Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 23 oct. 2025, n° 22/11258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 23 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 22/11258 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3U6
S.E.L.A.R.L. LES MANDATAIRES
C/
[D] [M] [U]
Copie délivrée
le :
23 OCTOBRE 2025
à :
Me Radost VELEVA-
REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Jessica CHATONNIER-
FERRA, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. [H] – LES MANDATAIRES représentée par Me [T] [H]agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 6] LEARNING, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [D] [M] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 octobre 2025 l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 16 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Nice,
Vu la déclaration d’appel établie le 3 août 2022 par la société [Localité 6] Learning,
Vu les conclusions d’incident de la société [Localité 6] Learning en date du 25 avril 2023 aux fins d’irrecevabilité des conclusions du 20 avril 2023 de Mme [P],
Vu le jugement du tribunal de commerce du 20 décembre 2023 prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Nice Learning et désignant la société [H] en la personne de Maître [T] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nice Learning,
Vu les conclusions d’incident régularisées en dernier lieu le 13 octobre 2024 par la société [H] en la personne de Maître [T] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 6] Learning (le liquidateur judiciaire),
Vu les conclusions en réponse de Mme [P] en dernier lieu le 15 septembre 2025 portant un incident d’irrecevabilité des conclusions d’appelante du 27 octobre 2022,
Vu l’audience des débats du 22 septembre 2025,
MOTIFS
1- Sur les conclusions d’intimée
L’article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause dispose:
'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
L’article 911 dernier alinéa du code de procédure civile dispose:
'En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article
En l’espèce, le liquidateur judiciaire fait valoir à l’appui de son incident d’irrecevabilité des conclusions notifiées par Mme [P] le 20 avril 2023 que les conclusions d’appelante ont été notifiées le 27 octobre 2022; que le délai de trois mois imparti a donc été méconnu.
Pour contester l’incident, Mme [P] se prévaut d’un cas de force majeure 'lié à l’état de santé de son conseil qui sort d’un cancer et est en partiel thérapeutique'.
La juridiction de céans constate que la déclaration d’appel a été établie le 27 janvier 2023 de sorte que le délai de trois mois imparti à Mme [P] pour notifier ses conclusions d’intimée a commencé à courir à compter de cette date.
Or, Mme [P] a notifié ses conclusions d’intimée le 20 avril 2023, soit au-delà du délai qui lui était imparti.
La sanction d’irrecevabilité des conclusions d’intimée est donc encourue.
Dès lors que Mme [P] ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier la réalité d’une circonstance non imputable à son fait et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, il convient de dire que la force majeure alléguée n’est pas établie.
En conséquence, l’incident est bien fondé.
Les conclusions notifiées par Mme [P] le 20 avril 2023 sont donc déclarées irrecevables.
2 – Sur la caducité de l’appel
Mme [P] conclut dans le cadre de l’instance reposant sur l’incident d’irrecevabilité de ses conclusions soulevé par le liquidateur judiciaire à la caducité de la déclaration d’appel.
Mais dès lors que les conclusions de Mme [P] notifiées le 20 avril 2023 ont été déclarées irrecevables, cette partie n’est pas recevable à conclure postérieurement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions d’incident notifiéespar Mme [P]
3 – Sur les dépens
Mme [P] est condamnée aux dépens de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS irrecevables les conclusions notifiées par Mme [P] le 20 avril 2023,
DECLARONS irrecevables les conclusions portant incident notifiées postérieurement par Mme [P],
CONDAMNONS Mme [P] aux dépens de la procédure d’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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