Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 24 mars 2026, n° 23/03548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 26/244
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 10 avril 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 24 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03548
N° Portalis DBVW-V-B7H-IFBC
Décision déférée à la Cour : 05 septembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [R] [P] épouse [L]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, Avocat à la Cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
L’ASSOCIATION [1] ([2]) prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Raphaël REINS, Avocat à la Cour
Plaidant : Me Monique BERTHELON, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, et à temps complet, non daté, l’Association [2] a engagé, à compter du 1er juin 2020, Madame [R] [L] née [P], en qualité de responsable du service formation, au coefficient 532, catégorie F prévue par la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
Madame [R] [L] née [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie (non professionnelle) à compter du 27 avril 2021.
Par lettre du 7 septembre 2021, Madame [R] [L] née [P] a notifié à l’Association [2] une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par requête du 14 septembre 2021, Madame [R] [L] née [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg de demandes de dommages et intérêts pour perte d’emploi, brimades, surcharge de travail, pour non respect du contrat de travail, solde d’indemnité compensatrice de congés payés, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de congés payés, suite à une prise d’acte de la rupture du contrat, outre de production de documents rectifiés.
Par requête du 11 janvier 2022, assistée d’un conseil, elle a saisi la même juridiction et formé des demandes de qualification de la prise d’acte ayant les effets d’un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnisations complémentaires, outre pour absence de visite médicale, absence de moyens pour réaliser le travail et de formation, non respect de l’obligation de sécurité, pour transmission d’une attestation destinée à Pôle emploi erronée, rappel de salaires suite à demande de reclassification en catégorie H.
Par mention au dossier, le conseil de prud’hommes a joint la première instance à la seconde.
Par jugement du 5 septembre 2023, le conseil de prud’hommes, section encadrement, a :
— dit la demande recevable,
— dit que la prise d’acte avait les effets d’une démission,
— jugé que les éléments constitutifs de harcèlement moral n’étaient pas réunis,
— débouté la demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les 2 parties de leur demande au titre de l’article 700,
— dit que chacune des parties supportera l’entièreté de ses frais et dépens respectifs.
Par déclaration d’appel du 29 septembre 2023, Madame [R] [L] née [P] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet des demandes de l’Association [2].
Par écritures transmises par voie électronique du 23 mai 2024, Madame [R] [L] née [P] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— condamne l’Association [2] à lui payer les sommes suivantes :
* 5 885 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 588,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 374,29 euros brut à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 23 540 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement 5 885 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 919,53 euros titre d’indemnité de licenciement,
* 2 942,50 euros à titre d’indemnité pour absence de visite médicale,
* 2 942,50 euros à titre d’indemnité pour absence de moyens lui permettant de réaliser son travail et absence de formation,
* 5 885 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour harcèlement moral,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour transmission d’une attestation Pôle emploi erronée,
* 13 975,50 euros à titre de reliquat de salaire,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et la même somme pour les frais exposés à hauteur d’appel.
— ordonne à l’Association [2] de lui transmettre, sans délai au jour de « la notification du jugement », sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat travail,
— assortisse les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonne la capitalisation des intérêts de retard en application de l’article « 1154 du code civil »,
— condamne l’employeur aux dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision par voie de huissier.
Par écritures transmises par voie électronique le 20 mars 2024, l’Association [2], qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens outre sur le rejet de sa demande reconventionnelle d’indemnisation, et que la cour, statuant à nouveau :
— condamne Madame [R] [L] née [P] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 euro symbolique en réparation d’un préjudice moral pour caractère abusif de la procédure,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, et les dépens de première instance.
Elle sollicite, en outre, la condamnation de Madame [R] [L] née [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, outre les dépens d’appel, et qu’il lui soit donné acte qu’elle a payé la somme de 374,29 euros brut à titre de reliquat de congés payés.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 16 décembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la reclassification et le rappel de salaires subséquent
Madame [R] [L] née [P] sollicite la reclassification de ses fonctions en catégorie H, coefficient 700, puis 710 à compter du 1er juin 2021.
Elle fait valoir qu’elle a été engagée comme responsable du service formation, mais avait, en réalité, pour mission de créer un centre de formation sous forme d’établissement secondaire et s’est retrouvée responsable de l’établissement secondaire [3].
Elle ajoute que ses missions correspondaient à celles de directeur d’entité.
Selon l’avenant, du 26 février 2020, à la convention collective applicable, les postes de directeur.trice de [4], directeur.trice d’entité, directeur.trice de service, directeur.trice général.e, relèvent de la catégorie cadre de degré 2.
Selon l’article 10.2, le (ou la) cadre de degré 2 de la fonction support contribue à la gestion d’un ou plusieurs services ou porte la responsabilité d’un ou plusieurs services ou de la structure dans son intégralité.
Cet emploi contribue à définir les enjeux et les objectifs de leur domaine de compétence ou secteur d’activité en pilotant des projets ou des missions prenant en compte différents paramètres techniques et organisationnels. Il ou elle contribue également à la définition de la stratégie de leur domaine ou secteur d’activité et le décline en plans d’action en prenant en compte l’ensemble des contraintes (institutionnelle, technique, financière et humaine) et contribue à faire évoluer en conséquence les objectifs, plans d’action ou recommandations nécessaires.
Il ou elle réalise les missions définies ci-dessous en fonction de son échelon, du service ou de l’entité.
a) Les services d’affectation :
— services opérationnels ;
— services administratifs ;
— services ressources humaines ;
— services comptabilité/paie/gestion ;
— services développement/qualité ;
— services informatiques ;
— structure dans son ensemble.
b) Les principales missions :
— participer à la définition de la stratégie du service ou de l’entité, l’appliquer, en diri-
ger la mise en 'uvre et s’assurer de la réalisation des objectifs fixés ;
— concevoir, mettre en 'uvre le développement du service ou de la structure, en lien
avec les autres services ;
— élaborer et mettre en 'uvre avec le concours d’équipes pluridisciplinaires le projet
de soins et d’accompagnement de la structure ;
— donner un avis permettant l’adéquation entre l’état de la personne aidée et les diffé-
rentes capacités de prise en charge de la structure ;
— contribuer à l’animation de la vie associative ;
— optimiser les ressources humaines et les moyens techniques et financiers ;
— assurer l’animation et le management du personnel ;
— assurer par délégation la représentation extérieure de la structure ;
— maîtriser la communication dans l’entité et vis-à-vis de l’extérieur ;
— développer les coopérations avec les partenaires d’autres établissements ou services de santé.
Quelles que soient les missions principales du (ou de la) salarié(e), il (ou elle) exerce
sous la responsabilité d’un (ou d’une) supérieur(e) hiérarchique, ou sous l’autorité
de l’organe dirigeant de l’entité, et doit également assurer les missions transverses
suivantes :
— coordonner l’action du service avec l’ensemble des autres acteurs de la structure et
ses partenaires ;
— rendre compte de son action aux instances dirigeantes de l’entité ;
— encadrer et animer des équipes salariées.
Selon sa pièce n°10, émanant de l’union nationale de l’aide, des soins, et des services aux domiciles, l’accord du 21 mai 2010 définit les fonctions revendiquées de directrice d’entité ([5]) comme suit : identité dans le cadre de la politique générale définie par les organes dirigeants, participe à la définition de la stratégie de l’entité, l’applique, dirige la mise en 'uvre, s’assure de la réalisation des objectifs fixés, optimise les ressources humaines et les moyens techniques et financiers, rend compte de son action aux organes dirigeants, peut assurer par délégation la représentation extérieure de la structure’ les connaissances nécessaires sont acquises par la formation initiale, la formation professionnelle ou l’expérience professionnelle qui sont au moins déterminés au niveau I ou II de l’éducation nationale, tels que notamment :
— le Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale ou équivalent (Cafdes),
— ou bien celle d’un responsable de service ayant au moins 10 ans d’ancienneté, ayant une formation complémentaire d’adaptation au poste.
Madame [R] [L] née [P] ne justifie pas qu’elle était titulaire du Cafdes ou d’un diplôme équivalent, ou qu’elle disposait d’une expérience professionnelle de responsable de service ayant au moins 10 ans d’ancienneté, à la vue du curriculum vitae (pièce n°10 bis de la salariée), ayant été chef de service uniquement pendant 3 années.
Par ailleurs, l’exercice partiel de tâches, relevant de la catégorie H, n’apparaît pas suffisant pour revendiquer une telle reclassification, dès lors que Madame [R] [L] née [P] ne rapporte pas la preuve qu’elle exerçait essentiellement, dans son temps de travail, les tâches définies par cette catégorie.
En outre, elle n’apporte aucune explication sur le coefficient hiérarchique de 700 revendiqué, puis 710, alors que, à la date du 1er juin 2021 (date de mise à jour de convention, selon document produit par la salariée), la catégorie H commence au coefficient 550, la première année, puis augmente de 10 en 10 chaque année supplémentaire.
La cour relève que Madame [R] [L] née [P], de manière contradictoire, malgré la demande de reclassification et de rappel de salaires, chiffre ses demandes d’indemnité au regard des rémunérations perçues en qualité de cadre catégorie F.
En conséquence, la cour confirmera le jugement en qu’il a rejeté les demandes de reclassification et de rappel de salaires subséquent.
Sur le harcèlement moral
Selon les dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sur la matérialité des faits
A titre liminaire, contrairement au moyen de l’Association [2], la cour relève que Madame [R] [L] née [P] a :
— fait état, dans sa lettre de prise d’acte de la rupture, du 7 septembre 2021, du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de santé,
— sollicité, dans sa requête du 14 septembre 2021, des dommages et intérêts pour pression, surcharge de travail et brimades,
de telle sorte que, dans la période contemporaine de la prise d’acte, Madame [R] [L] née [P] a invoqué des faits constitutifs de harcèlement moral.
Madame [R] [L] née [P] fait valoir qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part du directeur de l’Association [2], Monsieur [U], et du président de l’Association, Monsieur [A] :
— par des brimades en public avec des termes déplacés à son encontre, et des termes la ridiculisant.
La force probante des courriers, rédigés par Madame [R] [L] née [P], ne saurait être retenue, et les attestations de témoin, des personnes licenciées, ne font état que de faits, à leur encontre respective, et qui ne peuvent être considérées comme relative à un mangement toxique général de Monsieur [U].
Toutefois, selon attestation de témoin de Madame [I] [X], lors d’une réunion, elle a entendu Monsieur [U] déclarer, devant l’ensemble des personnes présentes, au sujet de Madame [R] [L] née [P] : « l’autre avec sa perruque blonde n’est toujours pas revenue pour faire les formations ». Pour le surplus, elle fait état de faits, de harcèlement sexuel d’un bénéficiaire, qui ne concernent pas Madame [R] [L] née [P].
La cour relève que cette réunion a nécessairement eu lieu durant un arrêt de travail de Madame [R] [L] née [P], et que cela ne peut être caractérisé de brimade, Madame [R] [L] née [P] étant alors absente de la réunion.
Ces propos, déplacés, constituent, néanmoins, des faits pouvant porter atteinte à la considération d’une personne, en ridiculisant cette dernière.
La matérialité, d’autres faits de propos déplacés, notamment « bisounours » n’est pas établie, alors que les termes : « une fois que le portable aura été perdu aussi, on fera des signaux de fumée », selon courriel de Monsieur [U] du 8 janvier 2021, ne s’adressaient pas à Madame [R] [L] née [P], et relèvent de l’humour.
— par une surcharge de travail et une pression.
Madame [R] [L] née [P] produit un courriel, du 7 juillet 2020, de Monsieur [U], lui indiquant : " la concurrence est rude ! il ne faut pas trainer ".
Ce courriel, relatif à la création d’un centre de formation, ne constitue pas une pression illégitime, ni un reproche de la part de la hiérarchie.
La matérialité d’une surcharge de travail n’est pas établie, alors que Madame [R] [L] née [P] ne conteste pas le temps de travail, qui a été rémunéré sur la base de 151, 67 heures par mois, jusqu’à son arrêt de travail pour maladie (non professionnelle).
— par son éviction.
A compter du 27 avril 2021, Madame [R] [L] née [P] a été placée en arrêt de travail (pour maladie non professionnelle).
L’Association [2] reconnaît qu’elle a publié une annonce d’offre d’emploi, sur le poste occupé par Madame [R] [L] née [P], au mois de juin 2021, selon contrat de travail à durée indéterminée.
Par courriel du 25 juin 2021, Monsieur [C] [U], directeur de l’Association [2], a précisé à Madame [R] [L] née [P] que son absence, de plusieurs semaines, désorganisait l’activité de l’Association, en plein développement de son organisme de formation et de préparation à la certification [6], et que l’Association [2] avait décidé de poster une offre en vue de pourvoir au remplacement de Madame [R] [L] née [P], le terme de l’absence étant apparu, à l’employeur, incertain et lointain.
Par courriel du 6 septembre 2021, Monsieur [U] a confirmé à Madame [R] [L] née [P], toujours en arrêt de travail, son remplacement par une « embauche externe » en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre, et, ce, avant toute procédure de licenciement.
La matérialité de l’éviction, de Madame [R] [L] née [P], durant son arrêt de travail pour maladie, est établie.
***
Les faits, dont la matérialité est établie, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, l’employeur est défaillant dans la charge de la preuve et ne renverse pas la présomption.
En effet, les attestations de témoin, qu’il produit, ne permettent pas d’écarter la force probante de l’attestation de témoin de Madame [X], et l’employeur reconnaît l’embauche de Monsieur [N] [B], dès le 18 août 2021, par contrat de travail à durée indéterminée, avec effet au 1er septembre 2021, au poste de « responsable du service de formation », catégorie F, alors occupé par Madame [R] [L] née [P], en arrêt de travail pour maladie.
Or, si l’employeur invoque que l’absence pour maladie perturbait le bon fonctionnement de l’entreprise, il ne pouvait, en tout état de cause, pas engager, avant toute procédure de licenciement, une personne, par contrat à durée indéterminée, sur le poste de Madame [R] [L] née [P], ce qui constitue une atteinte à la protection aux personnes en arrêt de travail en raison de leur état de santé.
En conséquence, les faits de harcèlement moral sont établis.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La prise d’acte de la rupture est une résiliation unilatérale du contrat par le salarié en cas de manquement suffisamment grave, de l’employeur, empêchant la poursuite de la relation de travail. Elle s’analyse, dans ce dernier cas, comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou un licenciement nul, selon les cas. A défaut de manquement suffisamment grave, elle s’analyse en une démission.
Selon l’article L 1235-3-1 du code du travail, l’article L 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L 1152-3 et L 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L 1132-4 et 1134-4.
Il est établi que la prise d’acte de la rupture du contrat, du 7 septembre 2021, fait suite au courriel, de la veille, de Monsieur [U], confirmant à la salariée, avant toute procédure de licenciement, son remplacement, par un tiers, au poste de responsable du service de formation, selon contrat de travail à durée indéterminée, en raison de son état de santé, et à des faits, en conséquence, de harcèlement moral.
Dès lors, infirmant le jugement entrepris, la cour jugera que la prise d’acte de la rupture du contrat, aux torts de l’employeur, produit les effets d’un licenciement nul.
Sur le salaire mensuel moyen de référence
Madame [R] [L] née [P] fait état d’un salaire mensuel moyen de référence de 2 942, 50 euros brut.
En cas d’arrêt de travail pour maladie, sans discontinuité, ce sont les salaires perçus antérieurement qui doivent être comptabilisés pour déterminer le salaire mensuel de référence.
Sur les 3 mois précédant l’arrêt de travail à compter du 27 avril 2021 (Madame [R] [L] née [P] ne justifiant pas d’une période de 12 mois), Madame [R] [L] née [P] a perçu un salaire mensuel moyen de 2 926 euros brut (la rémunération correspondant à l’arrêt de travail du 5 mars devant être reconstituée sous peine de discrimination en raison de l’état de santé).
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La catégorie F relève, selon la convention collective, du statut de cadre.
Selon l’article 26.1 a de la convention collective applicable, le préavis est de 2 mois de date à date pour le personnel ayant moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l’Association [2] à payer à Madame [R] [L] née [P] la somme de 5 852 euros brut, outre 585, 20 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
Selon l’article 26.1 b, de la convention collective applicable, le salarié licencié perçoit, sauf en cas de faute grave ou lourde et sous réserve de compter 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, une indemnité de licenciement calculée de la manière suivante :
— 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans ;
— 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le 12e de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis.
A défaut de dispositions conventionnelles contraires, les périodes d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne comptent pas dans le calcul de l’ancienneté.
Malgré ses périodes d’arrêt de travail, pour maladie non professionnelle, Madame [R] [L] née [P] justifie d’une ancienneté supérieure à 8 mois, soit 10 mois et 27 jours.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l’Association [2] à payer à Madame [R] [L] née [P] la somme de (2 926/4 X 10/12) + (731, 50 X 27/365) = 609, 68 + 54, 11 = 663, 69 euros net.
Sur un reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés
Madame [R] [L] née [P] sollicite une somme de 374, 29 euros brut (calculé sur la base d’un salaire mensuel moyen de référence de 2 942, 50 euros brut).
L’Association [2] sollicite qu’il lui soit donné acte qu’elle a réglé, en cours de procédure prud’homale, ce montant, de telle sorte qu’elle reconnaît le montant dû.
Le juge ne donne pas acte en matière d’obligation de payer, soit la somme est payée, et la demande, de la salariée, est rejetée ou devenue sans objet, soit l’employeur ne justifie pas du paiement et il doit être condamné.
Le jugement ne comporte aucune motivation sur la demande de reliquat précitée, de telle sorte que les premiers juges ont omis de statuer.
L’Association [2] ne justifiant pas du paiement effectif de la somme précitée, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l’Association [2] à payer à Madame [R] [L] née [P] la somme de 374, 29 euros brut, à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Il est un fait constant que Madame [R] [L] née [P] a retrouvé un emploi au sein de l’association [7].
La salariée produit un bulletin de paie, du mois d’octobre 2021, faisant apparaître une entrée le 11 octobre 2021 et un salaire mensuel brut de 2 636, 09 euros (treizième mois compris au prorata temporis).
La cour relève que Madame [R] [L] née [P] justifie son préjudice, en partie, en raison de son état de santé, suite au comportement de l’employeur, et demande, en outre, des indemnisations pour manquement à l’obligation de sécurité et pour harcèlement moral, de telle sorte que la salariée sollicite, pour partie, une double indemnisation d’un même préjudice.
Or, les dommages et intérêts pour licenciement nul indemnise la rupture du contrat de travail et ses conséquences.
Madame [R] [L] née [P] ne justifie d’aucun préjudice financier, autre que la différence de rémunération entre ses 2 emplois, et a retrouvé un emploi, un mois et 4 jours, après sa prise d’acte de la rupture du contrat.
En conséquence, au regard de l’article L 1235-3-1 du code du travail, de l’ancienneté peu importante de Madame [R] [L] née [P] à la date de la rupture du contrat, de son âge à cette date (47 ans), du salaire mensuel moyen de référence, et de son préjudice, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l’Association [2] à payer à Madame [R] [L] née [P] la somme de 17 556 euros net.
Sur l’indemnisation pour harcèlement moral
Il résulte des motifs supra que Madame [R] [L] née [P] a été victime de faits de harcèlement moral.
Selon certificat du 9 septembre 2021, du docteur [H], psychiatre, Madame [R] [L] née [P] est suivie régulièrement depuis le 7 juillet 2021.
Selon certificat du 7 janvier 2022, de ce même médecin, ce suivi s’est poursuivi jusqu’à cette date.
Pour autant, il n’est pas établi que ce suivi psychiatrique soit la conséquence du harcèlement précité, alors que la salariée était en arrêt de travail, le 5 mars, puis à compter du 27 avril 2021, et qu’à cette date, il n’est pas établi de fait de harcèlement moral, les faits ayant été commis alors que Madame [R] [L] née [P] était déjà en arrêt de travail au regard des motifs précités.
Pour autant, la déconsidération, de la salariée, et la volonté, exprimée par l’employeur, d’évincer Madame [R] [L] née [P], avant toute procédure de licenciement, ont créé un préjudice moral à la salariée.
Dès lors, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l’Association [2] à payer à Madame [R] [L] née [P] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnisation.
Sur l’indemnisation pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité-santé
Selon l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Madame [R] [L] née [P] soutient qu’en ayant commis des actes de harcèlement moral et en ne préservant pas sa santé, l’Association [2] a commis un manquement à l’obligation de sécurité-santé.
Comme indiqué supra, il n’est pas établi que les arrêts de travail, de Madame [R] [L] née [P], soient la conséquence d’un harcèlement moral, ni d’une pression illégitime, ni d’une surcharge de travail.
Madame [R] [L] née [P] ne reproche pas, à hauteur d’appel, à l’Association [2], l’absence de mesures pour prévenir des éventuels actes de harcèlement moral, mais de ne pas avoir préserver sa santé en commettant des actes de harcèlement moral.
Si la commission d’actes de harcèlement moral constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité-santé, en l’espèce, Madame [R] [L] née [P] sollicite l’indemnisation d’un même préjudice que celui déjà indemnisé par les dommages et intérêts pour harcèlement moral.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet à ce titre.
Sur l’indemnisation pour absence de visite médicale
Madame [R] [L] née [P] soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’information et de prévention au moment de son embauche.
L’Association [2] réplique que Madame [R] [L] née [P] aurait reconnu avoir effectué une visite médicale, 6 jours avant son embauche, sans viser le moindre passage des écritures de Madame [R] [L] née [P], à ce sujet, ni aucune autre pièce.
Il résulte de la déclaration préalable à l’embauche, envoyée à l’Urssaf par l’Association [2], que Madame [R] [L] née [P] aurait eu une visite médicale, auprès de la médecine du travail, le 25 mai 2020 à 13 H 56, soit le même jour que la déclaration effectuée.
Cette seule déclaration, par l’employeur, est insuffisante à établir que la visite médicale a eu lieu, nul ne pouvant s’établir, à soi ou lui-même, un élément de preuve.
Toutefois, Madame [R] [L] née [P] ne justifie pas d’un préjudice en lien avec le manquement de l’employeur à faire réaliser la visite médicale d’aptitude à l’emploi.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet à ce titre.
Sur l’indemnisation pour absence de moyens permettant à la salariée de réaliser son travail et absence de formation
Madame [R] [L] née [P] invoque un manquement de l’employeur à l’obligation légale, prévue par l’article L 6321-1 du code du travail et relative à l’adaptation des salariés à leur poste de travail, reprise par l’article 13 de la convention collective applicable.
Il résulte des propres écritures de Madame [R] [L] née [P], que des formations pouvaient être dispensées dans les locaux de l’association, alors que, par ailleurs, en fonction du nombre d’inscrits, l’employeur pouvait faire réaliser les actions de formation en extérieur.
Madame [R] [L] née [P] soutient, en outre, qu’elle a été contrainte d’accepter une modification de son contrat de travail, alors que la création d’un centre de formation n’aurait pas été prévue lors de la formation du contrat de travail, et que l’employeur ne lui a pas fait bénéficier d’une formation à ce titre.
Mais, il résulte de l’attestation de témoin de Madame [T] [Z], responsable de l’entreprise d’insertion, produite par l’employeur, que Madame [R] [L] née [P] avait pour mission de développer l’ordre de service et de créer le catalogue de formation et que, lors de l’entretien d’embauche, il a bien été précisé, à Madame [R] [L] née [P], que cette dernière devait créer l’organisme de formation.
Il en résulte que si elle estimait ne pas avoir les compétences pour réaliser l’objectif, déterminé avant signature du contrat de travail, Madame [R] [L] née [P] n’avait pas à postuler sur l’emploi proposé, alors que, par ailleurs, elle connaissait déjà l’Association [2] pour être intervenue comme formatrice extérieure.
S’agissant des actes de formation, en cours d’exécution du contrat de travail, la cour relève que la salariée a été placée en arrêt de travail moins d’un an après son engagement, et qu’il n’est pas établi que Madame [R] [L] née [P] ait informé l’employeur d’une éventuelle inadaptation à ses fonctions.
En conséquence, l’Association [2] n’a pas manqué à son obligation légale, et le jugement entrepris sera confirmé en son rejet à ce titre.
Sur l’indemnisation pour transmission d’une attestation destinée à Pôle emploi erronée
Les premiers juges n’ont pas motivé le rejet, de la demande, à ce titre, de telle sorte qu’ils ont omis de statuer.
Madame [R] [L] née [P] fait valoir que l’attestation destinée à Pôle emploi comporte plusieurs mentions erronées : démission au lieu de prise d’acte de la rupture, et absence de mention du statut de cadre.
Si effectivement, la cour relève que les mentions en cause sont erronées, alors que l’employeur pouvait mentionner « prise d’acte de la rupture du contrat de travail » dans « autre motif » et que la catégorie F relève du statut de cadre, pour autant, Madame [R] [L] née [P] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, alors qu’elle a retrouvé un emploi 1 mois et 4 jours après la lettre de prise d’acte.
En conséquence, ajoutant au jugement entrepris, la cour déboutera Madame [R] [L] née [P] de sa demande d’indemnisation.
Sur la remise d’une attestation destinée à Pôle emploi (France travail) et d’un certificat de travail rectifiés
La cour relève que :
— les premiers juges ont omis de statuer dès lors qu’ils n’ont pas motivé leur décision de rejet à ce titre,
— dans ses dernières écritures du 23 mai 2024, Madame [R] [L] née [P] a sollicité la remise d’un certificat de travail,
— l’Association [2] produit, en ses pièces, un certificat de travail, daté du 13 septembre 2021, ne comportant aucune numérotation, ni ne figurant au bordereau d’indication des pièces, que ce soit de l’employeur ou la salariée, de telle sorte que le principe de la contradiction n’a pas été respecté, et que la cour n’a aucune certitude de la remise, à Madame [R] [L] née [P], de ce document.
Pour autant, le certificat de travail est quérable et non portable.
En conséquence, ajoutant au jugement entrepris, la cour déboutera Madame [R] [L] née [P] de sa demande de condamnation de l’employeur à lui transmettre ce document.
S’agissant de l’attestation destinée à Pôle emploi (devenue France travail), au regard des mentions erronées précitées, l’Association [2] sera condamnée à remettre à Madame [R] [L] née [P] une nouvelle attestation conforme au présent arrêt, et, ce, à compter du 31ème jour suivant la signification de l’arrêt qui lui sera faite, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard.
Il n’y a pas lieu de se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation pour procédure abusive
Les premiers juges ont omis de statuer sur la demande reconventionnelle pour le même motif que supra.
Les demandes principales étant partiellement bien fondées, Madame [R] [L] née [P] n’a pas commis de faute dans l’exercice de son droit d’ester en justice, de telle sorte qu’ajoutant au jugement entrepris, la cour déboutera l’Association [2] de sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé en son rejet de la demande, de Madame [R] [L] née [P], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sur les dépens, mais confirmé en son rejet de la demande, au titre de l’article 700 du même code, de l’Association [2].
Succombant pour l’essentiel, l’Association [2] sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
La cour n’a pas à se prononcer sur les dépens de l’exécution, dont le litige relève, en cas de mesure d’exécution, de la compétence du juge de l’exécution.
L’Association [2] sera condamnée à payer à Madame [R] [L] née [P] la somme de 2 000 euros, pour chacune des instances (appel et première instance), et sa demande, au titre des frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée.
L’indemnité compensatrice de préavis portera intérêts au taux légal :
— sur la somme de 3 000 euros à compter du 13 octobre 2021,
— sur le surplus à compter du 19 janvier 2022, date de notification à l’employeur des augmentations des demandes.
Les autres sommes ayant la nature de créances salariales et l’indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022.
Les autres sommes ayant une nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, dans les limites des appels principal et incident, le jugement du 5 septembre 2023 du conseil de prud’hommes de Strasbourg SAUF en :
— le rejet des demandes, de Madame [R] [L] née [P], de reclassification de ses fonctions et de rappel de salaires subséquent ;
— le rejet de la demande, de Madame [R] [L] née [P], d’indemnisation pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité-santé ;
— le rejet de la demande, de Madame [R] [L] née [P], d’indemnisation pour absence de visite médicale ;
— le rejet de la demande, de Madame [R] [L] née [P], d’indemnisation pour absence de moyens permettant à la salariée de réaliser son travail et absence de formation ;
— le rejet de la demande, de l’Association [2], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat est aux torts exclusifs de l’employeur et produit les effets d’un licenciement nul ;
CONDAMNE l’Association [2] à payer à Madame [R] [L] née [P] les sommes suivantes :
* 17 556 euros net (dix sept mille cinq cent cinquante six euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* 5 852 euros brut (cinq mille huit cent cinquante deux euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 585, 20 euros brut (cinq cent quatre vingt cinq euros et vingt centimes) au titre des congés payés afférents ;
* 663, 69 euros net (six cent soixante trois euros et soixante neuf centimes) à titre d’indemnité de licenciement ;
* 2 000 euros net (deux mille euros) à titre d’indemnité pour harcèlement moral ;
* 374, 29 euros brut (trois cent soixante quatorze euros et vingt neuf centimes) à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés ;
DEBOUTE Madame [R] [L] née [P] de sa demande d’indemnisation pour transmission d’une attestation destinée à Pôle emploi (France travail) erronée ;
DEBOUTE Madame [R] [L] née [P] sa demande de condamnation de l’employeur à lui transmettre un certificat de travail ;
CONDAMNE l’Association [2] à remettre à Madame [R] [L] née [P] une nouvelle attestation destinée à Pôle emploi (France travail) conforme au présent arrêt, et, ce, à compter du 31ème jour suivant la signification de l’arrêt qui lui sera faite, sous astreinte provisoire de 10 euros (dix euros) par jour de retard ;
DIT n’y avoir lieu de se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
DEBOUTE l’Association [2] de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
CONDAMNE l’Association [2] à payer à Madame [R] [L] née [P] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés pour chaque instance (appel et première) ;
DEBOUTE l’Association [2] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DIT que l’indemnité compensatrice de préavis porte intérêts au taux légal :
— sur la somme de 3 000 euros à compter du 13 octobre 2021,
— sur le surplus à compter du 19 janvier 2022 ;
DIT que les autres sommes ayant la nature de créances salariales et l’indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022 ;
DIT que les autres sommes ayant une nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE l’Association [2] aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière, Le Conseiller,
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