Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 23/03625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 21 septembre 2023, N° 22/00486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03625 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L7XP
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Pierre lyonel LEVEQUE
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 JUILLET 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/00486) rendu par le Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 21 septembre 2023, suivant déclaration d’appel du 17 Octobre 2023
APPELANTE :
La SARL CIRA (CONSTRUCTION INSTALLATION REHABILITATION AMENAGEMENT), SARL au capital de 8 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 442 196 895 dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
INTIM ÉE :
S.C.I. ATATEL, société civile immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 822 848 024, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Me Claire GARCIA, avocat au barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet greffière, lors des débats, et de Mme Solène ROUX, greffière, lors du prononcé, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI Atatel est propriétaire d’un local commercial au [Adresse 1] (Isère).
Le 23 juin 2021, la SARL construction installation réhabilitation aménagement (CIRA) a fait sommation à la SCI Atatel de payer une facture d’un montant de 26 907,19 euros pour l’évacuation de la vitrine et du rideau métallique du local commercial, après que celui-ci a été endommagé par un véhicule le 2 octobre 2019.
Par assignation du 6 avril 2022, la SARL CIRA a saisi le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de paiement des travaux.
Par jugement en date du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a :
— débouté la société CIRA de l’ensemble de ses prétentions ;
— rejeté la demande reconventionnelle présentée par la SCI Atatel ;
— condamné la socité CIRA à régler à la société Atatel une indemnisation de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CIRA aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 17 octobre 2023, la SARL CIRA a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La SCI Atatel a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la SARL CIRA demande à la cour de déclarer recevable et fondé l’appel interjeté, de réformer intégralement le jugement entrepris, et :
— à titre principal, juger qu’en dépit du devis non signé, la preuve de la créance de la société CIRA est corroborée par des éléments extérieurs et condamner la SCI Atatel au paiement de la somme principale de 26 907,19 euros, outre intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter du 23 juin 2021, date de la sommation de payer ;
— à titre subsidiaire, vu les articles 1303 et suivants du code civil, juger que la SCI Atatel s’est enrichie sans cause et sans intention libérale et condamner ainsi la SCI Atatel au paiement d’une indemnité de 26 907,19 euros ;
— condamner la SCI Atatel au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner la SCI Atatel au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Atatel aux dépens d’appel et de première instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la SCI Atatel demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société CIRA de l’ensemble de ses prétentions et condamné la société CIRA à lui régler une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau condamner la société CIRA à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive ;
— en tout état de cause : condamner la société CIRA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement de la SARL CIRA
Moyens des parties
La SARL CIRA soutient que le devis non signé constitue un commencement de preuve qui peut être corroboré par des éléments extérieurs. Elle demande à la cour de constater que non seulement la SCI Atatel n’a formé aucune observation à la fin du chantier et à la réception de la facture, mais surtout qu’elle a nécessairement accepté le devis puisqu’elle a réclamé par un courrier électronique du 14 novembre 2022 le devis total incluant la réfection des murs pour être indemnisée par sa compagnie d’assurance. Elle se prévaut également d’un courriel du mandataire de la SCI Atatel qui demande un acompte à son assureur sur la base des devis corrigés et d’un courrier du représentant de la SCI qui demande un devis complémentaire et un planning d’intervention. Elle estime que le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation sur le sens et la portée des courriers échangés.
La SCI Atatel réplique que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’aucun accord de volonté n’existait entre la société CIRA et la société Atatel sur la réalisation de travaux et sur le prix. Elle souligne que la société CIRA a été contactée par les locataires puis a pris contact avec elle. Il semble selon elle que la société CIRA a réalisé les travaux en mars 2020 sans attendre le retour de la SCI Atatel alors que l’expertise des assurances était encore en cours. Lors des échanges, la société CIRA n’a jamais indiqué à la SCI Atatel que les travaux avaient déjà été réalisés. Elle relève qu’aucun devis n’a jamais été signé ni validé par elle, qu’elle n’a jamais versé aucun acompte, que la société CIRA a fait parvenir un nouveau devis suite aux conclusions de l’expert et que la facture est datée du 30 septembre 2020, soit 20 jours avant le mail de l’expert et 15 jours avant celui de la société Atatel communiquant ce chiffrage, qu’elle n’a jamais assisté à aucune réunion de chantier ni réceptionné les travaux. Elle en déduit qu’aucune somme ne saurait être versée à la société CIRA, celle-ci ayant réalisé, sans accord du propriétaire et de son plein gré, des travaux dont elle savait pertinemment que ni le prix ni le contenu n’avaient été préalablement validés par la société Atatel.
Réponse de la cour
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’entrepreneur qui agit en paiement des travaux d’apporter la preuve que ceux-ci ont été commandés ou, à tout le moins, acceptés au prix demandé.
En l’espèce, il est constant et non contesté que la SARL CIRA n’a pas obtenu une signature précédée du bon pour accord du maître de l’ouvrage sur un devis avant de réaliser les travaux.
La SARL CIRA produit les pièces suivantes :
— une facture n° 2010 01104 en date du 30 septembre 2020 pour un montant de 26 907,19 euros, adressée par message électronique de rappel en date du 3 décembre 2020 ;
— un courrier en recommandé adressé par la SCI Atatel à la SARL CIRA le 24 juin 2021 ;
— des échanges de messages électroniques entre les parties et l’expert de l’assureur de la SCI Atatel.
Ainsi, il est établi que la chronologie des faits est la suivante :
— le 16 octobre 2019, la SARL CIRA a établi un devis n° 19 01264 pour la somme totale de 15 220,94 euros TTC (pièce n° 1 de la SCI Atatel) après avoir établi un devis n° 190 01263 pour un montant de 15 918 euros TTC le même jour ;
— le 7 novembre 2019, la SARL CIRA a adressé un devis qui n’est cependant pas joint au message ; M. [M], gérant de la SCI Atatel, a demandé en retour à la SARL CIRA le chiffrage de 'la reprise des impacts sur la partie basse du mur + peinture’ et a rappelé cette demande à la SARL CIRA le 14 novembre 2019 (pièce n° 2 de la SARL CIRA) ;
— le 20 janvier 2020, l’expert de l’assureur de la SCI Atatel a adressé à celle-ci les devis corrigés et indiqué qu’il déposait ses conclusions auprès de l’assureur ; ce message a été transmis à la SARL CIRA le 27 janvier 2020 (pièces n° 7 et 5 de la SARL CIRA) ;
— le 5 février 2020, l’expert de l’assureur a demandé à M. [M] de demander un devis complémentaire pour 'traiter les reprises des jambages des vitrines en dur’ après que M. [M] a fait observer que la reprise des façades était prévue au devis en contreplaqué ; M. [M] a effectué cette demande de devis auprès de la SARL CIRA le même jour (pièce n° 6 de la SARL CIRA) ;
— le 17 février 2020, M. [V] [Z] a adressé un devis à M. [P] [M], gérant de la SCI Atatel, qui n’est cependant pas versé aux débats ; M. [M] a demandé en retour un planning d’intervention (pièce n° 8 de la SARL CIRA) ;
— le 15 octobre 2020, M. [M] a demandé à la SARL CIRA de 'valider le chiffrage de l’expert et [lui] donner [sa] position’ (pièce n° 2 de la SARL CIRA et pièce n° 2 de la SCI Atatel) ;
— le 15 décembre 2020, la SCI Atatel a accepté l’offre d’indemnisation de son assureur pour la somme de 28 007,19 euros (pièce n° 3 de la SCI Atatel) ;
— le 24 juin 2021, la SCI Atatel a informé la SARL CIRA, faisant suite à une sommation de payer du 23 juin 2021 (pièce n° 3 de la SARL CIRA), qu’elle contestait devoir la somme réclamée alors qu’elle n’a 'pu que constater que les travaux avaient été réalisés sans [son] consentement et sans avoir pu discuter du montant et de la réalisation de ceux-ci au préalable’ (pièce n° 4 de la SARL CIRA).
Aucune des parties n’établit la date à laquelle les travaux ont été réalisés. Néanmoins, il se déduit de la date de la facture (le 30 septembre 2020) que cette réalisation est antérieure à cette date.
Or, M. [M] a sollicité la SARL CIRA pour avis postérieurement à cette date, ce qui laissait penser qu’aucune commande n’avait été passée à ce moment-là.
Ainsi, les échanges entre les parties montrent que la SCI Atatel souhaitait faire évaluer le coût des travaux par la SARL CIRA dans le cadre de la discussion avec son assureur et l’expert mandaté par ce dernier pour évaluer le préjudice.
Le fait que la SCI Atatel ait demandé un planning d’intervention ne signifie pas qu’elle acceptait le devis de la SARL CIRA.
A aucun moment la SCI Atatel n’a exprimé, même de manière indirecte, l’acceptation du montant des travaux ni même les conditions de leur réalisation.
Par suite, la SARL CIRA ne démontre pas l’existence d’un accord des parties préalable à la réalisation des travaux, et donc ni celle d’une créance à son profit.
Elle ne peut donc en obtenir le paiement. Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
2. Sur la demande d’indemnisation de la SARL CIRA
a) sur l’enrichissement sans cause
Moyens des parties
La SARL CIRA soutient qu’il résulte de l’acceptation de l’indemnité de l’assurance que la SCI Atatel a perçu au total 28 007,19 euros soit un montant supérieur à la facture dont le paiement est réclamé et en déduit qu’il est démontré que la SCI Atatel s’est enrichie sans cause et sans intention libérale, et ce depuis le 15 décembre 2020, faisant preuve d’une absolue mauvaise foi.
La SCI Atatel réplique que la société CIRA est bien incapable, en l’absence de toute pièce relative à l’exécution des travaux, de rapporter leur preuve qui lui incombe, et que si des travaux ont bien été réalisés, leur description exacte et leur valeur n’est à ce jour aucunement connue, et ce d’autant que des désordres ont été constatés sur ceux-ci.
Réponse de la cour
Selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du code civil prévoit que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
L’article 1303-2 dispose qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel et que l’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
En application de l’article 1303-3, l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
En l’espèce, la SARL CIRA s’est appauvrie en réalisant les travaux sans être payée tandis que la SCI Atatel a obtenu indemnisation du sinistre dont elle a été victime.
Néanmoins, en l’absence d’éléments quant à la nature des travaux réalisés et alors que la SCI Atatel invoque des désordres, il n’est pas établi que cette dernière bénéficie d’un enrichissement alors qu’elle reste libre de disposer de l’indemnisation perçue et devra financer a minima la reprise des travaux réalisés sans son accord.
Il n’y a donc pas lieu à indemnisation de la SARL CIRA pour enrichissement sans cause.
b) sur la résistance abusive
Moyens des parties
La SARL CIRA considère que les faits de la cause justifient que la SCI Atatel soit condamnée au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
La SCI Atatel ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
Dès lors que la SARL CIRA est déboutée de ses demandes en paiement et en indemnisation, elle ne rapporte pas la preuve d’une faute de la part de la SCI Atatel et doit être déboutée de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive.
3. Sur la demande d’indemnisation de la SCI Atatel
Moyens des parties
La SCI Atatel soutient que la demande de la SARL CIRA est manifestement abusive, et formulée de mauvaise foi dans le but d’obtenir un paiement illégitime. Elle estime le comportement de son adversaire déloyal et abusif.
La SARL CIRA ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
Alors qu’il est manifeste que la SARL CIRA a entrepris des travaux avant tout accord de la SCI Atatel, elle a commis une faute en intentant une action en paiement contre la SARL CIRA et en interjetant appel.
Cette faute cause nécessairement un préjudice à la SCI Atatel, qui a été contrainte d’organiser sa défense.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef et de condamner la SARL CIRA à payer à la SCI Atatel la somme de 2 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf ce qu’il a
rejeté la demande reconventionnelle présentée par la SCI Atatel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la SARL CIRA de sa demande d’indemnisation pour enrichissement sans cause ;
Condamne la SARL CIRA à verser à la SCI Atatel la somme de 2 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice pour procédure abusive ;
Condamne la SARL CIRA à payer à la SCI Atatel la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL CIRA aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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