Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 sept. 2025, n° 21/08007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 octobre 2021, N° 2020j307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ [ F ] INDUSTRIAL, Société anonyme au capital de 190.069.080 €, Société par actions simplifiée au capital de 8.628.320 €, S.A. XL INSURANCE COMPANY SE c/ LA SOCIÉTÉ [ Adresse 10 ], COMPAGNIE XL INSURANCE SE, venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, S.A.S. [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
N° RG 21/08007 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5P7
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 18 octobre 2021
RG : 2020j307
ch n°
S.A.S. [F] INDUSTRIAL
S.A. XL INSURANCE COMPANY SE
C/
S.A.S. [Adresse 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 11 Septembre 2025
APPELANTES :
LA SOCIÉTÉ [F] INDUSTRIAL,
Société par actions simplifiée au capital de 8.628.320 €, inscrite au RCS de [Localité 12], sous le numéro 433 250 834, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.
Sis19 [Adresse 16]
[Localité 3]
Et
LA COMPAGNIE XL INSURANCE SE,
venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS
Société anonyme au capital de 190.069.080 €, inscrite au RCS de [Localité 15], sous le numéro 399 227 354, prise en sa qualité d’assureur de la société [F] INDUSTRIAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.
Sis [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentées par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428, avocat postulant et Me Sarah GOMILA, avocate au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ [Adresse 10],
Société par actions simplifiée au capital de 15.000 €, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 317 959 989, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
INTERVENANTES :
S.A.S. EIFFACE CONSTRUCTION RHONE LOIRE
Sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée
Et
S.A.S. [Adresse 8]
Sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée
******
Date de clôture de l’instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juin 2025
Date de mise à disposition : 11 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS [F] Industrial est spécialisée dans la réalisation de diagnostic amiante.
Dans le cadre de la construction d’une résidence étudiante dans l’ancienne caserne Sergent Blandan située à [Localité 14], le CROUS de [Localité 13] a mandaté la société [F] Industrial pour réaliser une mission de repérage des matériaux et produits amiantés, avant travaux, conformément à la norme NFX 46-020.
La société a établi un premier rapport de diagnostic le 15 mai 2014, concluant à l’absence de matériaux ou produits amiantés, sans repérage sur site préalable.
Le 28 septembre 2015, elle a établi un second rapport de diagnostic à la suite d’un repérage réalisé le 15 septembre 2015, concluant cette fois-ci à la présence de matériaux et produits amiantés.
La société [Adresse 10], retenue par le CROUS de [Localité 13] pour exécuter les travaux de construction de la résidence étudiante, a confié la réalisation effective des travaux au groupement d’entreprises constitué de la société Eiffage Construction Rhône Loire et de la société [Adresse 8].
Les travaux de désamiantage ont été sous traités aux sociétés Mistral Désamiantage et Promia, par contrats signés le 15 novembre 2016.
Durant l’exécution des travaux, la présence d’amiante a été découverte dans des zones non répertoriées par la société [F] Industrial.
La société [F] Industrial a réalisé un nouveau repérage le 16 janvier 2017 et a rendu un ultime rapport le 2 février 2017, concluant que plusieurs zones décrites sans amiante dans le rapport de septembre 2015 contiennent de l’amiante.
La société Eiffage Construction Rhône Loire a sollicité l’organisation d’une expertise amiable contradictoire, réalisée le 7 novembre 2017 par M. [G], en présence de la société Eiffage, de la société [F] Industrial et de son assureur AXA Corporate Solutions, et de leur expert.
Les préjudices de la société [Adresse 10] ont été déterminés par l’expert.
Les tentatives de règlement amiable du litige n’ayant pas abouti, la société Eiffage Immobilier Centre Est a fait assigner la SAS [F] Industrial et son assureur AXA Corporate Solutions devant le tribunal de commerce de Lyon, par actes d’huissier des 24 et 27 février 2020, aux fins de voir consacrer la responsabilité du diagnostiqueur amiante et obtenir l’indemnisation de ses préjudices évalués à 278 892,03 euros HT.
Les sociétés Eiffage Construction Rhône Alpes et [Adresse 8] sont intervenues volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— jugé que la société [F] Industrial a failli à sa mission de repérage de matériaux et produits amiantés,
— condamné solidairement la société [F] Industrial et la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions, à payer à la société [Adresse 11] la somme de 264 711,08 euros au titre de son préjudice financier,
— débouté les sociétés [F] Industrial et XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions, de l’intégralité de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné solidairement la société [F] Industrial et la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions, à payer à la société [Adresse 11] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société [F] Industrial et la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions, aux entiers dépens de l’instance.
'
Par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2021, la société [F] Industrial et la société XL Insurance Company SE ont interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant les sociétés [Adresse 11], Eiffage Construction Rhône Alpes et [Adresse 8].
Au terme de conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie dématérialisée le 21 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, la société [F] Industrial et la société XL Insurance Company SE demandent à la cour, au visa des articles 901 du code de procédure civile et 1342-2 du code civil, de :
Sur la régularité de la déclaration d’appel,
— juger que leur déclaration d’appel adressée au greffe de la cour d’appel de Lyon le 4 novembre 2021 est conforme aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile,
— juger que la déclaration d’appel des sociétés [F] et XL Insurance Company SE a bien opéré dévolution des chefs de jugement critiqués à la cour en application de l’article 562 du code de procédure civile,
— débouter la société [Adresse 10] de sa demande tendant à voir « dire que la cour n’est saisie d’aucune demande »,
— débouter au surplus la société Eiffage de sa demande en l’absence de démonstration d’un grief,
Sur le fond,
Réformant la décision entreprise,
— dire et juger que les sociétés Eiffage Construction et Eiffage Rehabilitation sont dépourvues de droit à agir à leur encontre dès lors qu’elles ont désigné la société [Adresse 11] pour recevoir le paiement des créances dont elles pourraient être titulaires,
— débouter les sociétés Eiffage Construction et Eiffage Rehabilitation de toutes demandes, fins et prétentions,
— dire et juger que le tribunal de commerce de Lyon a renversé la charge de la preuve en jugeant que « la société [F] n’apporte aucun élément permettant de justifier que son erreur de diagnostic n’a pas généré de préjudices à la société [Adresse 10] »,
— dire et juger que les pièces versées au débat sont notoirement insuffisantes pour caractériser un lien de causalité direct et certain entre les préjudices revendiqués et la problématique amiante reprochée à la société [F],
— dire et juger que la société Eiffage Immobilier ne justifie pas d’un préjudice indemnisable,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné les sociétés [F] Industrial et XL Insurance Company SE (AXA Corporate Solutions) à payer à la société [Adresse 10] une somme de 264 714,08 euros,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elles s’en rapportent à justice quant à la mise en place d’une mesure d’instruction (expertise judiciaire),
— dire et juger que la société Eiffage Immobilier Centre Est sera condamnée à verser à la société [F] Immobilier et à son assureur et XL Insurance Company SE (AXA Corporate Solutions), chacune une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Baptiste Berard, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
'
Au terme de conclusions d’intimée récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 6 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 10] demande à la cour, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
— constater qu’à défaut d’avoir énoncé expressément dans la déclaration d’appel les chefs de jugement qu’elles critiquent et ceux qui en dépendent, l’appel, tel que formulé dans la déclaration des sociétés [F] et XL Insurance Company SE, n’a pas opéré dévolution,
— déclarer que la société [Adresse 10] est fondée à soutenir que la déclaration d’appel des sociétés [F] et XL Insurance Company SE est dépourvue d’effet dévolutif,
— déclarer qu’il n’entre pas dans le pouvoir de la cour de statuer sur le jugement déféré,
En conséquence :
— débouter les sociétés [F] Industrial et XL Insurance Company SE de leurs demandes en réformation du jugement,
A titre subsidiaire,
— constater que la société [F] Industrial a failli à la mission de repérage des matériaux et produits amiantés qui lui a été confiée par le CROUS de [Localité 13],
— constater que cette faute est à l’origine des différents surcoûts et frais financiers supportés par la société [Adresse 10] afin de garantir la livraison de l’ouvrage à la date initialement convenue avec le CROUS de [Localité 13],
— constater que la garantie de la compagnie XL Insurance Company est mobilisable en l’espèce,
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la société [F] Industrial a failli à sa mission de repérage des matériaux amiantés,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement la société [F] Industrial et la société XL Insurance Company SE à lui payer la somme de 264 711,08 euros HT au titre des préjudices financiers subis,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement la société [F] Industrial et la société XL Insurance Company SE au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société [F] Industrial et la société XL Insurance Company SE de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter la société [F] Industrial et la société XL Insurance Company SE de l’intégralité de leurs demandes de réformation du jugement,
En toute hypothèse : sur les frais irrépétibles et les dépens,
— condamner solidairement la société [F] Industrial et la société XL Insurance Company SE à lui payer la somme de 11 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelantes à conserver à leur charge leurs entiers dépens.
Bien qu’elles les aient intimées dans leur déclaration d’appel, les sociétés [F] Industrial et la société XL Insurance Company SE n’ont pas fait signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appelantes aux sociétés Eiffage Construction et Eiffage Rehabilitation qui n’ont pas constitué avocat, et qui ne sont donc pas parties à la procédure d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2022, les débats étant fixés au 4 juin 2025.
SUR CE
A titre liminaire, la cour observe que les demandes des parties qui tendent à ce qu’elle « dise et juge » ou qu’elle « constate », qui ne font que reprendre des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes ».
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
La société [Adresse 10] prétend que la déclaration d’appel formée par les sociétés [F] Industrial et XL Insurance Company SE n’opère pas d’effet dévolutif, faute de mentionner les chefs de jugement expressément critiqués, comme l’exige l’article 901, 4° du code de procédure civile.
Elle rappelle que la Cour de cassation retient, lorsque la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués, que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande, l’effet dévolutif n’opérant pas, et relève, qu’en l’espèce, l’objet de l’appel est formulé comme suit : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, voir annexe à la déclaration d’appel ».
Elle prétend que, si ladite annexe comporte bien les chefs de jugement dont les appelantes sollicitent la réformation, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation considère que ce n’est qu’en cas d’empêchement d’ordre technique que l’appelant peut compléter sa déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle [ Cass civ 2ème 13 janvier 2022 n°20-17.516 ] et, qu’en l’espèce, la déclaration d’appel ne fait référence à aucun empêchement technique.
Elle ajoute que le décret du 25 février 2022 qui a modifié l’article 901 du code de procédure civile en permettant le recours à une annexe à la déclaration d’appel, sans condition, n’était pas en vigueur lors de la régularisation de la déclaration d’appel des sociétés appelantes, et demande qu’il soit fait application du droit en son état à la date de la déclaration d’appel.
La société [F] Industrial et la société XL Insurance Company SE objectent que leur déclaration d’appel est régulière, étant complétée d’une annexe sous forme de fichier PDF qui comportait les chefs de jugement critiqués, le recours à une annexe pour préciser les chefs de jugement expressément critiqués, faisant corps avec l’acte d’appel, étant désormais admis par la Cour de cassation, même en l’absence d’empêchement technique, depuis un avis du 8 juillet 2022.
La nullité de la déclaration d’appel n’est pas demandée, le débat portant sur son seul effet dévolutif.
Selon l’avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005) de la Cour de cassation, le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 sont applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent, qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré. Une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, même en l’absence d’empêchement technique.
En l’espèce, la déclaration d’appel des sociétés [F] Industrial et XL Insurance Company SE est complétée par une annexe qui comporte les chefs de dispositif expressément critiqués.
Dès lors qu’elle n’a pas été annulée par une ordonnance du conseiller de la mise en état ni par un arrêt de la cour statuant sur déféré, les dispositions du décret du 25 février 2022 lui sont applicables et cette déclaration d’appel complétée par une annexe satisfait aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, la jurisprudence issue de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 13 janvier 2022 invoquée par l’intimée étant désormais caduque.
Par conséquent, la déclaration d’appel emporte effet dévolutif.
Sur l’intérêt à agir de la société [Adresse 10]
Les sociétés appelantes prétendent que la société Eiffage Immobilier Centre Est a tenté de justifier de son intérêt à agir avec la plus grande opacité, faisant valoir qu’il existe une confusion quant au titulaire réel de l’action puisque ce sont les sociétés Eiffage Réhabilitation et Eiffage Construction qui sont intervenues sur le chantier et qui ont sous-traité les travaux de désamiantage aux sociétés Mistral Environnement et Promia et que l’on ignore les liens existant entre les différentes sociétés du groupe Eiffage. Elles relèvent que, dans les discussions amiables, c’est la société Eiffage Construction Rhône Loire qui se déclarait titulaire de la créance indemnitaire et que la société [Adresse 10] ne s’est présentée comme bénéficiaire de créances indemnitaires qu’en cours de procédure judiciaire.
Elles considèrent que les sociétés Eiffage ont eu les plus grandes difficultés à déterminer celle d’entre elles qui a un intérêt à agir et demandent que les sociétés Eiffage Construction et Eiffage Réhabilitation soient déclarées mal fondées en leurs demandes subsidiaires au motif qu’elles ne disposent d’aucun droit d’action à leur encontre.
La société [Adresse 10] relève que les appelantes n’ont soulevé aucune fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir devant le juge de la mise en état en première instance et qu’elles ne peuvent pas valablement saisir la cour d’une telle demande.
Elle estime que c’est à juste titre que ce moyen de contestation a été écarté par le tribunal car, ayant supporté les coûts liés aux travaux supplémentaires de désamiantage, elle dispose d’un intérêt à agir contre le désamianteur et son assureur au titre des préjudices qu’elle a subis.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non recevoir.
L’article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Selon l’article 125, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Les sociétés appelantes invoquent le défaut d’intérêt à agir de la société Eiffage Immobilier Centre Est sans toutefois conclure à l’irrecevabilité de ses demandes dans le dispositif de leurs conclusions.
Cette contestation ne peut donc constituer qu’un moyen de défense au fond, la cour n’étant pas tenue de soulever d’office cette fin de non recevoir.
La société [Adresse 10], en sa qualité de maître d’ouvrage, a supporté les surcoûts liés aux travaux supplémentaires de désamiantage résultant des défaillances du diagnostic, et justifie ainsi d’un intérêt personnel et direct à agir en réparation contre la société [F] Industrial et son assureur sur le fondement quasi-délictuel.
Le moyen de défense tiré de son défaut d’intérêt à agir ne peut donc prospérer.
Les sociétés [F] Industrial et XL Insurance Company SE invoquent également le défaut de droit d’agir des sociétés Eiffage Construction et Eiffage Réhabilitation qui ne sont toutefois pas parties à la procédure en appel, ce qui rend irrecevables les demandes formées à leur encontre.
Sur la faute de la société [F] Industrial
La société [Adresse 10], se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, reproche à la société [F] Industrial d’avoir commis une faute dans sa mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant travaux.
Elle fait valoir que le diagnostiqueur n’a pas identifié, lors du repérage effectué le 15 septembre 2015, les matériaux et produits composant le sol du local 224 comme pouvant contenir de l’amiante ou n’a pas jugé utile de procéder à des analyses complémentaires en laboratoire pour s’assurer de la présence ou non d’amiante dans ces matériaux et produits, et que le rapport complémentaire établi le 2 février 2017 identifie des matériaux contenant de l’amiante, après inspection visuelle et analyse en laboratoire, qui étaient présents à tous les étages du bâtiment.
Elle rappelle que la Cour de cassation juge que le contrôle auquel doit procéder le diagnostiqueur n’est pas purement visuel et qu’il lui appartient de faire des sondages non destructifs, et relève, qu’en première instance, la société [F] Industrial n’a pas nié avoir commis une faute.
En application de l’article 1240 du code civil et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le diagnostiqueur amiante est tenu d’une obligation de moyens renforcée, impliquant la mise en 'uvre de tous les moyens professionnels nécessaires, notamment la réalisation de sondages non destructifs et d’analyses complémentaires en laboratoire, et ne se limitant pas à un simple contrôle visuel.
Les sociétés appelantes ne contestent pas la faute commise par la société [F] Industrial lors de l’accomplissement de sa mission de diagnostic amiante.
La comparaison des deux rapports de diagnostic versés aux débats démontrent l’identification tardive d’amiante dans plusieurs matériaux et zone.
Le rapport de diagnostic de la société [F] Industrial du 28 septembre 2015, faisant suite à la visite de repérage du 15 septembre 2015, n’avait pas correctement identifié plusieurs éléments contenant de l’amiante, qui ont ont été révélés après le début des travaux.
Le rapport complémentaire de cette même société du 2 février 2017 a ultérieurement permis d’identifier plusieurs éléments comportant de l’amiante, notamment dans les dalles de sol et résidus de colle du bâtiment n°5, après analyse visuelle et en laboratoire.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la société [F] Industrial a failli à sa mission de repérage de matériaux et produits amiantés, commettant ainsi une faute quasi délictuelle de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices dont la société [Adresse 10] sollicite l’indemnisation
La société [F] Industrial et la société XL Insurance Company SE prétendent que les prétentions indemnitaires de la société [Adresse 9] ne sont pas fondées en reprochant au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve en jugeant que la société [F] n’apportait aucun élément permettant de démontrer que son erreur de diagnostic n’a pas généré de préjudices à la société Eiffage, alors qu’il appartenait à la demanderesse de justifier de la réalité de son préjudice dans son quantum.
Elles font également grief aux premiers juges de ne pas s’être assuré l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les préjudices allégués et la faute reprochée.
Elles soutiennent enfin que les surcoûts annexes revendiqués à hauteur de 78 349,18 euros HT ne sont pas justifiés en faisant valoir que le chantier a été livré sans retard puisque la problématique amiante n’a concerné que certaines zones circonscrites au bâtiment n°5, que la coordination renforcée entre les travaux de désamiantage et de curage a pu être assurée par les sociétés qui avaient en charge ces prestations et que les pièces produites ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre les interventions de M. [H] et de M. [B] et ses équipes et les travaux supplémentaires de désamiantage.
La société intimée prétend que la faute commise par la société [F] Industrial est la cause exclusive des préjudices qu’elle a subis et dont elle demande réparation.
Elle fait valoir que le rapport de diagnostic initial du 28 septembre 2015 a été intégré au dossier de consultation des entreprises sur la base duquel le groupement a élaboré son offre retenue par le CROUS, comprenant les travaux de désamiantage, et que ce n’est qu’en cours de travaux de désamiantage qu’il est apparu que d’autres zones, non répertoriées, devaient être traitées par les désamianteurs, ce qui a nécessité de commander des travaux supplémentaires mis en oeuvre par des avenants aux contrats de sous-traitance, moyennant un surcoût de 158 000 euros HT.
Elle sollicite également l’indemnisation de préjudices annexes correspondant aux frais générés par la nécessité de réorganiser complètement le chantier, d’assurer une coordination renforcée entre les travaux de désamiantage supplémentaires et les opérations de curage et de recourir à des entreprises sous-traitantes supplémentaires mais également à un conducteur de travaux et à un chef de travaux supplémentaires, et aux frais résultant des primes spéciales ont dû être attribuées au personnel d’encadrement en raison de l’augmentation du temps de présence sur le site et de l’augmentation des frais généraux.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la société [Adresse 10] de justifier non seulement de la réalité de ses préjudices, mais aussi du lien direct et certain entre ceux-ci et la faute du diagnostiqueur.
Il y a lieu de distinguer le coût des travaux supplémentaires de désamiantage des surcoûts annexes allégués.
Il ressort des pièces produites que des travaux supplémentaires de désamiantage ont été exécutés en vertu d’avenants aux contrats de sous-traitance pour un coût de 100 000 euros HT par la société Promia (pièce intimée n° 9) et de 58 000 euros HT par la société Mistral Désamiantage (pièce intimée n° 10).
Il s’agit d’un préjudice qui résulte directement de l’erreur de diagnostic imputable à la société [F] Industrial, que cette dernière et son assureur ne contestent pas devoir indemniser à hauteur de 158 000 HT.
S’agissant des préjudices annexes, contrairement à ce qu’affirment les sociétés appelantes, la seule absence de retard dans la livraison de l’ouvrage ne suffit pas à démontrer l’absence de surcoûts générés par les travaux supplémentaires de désamiantage.
Si la réalité des divers postes de dépense engagée par la société [Adresse 10] est établie par les notes de frais, états détaillés et contrats produits, il appartient à celle-ci d’établir que ces dépenses sont en lien direct avec les opérations de désamiantage rendues nécessaires par l’erreur de diagnostic de la société [F] Industrial.
La nécessité de réorganisation complète du chantier invoquée par l’intimée a donné lieu à l’établissement d’un nouveau planning de travaux établi le 13 février 2017 ( pièce 11 ) prévoyant un allongement des travaux de désamiantage et un décalage des opérations de curage qui devaient suivre. Il ne ressort toutefois pas de la pièce produite que le retard apporté à l’achèvement des travaux de curage ait engendré un surcoût supporté par la société Eiffage.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, aucun des éléments du dossier ne démontre que la société intimée et ses sous traitants ont dû faire appel à du personnel supplémentaire pour augmenter la cadence d’exécution des travaux et finaliser le chantier dans les temps.
S’agissant de la coordination renforcée entre les travaux de désamiantage complémentaires et les opérations de curage, la pièce 12 produite par la société [Adresse 10] ne suffit pas à démontrer que l’affectation de M. [H] [E], salarié d’Eiffage Construction, au chantier Sergent Blandan, était exclusivement liée aux travaux supplémentaires de désamiantage, alors que certaines notes de frais incluses dans cette pièce sont datées des mois de décembre 2016 et janvier 2017 et que les travaux complémentaires n’ont débuté qu’au mois de février 2017, pas plus qu’elle n’établit que le véhicule de fonction Clio Estate loué auprès de la société Overlease était exclusivement utilisé par M. [H] pour les besoins de ces travaux.
Il sera relevé par ailleurs que l’encadrement des travaux supplémentaires de désamiantage par M. [H] avait été devisé pour 10 050 euros HT le 24 novembre 2017, soit une fois les travaux réalisés, et que la dépense engagée par la société intimée pour ce salarié est évaluée à plus de 43 000 euros.
S’agissant de la nécessité de recourir à un chef de chantier, en la personne de M. [B], ce dernier ne figure pas sur le devis établi le 24 novembre 2017, après réalisation des travaux.
Si les pièces 13 et 14 de l’intimée révèlent qu’il s’agit d’un salarié de la société Eiffage Construction, elles ne démontrent pas que l’intéressé a été affecté au chantier Sergent Blandan pour les besoins des travaux supplémentaires de désamiantage pas plus qu’elles ne prouvent que les manoeuvres intérimaires qui ont prétendument travaillé aux côtés de M. [B] étaient spéciament affectés sur les zones concernées par ces travaux.
Enfin, pour ce qui est des primes spéciales que la société [Adresse 10] prétend avoir attribuées au personnel d’encadrement en raison de l’augmentation du temps de présence sur le site, notamment les samedis, la pièce n°15 produite au soutien de cette demande ne démontre pas qu’il s’agit de primes justifiées par la réalisation des travaux supplémentaires de désamiantage alors que certaines se référent à des travaux de l’année 2018, cette pièce comportant uniquement des demandes de primes dont le versement n’est pas justifié.
En revanche, les frais généraux, tels que les dépenses d’énergie, d’eau et de consommations diverses mais également d’installations de chantier, ont nécessairement été majorés par l’allongement de la durée des travaux de désamiantage et sont justifiés par le devis constituant la pièce n°26 de la société intimée, et c’est à juste titre que le tribunal a évalué à 12 % du surcoût total le montant des frais généraux supplémentaires résultant de l’erreur de diagnostic de la société [F] Industrial.
Le préjudice de la société [Adresse 10] sera donc indemnisé comme suit :
— 158 000 euros HT correspondant au coût des travaux supplémentaires de désamiantage,
— 10 050 euros HT correspondant aux frais d’encadrement générés par ces travaux,
— 20 166 euros HT correspondant aux frais généraux supplémentaires,
Soit une indemnité totale de 188 216 euros.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire, il y a lieu de limiter l’indemnisation des préjudices de la société Eiffage Immobilier Centre Est à la somme de 188 216 euros et de condamner la société [F] Industrial au paiement de cette somme, infirmant le jugement entrepris sur le quantum de l’indemnisation allouée.
Sur la garantie de la société XL Insurance Company SE
La société [Adresse 10] sollicite la condamnation in solidum de la société [F] Industrial et de la société XL Insurance Company SE, auprès de laquelle elle est assurée au titre de sa responsabilité civile, et spécifiquement pour sa mission de diagnostic amiante, ce qui est justifié par l’attestation d’assurance qu’elle verse aux débats.
L’assureur ne contestant pas sa garantie, sa condamnation in solidum avec son assurée à la réparation de l’intégralité des préjudices de la société intimée mérite confirmation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement la société [F] Industrial et son assureur XL Insurance Company SE aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Les sociétés appelantes qui succombent principalement en leurs prétentions seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
En revanche, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure exposés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel,
Dit que la déclaration d’appel de la société [F] Industrial et la société XL Insurance Company SE emporte effet dévolutif,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société [F] Industrial et la société XL Insurance Company SE contre les sociétés Eiffage Construction et Eiffage Réhabilitation,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Lyon, sauf en ce qu’il a condamné solidairement la société [F] Industrial et la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions, à payer à la société [Adresse 11] la somme de 264 711,08 euros au titre de son préjudice financier,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société [F] Industrial et la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions, à payer à la société [Adresse 11] la somme de 188 216 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne in solidum la société [F] Industrial et la société XL Insurance Company SE aux dépens d’appel,
Déboute la société [Adresse 11] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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