Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 3 juillet 2025, n° 23/04512
TGI Toulouse 6 novembre 2023
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CA Toulouse
Confirmation 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de lien de causalité

    La cour a constaté que les avis des CRRMP n'établissaient pas de lien direct entre la pathologie et le travail habituel de M. [N].

  • Rejeté
    Non reconnaissance de la maladie professionnelle

    La cour a confirmé que la maladie n'était pas reconnue comme d'origine professionnelle, en raison de l'absence de preuve d'un lien direct avec le travail.

  • Rejeté
    Liquidation des droits non justifiée

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la demande à la CPAM, les éléments étant suffisants pour statuer.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise

    La cour a estimé qu'elle disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer et qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une nouvelle expertise.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 3 juillet 2025, M. [L] [N] conteste le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 novembre 2023, qui a rejeté sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle liée à sa dépression et burn-out. La question juridique porte sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle. Le tribunal de première instance a conclu à l'absence de ce lien, s'appuyant sur les avis des CRRMP. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé cette analyse, soulignant que les éléments fournis par M. [N] ne suffisaient pas à établir la causalité demandée. Ainsi, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance et rejeté les demandes de M. [N].

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 3 juil. 2025, n° 23/04512
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/04512
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 novembre 2023, N° 22/00554
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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