Infirmation partielle 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 28 avr. 2025, n° 23/01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 3 octobre 2023, N° F22/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CS25/109
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2025
N° RG 23/01571 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLIS
[Z] [K]
C/ S.A.R.L. KEOLIS [Localité 4]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 03 Octobre 2023, RG F 22/00106
APPELANT :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.R.L. KEOLIS [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Ludovic GENTY de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé du litige
La Sarl Keolis [Localité 4], qui exploite le réseau de bus de [Localité 4] depuis le 1er janvier 2019, comprend plus de 10 salariés.
M. [Z] [K] a conclu avec la société Connex [Localité 4] un contrat d’apprentissage qui a pris effet à compter du 1er septembre 2008. Il a ensuite été embauché par la société Connex [Localité 4] en qualité de conducteur receveur à compter du 1er septembre 2009. En raison du changement de l’exploitant du réseau, le contrat de travail de M. [Z] [K] a été transféré à la Sarl Keolis [Localité 4].
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] [K] était employé au même poste coefficient 210.
Par courrier du 26 mai 2021, M. [Z] [K] a été mis à pied à titre conservatoire.
A la suite d’un conseil de discipline et d’un entretien préalable qui se sont déroulés le 03 juin 2021, M. [Z] [K] a été licencié pour faute grave par courrier envoyé en recommandé avec demande d’accusé réception du 16 juin 2021.
M. [Z] [K] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4] en date du 09 juin 2022 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et d’obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 3 octobre 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 4] a :
— dit que le licenciement de M. [Z] [K] reposait sur une faute grave,
— débouté M. [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties les 06 et 07 octobre 2023. M. [Z] [K] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 30 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2024, M. [Z] [K] demande à la cour d’appel de :
— débouter la Sarl Keolis [Localité 4] de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions,
— fixer à 3 231,40 ' le salaire moyen de référence ;
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chambéry le 03 octobre 2023 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [Z] [K] reposait sur une faute grave ;
— débouté M. [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant de nouveau sur les chefs de jugement attaqués, dire que le licenciement pour faute grave notifié le 16 juin 2021 ne repose pas sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— condamner la Sarl Keolis [Localité 4] à payer en conséquence à M. [Z] [K] les sommes suivantes :
— une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 6 462,79 ', outre 646,28 ' de congés payés afférents ;
— une indemnité de licenciement d’un montant de 18 828,26 ' ;
— une indemnité d’un montant de 35 545,35 ' nette de CSG, de CRDS et de toutes charges sociales, au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la Sarl Keolis [Localité 4] à payer à M. [Z] [K] une somme de 2 640 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— condamner la Sarl Keolis [Localité 4] à payer à M. [Z] [K] une somme de 2 904 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— juger que l’intégralité des condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes avec capitalisation des intérêts ;
— condamner la Sarl Keolis [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Dans ses dernières conclusions en date du 03 janvier 2025, la Sarl Keolis Chambéry demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [Z] [K] l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [Z] [K] à lui régler la somme de 2.640 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, outre 2.904 ' pour l’instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 08 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et prorogée au 28 avril 2025.
SUR QUOI :
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la fixation du salaire de référence, qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen au soutien des demandes d’indemnité présentées.
Sur le bien-fondé du licenciement :
1. Sur l’irrégularité de la composition du conseil de discipline
Moyens des parties :
M. [Z] [K] invoque, à titre liminaire, la composition irrégulière du conseil de discipline qui doit comprendre, selon l’article 51 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ici applicable, un président représentant la direction de l’entreprise, trois membres du personnel et trois membres faisant partie du personnel dirigeant (exception faite du chef de service de l’agent) de l’entreprise et désignés par celle-ci, précisant qu’en l’espèce ces trois derniers représentants ont été choisis par la direction de l’entreprise en dehors du personnel dirigeant, que le licenciement est, de ce seul fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse, s’agissant de la violation d’une garantie de fond.
La Sarl Keolis [Localité 4] affirme que la composition du conseil de discipline était régulière, que les trois membres nommés par la direction faisaient bien partie du personnel dirigeant et que l’intéressé a été pleinement entendu au cours de son entretien préalable et de l’instruction par le conseil de discipline émettant un avis, qu’aucun grief ne peut être utilement soulevé.
Sur ce,
L’irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d’une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé en l’espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l’employeur (soc. 8 septembre 2021, pourvoi n°19-15.039).
En vertu de l’article 51 I de la convention collective nationale des réseaux de transport public de voyageurs, le conseil de discipline comprend :
a) Trois membres faisant partie du personnel dirigeant (exception faite du chef de service de l’agent) de l’entreprise et désignés par celle-ci ;
b) Trois membres d’une des catégories du personnel indiqué ci-dessous, élus par les agents de leur catégorie et siégeant pour les affaires concernant lesdits agents. Ils sont élus pour la même durée que les représentants du personnel dans l’entreprise. Les élections de membres du conseil de discipline ont lieu à la même date que celles des représentants du personnel dans l’entreprise.
c) Un président représentant la direction de l’entreprise.
En l’espèce, il ressort de l’organigramme produit (pièce n° 28 intimé) que M. [T] [H] et M. [P] [C] appartiennent au comité de direction et exercent plus particulièrement pour le premier la fonction de responsable 'Innovations, Si et projets', et pour le second la fonction de directeur marketing. Ce document met également en évidence que Mme [V] est responsable paie au sein de la direction des ressources humaines. Cette dernière n’est donc pas membre du personnel dirigeant de l’entreprise.
Cependant, M. [Z] [K] n’invoque aucune atteinte aux droits de la défense ni aucune influence de la composition de la commission sur la décision finale de licenciement par l’employeur. De plus, le nombre de membres élus et le nombre de membres désignés par l’employeur ont été respectés. Dès lors, la désignation d’un membre du personnel n’appartenant pas à la catégorie du personne dirigeant par l’employeur, réduisant le nombre de membres de la commission de discipline appartenant au personnel dirigeant n’apparaît pas avoir causé un quelconque grief au salarié. Cette irrégularité n’est donc pas en l’espèce susceptible de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2. Sur la caractérisation d’une faute grave
M. [Z] [K] expose qu’il ressort clairement des décisions de la Cour de cassation que la gravité de la faute d’un salarié conducteur d’engins s’apprécie à l’aune de plusieurs éléments fondamentaux à savoir : l’ancienneté du salarié, l’absence de sanctions antérieures et les circonstances extérieures ayant causé l’incident, qu’en l’espèce, il n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire ni de la moindre remarque écrite relative à sa conduite durant ces 13 années de service, que les seuls faits qui lui ont été reprochés dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, concernent la journée du 21 mai 2021 et que la cour ne pourra pas prendre en considération les autres faits qui lui sont reprochés dans les conclusions adverses.
S’agissant des faits du 21 mai 2021, M. [Z] [K] énonce qu’en raison d’un accident sur la voie rapide, la voie secondaire qu’il empruntait était encombrée et les véhicules quasiment à l’arrêt, qu’il avait reçu pour instruction de ne prendre aucun voyageur et que son bus était vide, que l’endroit où il a malencontreusement été contraint d’arrêter son bus sur le passage à niveau était une zone qui manquait de visibilité et que sans raison la voiture qui le précédait a laissé plusieurs mètres entre elle et la voiture devant elle, juste après avoir franchi le passage à niveau, de sorte que l’arrière du bus est resté coincé sur la voie ferrée, qu’il ne pouvait pas utiliser son klaxon, se trouvant en agglomération et hors d’un danger immédiat, qu’il n’est resté que 9 secondes sur le passage à niveau.
M. [Z] [K] ajoute que les policiers présents sur place n’ont pas jugé la situation dangereuse et l’ont simplement sanctionné d’une contravention, que la sanction ordonnée par l’employeur d’un licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire est sans corrélation avec les faits reprochés, que l’employeur n’a pas sanctionné un autre conducteur ayant eu un incident plus grave à l’endroit de ce même passage à niveau, que contrairement à ses affirmations la Sarl Keolis [Localité 4] n’a mis en 'uvre aucune véritable formation s’agissant des passages à niveau.
En réponse, la Sarl Keolis [Localité 4] soutient que M. [Z] [K] a commis une faute grave dans l’exécution du contrat de travail dans la mesure où il s’est engagé sur un passage à niveau et qu’il s’est arrêté pendant un long laps de temps et que cette man’uvre particulièrement dangereuse a donné lieu à une verbalisation de la part des policiers municipaux, que le salarié avait déjà fait l’objet en 2019 et 2020 de rappels à l’ordre et de sanctions disciplinaires.
La Sarl Keolis [Localité 4] indique que M. [Z] [K] avait été sensibilisé sur les risques inhérents aux passages à niveau, que M. [Z] [K] connaissait parfaitement la configuration des lieux, leur dangerosité et la fréquence des difficultés de circulation à cet endroit, qu’il n’existe aucune difficulté de visibilité sur ce passage à niveau, que les explications de M. [Z] [K] sont fluctuantes et qu’il ne démontre pas que le conducteur précédant le bus aurait laissé une distance de 2 mètres entre lui et la voiture le précédant, que cela ne peut pas constituer un fait exonératoire.
Sur ce,
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 16 juin 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1235-2, alinéa 2, du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Nous vous rappelons ci-dessous les faits qui vous sont reprochés.
— Fait pour un conducteur receveur expérimenté disposant des compétences et de la formation requise de ne pas s’être assuré qu’il pourrait traverser le passage à niveau avant de s’y engager et de rester coincé sur la voie ferrée pendant 15 secondes alors qu’il se trouvait dans une circulation totalement arrêtée du fait d’embouteillages confirmés et effectifs depuis plusieurs heures.
— Le salarié n’a pas respecté les consignes de sécurité ainsi que le code de la route dont l’importance ne pouvait lui échapper compte tenu de son ancienneté. Il n’a pas non plus tenu compte du contexte dans lequel il se trouvait et aurait raisonnablement dû s’assurer de pouvoir traverser avant de s’engager sur la voie ferrée.
— Ces faits sont aggravés par la situation qui n’aurait pas permis de dégager le passage car les voies étaient totalement encombrées.
Les faits ayant été portés à ma connaissance le 25 mai 2021, vous avez été mis à pied à titre conservatoire dès le 26 mai dernier.
A votre demande les images vidéo du véhicule que vous conduisiez ce jour-là ont été relevées et vous êtes passé au dépôt afin de les visionner avec le directeur d’exploitation le 27 mai 2021. Cette vidéo a été visionnée également le 3 juin et le 10 juin 2021.
Nous ne pouvons malheureusement que constater que contrairement à ce que vous nous avez expliqué il n’y a pas uniquement (je vous cite) « le cul du bus sur la voie ferrée ».
Le franchissement du passage à niveau se trouve dans un virage et est oblique. Nous avons constaté ensemble lors de l’instruction que les rails de la voie ferrée, une fois que vous vous êtes arrêté, se situaient au niveau du siège passager se trouvant juste après la porte du milieu du bus en allant vers l’arrière du véhicule.
Cela représente, côté droit du bus, environ 3m40 du véhicule se trouvant directement sur la voie ferrée. Côté gauche du bus les voies ressortaient pratiquement à l’arrière du poste de conduite. Ainsi en se rendant sur site et sur les photos que vous nous avez apportées nous constatons que c’est bien la totalité du bus qui s’est retrouvé arrêté sur le passage à niveau pendant au moins 15 secondes.
La circulation était très dense ce jour-là et votre véhicule avançait très peu entre chaque arrêt.
Pour illustrer les difficultés de circulation nous avons mesuré les durées des différents arrêts précédent votre arrêt sur les voies. Au cours des 8 minutes avant votre arrêt sur les voies, vous êtes resté à l’arrêt dans l’embouteillage à 8 reprises respectivement environ 13s, 1mn59s, 37s, 46s, 20s, 49s et 22s.
Lors de l’entretien vous avez fait un schéma et expliqué que la circulation était très dense dans toute l’agglomération. Toute la ville et la Voie Rapide Urbaine (VRU) étaient bloquées. Vous précisez aussi que l'[Adresse 3] que vous empruntiez à ce moment-là était bloquée. Il faut donc exclure le fait que vous ayez été surpris, par la circulation, de vous trouver bloqué sur le passage à niveau.
Lors de l’entretien vous expliquez avoir peu de visibilité du fait du virage. Nous sommes allés sur site et la visibilité est dégagée sur une distance d’au moins 50 mètres depuis la barrière d’entrée sur le passage à niveau jusqu’à la courbe du virage à gauche. Contrairement à ce que vous indiquez vous pouviez voir l’embouteillage dans lequel vous étiez bloqué et l’espace disponible devant votre bus.
Lors de l’entretien vous avez vous-même rappelé le code de la route qui précise que l’on ne franchit un passage à niveau que lorsque l’on est certain de le franchir complètement.
Lorsque le véhicule léger devant vous a traversé le passage à niveau vous avez expliqué que vous avez suivi en voyant qu’il y avait de la place de l’autre côté pour que le véhicule léger ainsi que votre bus puissent traverser la voie de chemin de fer. Vous avez expliqué que vous n’avez pas été mauvais mais que vous avez eu du mal à évaluer les 16 mètres (12m pour le bus + 4m pour le VL) par rapport à la configuration du passage à niveau. Cela signifierait aussi que le véhicule qui se trouvait devant vous aurait attendu d’avoir au moins 16 mètres devant lui avant de traverser le passage à niveau.
Vous ajoutez que si la voiture qui se trouvait devant vous s’était arrêtée correctement alors vous auriez eu assez de place pour votre bus.
Vous expliquez que la conductrice a laissé plus d’espace qu’attendu entre elle et la voiture de devant, c’est-à-dire environ 2 mètres. Ces 2 mètres se seraient répercutés sur l’arrière de votre bus. Vous expliquez qu’il n’y avait qu’environ 1 à 2 mètres du bus sur la voie.
Vous nous avez expliqué que comme votre temps d’arrêt était court vous n’avez pas klaxonné.
Vous précisez que la situation n’était pas dangereuse pour nécessiter de klaxonner et faire avancer la voiture de devant. Après avoir vu la vidéo on constate que le bus est resté 15 secondes sur la voie ferrée. Vous expliquez que klaxonner ne sert à rien, qu’en cas d’arrivée du train il aurait fallu pousser la voiture de devant.
Lors de cet entretien nous avons évoqué avec vous le fait qu’une sensibilisation avait été réalisée à ce sujet en février 2018 sur le réseau. Une enquête du CHSCT avait permis d’établir une cartographie des passages à niveaux du réseau. S’en est suivi une communication à destination des salariés par le biais de fiches « Retour d’Expérience », de diffusion sur écran vidéo en salle de prise de service dont vous avez pu prendre connaissance.
Nous nous sommes rendus sur site et avons pu constater la présence de deux panneaux de circulation indiquant expressément l’interdiction de stationner et de s’engager sur le passage à niveau en cas de bouchon, de même qu’un marquage au sol permettant de bien positionner son véhicule.
Ces manquements professionnels auraient pu avoir de graves conséquences du point de vue de la sécurité. En effet et comme l’a souligné le représentant du personnel qui vous a accompagné, il y a 25 secondes entre le clignotement des feux tricolores, la fermeture des barrières et le passage du train à ce passage à niveau.
Vous n’avez pas respecté en votre qualité de professionnel de la route expérimenté une règle de sécurité essentielle de base prévue par le code de la route et par votre profession avec pour conséquence de rester coincé sur la voie ferrée durant 15 secondes. Vous avez mis votre vie en danger, de même que celle de tiers (conducteur et passager d’un train, usagers de la route à proximité). Cela aurait pu également avoir des conséquences dramatiques sur l’image de l’entreprise et de la profession.
Vous comprendrez qu’il n’est pas possible que nous tolérions une situation allant à l’encontre des règles de sécurité et qui ne respecte pas le code de la route. Les conséquences de tels actes peuvent être dramatiques ».
En l’espèce, la Sarl Keolis [Localité 4] verse aux débats le rapport d’instruction établi le 3 juin 2021 par Mme [L], directrice des ressources humaines, duquel il ressort que les services de police ont contacté le service régulation de l’entreprise le 21 mai 2021 pour lui signaler qu’ils avaient verbalisé le bus n° 2035, pour s’être arrêté sur la voie de chemin de fer au niveau d’Adoma le 21 mai 2021 (passage à niveau n° 45), que l’exploitation des vidéos du bus met en évidence que celui-ci s’est arrêté 15 secondes sur la voie ferrée (pièce 2 intimé).
M. [Z] [K] reconnaît avoir arrêté le bus sur le passage à niveau mais pour un temps moindre alors que le bus était vide, qu’il était pris dans un trafic dense et ralenti par un accident qui s’était produit sur la Vru et paralysait la circulation dans toute la ville. Il verse, à ce titre, deux attestations de membres du conseil de discipline qui indiquent que, selon le décompte de la vidéo, l’arrêt n’a duré que 9 secondes (pièces 22 et 23 appelant). Les extraits de la vidéo ne permettent pas de déterminer le temps exact d’arrêt, ce qui est d’ailleurs de peu de conséquences (pièces 7 et 25 intimé). De même, le fait que l’immobilisation du bus résulterait d’une simple mauvaise appréciation des distances ou du comportement du conducteur placé immédiatement devant est indifférent.
Le seul fait de s’engager sur un passage à niveau si son véhicule risque, du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d’y être immobilisé est constitutif d’une contravention et M. [Z] [K] a été condamné à ce titre par ordonnance pénale (pièce 21 appelant). Ce comportement est fautif et dangereux.
Toutefois, pour apprécier l’existence d’une faute grave, il y a lieu de prendre en compte le fait que la faute n’a entraîné aucune conséquence dommageable. De plus, le salarié a plus de 12 ans d’ancienneté. S’il a déjà reçu trois avertissements pour ne pas avoir vérifié la fermeture des fenêtres du bus, ne pas avoir prévenu d’un arrêt maladie et être arrivé en retard, M. [Z] [K] n’a jamais été sanctionné pour une cause en relation avec sa conduite ou le respect du code de la route. L’existence d’une faute grave n’est donc pas caractérisé au regard de ces éléments.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et a rejeté les demandes formées par M. [Z] [K] au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis (dont congés payés).
Au regard de la faute commise, il sera toutefois retenu que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] [K] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités consécutives à un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse mais en l’absence de faute grave
Moyens des parties :
M. [Z] [K] affirme que le salaire de référence doit être calculé en proratisant les primes annuelles (13e salaire et prime de vacances).
La Sarl Keolis [Localité 4] indique que le calcul du salaire de référence par M. [Z] [K] est erroné, que pour le calcul des trois derniers mois de salaire aucune prime n’ayant été payée, elles ne peuvent pas entrer dans le calcul de la moyenne des trois derniers mois, en vertu de l’article R.1234-4 du code du travail, et que le calcul devait se faire dans les trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie et non la date du licenciement.
Sur ce,
En vertu de l’article R.1234-4 du code du travail,« le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement,
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion ».
Il ressort de ce texte que le salaire de référence lorsqu’il est calculé sur les trois derniers mois ne prend en compte les primes exceptionnelles que si elles ont été versées sur la période considérée, sauf disposition particulière de la convention collective applicable plus favorable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les trois derniers mois précédant le licenciement étant les mois de mars à mai 2021 (le licenciement n’étant pas immédiatement précédé d’un période d’arrêt de travail), au cours desquels ni la prime de 13e salaire ni la prime de vacances n’ont été perçues.
Les parties sont en désaccord sur le montant moyen du salaire de base après neutralisation des arrêts maladie, ne retenant pas un montant identique par mois. Il apparaît au regard des bulletins de salaire versés pour la période de juin 2020 à mai 2021, que le salaire de référence sur trois mois est de 2 910,92 euros et que le salaire de référence sur douze mois est de 3 095,58 euros. Ce dernier étant plus favorable, c’est le salaire brut sur un an qui sera retenu.
Ainsi, la Sarl Keolis [Localité 4] sera condamnée à payer à M. [Z] [K] la somme de 10 792,12 euros (10 ans au 1/4, 2 ans et 350 jours au 1/3) au titre de l’indemnité de licenciement.
La Sarl Keolis [Localité 4] sera condamnée à payer à M. [Z] [K] la somme de 6 191,16 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 619,12 euros de congés payés afférents à la période du préavis (2 mois et 10%).
Sur les intérêts moratoires :
Moyens des parties :
M. [Z] [K] invoque l’article 1231-7 du code civil au soutien de sa demande de report du point de départ des intérêts moratoires à la date de la requête déposée devant le conseil de prud’hommes, compte tenu de la durée de la procédure. Il vise également l’article 1231-6 du code civil. Il demande également la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du même code.
La Sarl Keolis [Localité 4] s’oppose à la demande en indiquant que ces articles ne sont pas applicables à l’espèce dès lors qu’ils se trouvent dans le chapitre relatif aux contrats et qu’il n’y a pas lieu de reporter le point de départ des intérêts, dès lors que la durée de la procédure ne lui est pas imputable et qu’il n’y a aucune raison qu’elle en pâtisse plus que M. [Z] [K].
Sur ce,
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Les créances de nature salariale (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés), auxquelles l’article 1231-6 du code civil s’applique, porteront intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation, qui constitue la date de la mise en demeure de payer adressée à l’employeur.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, conformément à la demande, en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré s’agissant des demandes accessoires et de statuer à nouveau de la manière suivante :
La Sarl Keolis [Localité 4], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La Sarl Keolis [Localité 4] sera condamnée à payer à M. [Z] [K] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
L’alinéa 1 de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'à l’exception des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées en décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur'.
A ce titre, il résulte de l’article R.444-55 du code de commerce que le droit proportionnel de recouvrement et d’encaissement (émoluments des prestations mentionnées au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3), est en principe à la charge respectivement et cumulativement du débiteur et du créancier. En conséquence, le législateur a entendu mettre à la charge du créancier ces frais d’exécution et les exceptions sont limitativement énumérées.
L’article R.444-55 du code de commerce prévoit ainsi que ces émoluments ne sont pas dus par le créancier :
1° dans les cas prévus au 3° de l’article R.444-53 (soit quand le recouvrement est effectué sur le fondement d’extraits de procès-verbal de conciliation signés par le juge et les parties, d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail ou une créance alimentaire),
2° lorsqu’ils concernent des sommes dues par un contrefacteur condamné dans une procédure de contrefaçon.
En outre, l’article R.631-4 du code de la consommation permet de déroger au principe de paiement des droits de recouvrement et d’encaissement par le créancier poursuivant l’exécution forcée lorsque celui-ci a la qualité de consommateur.
M. [Z] [K] ne justifie d’aucun fondement juridique justifiant que ces frais soient mis à la charge du débiteur. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Z] [K] de sa demande d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que M. [Z] [K] n’a pas commis de faute grave,
DIT que le licenciement de M. [Z] [K] du 16 juin 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Sarl Keolis [Localité 4] à payer à M. [Z] [K] [K] la somme de dix mille sept cent quatre-vingt-douze euros et douze centimes (10 792,12 euros) au titre de l’indemnité de licenciement,
CONDAMNE la Sarl Keolis [Localité 4] à payer à M. [Z] [K] la somme de six mille cent quatre-vingt-onze euros et seize centimes (6 191,16 euros) d’indemnité compensatrice de préavis outre six cent dix-neuf euros et douze centimes (619,12 euros) de congés payés afférents à la période du préavis,
DIT que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter 16 juin 2022,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Sarl Keolis [Localité 4] aux dépens de la première instance et d’appel,
CONDAMNE la Sarl Keolis [Localité 4] à payer à M. [Z] [K] la somme de quatre mille euros (4 000 euros), au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel,
DÉBOUTE M. [Z] [K] de sa demande au titre des des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement.
Ainsi prononcé publiquement le 28 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président légalement empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président
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