Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 24 avr. 2025, n° 20/02576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 8 juin 2015, N° 09/1715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N°2025/
PA/KV
RG 20/02576
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUAD
[U] [J]
C/
S.E.L.A.S. SYNLAB PROVENCE (EX MAZARIN)
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2025 à :
— Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE – section AD – en date du 08 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1715.
APPELANT
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.E.L.A.S. SYNLAB PROVENCE (EX MAZARIN), venant aux droits de la SELAS SELDAIX, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Didier ESCALIER, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Monsieur Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [J] a été embauché par contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 9 juillet 2001 au 30 juin 2002 par la société SELDAIX laboratoire [T], en qualité de technicien, au coef’cient 240 de la convention collective des laboratoires d’analyses médicales extra hospitaliers régissant les relations entre les parties.
À partir du 1er juillet 2002, les relations de travail se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié travaillait à temps plein et percevait un salaire brut de 1906,60'.
Par courrier recommandé du 17 septembre 2009, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, 'xé le 28 septembre 2009, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 26 ( envoi) OU 28 octobre 2009 (réception) Monsieur [J] a été licencié pour faute grave, la lettre de rupture lui reprochant une attitude désinvolte dans le cadre de l’exécution des taches qui lui sont confiées, des manquements dans l’exercice de ses fonctions et la mésentente avec le personnel et la désorganisation du laboratoire.
Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur [U] [J] a saisi, le 10 décembre 2009, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel, dans sa formation de départage, par jugement du 8 juin 2015, a statué comme suit:
( écarte le non-respect du délai d’un mois prévu par l’article L 1332-2 du code du travail pour notifier un licenciement disciplinaire),
— Dit que le licenciement de Monsieur [U] [J] est fondé sur des fautes graves,
— Déboute Monsieur [U] [J] de l’intégra1ité de ses demandes,
— le condamne à payer à la société SELDAIX laboratoire [T] la somme de 900 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamne Monsieur [U] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 26 juin 2015, Monsieur [U] [J] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été radiée à l’audience du 2 mars 2018 pour défaut de diligences des parties.
Elle a été remise au rôle le 5 février 2020 sous le numéro 20/02576.
Dans ses conclusions déposées et soutenues par son conseil à l’audience et notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, l’appelant demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:
Dire et juger que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société SELDAIX LABORATOIRE [T] à payer à M. [J] les sommes de:
*30 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*3813,20' à titre d’indemnité de préavis (1906,60' x 2 mois) ainsi que la somme de 381,32' correspondant à l’indemnité de congés payés afférente,
*2837,22' à titre d’indemnité de licenciement,
*2314,26' correspondant au salaire retenu au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que la somme de 231,42' correspondant à l’indemnité de congés payés afférente,
*5000' à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles,
Assortir les créances salariales des intérêts de droit avec capitalisation à compter de la demande introductive d’instance,
Condamner la société SELDAIX LABORATOIRE [T] à délivrer à M. [J] sous astreinte de 150' par jour de retard :
— les bulletins de salaire de septembre et octobre rectifiés ;
— le bulletin de salaire afférent au préavis et congé sur préavis,
— l’attestation POLE EMPLOI et le certificat de travail rectifiées;
Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Condamner la société SELDAIX LABORATOIRE [T] à payer à M. [J] la somme de
2 000' sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens;
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le dit jugement et
qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier
instrumentaires en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société SELDAIX LABORATOIRE [T] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi que notifiées par RVA le 29 juin 2020 par son conseil, la SELAS SELDAIX demande à la cour de:
A titre principal,
— dire et juger que le licenciement a été noti’é dans les délais requis et repose sur une faute grave,
— dire et juger qu’aucun manquement de l’emp1oyeur ne peut être relevé dans l’exécution du
contrat de travail,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les demandes ne sont pas justifiées à hauteur des prétentions formulées,
Par conséquent,
A titre principal,
— con’rmer le jugement dont appel,
— débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— le condamner au paiement de la somme de 1200 ' au titre de l’article 700 du code du procédure civile outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— limiter toute condamnation aux indemnités de licenciement et de préavis et salaire pour la période de mise à pied conservatoire pour les montants tels que calculée ou acquiescés par l’employeur,
— débouter Monsieur [J] du surplus de ses demandes,
A titre in’niment subsidiaire,
— réduire toute condamnation prononcée à la plus stricte proportion,
— débouter Monsieur [J] du surplus de ses demandes.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile à la décision entreprise et aux dernières écritures de l’appelant et de l’intimée.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur le FOND :
sur la légitimité du licenciement :
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification du licenciement:
M. [J] fait valoir:
— que la notification de licenciement pour faute grave est intervenu plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— qu’il convient de prendre en compte la date de présentation de la lettre de licenciement pour
déterminer la date de notification de la lettre de licenciement et non celle de l’envoi.
La société réplique que pour l’appréciation du respect du délai de 1 mois entre la date de l’entretien préalable et la notification du licenciement c’est la date d’envoi de la lettre de licenciement, manifestant la volonté de l’employeur de rompre le contrat, qui doit être prise en compte et qu’au 26 octobre, date de l’envoi de la lettre de licenciement ce délai n’était pas dépassé et que, même en retenant une notification du licenciement au 28 octobre, le délai de 1 mois n’était pas dépassé.
L’article L1332-2 alinéa 4 du code du travail dispose que la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien, étant précisé que ce délai maximal d’un mois a pour point de départ le jour fixé pour l’entretien préalable prévu à l’alinéa 2 du même texte.
Il est constant que le caractère tardif de la sanction au regard des exigences de l’article L. 1332-2, qui institue par ce délai maximal une règle de fond, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L’article R1332-3 du Code du travail précise que le délai « expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l’entretien. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’espèce, la date de l’entretien préalable a été fixée au 28 septembre 2009, avec mise à pied conservatoire et le salarié a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception pour faute grave, datée du 26 octobre 2009 et expédiée le 27 octobre 2009, ainsi qu’en fait foi le cachet de la poste apposé sur le bordereau d’expédition mentionnant le numéro d’envoi du pli recommandé correspondant.
La jurisprudence invoquée par l’appelant est sans rapport avec l’objet du litige, dès lors qu’elle précise le point de départ du délai de cinq jours ouvrables prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail en cas de report, à la demande du salarié, de l’entretien préalable au licenciement.
Il est constant que la rupture d’un contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
La lettre recommandée avec demande d’avis de réception, notifiant la rupture du contrat de travail, manifestant la volonté de l’employeur de mettre fin à la relation contractuelle, ayant été envoyée le 27 octobre 2009, la rupture du contrat de travail est effectivement intervenue à cette dernière date, soit dans le délai de 1 mois à compter de l’entretien préalable, tel que prévu à l’article précité.
Le jugement déféré est donc confirmé en qu’il écarte le non-respect du délai d’un mois prévu par l’article L 1332-2 du code du travail pour notifier un licenciement disciplinaire.
sur le fond :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée:
Attitude désinvolte dans le cadre de l’exécution des taches qui vous sont confiées :
Outre les faits pour lesquels j’ai été personnellement témoin et sur lesquels j’ai été amené à plusieurs reprises à vous alerter, vos collègues de travail ont porté à ma connaissance, au cours du mois de septembre 2009, des agissements d’une extrême gravité. A cet égard les salariés m’ont confirmé votre comportement inadmissible et la désinvolture que vous adoptez dans le cadre de l’exécution de votre travail que J’avais déjà été au regret de constater. Ainsi, il m’a été rapporté que vous refusez quasi systématiquement d’effectuer des prélèvements et, plus généralement, de participer à l’accueil des patients (accueil téléphonique, enregistrement, etc.) alors que ces tâches font partie Intégrante de vos fonctions à l’instar de l’ensemble de vos collègues. Bien plus, ceux-ci me confirment que vous refusez votre assistance lorsqu’ils vous sollicitent, désorganisant ainsi l’équipe à un moment crucial de la journée de travail. Enfin, lors de vos rares apparitions à l’accueil du laboratoire, votre attitude désinvolte véhicule une mauvaise image de notre laboratoire auprès des nos patients très attachés à notre réputation de sérieux et de professionnalisme. Cette attitude inadmissible s’est fortement dégradée ces dernières semaines.
Manquements dans l’exercice de vos fonctions :
J’ai été conduit à constater de graves manquements dans l’accomplissement des tâches qui vous ont été confiées.
Ces manquements, même s’ils étaient dû à un simple manque d’attention de votre part, ne sont que la résultante de l’attitude désinvolte que vous adoptez dans les tâches qui vous sont confiées et présentent dans ces conditions un caractère fautif.
En effet, votre désinvolture et les anomalies constatées peuvent engendrer des conséquences extrêmement graves pour la santé des patients, les données médicales nécessitant une fiabilité et une rigueur extrêmes dont vous êtes dénué depuis plusieurs semaines en dépit des rappels à l’ordre.
A cet égard, vous trouverez ci après la liste non exhaustive des non conformités les plus récentes évoquée lors de l’entretien préalable :
Date
Non conformité
Nature
28/08/2009
A-08-09-889
Spermogramme non réalisé le Jour du recueil et laissé dans l’étuve – procédure à recommencer
29/07/2009
A-07-09-840
Lame du spermocytogramme et ensemencement – non réalisés le jour même – procédure à\ recommencer
08/08/2009
A-08-09-871
Analyses de chimie non réalisées le jour même du prélèvement – nouveau prélèvement nécessaire
27/07/2009
A-07-09-834
Erreur de saisie de résultat de Vit D rendu en nmol/l au lieu de ng/ml
24/07/2009
A-07-09-832
Erreur de transcription de résultat sur une fibrine-résultat transmis au prescripteur
28/07/2009
A-07-09-836
Résultat de lympho rendu sans mention de contrôle
18/07/2009
A-06-09-789
Envoi Cerba noté dans le dossier mais non réalisé
09-09-2009
A-09-09-440
Analyse de potassium pathologique non contrôlé et non signalé au biologiste
08-09-2009
A-09-09-501
Analyse des réticulocytes non réalisée avec la numération formule
Toutes ces non conformités ont pour origine un grave manquement de votre part dans l’exercice de vos fonctions de technicien de laboratoire, d’autant plus inadmissible que vous avez plus de huit années d’expérience et que vous ne pouvez en ignorer les conséquences.
De fait, les biologistes du laboratoire m’ont exprimé ne plus être en confiance dans le cadre de leur collaboration avec vous et sont obligés de contrôler systématiquement vos résultats ce qui engendrent un surcroît de travail et une désorganisation du laboratoire.
Ainsi, le Docteur C. [K], directrice-adjointe du laboratoire, a porté à ma connaissance des manquements répétés (analyses inachevées, résultats pathologiques non signalés, erreur de saisie de résultats, etc.) aux conséquences potentiellement dramatiques pour la santé de nos patients. Ces faits ont fait l’objet de nombreuses remarques soit orales soit par le biais des fiches de non-conformité.
A ces occasions, votre attitude a une nouvelle fois été Inadmissible puisque vous avez simplement :
— contesté le bien fondé des instructions données par le biologiste (outrepassant ainsi vos compétences) en indiquant que « ce n’est pas valable » ;
— rejeté la faute sur vos collègues de travail au mépris tant des procédures régissant vos fonctions que du travail d’équipe ;
— ou encore, contesté la pertinence des remarques sur le simple fait que la fiche de non-conformité avait « plus de huit jours » et ne vous serait donc pas opposable ;
Ces contestations systématiques, tant de l’autorité hiérarchique que des principes de fonctionnement de notre laboratoire rendent impossible votre maintien au sein de l’équipe tant votre attitude met en péril la qualité médicale des analyses qui nous sont confiées. Il ne devrait pas être nécessaire de vous rappeler que nous réalisons des analyses de biologie médicale relatives à la procréation médicalement assise ou encore aux sérologies les plus graves (hépatite, HIV, etc.)
Mésentente avec le personnel et désorganisation du laboratoire :
Enfin, et plus stupéfiant encore, les salariés ont également eu à se plaindre à comportement et nous ont fait part de faits contrariant la bonne ambiance et l’organisation du travail.
J’ai reçu des courriers m’indiquant que vous exerciez une pression morale inadmissible sur certains personnels aux fins d’obtenir de leur part des informations afférentes à leurs situations personnelles. Malgré leur volonté exprimée de ne pas vous répondre, vous n’avez pas hésité à contacter certains personnels à leur domicile pour les questionner à nouveau, critiquer notre équipe ou dénigrer votre employeur. En outre, cette pression morale exercée à l’encontre de ces salariés les a contraints à accepter d’effectuer des tâches vous incombant ou à endosser des erreurs commises par vous seul, perturbant la bonne exécution de leurs fonctions et affectant leur rendement.
Cette attitude de harcèlement moral et de dénigrement systématique est intolérable et incompatible avec votre maintien au sein de nos effectifs.
Vos simples dénégations au cours de l’entretien préalable n’ont pas suffit à me convaincre et à faire évoluer mon appréciation des faits. Sans contester les faits évoqués ci-dessus, vous avez seulement tenté d’en minimiser la portée ou la fréquence donnant ainsi à nouveau la preuve que vous aviez perdu de vue la responsabilité médicale qui nous incombe et qui ne tolère aucun écart.
Les risques auxquels vous exposez notre laboratoire de biologie médicale ont de surcroît permis d’asseoir ma décision de rompre votre contrat de travail »
Il résulte des termes de la lettre de rupture qu’il est reproché à M. [J] son attitude désinvolte, ses manquements dans l’exercice de ses fonctions, la mésentente avec le personnel et la désorganisation du laboratoire :
M. [J] fait valoir que les motifs invoqués à l’appui de son licenciement, sont totalement erronés.
Sur son attitude désinvolte, il souligne que son employeur lui a octroyé une prime exceptionnelle pour le récompenser pour la qualité de son travail un mois avant la mise à pied disciplinaire et ne lui a adressé préalablement au licenciement aucun avertissement pour le mettre en garde, que les témoignages produits attestent au contraire de son sérieux et professionnalisme, que les attestations de l’employeur, non régulières en la forme, ne contredisent pas celles qu’il produit et qui émanent de salariés ayant subi des pressions de la société.
Sur les manquements dans l’exercice de ses fonctions, il allègue que près de la moitié des non-conformités évoquées dans la lettre de licenciement ont été commises à des dates où il était absent, qu’en outre tous les salariés faisaient des erreurs, que 2 des fiches de non conformités ont été établies le jour de l’entretien préalable, 4 des non conformités pouvant en outre incomber à 2 personnes et pas seulement à lui.
Sur la mésentente avec le personnel et désorganisation du laboratoire, il objecte que ce motif est également fallacieux.
Il affirme qu’en réalité, il a été licencié en raison de sa réticence voire son refus persistant d’effectuer des actes que sa fonction de technicien de laboratoire ne l’autorisait pas légalement à faire tels que « les prélèvements de sang veineux ou capillaire, et des actes de validation biologique des prélèvements qui étaient de la seule compétence des biologistes.
Il soutient également que son licenciement a vraisemblablement notamment pour cause sa qualité de syndiqué et ses demandes relatives à la mise en place de délégués du personnel.
La société intimée rétorque que:
— les éléments produits aux débats démontrent la désinvolture de M [J] se traduisant par une inertie récurrente à exécuter les tâches relevant de son emploi, laissant volontiers aux autres le soin de se démener et créant ainsi un malaise évident au sein de l’équipe,
— M. [J] multipliait les erreurs se traduisant par des « non-conformités » dans une proportion incompatible avec son niveau d’expérience, et avec les exigences de ce type d’emploi, exposant l’entreprise à un niveau de risque inacceptable s’agissant d’analyses médicales dont la santé des patients dépendait.
— M. [J] s’est autorisé un comportement intrusif mal vécu par ses collèges,
— M. [J] n’apporte aucune preuve tangible de l’accomplissement imposé d’actes en dehors de ses
prérogatives.
— M. [J] n’a pas été licencié pour son appartenance syndicale ou pour d’autres motifs que ceux mentionnés dans la lettre de rupture.
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité et d’exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l’article R.1232-13 du même code, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Suivant l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant le préavis. Les faits invoqués comme constitutifs d’une faute grave doivent être objectivement établis, et aussi imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et doivent encore être suffisamment pertinents et matériellement vérifiables pour justifier la rupture du contrat de travail. La charge de la preuve de la faute grave, repose exclusivement sur l’employeur.
L’employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur, il profite au salarié.
Aux termes de son contrat de travail il appartenait à M. [J] d’assurer les différentes taches techniques, les prélèvements au laboratoire ainsi qu’à domicile, cette définition des fonctions n’étant pas considérée comme exhaustive.
Sur l’attitude désinvolte de M. [J], la société SELDAIX laboratoire [T] produit les éléments suivants:
Courrier de Mme [R] du 11 septembre 2009, accompagné de justificatifs d’identité, qui relate que 'quand le travail du laboratoire est intense le matin nous sommes obligés d’insister lourdement pour qu’il vienne nous aider. Il est complètement absent au niveau de l’aide à la réception des patients quand c’est nécessaire: insérer une carte vitale est dégradant pour lui, absent surtout au niveau de l’aide aux prélèvements. Toutes ses collègues techniciennes qui ont le diplôme, en poste le matin, participent aux prélèvements alors que M. [J] le fait exceptionnellement à contre coeur, ce qui n’est pas bien pour les patients. Jamais il ne prend l’initiative de venir nous aider quand la salle d’attente est pleine et c’est le seul de toute l’équipe à ne jamais venir. Jamais il ne prendra un téléphone extérieur pour répondre si tous les autres sont déjà en ligne. Je pense qu’il est nécessaire de réagir rapidement pour ne pas dégrader le travail de notre équipe'
Courrier de Mme [E] du 14 septembre 2009, accompagné de justificatifs d’identité, qui mentionne que ' l’attitude de M. [J] provoque un très profond malaise au sein de toute l’équipe. Je sais par mes collègues que [U] pose de très nombreuses questions sur les salaires, le nombre d’heures, les contrats et, sans donner de détails, on se sent alors obligés de tout contrôler. De plus,il est vrai qu’on ne peut faire appel à lui, ni pour faire des prises de sang, ni pour enregistrer un dossier patient, car soit il ne vient pas, soit il vient à contre coeur, ce que le patient remarque très rapidement. C’est son attitude injuste et incompréhensible envers l’entreprise qui me pousse à vous notifier ces faits.'
Cependant, ces courriers n’ont pas la force probante d’une attestation.
Pour contredire ces éléments, l’appelant produit l’attestation de Mme [B] qui indique avoir toujours vu obéir M. [J] aux ordres et directives du Dr [T], parfois avec une certaine réticence lorsqu’il s’agissait de la validation des résultats, tache qui n’entrait pas dans les compétences de M. [J], car seul le médecin biologiste est habilité à le faire, ce témoin indiquant penser que le licenciement est abusif et sans aucune justification valable, car elle n’a jamais entendu quoi que ce soit concernant une faute que ce dernier aurait commise, mais que par contre le fait que M. [J] ne cachait pas son appartenance à un syndicat était synonyme de menace pour la direction.
Dans une autre attestation, Mme [B] indique savoir que le Dr [T] a convoqué certains employés en leur demandant de faire des attestations contre M. [J] et que, malgré la pression, toutes ont refusé sauf Mme [R] et Mme [C], qui en plus n’ont jamais travaillé directement avec M. [J], l’une étant infirmière, l’autre, bien que technicienne s’occupant seulement des prises de sang et du secrétariat.
Cependant, l’employeur produit les attestations de Mme [G], Mme [P] et Mme [X], disant n’avoir subi aucune pression du laboratoire.
M. [J] produit également l’attestation de M. [F] qui atteste: « Ayant confiance en lui (M. [J]) et connaissant sa rigueur et son sérieux, j’ai donc choisi le laboratoire [T]pour cela, où il travaillait, donc depuis mon premier examen en 2003 je n 'allais qu 'à ce laboratoire, où j 'ai toujours été très satisfait de son professionnalisme et de son accueil » .
Ce témoignage dont il n’est pas contesté qu’il émane d’un patient du laboratoire, parfaitement à même de se rendre compte de l’accueil résevé aux patients et de juger l’attitude de M. [J] à l’égard de ses collègues, contredit par conséquent la réticence de M. [J] à s’acquitter de ses taches, qui serait remarquée par les patients, s’agissant en outre d’un sentiment subjectif des auteurs des courriers précités, partant non vérifiable.
En conséquence de ce qui précède, la cour estime que les faits d’attitude désinvolte, tels que reprochés à M. [J] sont insuffisamment établis pr l’employeur et qu’il subsiste donc un doute sur ce point, qui profite ainsi au salarié.
Sur les manquements dans l’exercice des fonctions
La société SELDAIX laboratoire [T] produit l’attestation du Dr [K], qui mentionne de la part de M. [J] des analyses inachevées en fin de journée, que le technicien est absent le lendemain, les laissant à faire à ses collègues ce qui est contraire aux règles de l’organisation interne en place, des résultats pathologiques non signalés à la validation technique et découverts à la validation biologique plus tardive, des erreurs de saisie des résultats pouvant avoir des conséquences sur les soins prodigués aux patients et que ces faits ont entraîné une perte de confiance de la part des biologistes du laboratoire les contraignant à un centrale systématique et approfondi des résultats validés par M. [J] ce qui a entraîné un surcroît de travail et une désorganisation du laboratoire.
Pour autant, comme le fait valoir l’appelant, dans la mesure où cette attestation émane de la directrice adjointe du laboratoire, à ce titre proche de la direction, ce qui n’est pas contesté, sa force probante est sujette à caution.
Concernant les non conformités, il est produit par l’employeur un certain nombre de récapitulatifs des non-conformités allégués dans la lettre de rupture, accompagnés de certains plannings de M. [J].
S’agissant de la non-conformité A-06-09-789 « envoi Cerba noté dans le dossier mais non réalisé», il existe une discordance entre la date de celle-ci mentionnée dans la lettre de rupture, soit le 18 juillet 2009 et celle figurant sur le document récapitulatif, soit le 19 juin 2009. Aucun planning de M. [J] au 18 juillet 2009 n’est produit au débat par la société, tandis que le salarié soutient, planning à l’appui, qu’il était en congé le 18 juillet 2009. Ce fait ne peut, dans ces conditions, être retenu comme incombant au salarié.
S’agissant de la non conformité A-08-09-871 du « 8 août 2009 : analyse de chimie non réalisées le jour même du prélèvement – nouveau prélèvement nécessaire », il ne ressort pas des plannings fournis de part et d’autres que M. [J] travaillait ce jour là.
Concernant la non-conformité A-07'09-840 « 29 juillet 2009 : lame du spermocytogramme et ensemencement non réalisés le jour même – procédure à recommencer », si le salarié soutient que les spermocytogrammes étaient effectués par les techniciens qui occupaient un poste dénommé T HEM sans d’ailleurs être contredit utilement par l’intimée, il ressort en outre de son propre planning que, le 29 juillet 2009, M. [J] n’occupait pas effectivement ce poste.
Relativement à la non-conformité A-07-09-832 « 24 juillet 2009 : erreur de transcription de résultat sur une fibrine – résultat transmis au prescripteur », il ne ressort pas du planning produit par l’appelant que celui-ci travaillait à cette date, aucun planning correspondant n’étant en outre fourni par la société.
Concernant l’erreur du 27 juillet 2009, A-07-09-834 'Erreur de saisie de résultat de Vit D rendu en nmol/l au lieu de ng/ml', la société ne produit aucune pièce. Il en est de même des non-conformités des 8 et 9 septembre 2009, 'analyse de potassium pathologique non contrôlé et non signalé au biologiste’ et 'analyse des réticulocytes non réalisée avec la numération formule'. La preuve que ces faits incombent à M. [J] n’est donc pas rapportée.
S’agissant de la non-conformité du 28 juillet 2009, A-07-09-836, il n’est produit par la société aucun planning correspondant. La preuve que ce fait incombe à M. [J] n’est donc pas rapportée.
Les 2 non-conformités du 28 septembre 2009, dont l’employeur fait état dans sa pièce 11, ne sont pas visées dans la lettre de rupture qui fixe les limites du litige. En outre, le nom du responsable n’est pas mentionné dans le document fourni par la société au paragraphe origines/responsable.
De même, il ressort de la pièce 11 de la société, qu’un certain nombre de manquements n’étaient pas imputés uniquement au salarié, s’agissant notamment des manquements du 19 juin 2009, du 24 juillet 2009, du 28 août 2009 du 28 juillet 2009, d’autres salariés étant ainsi mentionné dans la rubrique 'origines/responsables'.
Par ailleurs, si la société prétend que, les non conformités visées dans la lettre de licenciement sont bien du fait de M. [J] à des dates où ce dernier a personnellement réalisé les analyses et ce, bien que les non-conformité se soient révélées à des dates où il était absent de son poste, elle n’apporte pas la preuve, comme cela lui incombe, que ces non conformités, bien que s’étant révélées ultérieurement, un jour où le salarié ne travaillait pas, où n’étaitpas occupé à la tache en cause non conforme, ont été commises par M. [J] un jour où il travaillait.
Il ressort de ce qui précède, d’une part, que les 9 non-conformités visées dans la lettre de rupture ne peuvent être imputées avec certitude à M. [J], d’autres part que ces éléments contredisent l’attestation du Dr [K], au demeurant peu circonstanciée, puisque ne faisant pas état de faits précis et datés.
Par ailleurs, si la lettre de rupture mentionne que la liste des non-conformités n’est pas exhaustive, il ne peut être vérifié si d’autres non conformités incombent au salarié.
M. [J] produit encore l’attestation de Mme [S], ancienne collègue de travail du salarié de 2001 à novembre 2008 qui relate que, les dernières années il était demandé à la plupart des techniciens de faire de la validation biologique et même parfois signer les résultats, les raisons invoquées étant le surmenage et l’indisponibilité du Dr [T]. Ce témoin précise M. [J] a toujours exprimé ses réticences auprès de ses collègues en soulignant que la validation biologique ne faisait pas partie de son travail.
Dans une autre attestation, Mme [S] relate que M. [J] ( [U]) a toujours eu une attitde respectueuse et polie envers tout le monde, collègues de travail, patients et délégués commerciaux qu’il recevait à la demande du Dr [T], qu’il obéissait aux consignes. Elle décrit M. [J] comme compétent mais cependant non parfait car il est arrivé à [U] comme tout le monde de faire des erreurs qu’il a toujours reconnues en rédigeant lui même ses fiches de non conformités, erreurs devenant inévitable suite à la quantité de plus en plus importante du travail demandé.
Il suit de ce qui précède que les faits de manquement dans l’exercice des fonctions ne peuvent être considérés comme étant suffisamment établis et qu’en tout état de cause il existe un doute sur l’imputabimlité de ces faits au salarié.
sur la mésentente et la désorganisation:
A l’appui de ses allégations, l’employeur produit uniquement la correspondance déjà citée ci-avant de Mme [E], qui est toutefois contredite par les témoignages fournis par 'appelant dont celui de Mme [S]. Certes, comme la société intimée le fait valoir, cette dernière n’était plus en poste à la date des faits allégués mais, pour autant, il n’est pas établi ni même allégué qu’après le départ de Mme [S] l’attitude du salarié aurait changé.
Dès lors, la preuve d’une mésentente et d’une désorganisation, engendrées par l’attitude de M. [J] n’est pas, en considération de l’ensemble des développements qui précèdent, rapportée.
En conséquence de ce qui précède , par voie d’infirmation du jugement déféré, le licenciement de M. [J] doit être jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences
sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de la date du licenciement, il y a lieu de faire application de l’ancien article L1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017qui dispose « si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. » .
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de M. [J], 8 ans, de son âge au moment de son licenciement, 28 ans, de la période de chômage qui a suivi le licenciement selon l’attestation pôle emploi produite, soit du 20 novembre 2009 au 31 décembre 2010, en l’absence de preuve d’un préjudice financier, il sera alloué au salarié une somme de 15'252,8', correspondant à 8 mois de salaire.
sur l’indemnité de préavis :
En application des dispositions de l’article L.1234-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’instance, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis , il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice de préavis laquelle est en application de l’article L1234-1 du même code de 2 mois, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans.
M. [J] qui avait une ancienneté de 8 ans et percevait en dernier lieu un salaire brut de 1906,60' peut donc prétendre au versement de la somme de 3813,20 euros à titre d’indemnité de préavis (1906,60' x 2 mois) ainsi que de la somme de 381,32 euros correspondant à l’indemnité de congés payés afférente et il est fait droit à ses demandes à ce titre.
sur l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article R. 1234-2 du Code du travail dans sa version applicable invoqué par l’appelant, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté.
L’article R. 1234-4 du Code du travail dispose que « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
— soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement
— soit le tiers des trois derniers mois. ».
En conséquence, sur la base de la formule la plus avantageuse pour lui, M. [J] qui avait 8 années d’ancienneté est fondé à solliciter la somme de 2837,22' à titre d’indemnité de licenciement et il est fait droit à sa demande à ce titre.
sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
M. [J] a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 17 septembre 2009 jusqu’à son licenciement.
La faute grave n’ayant pas été retenue, la mise à pied conservatoire du salarié n’est pas justifiée.
Il sera donc alloué à M. [J] les sommes de 2314,26 ' correspondant au salaire retenu au titre de la mise à pied conservatoire, ainsi que la somme de 231,42' au titre des congés payés y afférents.
sur les dommages intérêts pour manquements aux obligations contractuelles
M. [J] fait état d’un manquement de l’employeur concernant l’entretien des blouses et produit une attestation de sa mère à ce titre sujette à caution, de par les liens de parenté entre le témoin et M. [J] et une attestation de Mme [S], dont ressort que l’entretien des blouses était à la charge du personnel.
La société intimée réplique que M [J] ne démontre nullement l’existence d’un préjudice qui nécessiterait l’allocation de la somme de 30 000,00 ' en guise de réparation.
L’employeur verse aux débats une facture récente, démontrant la fourniture et l’entretien des blouses pour le personnel par un prestataire extérieur. De surcroît, à supposer même que M. [J] aurait eu à sa charge l’entretien de ses blouses, il n’apporte aucune preuve de son préjudice.
M. [J] soutient également que son employeur a commis des manquements à ses obligations contractuelles en lui demandant d’effectuer des actes en contravention avec la législation applicable, telles que la validation des résultats incombant exclusivement au biologiste.
Cependant, il ne rapporte aucune preuve suffisante, une telle preuve ne pouvant résulter de la seule attestation de Mme [S] évoquée ci-avant et de celle de la mère du salarié.
Dès lors, le jugement déféré qui rejette la demande de dommages intérêts de M. [J], est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes et demandes accessoires
Il est fait droit à la demande de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte des sommes allouées par le présent arrêt ainsi qu’à la demande de remise d’un bulletin de salaire rectifié récapitulant les sommes accordées par la présente décision selon les modalités précisées au dispositif, sans qu’il y ait toutefois lieu à astreinte, faute de justification de la nécessité de cette mesure pour assurer l’exécutiondu présent arrêt.
La cour rappelle que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts à compter du jour où elles sont judiciairement fixées.
De même, il sera fait droit à la demande au titre de l’anatocisme, conformément aux dispositions légales applicables, qui est de droit lorsqu’il est demandé comme en l’espèce.
Succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la Société SELDAIX laboratoire [T] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société qui succombe à titre principal est condamnée, en considération de l’équité, à payer à l’appelant la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 et est déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe;
Infirme le jugement du 8 juin 2015 du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, sauf en ce qu’il déboute M. [J] de sa demande de dommages intérêts au titre des manquements aux obligations contractuelles,
Statuant à nouveau sur les points infirmés:
Dit et juge que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamne la société SELDAIX LABORATOIRE [T] à payer à M. [J] les sommes suivantes:
-15'252,8' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3813,20' à titre d’indemnité de préavis ainsi que la somme de 381,32' correspondant à l’indemnité de congés payés afférente,
-2837,22 ' à titre d’indemnité de licenciement,
-2314,26' correspondant au salaire retenu au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que la somme de 231,42' correspondant à l’indemnité de congés payés afférente,
Condamne la société SELDAIX LABORATOIRE [T] à délivrer à M. [J]:
— un bulletin de salaire rectifié récapitulant les sommes accordées par la présente décision,
— l’attestation POLE EMPLOI ( FRANCE TRAVAIL..) et le certificat de travail rectifiées conformément au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Y ajoutant:
Rappelle que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts à compter du présent arrêt qui les fixe,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Déboute la Société SELDAIX LABORATOIRE [T] de sa demande au titre de l’article 700,
Condamne la Société SELDAIX LABORATOIRE [T] à payer à Monsieur [J] la somme de 1500' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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