Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 25 févr. 2026, n° 22/07634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 1 juillet 2022, N° F20/01117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(N°2026/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07634 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI4B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F 20/01117
APPELANTE
S.A.S. [1] Numéro RCS [Localité 1] : B [N° SIREN/SIRET 1]
Code NAF/APE : Nettoyage courant des bâtiments (8121 Z)
SAS représentée par : la société PERENNE (SARL – [Adresse 1] – RCS [Localité 2] [N° SIREN/SIRET 2] – Gérant Monsieur [A] [X])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine GOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0374
INTIME
Monsieur [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME,Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE,Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par avenant au contrat de travail, en application des dispositions prévues par l’annexe 7 de la convention collective en cas de transfert de chantier, la société [1] a repris M. [B] à compter du 1er janvier 2015 en qualité d’agent de service, qualification professionnelle [2], pour un temps de travail de 71,5h par mois, avec une reprise d’ancienneté au 07 novembre 2002.
Le 30 juillet 2020, la société [1] a convoqué M. [B] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, entretien prévu le 05 août 2020.
M. [B] a été licencié par lettre du 2 septembre 2020. La lettre de licenciement indique:
'Vous avez embauché par notre société en date du 1er janvier 2015 en qualité d’agent de service ([2]), rattaché initialement sur le site [3] [Localité 5].
Le 1er janvier 2020, votre contrat de travail n’ayant pu être transféré au titre des dispositions de l’article 7 de notre convention collective, vous avez fait tout naturellement l’objet d’un reclassement.
C’est pour cette raison que nous vous avons adressé un premier courrier en date du 09 avril 2020, afin de vous proposer un nouveau poste sur la commune d'[Localité 6] (94), chez notre client [4].
Le 17 avril 2020, nous avons reçu de votre part un refus catégorique de votre part, sans que vous soyez amené à apporter la moindre justification.
Nous avons donc pris la décision de vous renvoyer un courrier en date du 28 mai et 04 juin 2020, afin de vous rappeler à vos obligations.
Le 08 juin, vous vous êtes finalement rendu sur votre nouveau site, et avez finalement refusé d’être reclasser.
Le 26 juin 2020, notre direction a reçu de votre part une demande de rupture conventionnelle, que nous avons acceptée, mais sur laquelle vous avez décidé de revenir, tout en continuant de refuser d’intégrer votre nouveau poste de travail.
Devant un tel comportement, nous vous avons une dernière fois mis en demeure de reprendre votre travail. Courrier qui est demeuré sans réponse.
Face à de tels agissements, nous avons pris la décision de vous convoquer à un entretien préalable à sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement en date du 05 Août 2020.
A l’occasion de cet entretien, nous avons avons rappelé que le refus d’application de votre clause de mobilité constituait une faute.
Malgré nos tentatives explications, vous avez maintenu votre comportement fautif. Le 19 août 2020, nous avons reçu un courrier de votre part, au sein duquel vous nous expliquez que votre contrat doit être transféré sur votre ancien site et par la même réclamez le paiement de vos rémunérations durant vos périodes d’absences injustifiées.
Devant un tel comportement, et ce refus permanent qui est le vôtre, notre direction n’a pas d’autres choix que de mettre un terme à votre relation contractuelle de travail, au motif de refuser l’application de votre clause de mobilité inscrite à votre contrat de travail.
Dès l’expédition de cette lettre par les Services Postaux vous ne ferez plus partie de notre personnel.
…
Vous pouvez vous présenter au service du personnel pour percevoir les sommes vous restant dues au titre du salaire et d’indemnité de congés payés et retirer votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi.'
Le 30 novembre 2020 M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour contester le licenciement.
Par jugement du 1er juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Requalifie la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [B] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Condamne la société [5] à payer à Monsieur [H] [B] dont la moyenne des trois derniers mois de salaire brut est de 976,00 euros :
' 1.756,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' 1.952 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 195,20 euros pour les congés payés afférents au préavis,
' 11.712 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 4.880 euros de rappel de salaire des mois de mai à septembre 2020 et 488 euros au titre des congés payés afférents,
' 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficiera de l’exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail ainsi que les intérêts légaux sont également de droit, en application de l’article 1231-7 du code de procédure civile, à compter de la notification du présent jugement.
Ordonne la remise de bulletins de paie des mois de mai à septembre 2020 conformes sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d’un mois après la notification du présent jugement,
Déboute Monsieur [H] [B] au surplus de ses demandes.
Déboute la société [1] de ses demandes,
Condamne la société [1] aux entiers dépens'.
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 05 août 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 03 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a :
Requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [B] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Fixé la moyenne de ses 3 derniers mois de salaire à une somme de 976 euros ;
Condamné la société [1] à verser à Monsieur [H] [B] les sommes suivantes :
. 1.756,80 euros à titre d’indemnité de licenciement
. 1.953 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 195,20 euros pour les congés payés afférents
. 11.712 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 4.880 euros à titre de rappel de salaire des mois de mai à septembre 2020 et 488 euros au titre des congés payés afférents
' 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné la remise des bulletins de paye de mai à septembre 2020 sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document ;
Ordonné l’exécution provisoire de droit et les intérêts légaux en application de l’article 1231-7 du code civil ;
Débouté la société [6] [L] de ses demandes.
Statuant à nouveau,
' DEBOUTER Monsieur [H] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' CONDAMNER Monsieur [H] [B] à payer à la société [6] [L] une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNER Monsieur [H] [B] aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 1er juillet 2022,
Statuant à nouveau
— condamner la Société [1] à verser à Monsieur [H] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des conclusions de la société [1] que le licenciement de M. [B] a été prononcé sur le fondement d’une faute grave, la société précisant à ce sujet, en page 8 de ses conclusions, que « Le refus d’exécuter une clause de mobilité justifie un licenciement pour faute grave » et ,en page 10, que « Le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Monsieur [H] [B] étant bien fondé, ce dernier ne pourra qu’être purement et simplement débouté de sa demande indemnitaire, tant excessive qu’infondée.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Lorsque l’existence d’une faute grave est écartée par le juge, il appartient à celui-ci de rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
A cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société [1] explique avoir perdu le marché sur lequel M. [B] était affecté, le site '[3] La sablière à [Localité 7]', et que le repreneur n’ayant pas accepté d’intégrer M. [B] dans ses effectifs, elle lui a soumis une nouvelle affectation qui était conforme à la clause de mobilité prévue par son contrat de travail. Elle ajoute que malgré plusieurs courriers qui lui ont été adressés il ne s’y est pas présenté et qu’il a refusé d’exécuter sa clause de mobilité.
M. [B] fait valoir que c’est par la faute de son employeur que son contrat de travail n’a pas été transféré à la société qui a repris le site sur lequel il était affecté, que la société [1] lui a proposé une rupture conventionnelle, qu’il a écrit pour demander l’application de l’article 7 de la convention collective. Il souligne dans ses conclusions que 'le licenciement ne comporte aucun motif, il n’est pas caractérisé, tout simplement il est mentionné 'notification de licenciement'.
L’avenant au contrat de travail indique une affectation chez le client [3] [Adresse 4], du lundi au samedi. Il prévoit que '[Adresse 5] [7] se réserve le droit de modifier le lieu de travail, les horaires, les jours d’intervention du salarié, dans la limite géographique de 35 km au domicile du salarié. Le salarié s’engage à accepter ces modifications, à défaut, son refus pourra être considéré comme un motif de rupture du présent contrat.'
Il n’est pas discuté que la société [1] a perdu le marché du client [8] et que le contrat de travail de M. [B] n’a pas été transféré au nouveau bénéficiaire de ce marché. Aucun manquement de l’employeur dans la transmission des éléments concernant son salarié à l’entreprise entrante ne ressort des éléments produits : seuls des courriers rédigés par M. [B] qui en font état sont produits.
M. [B] justifie que, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, l’employeur lui a proposé de conclure une rupture conventionnelle, en lui adressant un courrier le 06 janvier 2020 dans lequel il a été convié à un entretien pour entamer des négociations portant sur une rupture conventionnelle. Il verse aux débats l’exemplaire d’une rupture conventionnelle signée par un représentant de la société [1], avec la date du 19 février 2020 mentionnée comme date de rupture et celle du 30 janvier 2020 comme date de fin de délai de rétractation.
Par courriers des 9 avril, 28 mai, 04 juin 2020 la société [1] a indiqué à M. [B] qu’en raison de la perte du chantier du site [Adresse 6] [Adresse 7] son lieu de travail était modifié, lui demandant de se rendre sur le site de [4] à [Localité 6].
M. [B] a reçu le courrier du 04 juin 2020, visant expressément celui-ci dans la réponse du 23 juin 2020 qu’il a adressée à son employeur. Il y a indiqué accepter la proposition de rupture conventionnelle, en l’absence de poste de travail équivalent qui lui était proposé.
Des courriers de mises en demeure de reprendre le travail et de se présenter sur le site de [4] à [Localité 6] ont été adressés à M. [B] les 26 juin et 6 juillet 2020. M. [B] a reçu le deuxième courrier, pour y avoir répondu par courrier du 19 août 2020 dans lequel il indique 'je conteste formellement votre mutation', au motif de l’absence de transfert de son dossier à l’entreprise entrante, ajoutant ne pas être obligé d’aller à [Localité 6].
Le refus de M. [B] de se rendre sur son nouveau lieu de travail, conformément à la clause de mobilité de son avenant au contrat de travail, est établi, ce qui constitue une faute de sa part. Le comportement de M. [B] justifiait la rupture du contrat de travail, mais en considération du délai qui a été laissé au salarié par l’employeur pour s’expliquer, puis pour prendre la décision de rupture du contrat de travail, il ne rendait pas impossible son maintien dans l’entreprise.
Les faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement du salarié, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
La demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. [B] doit être rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.
M. [B] est fondé à obtenir le paiement de l’indemnité de licenciement, dont le montant qui a été alloué par le conseil de prud’hommes n’est pas discuté, le jugement étant confirmé de ce chef.
Il n’est pas discuté qu’aucune somme n’a été versée à M. [B] au titre de l’exécution du préavis auquel il pouvait prétendre, et des congés payés afférents. Cette absence de paiement est du seul fait de l’employeur dès lors que la lettre de licenciement a expressément mis un terme immédiat au contrat de travail.
Les montants alloués ne sont pas discutés et les intérêts au taux légal alloués par le conseil de prud’hommes sont dus à l’intimé.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
M. [B] ne s’est pas présenté sur son lieu de travail à compter du mois de mai 2020 jusqu’à la date de rupture du contrat de travail. La lettre de licenciement indique qu’il s’est rendu sur son lieu d’affectation le 08 juin 2020 pour refuser son reclassement, ce qui n’est pas contesté. Le bulletin de paie du mois de juin indique un paiement partiel du salaire, qui n’est pas discuté par les parties.
La société [1] a adressé à M. [B] des courriers de mise en demeure de se présenter sur son affectation, à l’adresse dont elle disposait, et M. [B] y a répondu à deux reprises ce qui démontre qu’il les avait reçus. Ainsi, M. [B] ne s’est pas présenté sur son lieu d’affectation pendant la période en cause, sans motif valable, et l’employeur était fondé à ne pas lui verser le salaire correspondant.
La partie du mois de septembre 2020 qui est postérieure au licenciement est par ailleurs indemnisée dans le cadre du préavis dont M. [B] bénéficiait.
M. [B] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents entre mai et septembre 2020, le jugement étant infirmé de ce chef.
Seul le bulletin de paie du mois de septembre 2020 correspondant à la période de préavis doit être remis à M. [B], sans astreinte prononcée. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort réservé aux demandes justifie que chaque partie supporte la charge des dépens qu’elle a exposés en appel et qu’aucune somme ne soit allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens de première instance ainsi qu’à payer à M. [B] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision :
— 1 756,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 952 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 195,20 euros pour les congés payés afférents au préavis,
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Juge que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [B] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [B] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents,
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [B] un bulletin de paie conforme à la présente décision pour le mois de septembre 2020 et dit n’y avoir lieu à astreinte,
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés en appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
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