Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 18 déc. 2025, n° 25/03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2025, N° 2025/M13 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 18 DECEMBRE 2025
N°2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 25/03146 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQ6R
S.A. [5]
C/
[C] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
18 DECEMBRE 2025
à :
Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON
Me Nicolas GOLHEN, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Février 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2025/M13.
DEMANDERESSE SUR DEFERE
S.A. [5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR SUR DEFERE
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas GOLHEN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Nice a rendu un jugement dans une instance opposant M. [Z] à la société [5].
La société [5] a fait appel du jugement par déclaration du 4 juillet 2024.
Suivant message déposé sur le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-5 a demandé aux parties leurs observations sur la caducité encourue par la déclaration d’appel au visa de l’article 908 du code de procédure civile.
La société [5] a transmis ses observations le 18 octobre 2024 et M. [Z] a transmis ses observations le 18 novembre 2024.
Le 27 février 2025, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance dont le dispositif se présente comme suit:
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée le 4 juillet 2024 par la société [5] contre le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Nice le 13 juin 2024,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
Par requête reçue le 14 mars 2025, la société [5] a déféré l’ordonnance à la cour en lui demandant de:
INFIRMER l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 27 février 2025 déférée,
Et statuant à nouveau :
JUGER recevable les conclusions d’appel déposées au nom et pour le compte de la société
[5] le 7 octobre 2024,
JUGER que la Cour est valablement saisie de l’appel interjeté par la société [4]
[3] le 4 juillet 2024 à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de NICE le 13 juin 2024,
JUGER recevables et bien fondées l’action de la société [5] et ses conclusions déposées le 7 octobre 2024,
SE DECLARER saisie des demandes de la société [5] notamment aux fins d’infirmation du jugement du Conseil de prud’hommes de NICE au titre des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel.
Suivant conclusions remises au greffe le 20 mars 2025 , M. [Z] a demandé à la cour de:
REJETER la requête en déférée formée par la société [5],
CONFIRMER l’ordonnance d’incident du 27 février 2025,
CONDAMNER la société [5] à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entier dépens de la présente instance.
MOTIFS
1 – Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable dispose:
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
L’article 910-3 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable dispose que:
' En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.'
Constitue un cas de force majeure en procédure civile la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l’espèce, la société [5] demande à la cour de juger que:
— sa déclaration d’appel n’est pas caduque en ce que son conseil a connu un changement de structure qui a entraîné de graves difficultés pour le transfert des clés 'réseau privé virtuel des avocats’ compte tenu de la complexité de ce transfert, lequel ne pouvait intervenir qu’après une décision du Conseil de l’Ordre des avocats; qu’entre-temps, la nouvelle structure du conseil de la société [5] ne pouvait accomplir aucun acte judiciaire;
— l’ordonnance déféré constitue une atteinte à son droit à avoir un procès équitable.
Pour s’opposer à la demande, la société [5] soutient que la situation de la société [5] ne relève pas des cas de suspension des délais de remise des conclusions au greffe.
La cour observe que la société [5] a:
— établi sa déclaration d’appel le 4 juillet 2024 de sorte que cette partie disposait d’un délai s’achevant le 4 octobre 2024 pour notifier ses conclusions d’appelante;
— notifié ses conclusions d’appelante le 7 octobre 2024.
Dès lors que le délai imparti à la société [5] pour conclure a été dépassé, sa déclaration d’appel encourt la caducité.
La société [5] demande à la cour d’écarter cette sanction pour cause de force majeure et de juger en conséquence que ses conclusions du 7 octobre 2024 sont recevables.
La cour relève après analyse des pièces versées par la société [5] que cette dernière justifie en réalité de difficultés que son conseil a rencontrées pour obtenir les clés 'réseau privé virtuel des avocats’ jusqu’au 16 septembre 2024, date à laquelle le conseil initial de la société [5] a été informé que le Conseil de l’Ordre des avocats avait acté le changement de structure le 11 septembre 2024.
Aucune preuve de difficulté technique n’est rapportée pour la période postérieure au 16 septembre 2024.
Et il convient au surplus d’observer que la société [5] indique que ses conclusions d’appelante se trouvaient prêtes depuis plusieurs semaines à la date du 16 septembre 2024 (page 10 de la requête en déféré).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [5] ne justifie pas de la réalité d’une circonstance non imputable à son fait et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
La force majeure alléguée n’est donc pas établie.
Enfin, la société [5] ne justifie par aucun élément son assertion selon laquelle le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel pour absence de force majeure caractériserait une atteinte à son droit à un procès équitable.
En conséquence, l’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel.
2 – Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par la société [5].
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif pour la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [5] à payer à M. [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de déféré,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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