Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 28 avril 2025, n° 23/01571
CPH Chambéry 3 octobre 2023
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CA Chambéry
Infirmation partielle 28 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la composition du conseil de discipline

    La cour a estimé que l'irrégularité n'a pas causé de grief au salarié et n'a pas influencé la décision finale de licenciement.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que, bien que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la faute grave n'était pas caractérisée en raison de l'absence de conséquences dommageables et de l'ancienneté du salarié.

  • Rejeté
    Calcul du salaire de référence

    La cour a retenu que le salaire de référence doit être calculé selon les dispositions légales, sans inclure les primes non versées durant la période de référence.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais sans faute grave, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que le salarié a droit à l'indemnité de congés payés afférents à la période de préavis, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à rembourser les frais irrépétibles, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 28 avr. 2025, n° 23/01571
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/01571
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 3 octobre 2023, N° F22/00106
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Texte intégral

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