Confirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 sept. 2025, n° 25/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Marseille, 7 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
²COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01775
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE5T
Copie conforme
délivrée le 08 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 05 Septembre 2025 à 10H10.
APPELANT
Monsieur [X] [F]
né le 21 Avril 1994 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉE
LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par Mme [E] [M], en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Septembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de Chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025 à 11h22,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de Chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 07 février 2023 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris le 21 juin 2025 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 23 juin 2025 à 10h03
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juin 2025 par LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 23 juin 2025 à 10h03;
Vu l’ordonnance du 05 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 06 Septembre 2025 à 12h59 par Monsieur [X] [F];
Monsieur [X] [F] a comparu et a été entendu en ses explications
Il confirme son identité, sa date et lieu de naissance et déclare:
Je veux rentrer par mes propres moyens parce que c’est bloqué entre l’Algérie et la France. Oui, j’ai mon père en Algérie, j’ai mes grands parents également. Je suis en France depuis 2008. J’étais mineur quand je suis arrivé. J’ai un grand frère. Ma mère habite à [Localité 5]. Oui, c’est là où j’ai toujours vécu.
Me Hamdi BACHTLI est entendu en sa plaidoirie :
— Impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement de monsieur;
Monsieur a indiqué qu’il voulait rejoindre son pays d’origine par ses propres moyens. Vous avez une absence totale de réponse des autorités consulaires algériennes. Il n’y a pas le début d’un commencement de preuve, pas d’accusé de réception de la demande des autorités préfectorales. Il s’agit d’une absence matérielle de la possibilité d’éloignement. S’il y avait eu des échanges, une enquête pays, une réponse, je n’aurai pas plaidé de la même manière. Je ne critique pas le défaut de diligences. Les diligences ont été faites. Il y a eu des relances. La rétention doit être strictement nécessaire à l’éloignement du retenu.
— Sur la menace à l’ordre public;
Je tiens à dire que la rétention n’est pas une période de sûreté.
Mon client est arrivé avec sa mère en 2008. Il a été scolarisé en France. La dernière condamnation est ancienne. Monsieur a payé sa dette à la société. Monsieur veut regagner son pays d’origine. Monsieur a plus de possibilité de sollicité un rendez-vous auprès des autorités algériennes.
Mme [E] [M] est entendue en ses observations :
— Monsieur a été identifié comme étant algérien. Il est connu sur le plan judiciaire dans son pays d’origine. Il avait commis des infractions avant ses 13 ans dans son ays. Monsieur a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement. Monsieur n’est toujours pas parti. Il a toujours dit qu’il ne voulait pas rejoibndre son pays d’origine et qu’il voulait aller en Italie. Rien ne dit que nous pourrons pas avoir de laissez passer puisque monsieur a été reconnu. Je vous demande de confirmer l’ordonnance
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit de la 4ème prolongation
L’article L742-5 du CESEDA prévoit
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
Monsieur [F] fonde son appel sur le moyen tiré de l’impossibilité matéreille d’exécuter la mesure d’éloigenement en l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes et de tout échange avec celles-ci
Or, le premier juge n’a pas fondé sa décision de prolongation de la rétention sur le 3 °du texte susvisé à savoir les perspectives d’éloignement à bref délai, qu’il a au contraire écartées, mais sur la menace que constitue monsieur [F] pour l’ordre public, point qui n’est pas critiqué par l’appelant.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, les condamnations ( 2012:1 an d’emprisonnement pour des fais de dégarations , menaces et outrages à l’égard d’une personne dépositaire de l’autorité publique, 2022 à deux reprises notamment pour des faits de refus d’obtempérer) dont la dernière prononcée par le tribunal correctionnel de Marsielle le 7 février 2023 à 30 mois d’emprisonnement pour des faits de dégradations par un moyen dangereux pour les personnes, sont de nature à établir que monsieur [F] constitue une menace pour l’ordre public qui est actuelle et persistante au regard du caractère récent de cette condamnation, de la gravité des faits et de l’interdiction du territoire pour 5 ans prononcée par le tribunal afin d’écarter tout risque de réitération d’infractions sur celui-ci.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 08 Septembre 2025
À
— LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [F]
né le 21 Avril 1994 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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