Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 juil. 2025, n° 25/01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 JUILLET 2025
N° RG 25/01514 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCCX
Copie conforme
délivrée le 31 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 29 Juillet 2025 à 11h45.
APPELANT
Monsieur [T] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 31/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 26 Mai 1998 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 1] .
Assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
En présence de Monsieur [B] [J], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Juillet 2025 devant Madame Hélène PERRET, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Nathalie ARNAUD, GREFFIER,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2025 à 13H40,
Signée par Madame Hélène PERRET, Conseillère et Madame Nathalie ARNAUD, GREFFIER,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris le 26 juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 Juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 11h10;
Vu l’ordonnance du 29 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Juillet 2025 à 17h12 par Monsieur [T] [G] ;
Monsieur [T] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'J’ai beaucoup de choses à dire. Je suis en train de régler ma situation au Portugal. J’étais descendu du bus. Quand je suis desendu du bus, j’ai été arrêté suite à un contrôle. J’ai les papiers qui justifient ma situation au Portugal.
Quand j’ai été arrêté je n’avais rien fait, je n’avais pas D’OQTF. Pourquoi m’avoir arrêté’ Ils auraient dû me renvoyer vers le Portugal.Je demande à sortir si il faut je paie moi-même le billet pour rejoindre le Portugal.'
Son avocat a été régulièrement entendu.
Il sollicite l’infirmation de la décision querellée.
Il soulève le caractère irrégulier du contrôle d’identité de son client, estimant qu’il peut soulever ce moyen de nullité pour la première fois en appel, se fondant sur l’arrêt du 8 novembre 2022 de la CJUE.
Il soutient en effet qu’aucun élément objectif déduit de circonstances extérieures à sa personne ne vient justifier le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents, le contrôle d’identité étant irrégulier car non conforme aux dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Subsidiairement et à l’appui de sa demande d’assignation à résidence, il souligne que son client a des garanties de représentation et a réalisé des démarches pour avoir des documents d’identité portugais.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire il convient de rappeler que le premier président de la cour d’appel doit répondre à tous les moyens soulevés expressément à l’appui de l’appel mais uniquement à ceux-là.
La phrase suivante contenue au début de l’acte d’appel : 'S’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous les éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidé devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement', n’a pas pour conséquence de saisir le premier président de la cour d’appel d’éventuels autres moyens.
Sur l’exception de procédure tirée de l’irrégularité du contrôle d’identité :
Monsieur [G] expose qu’en vertu de l’arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) le 8 novembre 2022, au visa des articles 6 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention qui découlent du droit de l’Union, doit la conduire à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée.
Il soutient qu’il est ainsi fondé à soulever pour la première fois en cause d’appel l’exception de procédure tirée de l’irrégularité du contrôle d’identité dont il a fait l’objet.
Il résulte cependant des termes de l’ordonnance dont appel que, contrairement à ce que soutient M [G], le premier juge a procédé à un contrôle de la régularité de la procédure puisqu’il indique expressément que 'l’examen du dossier ne fait pas ressortir d’irrégularité à même de vicier l’ensemble de la procédure'.
Par ailleurs, l’élargissement des pouvoirs des juges nationaux découlant de l’arrêt du 8 novembre 2022 n’a pas pour effet de permettre à l’appelant de soulever, pour la première fois en cause d’appel, un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure préalable à son placement en rétention.
En effet, l’invocation des pouvoirs d’office du juge ne dispense pas la personne concernée de son obligation de soulever in limine litis, conformément aux prescriptions de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, toute nullité affectant la procédure pénale préalable à son placement en rétention, alors qu’il en avait une pleine et entière connaissance dès sa première comparution et que les irrégularités alléguées sont sans lien avec l’application des principes du droit de l’Union en matière de rétention, sous peine de nier l’office des parties qui est aussi consacré par la jurisprudence de cette même Cour de justice de l’Union européenne (citée au paragraphe 91 de l’arrêt précité du 8 novembre 2022).
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’exception de procédure soulevée par Monsieur [G].
Sur le fond
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’Article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’appelant sollicite subsidiairement le bénéfice d’une assignation à résidence au visa des articles L743-13 et L733-7 du CESEDA.
Outre la justification de garanties de représentation effectives, la possibilité d’assigner à résidence une personne retenue est conditionnée, aux termes de l’article L743-13 susvisé, par la remise préalable de l’original du passeport et de tout document justificatif d’identité à un service de police ou une unité de gendarmerie.
En l’espèce, l’intéressé est défaillant dans la mise en 'uvre de cette condition préalable n’étant pas en possession d’un passeport original en cours de validité qu’il aurait remis préalablement au service de police. En outre, l’attestation d’hébergement de Monsieur [N] [L] en date du 28 juillet 2025 est insuffisante à démontrer qu’il présente des garanties de représentation effective en France, d’autant qu’il soutient qu’il vit au Portugal. Par ailleurs, il se trouve en situation irrégulière en France et les documents non traduits en langue portugaise qu’il produit au dossier ne permettent pas à la cour d’appréhender d’éventuelles démarches administratives au Portugal.
En outre, la Préfecture justifie qu’elle a réalisé des diligences en transmettant dès le 26 juillet 2025 une demande de laissez-passer aux autorités consulaires algériennes.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge n’a pas fait bénéficier l’intéressé d’une assignation à résidence et a ordonné son maintien en rétention.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel de [T] [G] ;
Déclarons irrevable l’exception de procédure soulevée par [T] [G] ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 31 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de [Localité 1]
— Maître Caroline BREMOND
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 31 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [G]
né le 26 Mai 1998 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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