Infirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 avr. 2026, n° 26/01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01635 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHW2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 29 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [H] [X]
née le 31 Janvier 1994 à [Localité 1] (OUZBEKISTAN) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 21 avril 2026 de placement en rétention administrative de Mme [H] [X] ;
Vu la requête de Madame [H] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [H] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Avril 2026 à 13h37 par lemagistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Madame [H] [X] pour une durée de vingt six jours à compter du 25 avril 2026 à 09h10 jusqu’à son départ fixé le 20 mai 2026 à 24h00 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Mme [H] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 avril 2026 à 19h42 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU NORD,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [H] [X];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique,en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [H] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments du dossier que Mme [H] [X] a déclaré être née le 31 janvier 1994 à [Localité 1] en Ouzbékistan . Elle a fait l’objet d’un arrêté administratif portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 29 mars 2023 qui lui a été notifié. À l’occasion de son interpellation en infraction à cette mesure elle a été placée en rétention administrative à compter du 21 avril 2026 à 09h10.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 23 avril 2026 à 17h48, Mme [H] [X] a contesté la régularité de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative.
Le préfet du Nord par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 24 avril 2026 à 09h55 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention admirative prise à l’égard de l’intéressée.
Par ordonnance rendue le 25 avril 2026 à 13h37, le magistrat du siège du tribunal judicaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention de Mme [H] [X] pour une durée de 26 jours à compter du 25 avril 2026 à 09h10, soit jusqu’au 20 mai 2026 à 24 heures.
Mme [H] [X] a interjeté appel de cette décision le 25 avril 2026 à 19h42, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard du défaut de motivation de la requête préfectorale,
o au regard de l’irrégularité procédurale tenant au délai anormal entre le placement et l’arrivée au local de rétention,
o au regard de l’absence de cadre légal entre 08h40 et 09h10,
o au regard du défaut de base légale de la décision de placement en rétention,
o au regard de l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité.
Elle a formulé également d’une demande indemnitaire au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [H] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o sur le moyen tiré du défaut de motivation de la requête préfectorale :
Mme [H] [X] explique que la requête en prolongation émanant du préfet du Nord ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article R743 – 2 du CESEDA, se bornant à viser l’OQTF du 29 mars 2023, sans expliquer en quoi les conditions légales du placement étaient réunies.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
La « nécessité » du placement en rétention doit toujours être motivée.
En l’espèce, la décision contestée vise les dispositions des articles L.742-1 à L.742-3, L.743-3 a L.743-8, R.742-1 a R.742-2, R.743-1 a R.743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du CESEDA.
Cette décision mentionne également que l’intéressée fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé ; qu’elle se trouve dans le cas 1° de l’article L.731-1 du Ceseda; qu’elle s’est soustraite de façon volontaire à une mesure d’éloignement qui lui a été notifiée en mars 2023 ; que si elle justifiait d’un passeport ouzbek qui lui a été retiré, elle devait se présenter auprès de l’administration afin de justifier de ses diligences pour un retour en Ouzbekistan mais qu’elle ne s’est pas présentée ; qu’enfin, assignée à résidence par arrêté préfectoral du 16/02/2026, elle était astreinte a se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h00 dans Ies locaux du commissariat de police de [Localité 3] mais qu’elle ne s’est plus présentée au commissariat de police de [Localité 3] depuis le 15/04/2026 rompant alors Ies conditions de son assignation à résidence.
Qu’il y a lieu de considérer que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre Mme [H] [X] en mesure de contester utilement l’arrêté devant le magistrat du siège de première instance.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré du délai anormal entre le placement et l’arrivée au local de rétention :
Mme [H] [X] précise avoir été placée en rétention administrative à 08h40 lors de la visite domiciliaire, soulignant qu’elle n’a été prise en charge au local de rétention administrative qu’à 10h30, soit 1h50 plus tard. Elle indique que le temps de trajet entre son domicile et le local de rétention de [Localité 4] et de 24 minutes au maximum.
SUR CE,
il y a lieu cependant de relever que les éléments du dossier permettent d’établir que l’intéressée s’est vu notifier la décision de placement en rétention entre 8h50 et 09 heures ; qu’elle a été informée de ses droits et interrogée sur les observations qu’elle souhaitait présenter, entre 09 heures et 09h10 ; que par la suite la notification de l’arrêté de placement en rétention lui a été faite entre 09h10 et 09h20 et que la notification de ses droits en rétention à partir de 09h20 jusqu’à 09h30 ; de sorte que le délai de prise en charge au local de rétention administrative à 10h30 n’apparaît pas excessif.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de cadre légal entre 08h40 et 09h10 :
Mme [H] [X] considère qu’il n’existe aucun cadre légal entre 08h40 et 09h10 dans la mesure où la mesure de rétention prend effet à compter de la notification de celle-ci.
SUR CE,
Comme cela vient d’être rappelé, une visite domiciliaire a été réalisée le 21 avril 2026 à compter du 8 heures 40 (page 3), après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de Lille par ordonnance rendue le 19 avril 2026 (page 5) ; qu’elle a été informée de ses droits et interrogée sur les observations qu’elle souhaitait présenter entre 9 heures et 9h10 ;
Que l’ensemble des opérations a été réalisée en conformité avec les dispositions du CESEDA.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré du défaut de base légale la décision de placement en rétention:
Mme [H] [X] rappelle les dispositions des articles L741 – 1 du CESEDA et celle de l’article L731 -1, 1° du même code ; et de considérer qu’il résulte de la combinaison de ces deux articles que le placement en rétention administrative ne peut également intervenir que si l’étranger fait l’objet d’une OQTF prise moins de 3 ans avant la date du placement. Elle explique que l’OQTF fondant la décision de placement en rétention lui a été notifié le 29 mars 2023 et que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français avait expiré au jour du placement en rétention.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision »
L’article L. 731-1 du même Code précise que : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;' "
Par ailleurs, dans un avis rendu le 20 novembre 2024 par la Cour de cassation, il a décidé « qu’à la suite de la modification des dispositions des articles L. 731-1, 1° et L. 741-1 du CESEDA par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, une décision portant OQTF, prise plus d’un an avant la date d’entrée en vigueur de cette loi, peut fonder un placement en rétention administrative, à l’issue de l’entrée en vigueur de cette loi si cette décision a été prise moins de trois ans avant la date du placement et n’a jamais été exécutée ».
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [H] [X] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 29 mars 2023 qui lui a été notifié régulièrement ; qu’il est précisé que l’arrêté en question a fait l’objet d’un recours auprès la juridiction administrative et qu’il a été confirmé par celle-ci.
Qu’elle a fait l’objet d’une assignation à résidence le 16 février 2026.
Qu’elle a été placée en rétention administrative le 21 avril 2026, soit 3 ans et 23 jours après la prise de l’arrêté portant OQTF.
Il y a lieu de constater en conséquence que les dispositions précitées des articles L731-1 1° et L. 741-1 du CESEDA, concernant la validité dudit arrêté, n’ont pas été respectées, invalidant la présente procédure de mise en rétention de Mme [H] [X].
Cette irrégularité causant nécessairement un grief à Mme [H] [X], il y a lieu d’infirmer l’ordonnance frappée d’appel et d’ordonner sa mise en liberté sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
o Sur la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
il y a lieu de condamner le préfet du Nord a payer une somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [H] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Ordonne la remise en liberté immédiate de Madame [H] [X],
Condamne le préfet du Nord à payer à Madame [H] [X] une somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5], le 27 Avril 2026 à 15h00 .
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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