Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 4 juil. 2025, n° 23/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 13 février 2023, N° 21/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
18/07/2025
ARRÊT N°25-190
N° RG 23/00937
N° Portalis DBVI-V-B7H-PKCD
CGG/ND
Décision déférée du 13 Février 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 4]
(21/00047)
S. BLON
SECTION ENCADREMENT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Pauline VAISSIERE
— Me Clémence AGUIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [F] [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SOCIÉTÉ NOBILIA WERKE J STICKLING GMBH CO KG
[Adresse 6]
[Localité 2] – ALLEMAGNE
Représentée par Me Clémence AGUIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emilie WIDER de la SCP CABINET QIVIVE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport et par M. DARIES, conseillère . Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, BERGOUNIOU,magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : N.DIABY
Greffière, lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE
M. [F] [P] [M] a été embauché le 1er septembre 2005 par la société Nobilia Werke J. Stickling GmbH & Co. KG, dite Nobilia, en qualité de collaborateur à la vente extérieure suivant contrat de travail à durée indéterminée.
La société Nobilia Werke J. Stickling GmbH & Co. KG emploie plus de 10 salariés.
Le contrat de travail de M. [P] [M] prévoit l’application du droit allemand ainsi qu’un exercice de ses fonctions en France.
Le 7 octobre 2016, M. [P] [M] a été victime d’un accident cardio-vasculaire et a été placé en arrêt de travail le jour-même. Il a repris son poste le 7 juin 2017.
Il a ensuite été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises entre mars 2018 et mars 2020.
Lors d’une visite de reprise du 24 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [P] [M] inapte à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement.
Par courrier du 11 juin 2020, la société Nobilia a convoqué M. [P] [M] à un entretien préalable au licenciement fixé le 22 juin 2020.
Il a été licencié le 30 juin 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [P] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 15 janvier 2021 et le 27 avril 2021 pour contester son licenciement en ce que son inaptitude serait d’origine professionnelle, et demander le versement de diverses sommes, notamment à titre d’heures supplémentaires.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 13 février 2023, a :
— dit que les instances présentent un lien suffisant et doivent être jointes pour une bonne administration de la justice et dit qu’elles porteront désormais le numéro unique 21/47,
— dit que la loi applicable est la loi allemande,
— dit que les demandes de M. [P] [M] ne sont pas recevables,
En conséquence,
— rejeté les demandes formulées par M. [P] [M],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de M. [P] [M].
***
Par déclaration du 15 mars 2023, M. [F] [P] [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 février 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 juin 2023, M. [F] [P] [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
— condamner la société Nobilia à lui verser la somme de 38 756,73 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées entre novembre 2018 et juin 2019, outre 3 875,67 euros bruts de congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
— condamner la société Nobilia à lui verser la somme de 1218,78 euros bruts au titre de la majoration des heures supplémentaires, outre 121,87 euros bruts de congés payés afférents,
En toute hypothèse :
— condamner la société Nobilia à lui verser la somme de 92 103,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité et non-respect des durées légales du travail,
— condamner la société Nobilia à lui verser la somme de 92 103,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Nobilia à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 août 2023, la société Nobilia Werke J. Stickling GmbH & Co. KG demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [P] [M] à l’encontre du jugement,
Par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter M. [P] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si la Cour de céans venait à infirmer le jugement :
In limine litis, en raison de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action :
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes liées à la rupture du contrat de travail de M. [P] [M],
In limine litis, en raison de l’irrecevabilité des demandes nouvelles :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cours d’instance de M. [P] [M], à savoir celles liées aux heures supplémentaires prétendument réalisées et au paiement de la majoration des heures supplémentaires.
Sur le fond,
— débouter M. [P] [M] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— limiter l’éventuelle condamnation de la société à la somme de 24 560,48 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées entre novembre 2018 et juin 2019, outre 2 456 euros bruts de congés payés afférents,
— limiter l’éventuelle condamnation de la société à la somme de 7 675,33 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
— débouter M. [P] [M] du surplus de ses demandes.
A titre très subsidiaire
— limiter l’éventuelle condamnation de la société à la somme 1 083,36 euros bruts au titre de la majoration des heures supplémentaires entre novembre 2018 et juin 2019, outre 108,33 euros bruts de congés payés afférents,
— limiter l’éventuelle condamnation à la somme de 46 052 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement injustifié ou nul.
En tout état de cause
— condamner M. [P] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [M] aux entiers frais et dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 janvier 2025.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
I/Sur la prescription de l’action
A titre liminaire, la société Nobilia Werke J. Stickling GmbH & Co. KG invoque une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action.
Au soutien de ses prétentions , elle fait valoir qu’aux termes de l’article 9.3 du contrat de travail les parties ont choisi l’application de la loi allemande.
Si la société a fait application des règles édictées par le code du travail français lors de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement à l’encontre de M [P] [M], au motif que les normes françaises relatives au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sont plus protectrices que les règles applicables en droit allemand et que ces dispositions présentant un caractère d’ordre public s’imposaient en l’espèce, elle affirme que cela ne remet nullement en cause le choix de la loi allemande par les parties ni l’application de la loi allemande aux points
sur lesquels les dispositions de la loi française ne sont pas d’ordre public au sens du droit international.
Elle revendique de ce fait l’application de l’article 4 de la loi allemande relative à la protection contre les licenciements (KSchG), qui prévoit un délai de 3 semaines à compter de la réception du courrier de licenciement pour saisir le conseil de Prud’hommes compétent, arguant de ce que le délai de prescription français de 12 mois ne présente pas un caractère impératif selon la jurisprudence, au sens de l’ordre public international.
Elle affirme que l’article 4 précité correspond à une norme de droit matériel et non processuel
conformément à la jurisprudence, tant allemande que française, et aux dispositions de la Convention de Rome et qu’il pouvait donc être choisi et appliqué par les parties.
Elle réfute que l’application de l’article 4 en cause soit soumis à conditions et souffre d’exceptions tel que soutenu par la partie adverse et prétend que le salarié ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 5 de cette même loi pour prolonger le délai qui lui était imparti.
M [P] [M] a contesté son licenciement par requête du 15 janvier 2021, alors que le délai de prescription de son action a commencé à courir à compter de sa date de notification le 30 juin 2020 , de sorte que l’action en contestation était prescrite le 22 juillet 2020.
M [P] [S] objecte que ses demandes sont recevables aux motifs que:
— en vertu du règlement Rome 1 n° 593/2008 du 17 juin 2008, le contrat de travail est régi par la loi choisie entre l’employeur et le salarié,
— si le paragraphe 9.3 du contrat de travail contient une clause de choix sur la loi applicable, ce choix ne peut avoir pour effet de le priver de la protection que lui assurent les dispositions impératives, en application de l’article 8.1 du règlement européen Rome 1, ou les lois de police, en application de l’article 9 de ce même règlement,
— en le licenciant en faisant référence aux règles du droit français (mise en place d’un entretien préalable et référence à l’article L 1226-2-1 du code du travail) l’employeur a renoncé à l’application du droit allemand,
— le choix du droit allemand dans le contrat de travail n’était avantageux que pour employeur,
— le choix de l’employeur de renoncer au droit allemand et d’appliquer le droit français lui convenait donc parfaitement et il l’a accepté en sorte que ce choix est opposable à l’employeur qui ne peut invoquer le bref délai édicté par l’article 4 de la loi allemande, relative à la saisine du conseil de Prud’hommes ,
— ce texte ne peut être choisi par les parties contractantes en vertu de l’ancienne convention de Rome du 19 juin 1980 qui s’applique au présent contrat, qui permettait seulement le choix de la loi matérielle à laquelle le contrat pouvait être soumis.
Le bref délai du § 4 du KschG est inapplicable, dès lors que l’application de cette règle est soumise à conditions et souffre d’exceptions.
La notification du licenciement ne remplissant pas les conditions posées par le texte, le bref délai n’a pas commencé à courir et il est en droit de solliciter une prolongation du délai en application du § 5 .
Il fait valoir que la société lui a envoyé une notification de licenciement rédigée en français et faisant référence à de nombreuses règles relevant du droit du travail français (notamment L 1226-2-1 du code du travail français et non les § 623 et suivants du BGB),
Elle l’a convoqué à un entretien préalable, appliquant ainsi les règles du droit français, et lui a notifié son licenciement selon les conditions légales françaises, sans avoir consulté le comité d’entreprise comme l’exige le § 1 du KschG.
La société n’a pas non plus cité les bases allemandes du licenciement, lui laissant légitimement croire que les règles procédurales et matérielles du droit français s’appliquaient.
Le courrier de licenciement ne contenait aucun avertissement de la part de Nobilia s’agissant du bref délai de 3 semaines, qui constitue une particularité du droit allemand pour contester le licenciement devant la juridiction compétente.
Ce comportement contradictoire est déloyal, alors que le principe de bonne foi est reconnu en droit allemand comme en droit français.
La société Nobilia ne peut donc se prévaloir d’aucune prescription quant à la saisine de la présente juridiction.
En tout état de cause, si la cour venait à considérer que l’article 4 du KschG est applicable en l’espèce, son action est recevable en vertu des dispositions de l’article 5 du KschG.
Il souligne qu’étant salarié en France, où il exerçait ses fonctions et est domicilié, il a reçu un courrier de licenciement rédigé en français, en application expresse des lois françaises, qu’il a pris attache avec un cabinet d’avocat français et qu’une requête a été déposée dans le respect des délais prévus par le droit français, de sorte qu’il a entrepris toutes les diligences que l’on pouvait attendre de lui.
Sur ce,
Les règles de conflit permettant de déterminer la loi applicable aux contrats de travail internationaux ont été fixées par la Convention du 19 juin 1980, dite ' Convention de Rome'.
Elles résultent désormais du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008, dit 'Règlement Rome 1'.
Ce dernier règlement remplaçant la convention de Rome pour les contrats conclus à compter du 17 décembre 2009;
Le contrat de travail ayant été signé le 1er septembre 2005, il convient d’appliquer la convention et non le règlement en l’espèce.
Aux termes de l’article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, ce choix devant être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat.
En l’espèce, il est constant que les parties ont choisi de manière expresse l’application de la loi allemande ainsi qu’il ressort du paragraphe 9.3 du contrat de travail en date du 29 août 2005.
Le paragraphe 9.4 prévoit également que ' le for judiciaire en cas d’éventuels litiges juridiques est le siège de la société', situé à [Localité 5] où le contrat a été signé.
L’article 6 de la convention de Rome précitée, relatif au contrat individuel de travail, stipule que:
' 1. Nonobstant les dispositions de l’article 3, dans le contrat de travail , le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article.
2.Nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le contrat de travail est régi:
a) par la loi du pays où le travailleur , en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays (…)'.
Recruté comme collaborateur de la vente extérieure (commercial), M [P] [S] exerçait habituellement son activité en France.
Au regard du lieu d’exécution habituel du travail, la loi qui serait applicable en l’absence de choix serait la loi française, dont les dispositions impératives doivent trouver application.
Il résulte des dispositions de l’article 3§3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 susvisée que les dispositions impératives d’une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat.
Les dispositions impératives s’entendent de celles qui se révèlent plus protectrices et par la même plus favorables au salarié.
Au cas présent, la société Nobilia, après avoir procédé à la comparaison des dispositions de la loi découlant du choix des parties au contrat avec les règles impératives de la loi objectivement applicable, a retenu les règles les plus protectrices, soit les dispositions françaises plus favorables à son salarié s’agissant d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement mis en oeuvre, qu’il a à bon droit énoncé dans la lettre de licenciement .
Le rappel des textes ainsi applicables dans le courrier recommandé de licenciement du 30 juin 2020 ne peut dès lors s’analyser, comme soutenu par M [P] [M], comme traduisant une volonté de l’employeur de renoncer à l’application du droit allemand au cours de la procédure de licenciement, mais comme la simple expression de l’application des règles impératives, car plus protectrices, de la loi française qui s’imposent.
Pour le surplus, aux termes du §4 de la loi allemande relative à la protection contre les licenciements, relatif à la saisine du tribunal du travail, le salarié dispose d’un délai de 3 semaines à compter de la réception de la notification du courrier de licenciement pour saisir le conseil de Prud’hommes compétent, quand le droit français lui accorde un délai de 12 mois pour contester le licenciement .
A cet égard, il est de jurisprudence établie que, dès lors que le salarié n’est pas privé du droit d’accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail, ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l’absence de choix d’une loi étrangère applicable au contrat de travail.
Le délai de prescription français plus favorable au salarié ayant un caractère non impératif au sens de l’ordre public international, le délai consacré par le §4 du KschG doit trouver application au cas d’espèce.
Par ailleurs, par des motifs pertinents, que la cour adopte, le premier juge a retenu :
— d’une part, que le délai pour saisir une juridiction ne concerne ni la liberté d’agir en justice, ni la procédure de licenciement , ni ses effets mais qu’il s’agit d’un délai de procédure qui , en tant que tel, ne fait pas partie des lois de police,
— d’autre part, qu’un délai de procédure fixé par un Etat pour saisir sa juridiction d’une contestation, quand bien même il s’agit d’un bref délai, n’est pas contraire à l’ordre public au sens international.
Le moyen tiré de l’application des lois de police sera donc également écarté.
M [P] [S] soutient que la notification du licenciement ne remplit pas les conditions posées par l’article précité, dès lors qu’elle est rédigée en français et fait référence à de nombreuses règles relevant du droit du travail français, notamment les dispositions de l’article L1226-2-1 du code du travail français et non celles des §623 et suivants du BGB, base légale de tout licenciement en droit allemand.
Aux termes du § 623 du BGB 'la rupture des contrats de travail par voie de résiliation ou par voie conventionnelle doit revêtir la forme écrite pour être valable; la forme électronique est exclue’ .
Pour autant, il n’est pas contesté que cette exigence formelle a été respectée .
L’appelant n’invoque aucune autre exigence prévue par les textes qui aurait été méconnue.
Il ne peut par ailleurs être reproché à l’employeur d’avoir visé dans son courrier les dispositions plus favorables du droit français qui s’imposaient à lui dans le cadre de la rupture du contrat de son salarié.
L’usage de la langue française est sans incidence sur la régularité du courrier de licenciement, en l’absence de toute justification d’un impératif légal ou réglementaire qui imposerait l’utilisation de la langue allemande
De la même manière, M [P] [S] ne démontre pas que la consultation du comité d’entreprise constituait un préalable nécessaire à la notification de son licenciement, alors que le §4 énonce seulement que 'si le salarié a formé opposition auprès du comité d’entreprise (§3), il devra joindre l’avis du comité d’entreprise à sa demande', ce qui ne correspond pas à la situation présente.
De même, il n’est ni démontré, ni même allégué que le licenciement requérait 'l’autorisation préalable d’une autorité', ainsi que le prévoit la dernière phrase du texte visé, justifiant alors que le délai de saisine du tribunal du travail ne commence à courir qu’à compter de la notification de la décision de l’autorité compétente.
Il s’infère de ces éléments que les critiques tendant à voir écarter l’application du § 4 du KschG
ne sont pas fondées.
Pour le surplus, si M [P] [S] reproche à la société Nobilia de ne pas l’avoir alerté dans le courrier de licenciement de ce qu’elle entendait appliquer le bref délai de 3 semaines, il est de jurisprudence établie en Allemagne que ' l’employeur n’est pas tenu en vertu de son devoir de prévenance, d’attirer l’attention du salarié sur le délai d’introduction d’action prévu aux § 4 et 13 de la loi allemande relative à la protection contre les licenciements’ ( pièce 16 employeur).
Enfin, la jurisprudence de ce pays a également retenu que 'l’ignorance des dispositions légales ne constitue pas une excuse suffisante pour le non respect du délai (…) Le salarié doit connaître les grandes lignes de la législation en matière de protection contre les licenciements ou du moins s’informer. La recevabilité ultérieure d’une action tardive en protection contre un licenciement ne peut être considérée, même si le délai déterminant était inconnu du salarié’ (Tribunal supérieur du travail du 18/04/2005- pièce 18).
De même, il a été jugé que ' l’un des devoirs de diligence de tout travailleur est de se préoccuper immédiatement, au moins après réception d’un licenciement , de savoir s’il peut contester ce dernier et comment il peut le faire’ (Cour fédérale du travail allemande 25/05/2018 – pièce 10).
Ce faisant, M [P] [S] ne peut invoquer le principe de bonne foi, en ce qu’il aurait été bafoué par son employeur, à son détriment.
Il s’en déduit également que la seule méconnaissance par M [P] [S] du délai de recours dont il disposait n’est pas de nature à fonder sa prolongation sur le fondement des dispositions du§ 5 pour tendre à la recevabilité de son action.
Il sera enfin relevé que M [P] [S] ne pouvait ignorer que son contrat de travail, signé en pleine de connaissance de cause, se trouvait soumis au droit allemand.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, faute pour M [P] [S] d’avoir saisi le conseil de Prud’hommes dans les trois semaines suivant la rupture de son contrat de travail intervenue le 30 juin 2020, la contestation de son licenciement se trouve prescrite.
En conséquence, ses demandes ne sont pas recevables, par confirmation de la décision déférée.
II/ Sur les demandes annexes
Succombant en ses prétentions, M [P] [S] supportera la charge des dépens d’appel.
Aucune considération ne commande la condamnation de l’une ou l’autre des parties sur le fondement de article 700 du code de procédure civile .
Les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M [P] [S] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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