Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 5 déc. 2024, n° 23/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 septembre 2022, N° 11-21-000790 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00042 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCT6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-21-000790
APPELANTS
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 143 substituée par Me Hamida DABBECH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 143
Madame [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 143 substituée par Me Hamida DABBECH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 143
INTIMÉ
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [R] et Mme [U] [X] épouse [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable leur demande le 27 janvier 2020.
Le 8 mars 2021, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 67 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 282 euros.
M. et Mme [R] ont contesté les mesures imposées en faisant valoir que les mensualités étaient trop élevées.
Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours et arrêté un plan prévoyant un rééchelonnement du paiement des créances sur 67 mois sans intérêts à compter du 10 novembre 2022 avec effacement partiel de la dette à l’issue du plan.
Le juge a noté que le montant de la dette s’élevait à la somme de 15 574,06 euros.
Il a retenu un revenu mensuel moyen du couple de 3 107 euros et des charges s’élevant à la somme de 3 025 euros par mois de sorte que leur capacité de remboursement pouvait être fixée au montant de 82 euros par mois.
Le jugement a été notifié aux époux [R] qui ont chacun signé l’accusé de réception de la notification le 11 octobre 2022.
Par déclaration faite par RPVA par leur conseil le 3 novembre 2022, M. et Mme [R] ont formé appel de ce jugement.
Le 21 mai 2024, M. [R] a formé une demande d’aide juridictionnelle laquelle lui a été refusée par décision en date du 27 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2024. A cette date la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024 sous la demande du conseil de M. et Mme [R].
A l’audience, le conseil des époux [R] a indiqué s’en rapporter sur la recevabilité de l’appel et a souligné qu’une erreur avait été commise concernant la créance de la société [5], se référant oralement en cas de recevabilité à ses conclusions aux termes desquelles il demande l’infirmation du jugement, la fixation de la créance à la somme de 3 352,40 euros, la possibilité de régler par mensualités de 60 euros le 10 de chaque mois et la condamnation de la société [5] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun des créanciers n’a comparu alors qu’ils avaient tous signé l’accusé de réception de leur convocation.
Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l’arrêt serait rendu le 05 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R-713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue le 11 octobre 2022 et l’appel qui a été interjeté le 03 novembre 2022 est donc irrecevable comme tardif. La demande d’aide juridictionnelle a également été déposée alors que le délai d’appel était expiré.
M. et Mme [R] doivent donc être déclarés irrecevables en leur appel et le jugement conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à la charge des appelants les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [B] [R] et Mme [U] [X] épouse [R] irrecevables en leur appel du jugement rendu le 9 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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