Infirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 17 nov. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 3 février 2025, N° 24/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SIC ENTREPRISE, SARL LOUGNON ADRIAN MAÇONNERIE, SAS MAT RENOVATION, AXA FRANCE IARD, Société MIC INSURANCE COMPANY, SAS SIC HABITAT ) |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Novembre 2025
VS / NC
— -------------------
N° RG 25/00235
N° Portalis DBVO-V-B7J -DKNJ
— -------------------
Jonction avec les
RG 25 289 et 25 332
[V] [H]
[O] [H]
C/
[F] [K]
[J] [K]
SAS SIC ENTREPRISE
SAS MAT RENOVATION
SAS SIC HABITAT)
SARL LOUGNON ADRIAN MAÇONNERIE
AXA FRANCE IARD
Société MIC INSURANCE COMPANY
— ------------------
GROSSES le 17.11.25
aux avocats
ARRÊT n° 320-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [V] [H]
né le 02 mai 1970 à [Localité 21] (Lot et Garonne)
de nationalité française
et Madame [O] [G] épouse [H]
née le 28 novembre 1971 à [Localité 18] (Lot et Garonne)
de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 12]
représentés par Me Philippe BELLANDI, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTS d’une ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 03 février 2025,
RG 24/00270
D’une part,
ET :
Monsieur [F] [U] [K]
né le 10 décembre 1947 à [Localité 24] (93)
de nationalité française, retraité
Madame [J] [K]
née le 19 mai 1959 à [Localité 23] (93)
de nationalité française, retraitée
domiciliés ensemble : [Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Jessica TOUGE, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Laurent MASCARAS, avocat associé de l’association MASCARAS-CERESIANI, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
SAS SIC ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS 410 597 835
[Adresse 22]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent DUPOUY, SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉS
SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT (SIC HABITAT) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS 782 199 038
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent DUPOUY, SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau d’AGEN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, en qualité d’assureur de la SARL LOUGNON ADRIAN MAÇONNERIE
RCS [Localité 20] 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Eve DONITIAN, membre de la SCP EYQUEM-BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
SA MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Jean MONTAMAT, SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SARL LOUGNON ADRIAN MAÇONNERIE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS 888 799 905
[Adresse 14]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
SAS MAT RENOVATION prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS 908 542 418
[Adresse 2]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
ASSIGNES EN APPEL FORCÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 septembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Edward BAUGNIET et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [H] et Mme [O] [G] (les époux [H] en suivant) sont propriétaires d’un terrain bâti sis [Adresse 11] dont l’accès se fait par un chemin privé limitrophe de la propriété de M. [F] et Mme [J] [K] (les époux [K] en suivant) sur laquelle ces derniers ont confié la construction de leur immeuble d’habitation à la SIC Entreprise devenue SIC Habitat durant l’année 2022.
Par acte extra judiciaire du 19 septembre 2024, les époux [H] ont fait assigner les époux [K] devant le juge des référés d'[Localité 17] aux fins de voir en application de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise de l’état de leur chemin privatif considérant qu’il avait été dégradé.
Par acte du 25 septembre 2024, la SIC Habitat est intervenue volontairement à l’instance et a appelé à la cause les sociétés Lougnon Adrian Maçonnerie, AXA France IARD, Mat Rénovation et MIC Insurance Compagny.
Par ordonnance du 03 février 2025, le juge des référés a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SIC Habitat,
— prononcé la mise hors de cause de la SIC Habitat,
— déclaré la demande d’expertise irrecevable,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— dit que les dépens seraient laissés à la charge des consorts [H].
Le juge des référés a estimé qu’à défaut de justifier d’une tentative de conciliation préalable, l’action des concluants est irrecevable.
Les époux [H] ont interjeté appel les 21 mars 2025 et 09 avril 2025 en visant dans leurs déclarations d’appel l’intégralité des chefs de jugement et en désignant en qualité d’intimés les époux [K] dans la première et la SIC Entreprise dans la seconde.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du 02 avril 2025.
Par ordonnance du 12 mai 2025, il a été ordonné la jonction des procédures n°25/289, n°25/332 et n°25/235.
Un nouvel avis de fixation de l’affaire à bref délai a été délivré le 19 mai 2025.
Par uniques conclusions du 21 mai 2025, les époux [H] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel, en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action judiciaire engagée par les époux [H],
statuant à nouveau :
— déclarer recevable l’action introduite sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile par les époux [H],
— ordonner une mesure d’information consistant en une expertise judiciaire,
— désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à Mme ou M. le président de commettre avec pour mission de se rendre sur les lieux au [Adresse 10] :
1) dire si les désordres visés dans l’assignation existent,
2) dans l’affirmative, les décrire,
3) en déterminer l’origine, donner tous éléments motivés permettant :
a) de dire si ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
b) de déterminer dans quelle mesure ces désordres en diminuent cet usage,
4) déterminer les travaux propres à y remédier,
5) en préciser la durée et le coût,
6) rechercher et donner tous éléments motivés de nature à déterminer les responsabilités encourues par les participants à l’acte de construire,
7) rechercher et donner tous les éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis et de les évaluer.
— réserver les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [H] font valoir qu’ils ne cherchent pas à établir des responsabilités mais à justifier d’un intérêt légitime pour obtenir une expertise judiciaire in futurum sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Ils exposent que cette seule demande est une mesure d’expertise « in futurum » qui est indéterminée par nature, et n’entre pas dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile. Ils soulignent qu’au regard des contestations élevées, il y a lieu de préserver leurs droits par l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par uniques conclusions du 21 juillet 2025, les époux [K] sollicitent de la cour de :
in limine litis :
— confirmer l’ordonnance déférée des chefs critiqués,
à titre principal :
— juger que la mission d’expertise demandée par les époux [H] ne porte que sur la garantie décennale et que les époux [H] ont reconnu que les époux [K] ne sont pas à l’origine de la dégradation du chemin des époux [H],
en conséquence :
— prononcer la mise hors de cause des époux [K],
à titre subsidiaire :
— donner acte aux époux [K] qu’ils formulent les plus larges protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et la mise en jeu de leur responsabilité,
— désigner tel expert judiciaire avec la mission suivante de :
* convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats,
* se faire communiquer par les parties tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source en application de l’article 275 du code de procédure civile,
* entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix,
* recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
* se rendre sur les lieux, décrire l’état du chemin objet du litige et préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes,
* vérifier si les désordres allégués existent et dans l’affirmative, d’en rechercher les causes et en préciser leur nature et leur importance,
* dire si les désordres sont imputables à la réalisation des travaux par la société SIC Habitat,
* rechercher tous éléments motivés permettant de préciser si les désordres proviennent de l’usage particulier des époux [H], propriétaires du chemin privatif objet du litige,
* préciser si les désordres proviennent d’une négligence dans la construction non-conforme aux règles de l’art et/ou d’une négligence d’entretien,
* fixer la date de réalisation de l’enrobé ainsi que le type ;
* déterminer la durée de vie de l’enrobé,
* évaluer le coût des travaux de remise en état,
* rechercher et indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices,
* faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige,
* établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
en tout état de cause :
— débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens,
— condamner les époux [H] à verser aux époux [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner les époux [H] à verser aux époux [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner les époux [H] au paiement des entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [K] font valoir que les travaux de construction de leur maison d’habitation se sont terminés le 07 juin 2023 et indiquent qu’ils n’ont jamais été informés d’une utilisation du chemin privatif par la société SIC Habitat. Ils rappellent avoir proposé la saisine d’un conciliateur refusée par Mme [H], pourtant préalable à toute recevabilité d’une action en justice pour trouble du voisinage et mentionnent qu’à la même époque, les appelants avaient eux-mêmes initié des travaux, les désordres allégués pouvant également avoir cette origine. Ils soulignent que les époux [H] tentent d’obtenir la construction d’un chemin d’accès neuf en enrobé pourvu de bordure aux lieu et place d’un chemin en bi-couche sans bordures datant de plus de 20 ans. Ils exposent qu’en tout état de cause, la mesure demandée doit améliorer la situation probatoire du demandeur sinon il n’existe pas de motif légitime. Ils rappellent que seuls les participants à l’opération de construction sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes dans le cadre du trouble anormal de voisinage de sorte qu’à aucun moment, il n’est possible d’envisager leur responsabilité. Ils soulignent enfin que les époux [H] demeurent volontairement taisants sur la date de réalisation du chemin privatif dont l’état était déjà précaire avant le démarrage du chantier.
Par uniques conclusions du 12 juin 2025 et par intervention volontaire de la SIC Habitat, la SIC Entreprise et la SIC Habitat requièrent de la cour de :
— faire droit à l’appel provoqué des concluantes à l’encontre des sociétés Lougnon Adrian Maçonnerie, AXA France Iard, Mat Rénovations et société MIC Insurance Company,
— confirmer l’ordonnance déférée des chefs critiqués,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire formée par les époux [H],
— juger que la SIC Habitat ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée mais émet ses plus expresses réserves de fait et de droit sur les demandes des autres parties à la procédure,
— juger que la SIC Habitat s’associe également à cette demande d’expertise, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, en conséquence de quoi elle pourra s’en prévaloir comme étant interruptive de prescription et suspensive du délai applicable de l’article 2239 du code civil,
— juger que les opérations d’expertise à venir seront déclarées opposables et se dérouleront au contradictoire des sociétés Lougnon Adrian Maçonnerie, AXA France Iard, Mat Rénovations et société MIC Insurance Company,
— réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SIC Habitat et la SIC Entreprise font valoir que la SIC Entreprise a été attraite par erreur par les époux [H]. La SIC habitat rappelle que dans le cadre du contrat qu’elle a signé avec les époux [K], elle a sous-traité certains lots. Elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire et s’en remet quant à la recevabilité de cette demande.
Par uniques conclusions du 07 août 2025, AXA France Iard demande à la cour de :
— donner acte à la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Lougnon Adrian, de ses plus expresses protestations et réserves,
— réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, AXA France Iard fait valoir ses plus expresses protestations et réserves, notamment quant à sa garantie, sur la demande d’expertise judiciaire.
Par uniques conclusions du 31 juillet 2025, la MIC Insurance Compagny sollicite de la cour de :
— statuer ce que de droit sur la demande de réformation de l’ordonnance déférée,
— déclarer que la société MIC Insurance Compagny ne s’oppose pas à participer aux opérations d’expertise, sous les protestations et réserves d’usage quant à la responsabilité de son assuré et la mobilisation de ses garanties,
— réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société MIC Insurance Company fait valoir qu’elle s’en remet à justice et n’entend pas s’opposer aux opérations d’expertise sollicitées, sous les protestations et réserves d’usage quant à la responsabilité de son assurée et la mobilisation de ses garanties. Les opérations d’expertise fonctionneront aux frais avancés des requérants.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les sociétés Lougnon Adrian Maçonnerie et Mat Rénovation n’ont pas constitué, la déclaration d’appel leur ayant été signifiée, par remise à l’étude le 16 juin 2025 pour la première, et par remise à domicile, à une secrétaire, le même jour pour la seconde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à plaider le 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Au titre de l’article 750-1 du code de procédure civile, ' à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée aux choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de justice participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal du voisinage.'
Il est constant que cette mesure d’instruction permet à ceux qui la demandent de réunir les éléments de fait pouvant servir de base à un éventuel procès en responsabilité civile.
Ce type d’expertise est une mesure in futurum qui ne peut s’envisager qu’en l’absence de tout engagement d’une instance au fond au moment où elle est sollicitée.
En l’espèce, aucun procès au fond n’est pendant et les époux [H] n’ont élaboré aucune demande chiffrée devant les juridictions.
Par conséquent, l’article 750-1 précité est inapplicable et aucune irrecevabilité ne peut être tirée d’une absence de tentative de conciliation dans le cadre de troubles du voisinage qui reste un fondement possible mais non exclusif.
Dès à présent, il est possible de constater que les procès verbaux et les photographies versés au débat mettent en évidence des désordres affectant le chemin privatif appartenant aux époux [H]. Au regard des travaux initiés par les époux [K] et ayant conduit à l’emprunt dudit chemin pour la construction de leur maison, les époux [H] disposent d’un motif légitime à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont dépend la solution du litige sans qu’il puisse leur être opposé avec succès la nécessité de prouver les faits allégués.
Il importe en conséquence de faire droit à la demande d’expertise des époux [H] pour déterminer tant la nature que l’origine et l’étendue des désordres mais aussi les responsabilités encourues dans le cas où une instance au fond serait introduite susceptible d’engager la responsabilité civile délictuelle de leurs voisins et/ou de la société avec laquelle ces derniers ont contracté.
Par conséquent, la demande d’expertise des époux [H] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est recevable.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être qualifiées de parties perdantes, les dépens seront à la charge des époux [H] qui en sont à l’origine.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DÉCLARE recevable la demande d’expertise faite par les époux [H] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne M. [D] [E],
adresse : [Adresse 16],
Port. : 06.79.92.45.50 Mèl : [Courriel 19]
Avec pour mission de :
* convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats,
* se faire communiquer par les parties tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements,
* entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix,
* recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
* se rendre sur les lieux sis au [Adresse 10], décrire l’état du chemin objet du litige et préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes,
* vérifier si les désordres allégués existent et dans l’affirmative, en rechercher l’origine la nature et l’importance,
* dire si ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
* déterminer dans quelle mesure ces désordres en diminuent l’usage,
* fixer la date de réalisation de l’enrobé ainsi que le type,
* déterminer les travaux propres à y remédier,
* évaluer le coût et la durée des travaux de remise en état,
* rechercher et indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices,
* rechercher et donner tous les éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis et dans l’affirmative les évaluer,
* faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige,
* établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Dit qu’à cet effet l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de TROIS MOIS à compter du jour où il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans le délai sus-indiqué, et en adressera une copie aux avocats des parties en mentionnant cette remise sur l’original de son rapport ;
Plus spécialement rappelle à l’expert :
qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
qu’il devra remplir personnellement sa mission et qu’au cours d’une ultime réunion d’expertise, il devra informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer, en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il consignera ces observations à la suite de son rapport initial en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
Dit que les époux [H] feront l’avance des frais d’expertise ;
Fixe, sous réserve de consignation complémentaire si la provision allouée devient insuffisante, à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [H] devront consigner au greffe de cette cour dans le délai d’UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision (ordre du chèque : régie de la cour d’appel d’Agen), à défaut de quoi il sera fait application de l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer à la Cour et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du président de la chambre civile, à qui il en sera référé en cas de difficulté ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux [H] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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