Confirmation 10 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 mai 2025, n° 25/00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 MAI 2025
N° RG 25/00915 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZYJ
Copie conforme
délivrée le 10 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 09 Mai 2025 à 11h20.
APPELANT
Monsieur [E] [X]
né le 20 Avril 1998 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Justine MAHASELA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [L], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Mai 2025 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière
ORDONNANCE
Réputée ontradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2025 à 14h15
Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 Février 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 22 Février 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 Février 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 22 Février 2025 à 10h17;
Vu l’ordonnance du 09 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Mai 2025 à 16h27 par Monsieur [E] [X] ;
Monsieur [E] [X] a comparu et a été entendu en ses explications et déclare qu’il veut être libéré sa femme étant enceinte et malade et il doit s’en occuper.
Son avocate a été régulièrement entendue et reprend les termes du mémoire d’appel sur l’irrégularité de la requête de prolongation en raison du caractère lacunaire des pièces utiles et du registre non mis à jour. Au fond elle soutient la méconnaissance des conditions légales d’une quatrième prolongation de la rétention administrative de [E] [X] qui ne constitue pas une menace à l’ordre public. Ses condamnations sont anciennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
[E] [X], de nationalité algérienne, placé en rétention administrative depuis le 22 février 2025 qui a été prolongée par ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, a relevé appel de l’ordonnance rendue le 9 mai 2024 prolongeant cette mesure pour une nouvelle période de quinze jours ;
Aux termes de son acte d’appel développé à l’audience il soutient en premier lieu l’irrégularité de la requête de l’autorité administrative qui n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé, en l’occurrence le laissez passer en cours de validité et les présentations consulaires ;
Selon l’article R. 742-1 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L’article R. 743-2 du même code dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2 » ;
Le moyen n’est pas étayé en fait. Aucune indication n’est fournie sur les pièces prétendument omises ;
Il n’est pas contesté que la requête préfectorale est motivée datée et signée et il ressort des pièces communiquées que contrairement à ce qui est prétendu, elle est accompagnée des pièces utiles et notamment du registre visé à l’article L.744-2 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) , qui a été actualisé, et dont aucune disposition légale n’impose qu’y soient mentionnées les présentations consulaires ou le laissez passer ;
Il s’ensuit le rejet du moyen.
Au fond selon l’article L.742-5 du CESEDA 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du même code 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce il ressort des pièces du dossier que [E] [X] s’est vu notifier le 25 mai 2023 une obligation de quitter le territoire en date du même jour qu’il n’a pas exécutée. Il est dépourvu de passeport en cours de validité, ne dispose pas d’un logement personnel et a été condamné à deux reprises par jugements du 29 décembre 2021 et du 4 novembre 2024 pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;
A l’issue de l’exécution de sa dernière peine il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par décision 21 février 2025 ;
Cette rétention a été prolongée par ordonnances du juge des libertés et de la détention en date du 25 février 2025, 25 mars 2025 et 25 avril 2025 confirmées en appel ;
En dépit des demandes réitérées adressées aux autorités consulaires algériennes les 26 février 2025, 20 mars 2025 et 18 avril 2025, aucun laissez-passer n’a été délivré, mais rien n’indique qu’il ne le sera pas dans les jours prochains ;
Par ailleurs il n’est communiqué aucun justificatif de sa situation familiale ni de l’état de santé de la femme avec laquelle il indique être marié et qui serait enceinte ;
Les condamnations susvisées pour des infractions graves et réitérées suffisent à considérer que la présence de [E] [X] sur le territoire français constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public.
Il s’ensuit la confirmation de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 10 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Justine MAHASELA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [X]
né le 20 Avril 1998 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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