Irrecevabilité 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 mai 2024, n° 23/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 27 février 2023, N° 2021.2468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EDF ENR SOLAIRE, son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
Madame [Y] [C]
C/
S.A.S. EDF ENR SOLAIRE
— ---------------------
N° RG 23/01724 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGWS
— ---------------------
DU 10 Mai 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— -----------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, conseiller de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la cour d’appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, greffier,
Le 10 Mai 2024
dans la cause pendante
ENTRE :
Madame [Y] [C] née le 23 Mars 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. 2021.2468) rendu le 27 février 2023 par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel en date du 07 avril 2023,
D’UNE PART,
ET :
S.A.S. EDF ENR SOLAIRE prise en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
Intimée,
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE:
Statuant sur l’action engagée par Mme [Y] [C] selon assignation du 17 juin 2021, tendant à voir condamner la société EDF ENR au paiement de diverses sommes, pour manquement à ses obligations pré-contractuelles et contractuelles, lors de la vente d’un générateur photovoltaïque, le tribunal de commerce de Périgueux a, par jugement en date du 27 février 2023, débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 54'792,16 euros à titre principal, outre celle de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 7 avril 2023, Mme [C] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Elle a notifié ses conclusions d’appelante le 6 juillet 2023.
La société EDF ENR qui avait constitué avocat le 18 avril 2023 a notifié ses conclusions d’intimée le 23 novembre 2023, en sollicitant la confirmation du jugement.
Par message électronique du 24 novembre 2023, elle a été invitée par le greffe à faire valoir ses observations éventuelles sur l’irrecevabilité encourue de ses conclusions.
La société EDF ENR SOLAIRE a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé au greffe un message électronique le 7 décembre 2023, faisant état de difficultés de transmission des écritures de l’appelante à son avocat plaidant.
SUR CE:
1- Selon les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
2- Selon les dispositions de l’article 910-3 du code de procaédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
3- Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (En ce sens, Cour de cassation, 17 mai 2023, pourvoi n°21-21361).
La partie qui se prévaut de la force majeure doit démontrer que les effets de la caducité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées (Cour de cassation, 2 ème chambre civile, 2 décmbre 2021, pourvoi n° 20-18.732 -JurisData n° 2021-019422.)
4- En l’espèce, la difficulté invoquée par l’intimée réside dans le fait que Maître [N], avocate en charge de ce dossier au sein du cabinet Orier, avocat plaidant, a quitté ce cabinet le 28 juin 2023, sans indiquer qu’elle avait reçu de l’avocat postulant les conclusions de l’appelante, Mme [C].
5- Une telle circonstance liée à l’organisation interne du cabinet de l’avocat de la partie intimée ne peut constituer un cas de force majeure.
6- Il convient dès lors de constater l’irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées par la société EDF ENR Solaire le 23 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS:
Déclarons irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société EDF ENR Solaire le 23 novembre 2023.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d’appel du 07 Avril 2023,
Vu les articles 901 et suivants du code de procédure civile,
Vu le dépôt des conclusions par l’appelant(e) le ,
Vu la notification des conclusions par l’appelant(e) à l’intimé(e) le ,
Vu le dépôt des conclusions par l’intimé(e) le ,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’intimé(e) le ,
Vu la réponse écrite de la SELARL PLUMANCY le ,
L’avocat de l’intimé(e) ne justifie d’aucun argument susceptible de faire obstacle à la constatation de l’irrecevabilité de ses conclusions en application de l’article 909 du code de procédure civile,
Il y a lieu de constater l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’intimé(e) le en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’irrecevabilité des conclusions signifiées par l’intimé(e) le .
Le greffier, Le magistrat,
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