Infirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 28 mai 2026, n° 25/00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 12 décembre 2023, N° 2021005897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/00952 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBK7
Jugement (N° 2021005897) rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
EURL [Adresse 1], exerçant sous l’enseigne '[Adresse 2]', prise en la personne de son représentant légal Mme [V] [K]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Céline Level, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, assistée de Me Franz Hisbergues, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Leasecom, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent Speder, avocat constitué, substitué par Me Geoffrey Bajard, avocats au barreau de Valenciennes, assistée de Me Carolina Cuturi-Ortega, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 17 février 2026 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Gaëtan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 janvier 2026
****
FAITS ET PROCEDURE :
Le 28 septembre 2020, la société Les Trésors de [G] (la société LTL), qui exploite une activité de commerce d’habillement, a conclu avec la société Kreatic un contrat ayant pour objet la création, par la seconde, d’un site internet et l’exécution de prestations, telles qu’une maintenance téléphonique, une sauvegarde quotidienne, un suivi de statistiques et un suivi de référencement trimestriel.
Par un acte du même jour, la société LTL a souscrit auprès de la société Leasecom un contrat de location financière portant sur la « solution internet » ainsi fournie par la société Kreatic, moyennant le versement de loyers mensuels de 350 euros HT (soit 420 euros TTC) pendant une durée de 48 mois.
Le 9 novembre 2020, la société TLT a signé le procès-verbal de réception du site internet.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 février 2021, elle a résilié le contrat conclu avec la société Kréatic et cessé de payer les loyers dus à la société Leasecom.
Le 4 août 2021, la société Leasecom a mis en demeure la société Les Trésors de [G] de lui payer les loyers impayés, à défaut de quoi la résiliation du contrat de location financière serait résilié de plein droit en vertu de la clause résolutoire contenue dans ce contrat.
Par une ordonnance du 13 septembre 2021, notifiée le 29 septembre suivant, la société Lesacom a sollicité et obtenu qu’il soit fait injonction à la société LTL de lui payer la somme de 16 170 euros en principal.
La société LTL ayant formé opposition à cette ordonnance le 22 octobre 2021, le tribunal de commerce de Valenciennes, par un jugement du 12 décembre 2023 :
— dit que la décision se substituait à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
— dit la société Leasecom recevable et bien fondée en ses demandes ;
— déclaré la société LTL irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— rejeté l’ensemble des demandes de la société LTL ;
— constaté la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause de résiliation aux torts exclusifs du locataire pour défaut de paiement des loyers ;
— condamné la société LTL à payer à la société Leasecom les sommes de :
* 17 535 euros, arrêtée du 14 août 2021, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 jusqu’au paiement intégral ;
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la même aux dépens.
La société LTL a relevé appel de la décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
' Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société LTL demande à la cour d’appel de :
Vu les articles 1217, 1218, 1220, 1224, 1604, 1186 et 1615 du code civil ;
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— juger que la résiliation du contrat de location du 25 février 2021 est justifiée par les manquements de la société Kreatic ;
— juger également que la société Leasecom a commis une faute contractuelle à son égard en n’assurant aucun suivi et en ne procédant à aucune intervention sérieuse auprès de la société Kreatic afin de remédier aux difficultés récurrentes rencontrées à l’occasion de la mise en place du site internet ;
— en conséquence, juger que la résiliation du contrat de location conclu avec la société Kreatic doit entraîner la « résiliation » du contrat de financement conclu avec la société Leasecom ;
— débouter la société Leasecom de sa demande de paiement du solde restant dû au titre du contrat de financement ;
— condamner la société Leasecom au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
' Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la société Leasecom demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1199, 1225, 1227, 1229, 1217 et 1224 du code civil,
* à titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* dit qu’elle, l’appelante, est recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* déclare la société LTL irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
* rejette l’ensemble des demandes de la société LTL ;
* constate la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause de résiliation, aux torts exclusifs du locataire pour défaut de paiement des loyers ;
* condamne la société LTL à lui payer la somme de 17 535 euros ;
* condamne la société LTL à payer une indemnité procédurale de 1 200 euros, ainsi qu’aux dépens ;
* à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement entrepris et prononçait la « résolution » du contrat de location :
— débouter la société LTL de sa demande de restitution des loyers ;
* à titre infiniment subsidiaire, si la cour lui ordonnait de restituer à la société LTL les loyers perçus au titre du contrat de location :
— condamner la société LTL à lui payer une indemnité de jouissance dont le montant ne pourra être inférieur aux loyers restitués ;
— ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;
* en tout état de cause :
— condamner la société LTL à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens.
***
Par un avis notifié par la voie électronique le 1er avril 2026, en application de l’article 442 du code de procédure civile, la cour d’appel a invité les parties à s’expliquer sur le fait qu’elle envisageait de relever d’office le moyen selon lequel, au vu des articles 1186, alinéas 2 et 3, 1224 et 1226 du code civil, « la résolution unilatérale notifiée, à ses risques et périls, par une partie à un contrat faisant partie d’une opération incluant une location financière est opposable à celui contre lequel la caducité par voie de conséquence de cet anéantissement préalable est invoquée, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu » (Com., 5 février 2025, n° 23-23.358, publié).
En l’espèce, la cour d’appel devrait donc tirer toutes conséquences, sur le contrat de location conclu avec la société Leasecom, de l’opposabilité de la résiliation unilatérale du contrat conclu avec la société Kreatic, décidée par la société Les Trésors de [G] par voie de notification postale du 25 février 2021, reçue le 1er mars 2021.
Par une note en délibéré notifiée le 7 avril 2026, la société LTL a indiqué, en substance, que, compte tenu de l’interdépendance des contrats et de la résiliation du contrat notifiée à la société Kréatic le 25 février 2021, elle est, en application des articles 1186, 1224 et 1226 du code civil et de la jurisprudence précitée, fondée à demander l’opposabilité de cette résiliation à la société Leasecom, ainsi que la « résolution » du contrat de financement conclu entre elle et la société Leasecom.
Par une note en délibéré notifiée le 8 avril 2026, la société Leasecom a fait valoir que les contrats en cause ne sont pas interdépendants au sens de l’article 1186 du code civil, faute de réunion des conditions cumulatives prévues par ce texte :
— premièrement, ces contrats ne sont pas nécessaires à la réalisation d’une même opération. Il ne résulte ni d’une commune intention des parties ni des clauses contractuelles que les contrats tendraient à la réalisation d’une même opération et ne pouvaient exister les uns sans les autres ;
— deuxièmement, elle, la société Leasecom, n’était pas en mesure de « méconnaître » (lire « connaître ») l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement. En effet, elle est un tiers au contrat conclu avec la société Kreatic et il ne ressort d’aucune stipulation contractuelle signée par elle-même, la société Leasecom, qu’elle était informée de ces conditions contractuelles ;
— troisièmement, la société LTL ne démontre pas que l’exécution du contrat de location soit devenue impossible par la disparition de l’un des autres contrats. Si la société Kreatic a été défaillante dans l’exécution du contrat de prestation de services, ce qui a justifié la résiliation de ce contrat, il était loisible à la société LTL de recourir à un autre prestataire se substituant à la société Kreatic pour l’exécution de la maintenance.
Elle en déduit que l’arrêt du 5 février 2025, sur la portée duquel la cour d’appel a invité les parties à s’expliquer contradictoirement, n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
MOTIVATION
I- Sur l’intérêt à agir de la société LTL, contesté par la société Leasecom
La société LTL estime (p. 13) que le tribunal ne pouvait déclarer sa demande irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, dès lors que :
— le contrat conclu avec la société Kréatic et le contrat de location financière conclu avec la société Leasecom sont interdépendants ;
— ainsi, la résiliation du contrat conclu avec la société Kréatic (contrat principal) doit entraîner la résiliation du contrat accessoire, ce qui justifie ses contestations à elle, l’appelante, en réaction à la demande en paiement formée par la société Leasecom.
La société Leasecom demande (pp. 7 à 11) la confirmation du jugement en ce qu’il déclare la société LTL irrecevable à agir, pour défaut d’intérêt. A l’appui, elle fait notamment valoir que :
— les griefs de la société LTL ne portent que sur des dysfonctionnements relatifs au site internet loué ;
— la société LTL n’est pas fondée à diriger ses demandes contre elle, la société Leasecom, en arguant d’inexécutions au regard du contrat relatif à la création du site internet conclu avec la société Kréatic et dans lequel, elle, l’appelante, n’est pas impliquée ;
— la société Kréatic n’a pas été mise en cause à l’occasion de la présente instance ;
— elle, l’appelante, ne s’est pas substituée à la société Kréatic. Il existe deux contrats distincts – celui de fourniture et de prestation de services conclu avec la société Kréatic et le contrat de location conclu avec elle, Leasecom, lequel ne se substitue pas au premier.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que la personne qui agit en justice doit disposer d’un intérêt à agir. Et selon l’article 122 du même code, le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir.
Toutefois, selon une jurisprudence ancienne et constante, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien- fondé de l’action (v. par ex., en dernier lieu : 2e Civ., 2 mai 2024, n° 22-11.069).
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement » et que « dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance » (sommaire de Com. 10 janv. 2024, n° 22-20466, publié) ;
En l’espèce, dans ses conclusions d’appel, la société LTL soutient, que les deux contrats en cause – celui conclu avec la société Kréatic, et celui conclu avec la société Leasecom – sont interdépendants, de sorte que la résiliation du premier doit entraîner celle du second. La société Leasecom ne le dément d’ailleurs nullement, exposant que le contrat qu’elle a conclu avec la société LTL portait sur la location du site internet fourni par la société Kréatic.
Il s’ensuit que l’anéantissement – par voie de résiliation unilatérale ou par une décision de justice – du contrat conclu avec la société Kréatic en raison des manquements que la société LTL impute à celle-ci, aurait pour effet d’entraîner automatiquement la caducité du contrat conclu avec la société Leasecom.
Surabondamment, il doit être relevé qu’en cause d’appel, la société LTL ne se borne pas à reprocher des manquements qu’à l’égard de la société Kréatic, mais se prévaut également d’un manquement de la société Leasecom à son obligation d’assistance en cas de défaillance de la société Kréatic (v. p. 12 des conclusions d’appelantes).
Il découle de tout ce qui précède que la société LTL a intérêt à agir contre la société Leasecom.
Le jugement entrepris, qui a retenu le contraire, doit donc être infirmé.
II- Sur l’interdépendance des contrats et les conséquences de cette interdépendance
Après avoir rappelé les termes des articles 1217, 1219, 1220, 1224 et 1186 du code civil, ainsi que la jurisprudence rendue en matière d’interdépendance contractuelle (pp. 10-11), la société LTL fait essentiellement valoir que :
— en raison des manquements des sociétés Kréatic et Leasecom, elle a été contrainte de résilier le contrat conclu avec la société Kréatic ;
— l’inexécution contractuelle « des sociétés Kréatic et Leasecom» est caractérisée, ce qui démontre leurs fautes, lesquelles l’ont conduite elle, l’appelante, « à résilier le contrat principal conclu avec la société Kréatic et entraînant de facto la résiliation du contrat accessoire conclu avec l’intimée [la société Leasecom] » (p. 13) ;
— les contrats conclus respectivement avec les société Kréatic et Leasecom sont interdépendants ;
— la résiliation du « contrat principal » doit entraîner la résiliation du « contrat accessoire. »
La société Leasecom s’estime bien fondée en ses demandes, aux motifs que :
— c’est à tort que l’appelante prétend que le site internet n’a jamais été opérationnel ;
— aucun manquement ne lui est imputable à elle, la société Leasecom, l’ensemble des dysfonctionnements invoqués par l’appelante concernant la société Kréatic ;
— au surplus, il est erroné de soutenir qu’elle, la société Leasecom, n’a pas répondu des prétendus manquements invoqués contre la société Kréatic, et cette dernière a été réactive ;
— le site livré était fonctionnel et rien n’établit un dysfonctionnement justifiant la « résolution/résiliation, ou un arrêt de paiement des loyers » (p. 13) ;
— ainsi, aucun manquement n’est imputable ni à la société Kréatic, ni à elle, l’intimée ;
— l’appelante ne peut se prévaloir d’un défaut de délivrance conforme, dès lors que, en signant sans réserve le procès-verbal de réception, le 9 novembre 2020, l’appelante a attesté de la réception de la solution internet et de sa conformité ;
— la demande de résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la locataire est donc fondée.
Réponse de la cour :
1°- Sur l’interdépendance des contrats
L’article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause eu égard à la date de conclusion des contrats en cause, dispose que :
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En application de ces dispositions, la Cour de cassation juge que :
— les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement (Com. 10 janv. 2024, n° 22-20466, publié) ;
— dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance (Com. 10 janv. 2024, précité) ;
— la caducité par voie de conséquence intervient automatiquement à la date à laquelle l’anéantissement de l’autre contrat produit ses effets (Com. 11 sept. 2019, n° 18-11401 ; Com. 5 févr. 2025, n° 23-16749, publié) ;
— au vu des articles 1186, alinéas 2 et 3, 1224 et 1226 du code civil, « la résolution unilatérale notifiée, à ses risques et périls, par une partie à un contrat faisant partie d’une opération incluant une location financière est opposable à celui contre lequel la caducité par voie de conséquence de cet anéantissement préalable est invoquée, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu » (Com., 5 février 2025, n° 23-23.358, publié) ;
— et, en cas de caducité, l’application de la clause du contrat caduc qui stipule une indemnité de résiliation est exclue (Com. 12 juill. 2017, n° 15-27703 ; Com. 6 déc. 2017, n° 16-22809 ; Ch. mixte, 13 avr. 2018, n° 16-21.345, publié).
En l’espèce, il convient, au préalable, de relever que la question de l’interdépendance des contrats en cause avait, dès l’origine, été mise dans les débats par les propres conclusions de la société LTL, sans que la société Leasecom développe d’argumentation en réponse sur ce point.
L’avis de la cour d’appel invitant les parties à s’expliquer, par une note en délibéré, ne portait donc pas sur la question de l’interdépendance des contrats, qui ne faisait l’objet d’aucune contestation de la part de la société Leasecom, mais uniquement sur le moyen, relevé d’office, tiré de la portée de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 février 2025, ci-dessus évoqué.
Dit autrement, avant l’avis notifié par la cour d’appel, les parties coïncidaient sur la situation d’interdépendance des contrats, et ce n’est qu’à la faveur de sa note en délibéré que la société Leasecom a développé, sur ce point, une argumentation ayant un objet différent de celui sur lequel devaient porter les notes en délibéré autorisées par la cour d’appel. La société LTL n’a donc pas développé, dans sa note en délibéré, d’argumentation sur les conditions auxquelles est subordonnée la caducité par voie de conséquence prévue par l’article 1186 du code civil. C’est pourquoi l’objet de la note en délibéré autorisée par la cour d’appel ne portait pas sur l’interdépendance des contrats.
Dès lors, les développements que la société Leasecom consacre à cette notion, dans sa note en délibéré, sont irrecevables comme n’ayant pas été autorisés par la cour.
Ce n’est donc qu’à titre surabondant qu’il sera ajouté que selon l’article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, ci-dessus reproduit, la situation d’interdépendance suppose, au préalable, que plusieurs contrats participent à la réalisation d’une opération économique unique. Si cette condition préalable est remplie, la disparition de l’un des contrats entraîne la caducité dans deux hypothèses distinctes :
— soit parce que cette disparition entraîne l’impossibilité d’exécuter l’autre contrat ;
— soit parce que le contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. Cette hypothèse s’applique donc même si l’exécution du contrat est matériellement possible.
Et dans ces deux cas, la caducité n’intervient qu’à la condition que soit établie la connaissance de l’opération d’ensemble par le contractant contre lequel la caducité est invoquée. Ainsi, est seulement exigée la connaissance de « l’opération d’ensemble», et non la preuve de ce que le contractant subissant la caducité a accepté de supporter le risque lié à la disparition du contrat auquel il est tiers et se trouvant à l’origine de la caducité.
En l’espèce, les deux contrats conclus entre la société LTL et, respectivement, les sociétés Kréatic et Leasecom ont été régularisés le même jour (soit le 28 septembre 2020), ils ont pour objet le même site internet et ils s’inscrivent dans une opération incluant une location financière (soit ici le contrat conclu avec la société Leasecom).
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ci-dessus rappelée, il découle de ces seules constatations que les contrats en cause sont interdépendants.
L’argumentation soulevée dans sa note en délibéré par la société Leasecom – qui, d’une part, conteste le fait que ces contrats seraient nécessaires à la réalisation d’une même opération, d’autre part, prétend qu’il n’est pas établi que l’exécution du contrat de location serait devenue impossible par la disparition du contrat conclu avec la société Kréatic – va donc directement à l’encontre de la jurisprudence.
Surabondamment, il sera ajouté que cette remise en cause de la jurisprudence est vaine, pour les raisons suivantes :
— d’abord, le contrat conclu avec la société Kreatic avait pour objet d’assurer la création et la maintenance de ce site internet, tandis que celui conclu avec la société Leasecom permettait à la société LTL de financer, par des loyers, les prestations exécutées par la société Kréatic. Ces contrats étaient donc nécessaires à la réalisation d’une même opération, contrairement à ce que prétend la société Leasecom ;
— ensuite, la société Leasecom développe un argumentaire centré exclusivement sur la première des hypothèses de mise en oeuvre de la caducité par voie de conséquence (l’impossibilité d’exécuter l’autre contrat), mais aucun sur la seconde hypothèse, cependant qu’à l’évidence, pour la société LTL, l’existence du contrat conclu avec la société Kreatic était déterminante de sa décision de conclure, avec la société Leasecom, le contrat de location financière lui permettant de financer la création et la maintenance du site internet en cause.
Enfin, la société Leasecom est mal fondée à nier, tardivement, à l’occasion de sa note en délibéré, qu’elle avait connaissance de l’opération contractuelle d’ensemble, dès lors que :
— l’article 1186 n’exige pas le « consentement » du contractant subissant la caducité, pas plus qu’il n’implique que ce contractant ait connaissance des clauses du contrat anéanti, comme le sous-entend l’argumentation soutenue par la société Leasecom dans sa note en délibéré ;
— outre que la société Leasecom n’a jamais contesté cette connaissance dans ses conclusions d’appel, la cour d’appel relève, en tout état de cause, que, dans la partie du contrat de location financière réservée aux nom et adresse du fournisseur du site internet, est mentionné le nom de la société Kréatic (Cf. pièce n° 2 de la société LTL) ;
— enfin, la circonstance que la société Leasecom ait été un tiers au contrat conclu avec la société Kreatic est indifférente. En effet, l’article 1186 du code civil permet que, dans certaines hypothèses qu’il prévoit, l’anéantissement d’un contrat rejaillisse sur un autre contrat, sans remettre en cause l’effet relatif des contrats. Dès lors, en l’espèce, la situation de tiers de la société Leasecom par rapport au contrat conclu avec la société Kreactic est indiscutable, mais inopérante.
Il découle de tout ce qui précède que les contrats en cause sont interdépendants au sens de l’article 1186 précité, ce qu’il y a lieu de constater, peu important que, tel que le soutient la société Leasecom dans ses conclusions, les contrats soient distincts, que celui de location ne se fût pas substitué au contrat de fourniture de site internet, et que son intervention à elle, société Leasecom, fût subsidiaire au regard des obligations qui incombaient à la société Kréatic et seraient seules à l’origine des griefs invoqués par la société LTL.
Du fait de cette interdépendance, si l’un quelconque des contrats est anéanti, quelle qu’en soit la cause, cela doit entraîner automatiquement la caducité par voie de conséquence de l’autre contrat.
Dès lors, l’enjeu du présent litige consiste à déterminer si l’un des contrats – en l’occurrence celui conclu avec la société Kréatic -, s’est trouvé anéanti, ce qu’il convient à présent d’examiner.
2°- Sur le sort du contrat conclu avec la société Kréatic et les conséquences de sa résiliation
Au visa des articles 1186, alinéas 2 et 3, 1224 et 1226 du code civil, la Cour de cassation a jugé que « la résolution unilatérale notifiée, à ses risques et périls, par une partie à un contrat faisant partie d’une opération incluant une location financière est opposable à celui contre lequel la caducité par voie de conséquence de cet anéantissement préalable est invoquée, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu » (Com., 5 février 2025, n° 23-23.358, publié).
En l’espèce, il résulte des conclusions et pièces communiquées que la société LTL refuse de payer les loyers impayés, réclamés par la société Leasecom à compter du mois de mars 2021.
En effet, l’appelante démontre que, par une lettre recommandée du 25 février 2021, reçue le 1er mars 2021, elle a résilié unilatéralement le contrat conclu avec la société Kreatic, en invoquant le non-respect des clauses du contrat.
La société Kréatic n’a pas saisi le juge d’une contestation de cette résiliation. Il y a donc lieu de constater cette résiliation au 1er mars 2021, sans qu’il soit toutefois nécessaire de préciser que celle-ci est « justifiée par les manquements de la société Kreatic », ainsi que le requiert l’appelante.
Par ailleurs, ainsi que le juge la Cour de cassation, cette résiliation par voie de notification postale est opposable à la société Leasecom, peu important que la société Kreatic n’ait pas été appelée à la présente instance.
Par voie de conséquence, eu égard à l’interdépendance des contrats en cause, et en application de la jurisprudence ci-dessus rappelée :
— d’une part, cette résiliation a entraîné de plein droit la caducité du contrat conclu avec la société Leasecom au 1er mars 2021 – et non la résiliation de ce contrat comme l’indique la société LTL à la suite d’une simple impropriété de langage -, sans que puissent être invoquées les clauses inconciliables avec cette interdépendance, qui sont réputées non écrites. Il convient donc de constater cette caducité par voie de conséquence ;
— d’autre part, du fait de cette caducité, la société LTL n’est plus redevable d’aucun loyer au titre du contrat de location conclu avec la société Leasecom à compter du 1er mars 2021, ni de l’indemnité de résiliation stipulée dans ce contrat.
Il convient donc de rejeter la demande en paiement formée par la société Leasecom, demande qui, selon les conclusions de l’intimée (p. 14, point 2.3.2), englobe les loyers impayés compris entre les 1er mars et 1er août 2021 (2 500 euros), une indemnité de résiliation au titre des loyers à échoir (13 650 euros) et une clause pénale égale à 10 % de cette indemnité (1 365 euros).
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il :
— constate la résiliation du contrat de location financière aux torts de la locataire pour défaut de paiement des loyers, cette demande devant être rejetée ;
— et condamne la société LTL au paiement de la somme de 17 535 euros.
III- Sur les demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire formées par la société Leasecom
La société Leascom demande, à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement entrepris et prononçait la « résolution » du contrat de location, le rejet de la demande de la société LTL tendant à la restitution des loyers.
Or, l’appelante n’ayant pas demandé la restitution des loyers versés entre la date de conclusion du contrat de location financière et jusqu’au mois de février 2021 inclus, cette demande subsidiaire est sans objet.
Par voie de conséquence, est semblablement sans objet la demande infiniment subsidiaire de la société Leasecom tendant, d’une part, à ce que, dans l’hypothèse où la cour d’appel ordonnerait la restitution des loyers au profit de la société LTL, cette dernière soit condamnée au paiement d’une indemnité de jouissance égale au montant des loyers restitués, d’autre part, à la compensation entre les sommes réciproquement dues par les parties.
IV- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La succombance de la société Leasecom justifie sa condamnation aux entiers dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnités procédurales respectivement formées par les parties.
PAR CES MOTIFS
— INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Les Trésors de [G] ;
— DIT que le contrat afférent à la création et à l’installation d’un site internet conclu avec la société Kréatic et le contrat de location financière conclu avec la société Lesecom sont interdépendants ;
— CONSTATE la résiliation unilatérale, par la société Les Trésors de [G], du contrat conclu avec la société Kréatic au 1er mars 2021 ;
— En conséquence, CONSTATE la caducité du contrat de location financière conclu entre la société Les Trésors de [G] et la société Leasecom, et ce à compter du 1er mars 2021, et REJETTE la demande de la société Leasecom tendant au constat de la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs du locataire pour défaut de paiement des loyers ;
— REJETTE la demande principale en paiement formée par la société Leasecom contre la société Les Trésors de [G] ;
— DIT sans objet les demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire formées par la société Leasecom à l’égard de la société Les Trésors de [G] ;
— CONDAMNE la société Leasecom aux dépens de première instance et d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes respectivement formées par les parties.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Exploitation ·
- Frais supplémentaires ·
- Incendie ·
- Restaurant ·
- Épidémie ·
- Dispositif ·
- Partie ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Incompatibilité ·
- État de santé, ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Stade
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Contournement ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Mise à pied
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interruption d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Cautionnement ·
- Mise en garde ·
- Prêt ·
- Billet à ordre ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Redressement ·
- Engagement ·
- Plan de redressement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Trouble ·
- Congé ·
- Habitat ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sucre ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Enrichissement injustifié ·
- Surcharge ·
- Commissaire de justice ·
- Client ·
- Coopérant ·
- Réutilisation
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Cessation ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- État de santé, ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Majorité ·
- Partie ·
- Reprise d'instance ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Interruption ·
- Homme ·
- Industrie ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.