Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 8 oct. 2025, n° 22/02883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2022, N° 21/00573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 22/02883 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI57U
[H] [U]
C/
S.A.S. [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
05 DECEMBRE 2025
à :
Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00573.
APPELANT
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Vivia CORREIA, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M.[U] a initialement été engagé par la société [2] dans le cadre de deux contrats de mission conclus pour les périodes du 23 juillet 2009 au 19 août 2009 et du 26 octobre au 6 novembre 2009 en qualité de technicien de déploiement pour une mission d’assistance aux utilisateurs support de proximité, gestion des incidents.
A la suite de la seconde mission, il était recruté directement par la société [2] en qualité de Technicien micro et réseaux, position E2.3, coefficient 355 de la convention collective dite SYNTEC moyennant une rémunération mensuelle brute de 1800 euros pour 35 heures de travail par semaine.
Par suite d’une fusion absorption, l’activité à laquelle était affecté le salarié était transférée à la société [2] et consécutivement à une scission à la société [2] venant aux droits de la société [2].
M.[U] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 juillet 2012.
Par requête du 6 juin 2015, M.[U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence dans une instance enregistrée au greffe du conseil de prud’hommes sous le n° 15/547 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de l’employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
— 11'056,15 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1105,62 euros au titre des congés payés afférents,
— 3691,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 369,11 euros au titre des congés payés afférents,
— une indemnité de licenciement (à parfaire),
— 30'000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11'073,30 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’occasion de la seconde visite de reprise du 20 juillet 2015, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste et M.[U] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 octobre 2015.
Après radiation prononcée le 26 avril 2016, l’appelant déposait ses écritures au greffe du conseil de prud’hommes le 3 août 2021.
Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence constatait la péremption de l’instance initialement engagée sous le n° 15/547 par M.[U] et enregistrée au greffe du conseil de prud’hommes après réinscription sous le n°21/573.
M.[U] a relevé appel de ce jugement le 25 février 2022.
Aux termes de ses dernières écritures devant la cour d’appel notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, M.[U] conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance et rejeté ses demandes, à titre principal, au bien-fondé de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet au 20 octobre 2015, et, subsidiairement à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. En conséquence, il sollicite la condamnation de la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
— 9350 euros bruts à titre de rappel de salaire minimum portant sur une reclassification la position 3.3 coefficient 500,
-935 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
-12 565,97 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1256,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 4941,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos,
— 16 766,82 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 5588,94 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 558,89 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite enfin la condamnation de l’employeur aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Sophie Robert de la SCP Chabas & Associés.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 août 2022, la société la société [2] conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris.
À titre subsidiaire, considérant que le salarié a fait un usage abusif de son droit d’agir, elle conclut d’une part à la prescription, d’autre part au caractère infondé de la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de la demande d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, de la demande de rappel de salaire portant sur un repositionnement hiérarchique. Estimant n’avoir commis aucun manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail elle considère bien-fondé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et elle conclut au débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande que soit ramené à de plus justes proportions le montant des dommages intérêts éventuellement alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle revendique à titre reconventionnel la condamnation du salarié à lui payer une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2025.
SUR QUOI
Sur la péremption de l’instance
L’article R. 1452-8 du Code du travail, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er aout 2016 disposait: « En matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ».
Les diligences au sens de ces dispositions sont les mesures qui ont une portée procédurale, qui tendent à faire avance le cours de la justice.
Lorsque des diligences sont mises à la charge d’une partie, seul leur accomplissement interrompt le délai de péremption et lorsque plusieurs diligences sont expressément mises à la charge des parties, elles doivent toutes les accomplir.
Le point de départ du délai de péremption n’est pas discuté en l’espèce. Il ne fait d’ailleurs pas difficulté puisqu’il a été jugé que lorsque la décision juridictionnelle met à la charge des parties des diligences précises sans fixer la date impartie pour les accomplir, le délai court à la date de la notification de la décision.
En l’espèce, le Conseil de prud’hommes d’Aix en Provence, dans sa décision de radiation en date du 26 avril 2016, conditionnait le rétablissement de l’affaire comme suit : « Le Conseil de Prud’hommes constate le défaut de diligence des parties à l’audience de ce jour, à savoir l’absence de pièces et conclusions, l’affaire n’étant pas en l’état d’être débattue. Ordonne en conséquence la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours. Cette décision n’est pas susceptible de recours. L’affaire peut être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences sanctionnées par la radiation en application de l’article 383 du Code de procédure civile ».
Si une radiation sans fixation de diligences particulières ne fait par partir le délai de péremption notamment lorsque la radiation est prononcée en raison du seul défaut de comparution des parties, il en va différemment dès lors que la juridiction conditionnait le rétablissement de l’affaire à la fois à la communication des pièces et des conclusions et que ces diligences n’étaient accomplies que le 3 août 2021, date de la réinscription de l’affaire au rôle du conseil de prud’hommes, soit postérieurement au délai de deux ans à compter duquel ces diligences avaient été mises à la charge de l’appelant.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, M.[U] supportera la charge des dépens et il sera également condamné à payer à la société [2] une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 25 janvier 2022 ;
Condamne M.[U] à payer à la société [2] une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[U] aux dépens.
Le greffier Le président
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