Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 3 juil. 2025, n° 23/04512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 novembre 2023, N° 22/00554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
03/07/2025
ARRÊT N° 2025/224
N° RG 23/04512 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P45X
MPB/EB
Décision déférée du 06 Novembre 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00554)
R.BONHOMME
[L] [N]
C/
Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [L] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté parMadame [J] [Y] juriste de la FNATH GRAND SUD en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [N], né le 17 mars 1978, a occupé les postes de télévendeur et VRP au sein de la société [6] depuis 2003.
Il a rempli, le 7 juin 2021, une déclaration de maladie professionnelle pour dépression et burn out réactionnel.
Le 11 juin 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a refusé de reconnaître un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail de l’interessé. M. [N] a alors saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision.
En l’absence de réponse de la CRA, M. [N] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’une requête afin de solliciter la nomination d’un second CRRMP avant dire-droit.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse saisi par M.[N] d’une contestation afférente à la non reconnaissance d’une maladie professionnelle, a ordonné avant dire droit la saisine du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par M.[N] et son travail habituel.
Le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a rendu son avis le 26 décembre 2022 par lequel il conclut à l’absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M.[N].
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté l’intégralité des demandes de M. [N] ;
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [N].
M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 décembre 2023.
Par conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2025, M. [N] sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour :
— d’écarter les deux avis des CRRMP d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine;
— de déclarer qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie présentée par M. [N] et son activité professionnelle ;
— de déclarer que la pathologie présentée par M. [N] doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— de renvoyer M. [N] devant la CPAM de Haute-Garonne pour la liquidation de ses droits.
À titre subsidiaire, il demande le renvoi vers un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que soit ordonnée une expertise médicale.
Se fondant sur les articles L461-1 et L461-2 du code de la sécurité sociale, il fait valoir que son environnement de travail, marqué par une forte compétitivité entre salariés, un volume horaire important, des objectifs difficilement atteignables et une absence de soutien de la part de la hiérarchie a généré chez lui un mal-être important. Il s’appuie sur les observations de divers organismes, tels que l’inspection du travail, les services de santé au travail, la CARSAT, les représentants du personnels mais aussi la presse.
Il souligne en outre que de nombreux salariés de la société [6] ont rempli des déclarations de maladies professionnelles. Il rappelle que les deux CRRMP n’ont apporté aucun élément d’ordre personnel pouvant être en lien avec la pathologie dont il souffre. Enfin, il souligne qu’il a définitivement cessé son activité en juillet 2017 mais qu’il n’a déclaré sa maladie qu’en juin 2021 en raison d’un séjour en établissement psychiatrique.
La CPAM de Haute-Garonne, par conclusions reçues au greffe le 10 avril 2025, demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [N] de toute autre demande.
Se fondant sur l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que le CRRMP d’Occitanie et le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine ont retenu que l’existence d’un lien essentiel et direct de causalité entre la pathologie déclarée par M. [N] et son travail habituel n’était pas établie.
À l’audience du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale prévoit que 'peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé', soit 25%.
En l’espèce, M. [N] a déclaré le 7 juin 2021 une maladie professionnelle pour 'dépression réactionnelle', en faisant référence à une constatation de cette pathologie en 'juillet 2017".
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial d’arrêt de travail établi le 23 avril 2021 pour 'dépression burn out réactionnelle aux circonstances de travail'.
M. [N] , qui occupait le poste de conseiller en communication digitale au sein de la société [6], reproche notamment à son employeur de lui avoir posé des objectifs inatteignables, des pressions constantes, un flicage, une augmentation du secteur géographique à couvrir, du management par la crainte, un dénigrement, une la compétition exacerbée entre salariés, un manque de reconnaissance, un sentiment d’être ignoré par sa hiérarchie et une charge de travail très conséquente.
Dans le questionnaire qu’il a rempli à la demande de la CPAM, M. [N] affirme que ces conditions de travail ainsi critiquées auraient été la cause essentielle et directe de son arrêt de travail dont il situe la date au 7 juillet 2017 (7° enquête administrative maladie professionnelle n°190611335), tandis que la CPAM mentionne un arrêt de travail à compter du 13 juillet 2017 au titre de la maladie en litige.
Pourtant, aucun élément n’est transmis sur cet arrêt de travail de juillet 2017, antérieur de près de quatre ans à la déclaration de maladie professionnelle en cause.
Le dossier de la médecine du travail versé aux débats par M. [N] mentionne au verso de la fiche d’aptitude médicale du 10 avril 2017 (pièce 22 page 1) une 'consultation harcèlement moral', dont la date n’est pas précisée, au service de pathologie professionnelle de l’Hôpital [5] ; toutefois ni le compte rendu de cette consultation ni les conclusions de ce service spécialisé en ce domaine ne sont produits, et M. [N] n’y fait pas référence parmi les personnes qu’il énumère comme interlocuteurs potentiels en réponse au questionnaire de la CPAM (16°).
Quant aux déclarations écrites de M. [N] dans le cadre de l’enquête menée par la CPAM, elles sont, certes, détaillées, mais les reproches qu’il formule ne sont étayés par aucun justificatif permettant d’en mesurer la réalité et l’ampleur.
Les deux témoignages d’anciens collègues que M. [N] verse aux débats ne contiennent pas davantage le récit de faits qu’ils auraient personnellement constatés et qui pourraient confirmer le sérieux des reproches allégués au soutien de son action :
— Mme [V] atteste ainsi le 14 novembre 2022 de la complexité de la vie au travail liée au fait que M. [N] s’est vu confier des zones 'dures', à une date qui n’est pas précisée, avec des résultats difficiles, ainsi que des clients qui 'lui faisaient savoir ses origines’ ; elle relate les doléances dont lui a fait part M. [N] lors d’entretiens téléphoniques, sur ses conditions de travail qu’il considérait difficiles physiquement et moralement ; elle pose plusieurs questions en fin de son témoignage, sans pour autant fournir aucun élément tangible propre à étayer leur réalité et leur impact sur l’état de santé de l’appelant ;
— Mme [C], évoque, quant à elle, dans une attestation du 2 décembre 2024, de bons résultats de M. [N] au retour de son arrêt de travail en 2017 suite à son accident de voiture, sa difficulté 'de conjuguer les soins de rééducation, nécessaires à son rétablissement complet et l’élargissement de son secteur de prospection', et un changement de manager dans son équipe à cette période ; elle mentionne des remontrances et propos déplacés de ce manager, sans pour autant en préciser la teneur ni permettre de retenir qu’elle les aurait personnellement constatés ; en tout état de cause, elle indique que les collègues de travail de M. [N] n’ont pas pris la mesure de ses difficultés et de ses souffrances objet du présent litige, ce qui est impropre à les caractériser.
Son employeur, quant à lui, dans le questionnaire adressé à la CPAM, a indiqué que M. [N] 'a mentionné lors de son évaluation 2017 être en difficulté avec les clients sur son nouveau secteur géographique’ et a fait part de sa surprise de recevoir une demande de reconnaissance de maladie professionnelle plus de trois ans après la première constatation du médecin en soulignant que le CHST local n’avait pas mené d’enquête concernant des cas de harcèlement ou sur les méthodes de management pour les commerciaux itinérants comme M. [N].
M. [N] vise, en sens contraire, 'plusieurs enquêtes CHST’ dans sa réponse au questionnaire de la CPAM (15°) sans pour autant établir qu’elles l’auraient concerné.
Confirmant cette absence d’éléments tangibles le concernant, la cour note, parmi les réponses de M. [N] au 'questionnaire salarié’ de la CPAM, qu’il décrit ainsi lui-même la situation : 'vu de l’extérieur, un tableau idyllique, mais de l’intérieur un enfer. Beaucoup d’engagement de la direction mais aucune réalisation concrète’ (1.16).
Quant aux articles de presse, extrait de reportage, tracts syndicaux et copies de courriers adressés à la société [6] par les services d’inspection du travail les 20 décembre 2016 et 2 février 2022, et par la médecine du travail le 21 novembre 2022, ils contiennent des données générales aux fins d’une meilleure prise en compte des risques psychosociaux par la société [6], sans pour autant évoquer la situation de M. [N] en particulier, seul objet de ce litige.
Les seules préconisations du médecin du travail le concernant produites aux débats ont été formulées le 23 mai 2016 lors d’une précédente reprise du travail après une interruption d’un an et demi pour un problème de genou et une rupture du tendon d’achille, préconisant une reprise à mi-temps thérapeutique et un équipement de son véhicule, sans rapport avec l’état dépressif qu’il relie à son travail dans ce litige.
Le refus de l’entreprise de satisfaire aux préconisations du médecin du travail de 2016, mentionnées par M. [N] aux points 10 et 11° du questionnaire de la CPAM, n’est documenté par aucun justificatif, ni signalement à ce médecin.
Certes, dans un certificat du 28 mai 2021 le docteur [D], neuro-psychiatre, atteste donner des soins à M. [N] depuis le 30 janvier 2018 pour un syndrome anxiodépressif important en lien avec des difficultés dans l’activité professionnelle et une demande d’activité et de résultats qu’il ne pouvait soutenir, ainsi que des manifestations anxieuses et dépressives l’ayant amené à arrêter son activité professionnelle.
Toutefois, ce certificat, qui fait aussi référence à l’absorption d’alcool ayant conduit à une hospitalisation, ne donne aucun élément sur la période ayant directement suivi l’arrêt de travail de juillet 2017 mentionné comme première constatation médicale en lien avec la pathologie litigieuse (pièce 11).
Cette seule pièce, qui n’est corroborée par aucun élément établissant la réalité et l’ampleur des difficultés professionnelles relatées à ce médecin, est insuffisante pour caractériser que la maladie objet du présent litige aurait été essentiellement et directement causée par le travail habituel de M. [N] et non par la conjugaison d’autres facteurs.
En ce sens, le CRRMP d’Occitanie a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée, après avoir analysé de comme suit la situation professionnelle de M. [N] :
' Charge de travail : durée d’exposition limitée.
— latitude décisionnelle : adaptée au poste.
— Soutien social : faible.
— Existence de violences physiques ou psychique : contexte semblant difficile dans cette entreprise.
— reconnaissance professionnelle : non évoquée.
— Conflit éthique ou qualité empêchée : ressenti.'
Le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a confirmé cette analyse, retenant 'que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établi’ et soulignant qu’il existait des facteurs personnels ayant pu contribuer à l’apparition de la pathologie dont il est demandé réparation, et qu’aucun élément extérieur ne permet de venir étayer le ressenti de M. [N] par rapport aux situations qu’il évoque.
C’est donc par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté les demandes de M. [N].
Il n’est pas nécessaire de saisir un troisième CRRMP ou d’ordonner une expertise, la cour disposant de tous éléments lui permettant de statuer, de sorte que les demandes subsidiaires formulées à ces fins par M. [N] seront rejetées.
Le jugement sera intégralement confirmé.
M. [N] doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que M. [N] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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