Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 20 mai 2025, n° 22/04218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 18 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/434
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 20 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04218
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6TI
Décision déférée à la Cour : 18 Octobre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine KNUST-MATT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandy LICARI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS est une association spécialisée dans le secteur de la pratique médicale et dentaire. Par contrat à durée indéterminée du 16 mars 2018, elle a embauché Mme [E] [F] en qualité de chirurgien-dentiste avec effet au 26 mars 2018.
Par courrier du 20 novembre 2020, Mme [F] a mis en demeure l’employeur de lui payer, en application de la convention collective des cabinets dentaires, les montants dus au titre du maintien de salaire pour la période de congé de maternité du 04 mars au 15 septembre 2019 et pour la période de congé de maladie du 16 septembre au 30 octobre 2019 ainsi que les montants dus au titre du chômage partiel du 16 mars au 07 mai 2020.
Par courrier du 06 janvier 2021, l’association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS a refusé de verser les montants réclamés en indiquant que la convention collective des cabinets dentaires n’était pas applicable à Mme [F] et que celle-ci avait bénéficié d’un trop-perçu de 3 724,98 euros au titre de l’indemnité de chômage partiel.
Le 29 janvier 2021, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la convention collective des cabinets dentaires était applicable au contrat de Mme [F],
— fixé au 26 mars 2018 la date de début de l’ancienneté de Mme [F],
— condamné l’association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS au paiement des sommes suivantes :
* 35 230,48 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant la période de maternité du 04 mars 2019 au 15 septembre 2019 en déduisant du montant net à payer la somme de 17 189,20 euros perçue au titre des indemnités journalières de sécurité sociale,
* 4 951,79 euros bruts au titre du maintien de salaire pour maladie pour la période du 19 septembre au 15 octobre 2019 en déduisant du montant net le montant de 1 620,27 euros perçu au titre des indemnités journalières de sécurité sociale,
* 2 076,12 euros bruts en complément de la rémunération du chômage partiel pour la période du 16 mars au 07 mai 2020,
— débouté l’association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS de ses demandes reconventionnelles,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F],
— condamné l’association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS au paiement des sommes suivantes :
* 15 433,50 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 1 543,35 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 3 965,55 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
* 20 758 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS a interjeté appel le 18 novembre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 décembre 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 25 février 2025 et mise en délibéré au 20 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2023, l’association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [F] de ses demandes,
— fixer l’ancienneté de Mme [F] au 07 mai 2018,
— condamner Mme [F] au remboursement d’un trop-perçu de 3 724,98 euros bruts,
— condamner Mme [F] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2023, Mme [F] demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de :
— condamner l’association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS au paiement de la somme de 31 230,74 euros bruts au titre du maintien de salaire pour la période de congé de maternité du 05 juin au 17 décembre 2022 en déduisant du montant net à payer la somme de 16 922,10 euros perçue au titre des indemnités journalières de sécurité sociale,
— condamner l’association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS au paiement de la somme de 3 455,29 euros bruts au titre du maintien de salaire pour la période de congé de maladie du 18 décembre 2022 au 08 janvier 2023 en déduisant du montant net à payer la somme de 1 050,06 euros perçue au titre des indemnités journalières de sécurité sociale,
— condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la convention collective applicable
Vu l’article L. 2261-2 du code du travail,
Mme [F] fonde ses demandes sur la convention collective des cabinets dentaires, qui, en application de son article 1.1 « règle les rapports entre les praticiens qui exercent l’art dentaire conformément au code de la santé publique, seuls ou en association en cabinets dentaires dont l’activité est notamment identifiée par le numéro 851E de la nomenclature d’activité française (NAF) et leurs salariés ».
L’association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS conteste l’application de cette convention collective au contrat de travail de Mme [F] au motif qu’elle est une association qui regroupe plusieurs individus qui ne répondent pas tous à la définition des praticiens visés par la convention collective. Cet élément ne résulte toutefois pas des statuts de l’association qui ne contiennent pas la liste ni la qualité des membres adhérents et se bornent à indiquer que « les membres adhérents sont les personnes physiques ou morales qui s’engagent à mettre en commun leurs connaissances ou leur activité dans le but décrit à l’article 3 ». Il convient surtout de constater que l’association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS reconnaît qu’elle relève de cette convention collective puisqu’elle l’applique à ses autres salariés. Il en résulte que les salariés de l’association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS relèvent bien de la convention collective des cabinets dentaires.
L’employeur soutient par ailleurs que le contrat de travail de Mme [F] est exclu du champ d’application de la convention collective qui prévoit que « les chirurgiens-dentistes salariés d’un praticien libéral, du fait de leur relation contractuelle particulière découlant du code de déontologie et dont les contrats de travail sont négociés de gré à gré, sont exclus de la présente convention collective ». L’association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS ne produit toutefois aucun élément permettant de démontrer qu’elle pourrait être assimilée à un praticien libéral au sens de la convention collective et que le contrat de travail aurait été négocié de gré à gré avec la salariée. Il ne peut non plus se déduire de l’absence de mention de la convention collective dans le contrat de travail et sur les bulletins de paie ni de la stipulation de clauses incompatibles avec la convention collective dans le contrat de travail que celle-ci ne serait pas applicable à la salariée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la convention collective des cabinets dentaires était applicable au contrat de travail de Mme [F].
Sur les demandes de rappel de salaire
Sur le maintien de salaire au titre du congé de maternité du 04 mars au 15 septembre 2019
Aux termes de l’article 6.6.1 de la convention collective, dans sa version applicable au litige : « les employées, permanentes ou non, comptant une année de services effectifs, continus ou non, au jour de la naissance auront droit -pendant toute la durée de leur congé de maternité- à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de sorte que, compte tenu des prestations journalières éventuellement dues tant par la sécurité sociale que par les caisses d’allocations familiales, elles perçoivent l’équivalent de leur salaire net ».
Le contrat de travail prévoit que Mme [F] est embauchée à compter du 26 mars 2018. Pour contester la demande au titre du maintien du salaire pendant son congé de maternité du 04 mars 2019 au 15 septembre 2019, l’association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS soutient que l’embauche ne serait intervenue que le 07 mai 2018, moins d’un an avant la naissance de l’enfant de Mme [F] le 29 avril 2019. Si les bulletins de paie mentionnent une date d’entrée au 07 mai 2018 et si Mme [F] ne conteste pas qu’elle n’a perçu aucune rémunération avant le mois de mai 2018, ces éléments sont insuffisants pour démontrer que les parties se seraient accordées pour décaler la date d’entrée en vigueur mentionnée au contrat de travail comme dans les deux avenants qui ont été conclus ultérieurement. Il en résulte que l’ancienneté de Mme [F] lui permettait de bénéficier du maintien de salaire pendant son congé de maternité.
L’association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS ne contestant pas les modalités de calcul du montant du rappel de salaire, après déduction des indemnités journalières perçues par Mme [F], le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS au paiement de la somme de
35 230,48 euros brut au titre du maintien de salaire pour la période de congé de maternité du 4 mars au 15 septembre 2019 avec déduction du montant net à payer de la somme de 17 189,20 euros, correspondant aux indemnités journalières perçues.
Sur le maintien de salaire au titre du congé de maternité du 05 juin 2022 au 17 décembre 2022
Mme [F] justifie qu’elle a été placée en congé de maternité du 05 juin 2022 au 17 décembre 2022. Elle est par ailleurs toujours salariée de l’association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le conseil de prud’hommes n’ayant pas pris effet en raison du caractère suspensif de l’appel.
Au vu des pièces produites par la salariée et en l’absence de contestation sur les modalités de calcul du maintien de salaire, il convient d’ajouter au jugement en condamnant l’association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS au paiement de la somme de la somme de 31 230,74 euros brut au titre du maintien de salaire pour la période de congé de maternité du 05 juin au 17 décembre 2022, avec déduction du montant net à payer de la somme de 16 992,10 euros, correspondant aux indemnités journalières perçues.
Sur le maintien de salaire pour maladie du 16 septembre au 30 octobre 2019
Mme [F] sollicite l’application de l’article 4.2 de la convention collective qui prévoit, en cas de maladie, un maintien du salaire du 4e au 30e jour d’arrêt, pour un arrêt de travail du 16 septembre au 30 octobre 2019. Elle justifie à ce titre qu’elle a perçu des indemnités journalières pour un arrêt de maladie du 16 septembre au 16 octobre 2019, soit 31 jours.
Pour s’opposer à sa demande, l’association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS soutient que la salariée n’aurait pas transmis de justificatif de son absence pour la deuxième partie de son arrêt malgré des demandes adressées en ce sens. L’employeur ne produit toutefois aucun élément susceptible de démontrer une carence de la salariée sur ce point. Il ne résulte pas non plus des bulletins de paie que l’employeur aurait considéré que Mme [F] était en absence injustifiée puisqu’il a mentionné que Mme [F] était en congé de maternité au mois de septembre 2019 et en absence pour maladie non rémunérée au mois d’octobre 2019.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 4 951,79 euros brut au titre du maintien de salaire pendant la maladie avec déduction du montant net à payer de la somme de 1 620,27 euros correspondant aux indemnités journalières perçues.
Sur le maintien de salaire pour maladie du 21 décembre 2022 au 08 janvier 2023
L’association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS ne soutenant pas qu’elle aurait maintenu le salaire de Mme [F] pendant cette période d’arrêt maladie et ne contestant pas le montant des indemnités journalières, il convient de faire droit à la demande de Mme [F] en lui allouant la somme de 3 455,29 euros brut au titre du maintien de salaire pendant la maladie avec déduction du montant net à payer de la somme de 1 050,06 euros correspondant aux indemnités journalières perçues.
Sur les demandes au titre de l’indemnité d’activité partielle
Vu les articles R. 5122-11 et suivants du code du travail,
Il résulte du contrat de travail et des bulletins de paie que Mme [F] est astreint à un temps de travail mensuel et qu’elle est rémunérée chaque mois sur la base d’un taux horaire calculé au prorata du chiffre d’affaires réalisé au cours du mois précédent. Sa rémunération ne correspond donc pas à 27,3 % du chiffre d’affaires du mois précédent mais est calculée en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées. Il en résulte que, pour le mois de mars 2020, l’employeur a, à juste titre, versée le salaire calculé selon ces modalités jusqu’au 15 mars 2020 et versée le montant correspondant aux indemnités de chômage partiel pour la période du 16 mars 2020 jusqu’au 07 mai 2020, sans qu’il y ait lieu de cumuler salaire et indemnités pour cette période de chômage partiel.
Aucune des parties ne démontre par ailleurs que les montants versés à la salariée au cours de cette période auraient été calculés de manière erronée, en sa faveur ou en sa défaveur. Il convient en conséquence de débouter Mme [F] de la demande formée à ce titre, le jugement étant infirmé en ce qu’il a alloué à Mme [F] la somme de 2 076,12 euros brut en complément de la rémunération du chômage partiel et confirmé en ce qu’il a débouté l’association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS de la demande reconventionnelle formée à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Sur le fondement de l’article 1227 du code civil, le salarié est en droit de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail s’il justifie de manquements suffisamment graves de la part de son employeur, qui empêchent la poursuite du contrat de travail. Le juge doit se placer au jour de sa décision pour apprécier les manquements invoqués par le salarié et, pour apprécier la gravité des faits en tenant compte le cas échéant de la persistance des faits postérieurement à la demande. La rupture du contrat de travail par résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, Mme [F] invoque le refus de l’employeur de lui faire bénéficier des dispositions de la convention collective, notamment en matière de maintien de salaire. Il a été jugé ci-dessus que l’employeur avait manqué à ses obligations à ce titre et que ce manquement s’est poursuivi y compris après le jugement du 18 octobre 2022 puisque l’employeur n’a pas maintenu le salaire de Mme [F] pendant son second congé de maternité. Ces éléments constituent un manquement suffisamment grave imputable à l’employeur et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l’association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS et dit que cette résiliation produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera par ailleurs confirmé sur les montants alloués à Mme [F] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité légale de licenciement dont les modalités de calcul ne sont pas remises en cause par les parties. Le conseil de prud’hommes ayant par ailleurs fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme [F] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner l’association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS aux dépens de l’appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 18 octobre 2022 en ce qu’il a condamné l’association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS à payer à Mme [E] [F] la somme de 2 076,12 euros brut en complément de la rémunération du chômage partiel pour la période du 16 mars au 07 mai 2020 ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [E] [F] de sa demande au titre de la rémunération du chômage partiel ;
CONDAMNE l’association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS à payer à Mme [E] [F] les sommes suivantes :
* 31 230,74 euros brut (trente-et-un mille deux cent trente euros et soixante-quatorze centimes) au titre du maintien de salaire pour la période de congé de maternité du 05 juin au 17 décembre 2022, avec déduction du montant net à payer de la somme de 16 992,10 euros correspondant aux indemnités journalières perçues,
* 3 455,29 euros brut (trois mille quatre cent cinquante-cinq euros et vingt-neuf centimes) au titre du maintien de salaire pendant la maladie du 21 décembre 2022 au 08 janvier 2023, avec déduction du montant net à payer de la somme de 1 050,06 euros correspondant aux indemnités journalières perçues ;
CONDAMNE l’association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE l’association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS à payer à Mme [E] [F] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’association SANTÉ DENTAIRE POUR TOUS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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