisme l’y autorisant et après avis de l’architecte des Bâtiments de France.
Il résulte des dispositions de l’article L 621-30 du code du patrimoine que lorsqu’aucun périmètre de protection des abords d’un monument historique n’a été délimité, ce qui est le cas en l’espèce, la procédure d’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France s’applique à 'Tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci'.
En l’espèce, force est de constater que dans son avis du 4 novembre 2015, l’architecte des Bâtiments de France indique, concernant le projet de construction d’une clôture et/ou d’un portail 'Ce projet est situé dans le champ de visibilité de l’immeuble ou des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou concerne l’immeuble adossé au monument historique classé, désignés ci-dessus.Les articles L 621-31 du code du patrimoine, L 425-1 et R 425-1 du code de l’urbanisme sont donc applicables.
Ce projet, en l’état, étant de nature à porter atteinte à ce ou ces monuments historiques, l’architecte des Bâtiments de France s’y oppose. Par ailleurs, ce projet peut appeler des recommandations ou des observations au titre du patrimoine, de l’architecture, de l’urbanisme ou du paysage'.
Force est de constater que les photographies versées aux débats par les appelants ne permettent pas de venir contredire utilement l’avis de l’architecte des Bâtiments de France s’agissant du 'champ de visibilité', étant relevé que cet avis ayant notamment motivé la décision du maire de refuser les travaux n’a nullement été contesté en son temps par Monsieur [C] et la SCI Haras des Houches concernant l’existence de travaux se trouvant dans le champ de visibilité du château de Ribaute.
Par conséquent, nonobstant le caractère privé ou communal du chemin, les travaux réalisés par les appelants ont été réalisés en violation des textes du code du patrimoine et du code de l’urbanisme et devront en conséquence faire l’objet d’une démolition.
Par ailleurs, s’agissant de la nature du chemin litigieux, il ressort des articles L 161-1 et suivants du code rural et de la pêche que les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes et affectés à l’usage du public.
D’autre part, la dénomination de chemin de service, qui n’est pas une qualification juridique, est une appellation spécifique géneralement pratiquée dans le Sud et qui sert à désigner les anciens chemins servant à l’exploitation des terres agricoles.
Enfin, aux termes de l’article L 162-1 du code rural et de la pêche 'Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation.Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés.L’usage de ces chemins peut être interdit au public'.
En l’espèce, le maire de [Localité 25] a motivé notamment sa décision de refus d’une déclaration préalable du 23 novembre 2015 en indiquant que la voie traversant le site, objet de la demande, était un chemin de service et que de ce fait l’accord de tous les interessés devait être obtenu par le pétitionnaire dans le cadre de ladite demande.
D’autre part, l’adjoint en charge de l’urbanisme, par un courrier du 18 janvier 2019, indiquait 'Les recherches ont permis d’affirmer que le chemin de service qui traverse votre propriété est privé'.
En effet, dans une consultation réalisée le 4 novembre 2015 par Monsieur [U] [T], géomètre-expert, ce dernier indique :
' (…) Cependant, le chemin objet des travaux de M. [B] n’est pas classé dans le registre de la voirie communale, et suivant le plan cadastral rénové de 1936, il est écrit chemin de service avec un tracé qui débute au chemin de Ribaute et qui se termine au ruisseau du Libron.Ce chemin dessert uniquement des parcelles riveraines et n’aboutit pas sur un autre chemin rural ou communal.Donc son usage public n’est pas avéré, il sert uniquement aux exploitations agricoles locales.
On pourrait le classer dans la catégorie des chemins d’exploitations (…).Il n’est pas indispensable que le riverain soit un exploitant, la simple notion de desserte du fonds est suffisante lorsque le chemin présente un intérêt pour lui.
(…)
Ce chemin apparaît donc relever du droit privé.
(…)
Pour modifier le tracé de ce chemin, M.[B] doit s’adresser 'à tous les interessés’ usagers du chemin afin d’obtenir leur accord préalable.Aussi, il pourra faire modifier le tracé du chemin sur plan cadastral avec l’établissement d’un document d’arpentage établi par un géomètre -Expert, sur lequel sera portée la signature de tous les interessés'.
La qualification de chemin de service est confirmée le 8 décembre 2014 par une attestation de Monsieur [X], géomètre Principal Cadastreur au sein de la Direction Générale des Finances Publiques.
Il ressort de ces pièces qui ne sont pas utilement contredites par les intimés que le chemin litigieux relève du régime des chemins d’exploitation destinés à desservir plusieurs fonds.
Il en résulte d’une part que les travaux modifiant la largeur du chemin devaient faire l’objet d’un accord entre tous les riverains, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, comme l’a relevé le maire dans sa décision de refus du 23 novembre 2015, la largeur du chemin qui était de 8,09 m étant désormais de 4,37 m entre les deux poteaux.
D’autre part, il n’est pas contestable que les intimés ont bien la qualité de propriétaires riverains au sens de l’article L 162-1 du code rural et de la pêche et que le chemin litigieux leur sert à l’exploitation agricole et touristique de leurs fonds.
Ils ont donc la possibilité d’utiliser ce chemin et ce, malgré l’existence éventuelle d’autres accès à la voie publique ou d’un chemin de substitution tel qu’ invoqué par les appelants qui n’est pas du tout apte, selon le Domaine de la Colombette, à recevoir les engins agricoles et viticoles (courrier du 14 novembre 2017).
La SCI Haras des [Adresse 22] sera en conséquence déboutée de sa demande aux fins d’être autorisée à clore sa propriété par la pose d’un portail.
Les travaux ont donc été réalisés par les appelants non seulement en contravention des dispositions du code du patrimoine et du code de l’urbanisme mais également sans l’accord des propriétaires riverains du chemin d’exploitation.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement la SCI Haras des [Adresse 22] et Monsieur [C] à démolir les ouvrages implantés sur le chemin et ses accessoires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et dans la limite de 7 000 euros afin de permettre la circulation sur cette voie y compris pour les engins agricoles.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande au titre d’une indemnisation des troubles anormaux du voisinage.
Enfin, le rétrécissement du chemin litigieux par les appelants est de nature à porter préjudice à l’activité agricole et viticole des intimés en empêchant la circulation des engins nécessaires à leur activité, ce qui justifie la condamnation in solidum de la SCI Haras des Houches et de Monsieur [C] à leur payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [J] ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la SCI Haras des Houches et Monsieur [V] [C] à payer à Messieurs [F] et [I] [J] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la SCI Haras des Houches et Monsieur [V] [C] à payer à Messieurs [F] et [I] [J], à Monsieur [N] [K] et à Madame [O] [K] et au [Adresse 18] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne in solidum la SCI Haras des Houches et Monsieur [V] [C] aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président
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