Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 27 févr. 2025, n° 22/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
LP/FB
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/00650 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7PC
jugement du 07 Février 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance : 20/00006
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Mme [R] [D]
née le [Date naissance 14] 1950 à [Localité 27]
[Adresse 17]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002292 du 09/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22067
INTIMES :
M. [J] [W] [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Mme [T] [P] [U] [M]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005661 du 26/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentés par Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL
Mme [Z] [H] [F] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Charlotte NIECHCICKI, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 2018123
S.A. [21] [N° SIREN/SIRET 19] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée par Me Anne-Marie MAYSONNAVE de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 004047
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 19 Décembre 2024, Mme PARINGAUX, conseillère, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [M], né le [Date naissance 5] 1947, veuf depuis le [Date naissance 8] 2010 de Mme [X] [M], est décédé le [Date décès 9] 2018 à [Localité 11] (53), laissant pour lui succéder leur trois enfants :
— M. [J] [M], né le [Date naissance 1] 1971
— Mme [Z] [M] épouse [B], née le [Date naissance 4] 1974
— Mme [T] [M], née le [Date naissance 3] 1982
M. [K] [M] avait souscrit, au temps de son mariage, deux assurance-vie :
— le 3 novembre 2000, un contrat […] auprès de [21] avec un montant total de versements de 76,22 euros ;
— le 5 juillet 2001, un contrat […] auprès de [21] avec un montant total de versements de 570,24 euros.
Après le décès de son épouse, alors qu’il avait entamé une relation avec Mme [R] [D], née le [Date naissance 14] 1950, devenue sa compagne, il a souscrit le 11 août 2017, sur proposition du 27 juillet 2017, une demande d’adhésion à un contrat d’assurance-vie 'Cachemire 2', […], contrat d’assurance de groupe sur la vie souscrit par la [20] auprès de [21], y versant une cotisation initiale de 123 176 euros, et optant pour une clause bénéficiaire libre désignant Mme [D], à défaut sa fille [Z], et à défaut ses héritiers.
M. [K] [M] a procédé à deux rachats partiels de son contrat d’assurance-vie 'Cachemire 2", le 26 octobre 2017 pour un montant de 10 000 euros et le 28 juin 2018 pour un montant de 7 001,49 euros.
M. [K] [M] a fait un testament en la forme authentique reçu par Maître [N] notaire à [Localité 23] (53) le 9 juillet 2018 , instituant sa fille [Z] [M] légataire de la quotité disponible.
Le 24 septembre 2018, le capital décès du contrat 'Cachemire 2", soit la somme de 106 858,17 euros a été versé à Mme [D].
Par courrier recommandé de leur conseil du 15 octobre 2019, M. [J] [M] et Mme [T] [M] ont mis en demeure Mme [D] de rapporter à la succession de leur père le capital qu’ils estiment indûment perçu, sans succès.
Par actes d’huissier des 19 et 20 décembre 2019, M. [J] [M] et Mme [T] [M] ont assigné Mme [D], leur soeur [Z] [M] et la [20] -[21] devant le tribunal de grande instance de Laval.
Aux termes de leurs ultimes conclusions M. [J] [M] et Mme [T] [M] ont demandé au tribunal :
A titre principal,
— de prononcer l’annulation du contrat d’assurance-vie […] souscrit le 11 août 2017 auprès de [21] ;
— en conséquence de condamner la [20] à restituer les primes versées par M. [K] [M] à l’actif successoral ;
A titre subsidiaire,
— dire que la cotisation initiale de 123 176 euros versée par M. [K] [M] à [21] était manifestement excessive au regard de ses facultés ;
— en conséquence d’ordonner la réintégration de la cotisation initiale de 123 176 euros versée par M. [K] [M] à l’actif successoral et de condamner Mme [D] à restituer cette somme à l’actif successoral ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de requalifier le contrat d’assurance-vie en donation indirecte au profit de Mme [D] ;
— en conséquence d’ordonner la réintégration des capitaux perçus par Mme [D] dans l’actif de la succession de M. [K] [M] et la condamner à restituer la somme de 106 858,17 euros à l’actif successoral et réduire cette libéralité afin de respecter la réserve héréditaire des trois enfants ;
En tout état de cause,
— d’ordonner les opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [K] [M] décédé le [Date décès 6] 2018 ;
— de désigner pour ce faire Maître [N] notaire à [Localité 22], sous la surveillance du président ou des juges du tribunal ;
— de décider qu’en cas d’empêchement du notaire et/ou du juge chargé de surveiller les opérations de partage, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Mme [Z] [M] ;
— de débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
— de leur décerner acte de ce qu’ils s’en rapportent sur la demande de mise hors de cause de la [20] ;
— de débouter [21] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— de condamner [21] et Mme [D] in solidum ou l’un ou l’autre à leur régler 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ce compris les frais liés à la demande du dossier médical soit 72,80 euros, sauf à prévoir subsidiairement que les entiers dépens seront intégrés en frais privilégiés de partage, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Rondeau.
Dans ses dernières conclusions, Mme [Z] [M] a sollicité du tribunal :
A titre principal,
— de prononcer l’annulation du contrat d’assurance-vie […] souscrit le 11 août 2017 auprès de [21] ;
— en conséquence de condamner la [20] à restituer les primes versées par M. [K] [M] à l’actif successoral ;
A titre subsidiaire,
— de dire que les primes versées par M [K] [M] étaient manifestement excessives au regard de ses facultés ;
— en conséquence d’ordonner la réintégration des primes versées à l’actif successoral ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de requalifier le contrat d’assurance-vie […] en donation indirecte au profit de Mme [D] ;
— en conséquence d’ordonner la réintégration des capitaux perçus par Mme [D] dans l’actif de la succession de M. [K] [M] et de réduire cette libéralité afin de respecter la réserve héréditaire des trois enfants ;
En tout état de cause,
— d’ordonner les opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [K] [M] ;
— désigner pour ce faire Maître [N] sous la surveillance du président ou d’un juge du tribunal ;
— de décider qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;
— de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses ultimes conclusions, Mme [D] a demandé au tribunal :
A titre principal,
— de débouter M. [J] [M] et Mme [T] [M] de leurs demandes, faute pour eux de justifier de l’existence des contrats d’assurance-vie objets du litige ;
A titre subsidiaire,
— de les débouter de leur demande d’annulation du contrat d’assurance-vie […] ;
— par conséquent de dire que les primes versées ne seront pas restituées à l’actif successoral ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de dire que les primes versées par M. [K] [M] à [21] n’étaient manifestement pas excessives ;
— de dire que le contrat d’assurance-vie souscrit le 11 août 2017 ne doit pas être requalifié de donation indirecte ;
— par conséquent de dire que les primes versées par M. [K] [M] n’auront pas à être réintégrées à l’actif successoral ou même réduites ;
si les primes versées par M. [K] [M] devaient être réintégrées ou réduites,
— de dire que le rapport ou la réduction ne s’exercera que sur la partie exagérée des primes et que l’exécution provisoire ne pourra être ordonnée compte tenu de la nature de l’affaire ;
En tout état de cause,
— de débouter les demandeurs de toutes demandes formées contre elle ;
— de condamner M. [J] [M] et Mme [T] [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner aux dépens.
La SA [21] a sollicité du tribunal de grande instance de Laval :
— de lui décerner acte de son intervention volontaire ;
— de mettre hors de cause la [20] ;
— de dire et juger au visa de l’article 414-2 du code civil, les demandeurs mal fondés en leur demande d’annulation du contrat d’assurance-vie ;
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le point de savoir si les primes étaient manifestement exagérées ;
— dire et juger, en toute hypothèse, que seule la bénéficiaire ayant perçu les montants des capitaux décès peut être condamnée à rapporter les primes ou à verser une indemnité de réduction à la succession ;
— de débouter les demandeurs mal fondés en leur demande de requalification en donation ;
— de lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de partage judiciaire ;
— de condamner les demandeurs à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— de dire et juger que c’est indûment que les capitaux décès ont été versés à Mme [D], soit la somme de 106 858,17 euros ;
— en conséquence au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de condamner Mme [D] à lui rembourser les fonds versés le 24 septembre 2018 ;
— de condamner Mme [D] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner l’exécution provisoire ;
— de condamner Mme [D] aux dépens.
Par jugement du 7 février 2022, le tribunal judiciaire de Laval a notamment :
— décerné acte à la [21] de son intervention volontaire ;
— mis hors de cause la [20] ;
— constaté la production du contrat d’assurance-vie 'Cachemire 2" […] aux débats ;
— débouté M. [J] et Mme [T] [M], Mme [Z] [M] de leurs demandes tendant à l’annulation du contrat d’assurance-vie […] souscrit le 11 août 2017 par M. [K] [M] auprès de la [21], et des demandes subséquentes ;
— dit que la prime de 123 176 euros versée le 11 août 2017 par M. [K] [M] sur un contrat d’assurance-vie ' Cachemire 2" […] conclu avec la SA [21] était manifestement excessive eu égard à ses facultés ;
— dit que la prime de 106 174,51 euros sera réunie fictivement à la succession de M. [K] [M] pour le calcul de la quotité disponible et le calcul par voie de conséquence de l’indemnité de réduction due par Mme [D] à [J] et [T] [M] ainsi qu’à [Z] [M] pour dépassement de quotité disponible ;
— condamné par voie de conséquence Mme [D] à restituer la somme de 106 174,51 euros à l’actif successoral ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [K] [M] ;
— commis pour y procéder Maître [N] notaire à [Localité 22] et le juge commissaire désigné par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Laval pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
— dit que le notaire procédera à l’évaluation des biens immobiliers indivis ;
— dit que le notaire devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’une année à compter de sa désignation ;
— déclaré le jugement commun et opposable à Mme [Z] [M] ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [D] à verser à M. [J] et à Mme [T] [M] la somme de 2 500 euros, à Mme [Z] [M] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [D] aux dépens incluant les frais liés à la demande du dossier médical, à hauteur de 61 euros, avec distraction au profit de Maître Rondeau ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel en date du 12 avril 2022, Mme [R] [D] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a : '- dit que la prime de 123 176 euros versée le 11 août 2017 par M. [K] [M] sur un contrat d’assurance-vie 'Cachemire 2" […] conclu avec la SA [21] était manifestement excessive eu égard à ses facultés ; – dit que la prime de 106 174,51 euros sera réunie fictivement à la succession de M. [K] [M] pour le calcul de la quotité disponible et le calcul par voie de conséquence de l’indemnité de réduction due par Mme [D] à [J] et [T] [M], ainsi qu’à [Z] [M] pour dépassement de quotité disponible ; – condamné par voie de conséquence Mme [D] à restituer la somme de 106 174,51 euros à l’actif successoral ; – condamné Mme [D] à verser à [J] et [T] [M] la somme de 2 500 euros, à [Z] [M] la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;- débouté Mme [D] de ses prétentions ; – l’a condamnée aux dépens , incluant les frais liés à la demande du dossier médical, à hauteur de 61 euros, avec distraction au profit de Maître Rondeau'.
La SA [21] a constitué avocat le 26 avril 2022.
M. [J] [M] et Mme [T] [M] ont constitué avocat commun le 28 juin 2022.
Mme [Z] [M] a constitué avocat le 21 juillet 2022.
Par conclusions du 19 septembre 2022 M. [J] [M] et Mme [T] [M] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à obtenir la radiation du rôle de l’affaire en raison du non-respect de l’exécution provisoire, demande à laquelle s’est associée Mme [Z] [M].
Par ordonnance du 8 décembre 2022, M. [J] [M], Mme [T] [M] et Mme [Z] [M] ont été déboutés de leur demande de radiation de l’affaire du rôle de celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et le sort des dépens d’incident a été lié à ceux de l’instance au fond.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 novembre 2024, Mme [R] [D] demande à la cour d’appel de :
— la recevoir en son appel, l’y déclarer fondée et y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau ;
— dire que les primes versées par M. [K] [M] à la [21] n’étaient manifestement pas excessives eu égard à ses facultés ;
— dire n’y avoir lieu, en conséquence, de réunir fictivement à la succession de M. [K] [M] la somme de 106 174,51 euros, Mme [D] n’étant redevable d’aucune indemnité de réduction ;
— constater que Mme [D] n’a pas à restituer ladite somme de 106 174,51 euros à l’actif successoral ;
— si les primes versées par M. [K] [M] devaient être réintégrées ou réduites, dire que le rapport ou la réduction ne s’exercera que sur la partie exagérée des primes ;
En rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées,
— débouter les consorts [M] et [B] de l’ensemble de leurs demandes ainsi que de leur demande d’indemnité de procédure ;
— débouter la [21] de sa demande d’indemnité de procédure à l’égard de Mme [D] ;
— condamner M. [J] et Mme [T] [M] à régler à Mme [D] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et Mme [Z] [M] épouse [B] à lui verser une somme d’un même montant ;
— condamner M. [J] et Mme [T] [M] et Mme [Z] [M] épouse [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 novembre 2023, M. [J] [M] et Mme [T] [M] demandent à la cour d’appel de :
— confirmer les dispositions du jugement dont appel en ce que le tribunal a :
. ordonné les opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [K] [M] décédé le [Date décès 6] 2018 ;
. désigné pour ce faire Maître [N], notaire à [Localité 22], sous la surveillance de la présidente ou des juges du tribunal ;
. décidé qu’en cas d’empêchement de Maître [N] et/ou du juge chargé de surveiller les opérations de partage, il sera procédé à leur emplacement par simple ordonnance sur requête ;
. ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— réformer le jugement entrepris en ses dispositions, déboutant M. [J] [M] et Mme [T] [M] de leurs demandes et statuant à nouveau :
A titre principal,
— prononcer l’annulation du contrat d’assurance-vie […] souscrit le 11 août 2017 auprès de la [21] pour défaut de consentement ;
— en conséquence, condamner la [21] à restituer la prime de 123 176 euros versées par M. [K] [M] à l’actif successoral ;
A titre subsidiaire,
— dire que la cotisation initiale de 123 176 euros versée par M. [K] [M] à la [21] était manifestement excessive au regard de ses facultés ;
— en conséquence, ordonner la réintégration de la cotisation initiale de 106 174,51 euros versée par M. [K] [M] à l’actif successoral et condamner Mme [D] à restituer la somme de 106 174,51 euros à l’actif successoral ;
A titre infiniment subsidiaire
— requalifier le contrat d’assurance-vie […] souscrit le 11 août 2017 auprès de la [21] en donation indirecte au profit de Mme [D] ;
— en conséquence, ordonner la réintégration des capitaux perçus par Mme [D] dans l’actif de la succession de M. [K] [M], condamner Mme [D] à restituer la somme de 106 858,17 euros à l’actif successoral et réduire cette libéralité afin de respecter la réserve héréditaire des trois enfants ;
En tout état de cause
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à Mme [Z] [M] ;
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions sur quelque fondement que ce soit ;
— débouter Mme [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes sur quelque fondement que ce soit ;
— débouter la [21] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes sur quelque fondement que ce soit ;
— condamner la [21] et Mme [D] in solidum ou l’un ou l’autre à régler 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [J] [M] et les entiers dépens de première instance et d’appel (ce compris les frais liés à la demande du dossier médical soit 72,80 euros (pièce 15) sauf à prévoir subsidiairement que les entiers dépens seront intégrés en frais privilégiés de partage, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Rondeau.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12 octobre 2022 Mme [Z] [M] épouse [B], demande à la cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 7 février 2022 et notamment en ce qu’il a :
. dit que la prime de 123 176 euros versée le 11 août 2017 par M. [K] [M] sur un contrat d’assurance-vie 'Cachemire 2" […] conclu avec la SA [21] était manifestement excessive eu égard à ses facultés ;
. dit que la prime de 106 174,51 euros sera réunie fictivement à la succession de M. [K] [M] pour le calcul de la quotité disponible et le calcul par voie de conséquence de l’indemnité de réduction due par Mme [D] à M. [J] et Mme [T] [M] ainsi qu’à Mme [Z] [M] épouse [B] pour dépassement de quotité disponible ;
. condamné Mme [D] à verser à M. [J] et Mme [T] [M] la somme de 2 500 euros et à Mme [Z] [M] épouse [B] la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. débouté Mme [D] de ses prétentions ;
. condamné Mme [D] aux dépens, incluant les frais liés à la demande du dossier médical à hauteur de 61 euros avec distraction au profit de Maître Rondeau ;
Au surplus,
— condamner Mme [D] à payer à Mme [Z] [M] épouse [B] la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par celle-ci en cause d’appel ;
— condamner la même aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 avril 2023, la SA [21] prise en la personne de son représentant légal, demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
Sur l’appel de Mme [D] tendant à la réformation du jugement ayant déclaré les primes excessives et condamné en conséquence Mme [D] à restituer à l’actif successoral la somme de 106 174,51 euros,
— décerner acte à [21] de ce qu’elle s’en rapporte à justice ;
— constater que Mme [D] ne formule aucune demande à l’encontre de [21] ;
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de [21] ;
— condamner Mme [D] aux dépens de première instance et d’appel ;
Sur l’appel incident de M. [J] [M] et de Mme [T] [M] tendant à réformer le jugement entrepris et prononcer la nullité du contrat d’assurance-vie et condamner en conséquence [21] à restituer la prime de 123 176 euros versée par M. [K] [M] à l’actif successoral aux visa des dispositions des articles 909, 414-2 du code civil,
— constater la validité du contrat d’assurance-vie ;
— débouter M.[J] [M] et Mme [T] [M] de leur demande en nullité du contrat d’assurance-vie ;
— débouter M. [J] [M] et Mme [T] [M] de leur demande de condamnation de [21] au versement de la somme de 123 176 euros à la succession ;
— débouter M. [J] [M] et Mme [T] [M] de leur demande de condamnation de [21] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel ;
Subsidiairement en cas d’annulation du contrat d’assurance-vie,
Si par impossible la cour réformait le jugement entrepris et prononçait a nullité du contrat d’assurance-vie,
— fixer le montant des sommes dues à 106 174,51 euros eu égard aux retraits partiels effectués par M. [K] [M] et débouter M. [J] [M] et Mme [T] [M] du surplus de leur demande ;
A tout le moins si la cour condamnait [21] à reverser l’intégralité des primes en regard de l’annulation du contrat d’assurance-vie soit 123 176 euros;
— condamner la succession de M. [K] [M] à reverser à [21] la somme de 17 001,49 euros au titre des rachats partiels ;
Au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil,
— condamner Mme [D] à rembourser à [21] la somme de 106 858,17 euros ;
— débouter M. [J] [M] et Mme [T] [M] de leur demande de requalification du contrat en donation ;
En tout état de cause,
— condamner la partie succombant à verser à [21] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du contrat d’assurance-vie
M. [J] [M] et Mme [T] [M] demandent que soit prononcée l’annulation du contrat d’assurance-vie souscrit par M. [K] [M] et que la [21] restitue la prime de 123 176 euros à l’actif successoral.
Ils basent leur demande principale, au visa de l’article 414-2 du code civil, sur le défaut de consentement libre et éclairé de leur père, compte tenu de son état de santé, pour souscrire le contrat, ce que l’acte en lui même démontre.
M. [J] [M] et Mme [T] [M] expliquent qu’ils avaient de très bonnes relations avec leur père, et que lorsqu’il a fait une chute en juin 2015 et a dû être hospitalisé, ils se sont chargés de toutes les démarches.
Mais ils décrivent leur père, déjà diminué depuis 2010 par un cancer de la prostate, comme souffrant à cette époque d’un cancer de la mâchoire traité, se montrant confus, désorienté épisodiquement, au point que l’assistance sociale de l’hôpital leur avait conseillé de demander une mise sous protection judiciaire et un placement en Ehpad pour pallier à sa perte d’autonomie.
C’est alors que Mme [D], son ancienne aide à domicile, s’est présentée comme une amie de leur père puis comme sa compagne, organisant son retour à domicile, l’éloignant de son entourage familial et amical et s’immisçant dans la gestion de sa vie économique.
M. [J] [M] et Mme [T] [M] soutiennent que leur père présentait des troubles cognitifs de plus en plus importants comme constaté par le docteur [E] en mars 2017, au point qu’il n’a pas pu assurer le paiement de la maison de retraite de sa mère, [T] [M] s’en chargeant grâce à une procuration sur les comptes de sa grand-mère paternelle, ni se rendre chez le notaire pour signer les documents après le décès de cette dernière en 2017.
Dans ce contexte, M. [J] [M] et Mme [T] [M] estiment que M. [K] [M] ne pouvait avoir aucune conscience de ce que l’on lui faisait signer, relevant qu’au moment de son hospitalisation en 2015, les médecins leur avaient indiqué qu’il ne comprenait pas leurs explications, et qu’ainsi il est évident qu’il ne pouvait pas comprendre en 2017 la complexité d’un contrat d’assurance-vie ni ses conséquences drastiques envers ses enfants qu’il déshéritait de fait au profit d’une femme dont il était totalement dépendant, notamment pour ses déplacements.
M. [J] [M] et Mme [T] [M] observent en outre que si le contrat d’assurance-vie a été rempli par le conseiller de la banque avec certaines mentions manuscrites, étrangement la clause du bénéficiaire a été dactylographiée, de telle sorte que leur père ne pouvait pas prendre conscience de la teneur du contrat.
Ils soulignent également la signature tremblante de leur père en page 9 du contrat qui démontre par elle même l’état de fragilité dans lequel il se trouvait, en comparaison avec celle du même jour apposée sur 'la demande de réinvestissement suite à décès’ et celle sur la demande de rachat du 28 juin 2018, plus lisibles.
Enfin, M. [J] [M] et Mme [T] [M] constatent que leur père est décédé moins d’un an après avoir souscrit le contrat d’assurance-vie litigieux, et que s’il avait été placé comme ils le souhaitaient sous tutelle, l’article L 132-4-1 du code des assurances aurait permis son annulation automatique comme conclu moins de deux ans avant la mesure de protection, mais que les agissements calculés de Mme [D] y ont fait obstacle.
Mme [D] demande la confirmation du jugement qui a rejeté la demande d’annulation du contrat d’assurance-vie souscrit par M. [K] [M].
Elle explique à titre liminaire n’avoir jamais été l’aide à domicile du défunt, que celui-ci souffrait du désintérêt manifesté par ses enfants, et qu’elle ne s’est jamais opposée à la mise en oeuvre d’une mesure de protection, ce qui aurait d’ailleurs été bien vain si telle avait été la volonté de sa famille.
Mme [D] soutient que son compagnon, qui l’a désignée personne de confiance le 23 novembre 2017 auprès de l’équipe soignante, était parfaitement lucide mais amer face à l’abandon affectif de ses enfants.
Elle considère que l’acte de souscription d’assurance-vie est parfaitement régulier en la forme et qu’il ne porte en lui même pas la preuve d’un trouble mental de M. [K] [M].
Mme [D] rappelle que son compagnon n’était placé sous aucune mesure de protection, ce à quoi il s’opposait farouchement ayant conservé toutes ses facultés, et que si ses enfants avaient estimé qu’elle représentait un quelconque danger, il leur était loisible de mener jusqu’à son terme une saisine du juge des tutelles.
Mme [Z] [M] demande la confirmation du jugement qui a débouté son frère et sa soeur de leur demande d’annulation du contrat d’assurance-vie.
Elle conteste tout abandon matériel et affectif de son père auprès duquel elle s’est montrée régulièrement présente renouant avec lui à partir de son hospitalisation en 2015, mais souligne qu’il était vulnérable depuis le décès de son épouse en 2010.
Mme [Z] [M] affirme que son père était très dépendant voire sous l’emprise de Mme [D], constamment présente, qui gérait ses comptes, annotant ses relevés, remplissant manifestement les talons de chèques et profitant du règlement de courses dont il n’avait pas directement besoin.
Mme [Z] [M] s’interroge sur les capacités cognitives de son père en 2017 lorsqu’il a souscrit le contrat d’assurance-vie, comme lors du rachat partiel le 26 octobre 2017, au regard de ses graves problèmes de santé, mangeant peu et de son état de confusion décrit par le personnel soignant qui lors de sa sortie d’hospitalisation le 25 novembre 2017 mentionnait ' un patient confus ++, cette nuit troubles cognitifs, connus selon le dossier parle ++, appelle sa femme, l’attend car il est persuadé qu’elle va venir dormir avec lui cette nuit, désorientation spatiale'.
La SA [21] prise en la personne de son représentant légal demande que M. [J] [M] et Mme [T] [M] soient déboutés de leur demande en nullité du contrat d’assurance-vie et de leur demande subséquente de la voir condamnée au remboursement de la somme de 123 176 euros à l’actif successoral.
Elle soutient qu’aucune des trois situations visées par l’article 414-2 du code civil n’existe, et qu’un état précaire n’est pas un motif d’annulation.
La [21] considère que contrairement aux affirmations péremptoires de deux des enfants, le seul fait pour une personne de désigner bénéficiaire dans l’acte d’adhésion au contrat d’assurance-vie une personne extérieure à sa famille ne caractérise pas la preuve d’un trouble mental.
D’autre part si les enfants de l’assuré avaient réellement estimé qu’il était nécessaire de placer M. [K] [M] sous protection, ils auraient pu engager une procédure quel que soit l’avis de Mme [D].
La [21] relève qu’au jour de l’adhésion , et ce qui fut le cas jusqu’à son décès, M. [K] [M] ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection, et par conséquent qu’il avait la pleine capacité juridique pour contracter.
Par ailleurs, il n’est justifié d’aucun vice du consentement, dol ou erreur, qui fonderait l’annulation du contrat.
La [21] soutient en outre que le contrat 'Cachemire 2' a un contenu licite et certain, conforme aux exigences de l’article 1128 du code civil, et observe que les dispositions de l’article L. 132-4-1 du code des assurances réservées au cas d’un majeur protégé sont en l’espèce sans objet.
Sur ce,
L’article 414-2 du code civil dispose que : 'De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future'.
L’article 1128 du code civil énonce que : 'Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties
2° Leur capacité de contracter
3° Un contenu licite et certain'
En l’espèce, suite à une chute, M. [K] [M] a été hospitalisé de juin à novembre 2015 au centre hospitalier de [Localité 11].
Des différents comptes-rendus figurant dans son dossier médical, il ressort que :
— il avait eu antérieurement un cancer de la vessie et souffrait d’un cancer avancé du plancher buccal ;
— son état physique général était altéré, par cette pathologie, les soins apportés pour la traiter, ainsi qu’une addiction à l’alcool ancienne ;
— il présentait des troubles cognitifs, principalement mnésiques, et une difficulté à s’orienter.
Néanmoins, le docteur [S], le 30 juillet 2015, a fait état d’un examen neurologique réalisé sur un patient plutôt orienté et cohérent, capable de propos lisses, notamment sur sa consommation alcoolique, avec un scanner cérébral mettant en évidence une atrophie cérébrale diffuse marquée pour son âge.
Ce médecin a fait mention de troubles cognitifs mnésiques marqués (le patient ne se souvenant pas d’avoir rencontré un autre médecin), mais a précisé qu’il comprenait bien les explications données ayant seulement des difficultés à les retenir.
Le [Date décès 9] 2015, le docteur [O] a relevé l’existence des mêmes troubles mnésiques majeurs, en évoquant une compréhension limitée, mais circonscrite aux seules implications de l’intervention chirurgicale initialement envisagée qui, du fait de l’évolution locale de la lésion importante, a été annulée.
Aussi, si les éléments médicaux décrivaient de manière convergente les troubles cognitifs et mnésiques de M. [K] [M], ils ne signalaient cependant pas une altération massive et constante de ses facultés intellectuelles.
Par ailleurs, il convient de noter que ce patient avait conservé des ressources intellectuelles pour tenter de minimiser sa consommation d’alcool et une personnalité encore combative.
Et sa compréhension limitée repérée concernait l’articulation entre les protocoles de soins proposés (chimiothérapie, radiothérapie, ou chirurgie), qui de par son caractère technique pour un profane n’est pas nécessairement assimilable même par une personne en parfaite état de santé.
D’autre part, M. [K] [M] a pu regagner son domicile en novembre 2015, où il a vécu avec Mme [D], sans que s’impose son orientation en maison de retraite voire en Ehpad, et sans qu’aucun de ses enfants n’initie une mesure de protection au motif d’une dégradation patente de ses capacités intellectuelles, et ce jusqu’à son décès survenu près de trois années plus tard.
Le 16 mars 2017, cinq mois avant la souscription du contrat d’assurance-vie, le docteur [E], suite à une nouvelle hospitalisation de M. [K] [M], l’a décrit dans un état général altéré , 'assez précaire', avec des troubles de la marche, un éthylisme chronique sevré, mais avec une bonne réponse au traitement par radio-chimiothérapie, et une prise en charge à son domicile avec une compagne très aidante.
Ce praticien hospitalier a rappelé la présence de troubles cognitifs connus, sans décrire ou relever leur aggravation notable.
Les attestations d’amis produites aux débats décrivent M. [K] [M] comme affaibli mais lucide, apte à soutenir une conversation ordinaire comme à participer à des activités ludiques simples (petits chevaux).
M. [Y], conseiller funéraire, atteste avoir rencontré M. [K] [M] pour établir un contrat testament obsèques à cette époque, et témoigne de sa volonté de confier à sa fille [Z] le soin de s’occuper des ses funérailles, seul enfant avec lequel il exprimait avoir conservé une proximité affective, se montrant très critique envers ses deux autres enfants.
D’autre part, le 23 novembre 2017 au cours d’une nouvelle hospitalisation, M. [K] [M] a désigné Mme [D] comme personne de confiance.
Il est donc démontré qu’en 2017, les personnes les plus proches affectivement de M. [K] [M] étaient sa fille [Z] et sa compagne Mme [D].
La proposition d’assurance 'Cachemire 2" […] datée du 27 juillet 2017 signée par M. [K] [M] est un formulaire type qui contient quelques rares mentions manuscrites, renseignant sur les 123 176 euros provenant en totalité de la succession de sa mère Mme [A] [M], et son choix d’opter pour une gestion libre des fonds.
La rubrique 'Bénéficiaires en cas de décès’ est renseignée par la clause suivante : 'Mme [D] [R] née le [Date naissance 16] 1950 à [Localité 27] (50) , à défaut Mme [B] [Z] née [M] le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (53)'.
Il s’agit d’une mention qui a été remplie par informatique sur le formulaire type lui-même vraisemblablement par le conseiller bancaire, et non sur un document annexe qui aurait pu interroger sur les conditions de sa rédaction, et au bas de cette clause libre figure une mention pré imprimée type : 'à défaut mes héritiers'.
La signature apposée au bas de ce document, est marquée par une difficulté à écrire (graphisme flexueux) mais elle est identique à celle figurant sur la demande d’opérations financières signée le même jour, dans un ordre non précisé, comme celle de la demande de rachat du 28 juin 2018, avec le même graphisme hésitant.
Il est à noter que M. [K] [M] avait déjà adhéré par le passé à deux contrats d’assurance-vie, auprès de [21], le fonctionnement général de ce type de contrat n’était donc pas inconnu pour lui, et il n’a pas été fait état de clauses du contrat 'Cachemire 2" radicalement différentes de celles des contrats d’assurance-vie précédents.
Au total, il n’apparaît pas que l’acte porte en lui même la preuve d’un trouble mental dont aurait été affecté M. [K] [M] au moment de sa signature.
La désignation des bénéficiaires est cohérente avec la sphère affective dans laquelle évoluait notoirement le souscripteur à la date de l’adhésion, sa compagne Mme [D] et sa fille [Z].
Un compte rendu médical du 25 novembre 2017 signale certes un patient confus en milieu hospitalier, mais il est postérieur à la souscription du contrat 'Cachemire 2" et Mme [Z] [M] ne remet pas en cause pour autant la validité du testament authentique que son père a fait quelques mois plus tard le 9 juillet 2018 l’instituant légataire de la quotité disponible par acte authentique reçu par Maître [N].
Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a débouté M. [J] [M] et Mme [T] [M] de leur demande d’annulation.
Le jugement contesté de ce chef sera confirmé.
Sur les primes du contrat d’assurance-vie
Mme [D] argue de ce qu’au sens de la jurisprudence, l’utilité du contrat pour le souscripteur est un élément central d’appréciation d’une exagération éventuelle des primes, qui s’apprécie au moment du versement, en tenant compte de son âge, de sa situation patrimoniale mais aussi familiale, ce qui implique la recherche du mobile réel de la souscription.
En l’espèce, Mme [D] explique qu’en août 2017, M. [K] [M] était âgé de 70 ans, que son état de santé nécessitait de régler des soins, qu’il pouvait craindre de devenir dépendant physiquement, alors que sa retraite mensuelle de 1 400 euros comme la faible valeur de sa maison, 30 000 euros, ne lui permettaient pas d’espérer pouvoir disposer de revenus complémentaires.
C’est ainsi qu’il a décidé de placer 70 % des fonds dont il disposait, hérités de sa mère morte courant 2017, sur un contrat d’assurance-vie, produit apte à lui constituer une épargne suffisante pour faire face à ses dépenses notamment de santé jusqu’à son décès.
Mme [D] soutient que les mauvaises relations que M. [K] [M] avait avec ses enfants, déjà du temps de son épouse, et qui se sont encore dégradées après son hospitalisation en 2015 quand ils ont voulu le mettre en maison de retraite contre son avis et en ont profité pour s’emparer d’objets à son domicile, l’ont motivé pour se constituer une épargne autonome.
Elle expose qu’à partir de sa sortie de l’hôpital en novembre 2015, leur relation, autrefois amicale, est devenue sentimentale, et qu’elle a vécu et s’est occupée de lui au quotidien, sans jamais exercer la moindre emprise à des fins vénales comme soutenu par les consorts [M].
Mme [D] reconnaît que son compagnon en juin 2015 était affaibli, mais souligne que grâce à son soutien il a pu en novembre rentrer chez lui et que des proches témoignent qu’il avait conservé ses fonctions intellectuelles et ses capacités à décider seul.
Elle précise que du fait de leur communauté de vie, ils partageaient les dépenses courantes (nourriture, cigarettes, essence) mais qu’elle ne vivait pas à ses dépens, bien au contraire.
Mme [D] souligne enfin qu’elle n’est pas l’héritière de son compagnon, et qu’en conséquence elle ne peut être soumise au rapport, et en tout état de cause elle n’a bénéficié d’aucune donation indirecte.
Elle estime à titre subsidiaire que la réduction de prime ne pourrait s’exercer en totalité sur la somme de 106 174,51 euros, mais uniquement sur la partie jugée exagérée de la prime, sans la quantifier.
M. [J] [M] et Mme [T] [M] approuvent la motivation du tribunal qui a constaté que la cotisation initiale de l’assurance-vie représentait plus de six années des revenus de leur père, et que le contrat portait à lui seul toutes ses économies.
Les intimés contestent toute utilité au contrat tel que soutenu par Mme [D], estimant qu’elle ne démontre pas le profit que M. [K] [M] pouvait en espérer par rapport à un d’autre type de placement, comme les raisons qui l’auraient poussé à la désigner comme bénéficiaire alors qu’ils n’étaient en couple que depuis deux ans.
M. [J] [M] et Mme [T] [M] soulignent que le contrat a été signé en agence à [Localité 11], et que comme pour celle des deux rachats partiels, seule Mme [D] l’accompagnait.
Ils rappellent qu’il s’agit ici d’une action en réduction, et non d’un rapport, qui doit néanmoins s’appliquer sur toute la prime perçue quel que soit le bénéficiaire de l’assurance-vie, tiers ou héritier, tout en ne contestant pas devoir tenir compte des deux rachats partiels effectués par leur père.
Mme [Z] [M] conclut à la confirmation du jugement.
Elle approuve la motivation du tribunal.
La SA [21] prise en la personne de son représentant légal s’en rapporte à justice sur l’appel formé par Mme [D], et demande qu’il soit constaté qu’elle ne présente aucune demande contre elle.
Elle rappelle que le souscripteur a procédé à un versement unique de 123 176 euros correspondant aux capitaux décès qu’il avait perçu suite à la mort de sa mère Mme [A] [M] ; que M. [K] [M] a, par ailleurs, procédé à deux rachats partiels pour un total de 17 001,49 euros ; qu’en conséquence, le montant rapportable à la succession de M. [K] [M] ne pourra pas excéder le montant de la prime versée, diminuée des rachats partiels du 26 octobre 2017 de 10 000 euros et du 28 juin 2018 de 7 001,49 euros, ces sommes ayant en effet déjà réintégré le patrimoine de M. [K] [M] de son vivant.
La SA [21] indique que le contrat d’assurance-vie étant hors succession, il n’appartient pas à l’assureur de se prononcer sur le caractère manifestement exagéré ou non des primes, et déclare en laisser l’appréciation à la cour.
Elle explique enfin, conformément à ses obligations légales et contractuelles, avoir réglé dans les délais les capitaux décès du contrat 'Cachemire 2" à la bénéficiaire désignée dans le contrat, et que seule cette dernière peut être condamnée à rapporter les 106 858,17 euros reçus.
Sur ce,
L’article L132-8 du code des assurances dispose notamment que : 'Le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre'.
Ce droit est personnel au souscripteur.
Aux termes de l’article L 132-13 du même code, le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne sont rapportables à la succession et ne peuvent donner lieu à réduction pour atteinte à la réserve des héritiers que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur.
Un tel caractère s’apprécie au moment du versement au regard de l’âge et des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
Enfin, l’utilité de la souscription est l’un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes.
En l’espèce, en juillet 2017, M. [K] [M] était retraité avec un total de pension mensuelle perçue de l’ordre de 1 530 euros, et partageait une communauté de vie avec Mme [D] disposant elle aussi de revenus mensuels.
Les relevés de son compte courant à la [20] font apparaître des soldes toujours créditeurs, ses principales dépenses consistant, outre les charges de la vie courante, au paiement de son loyer de 468,48 euros en juillet 2017.
L’attestation dévolutive établie le 12 février 2019 par Maître [N] recense un actif de la succession d’un total de 49 888,52 euros comportant principalement 16 194,15 euros à la [20], une maison d’une valeur de 30 000 euros et quelques créances auprès de la [25], du [26] et de CARSAT, tandis que le passif de la succession est de 6 036,31 euros, constitué de quelques factures (taxe habitation 2018, impôts sur le revenu, résiliation [28]), des frais d’obsèques de 1 500 euros, et des échéances de loyers non acquittées à partir d’août 2018, soit un actif net successoral de 43 852,21 euros.
Le notaire a mentionné l’existence de trois contrats d’assurance-vie [21] :
— un contrat souscrit le 3 novembre 2000 avec un total de versements de 76,22 euros ;
— un contrat souscrit le 5 juillet 2017 avec un total de versements de 570,24 euros ;
— le contrat 'Cachemire 2" litigieux avec un montant total de versements de 123 282,51 euros.
Il apparaît à ce stade que M. [K] [M] disposait d’un patrimoine mobilier et immobilier modeste, et qu’il n’avait pas par le passé eu l’habitude de placer des sommes d’argent importantes sur ses deux contrats d’assurance-vie.
La date exacte du décès de Mme [A] [M], mère de M. [K] [M], n’a pas été communiquée, seule sa belle-fille Mme [V] [M] fournit une indication dans son attestation évoquant un enterrement en [Date décès 24] 2017.
Il n’est cependant pas contesté que les 123 176 euros versés sur le contrat d’assurance-vie 'Cachemire 2" […] provenaient en totalité de l’héritage de sa mère, ce que le conseiller bancaire a mentionné de manière manuscrite dans la demande d’adhésion.
Or, cette somme représente près de trois fois le montant de l’actif successoral du défunt, près de 70% de ses avoirs, et l’équivalent de plus de six années de ses pensions de retraite.
Au moment de la souscription de cette assurance-vie, M. [K] [M] était âgé de 70 ans, son espérance de vie était réduite, ce dont il avait conscience du fait de la pathologie que le corps médical ne lui avait pas cachée, et qu’il affrontait en se soumettant à de lourds traitements émaillés d’hospitalisations de plus en plus rapprochées.
M. [K] [M] a par ailleurs tenu à souscrire à cette période un contrat obsèques.
Ces éléments permettent de considérer qu’il n’escomptait pas avec réalisme pouvoir être le bénéficiaire du placement opéré sur le contrat 'Cachemire 2" dont le rendement maximal du capital est garanti aux termes d’au moins 12 années.
D’autre part, il a dû à deux reprises effectuer un rachat partiel des fonds placés, de 10 000 euros le 26 octobre 2017 et de 7 001,49 euros le 28 juin 2018, signe que ses revenus mensuels modestes n’étaient pas suffisants pour couvrir l’ensemble de ses dépenses.
Par suite, la prime d’assurance de 123 176 euros était manifestement excessive eu égard à ses facultés financières.
Ce constat économique suffit à remplir les conditions d’exclusion posées par l’article L. 132-13 du code des assurances, qui obéissent à des objectifs généraux de protection des droits des héritiers réservataires, comme des intérêts fiscaux de l’état, et ce indépendamment des motivations personnelles qui ont pu animer le souscripteur que rien ne permet de connaître avec certitude.
Il y a donc lieu de dire que la somme de 123 176 euros, déduction faite du total des deux rachats partiels de 17 001,49 euros, effectués du vivant de M. [K] [M] et qui sont rentrés dans son patrimoine, sera réunie fictivement à la succession pour le calcul de la quotité disponible et le calcul par voie de conséquence de l’indemnité de réduction due par Mme [D], soit la somme de 106 174,51 euros.
Le jugement contesté sera confirmé.
Sur les autres demandes
Il n’entre pas dans les missions de la cour de constater dans son dispositif qu’une partie ne formule aucune demande envers une autre.
Ce qui importe, c’est qu’elle l’ait pris en considération lors de l’examen des prétentions des parties pour pouvoir statuer sur fond du litige, et vider sa saisine.
La demande formée par la SA [21] de constater que Mme [D] ne formule aucune demande à son encontre est donc sans objet.
Mme [Z] [M] est intimée en cause d’appel.
Dès lors, il est sans objet de voir déclarer l’arrêt commun et opposable à cette partie comme sollicité par M. [J] [M] et Mme [T] [M].
Sur les frais et dépens
1 ° En première instance
Sur les frais
Dans sa déclaration d’appel du 12 avril 2022 Mme [D] a critiqué le jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à M. [J] et à Mme [T] [M] la somme de 2 500 euros, et à Mme [Z] [M] la somme de 2 400 euros.
Mme [D] n’a pas repris cette critique dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Par conséquent, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile applicable au dossier, la cour n’a pas à statuer sur ce point et le jugement sera de fait confirmé.
Sur les dépens
Compte tenu de la décision rendue, confirmée par la cour d’appel, c’est à bon droit que Mme [D] a été condamnée aux dépens.
La demande, faite à titre alternatif, par M. [J] [M] et Mme [T] [M] de voir condamnées in solidum Mme [D] et la [21] aux dépens sera rejetée, la compagnie d’assurance , intervenue volontairement à l’instance n’ayant pas vu ses prétentions rejetées.
Le jugement contesté sera confirmé.
2 ° En appel
Mme [D] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Rondeau concernant M. [M] uniquement, Mme [M] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale et Maître Rondeau ne justifiant pas pour elle de l’avance de frais pour lesquels elle n’aurait pas reçu provision.
La demande de M. [J] [M] et de Mme [T] [M] faite à titre alternatif de voir condamnées in solidum Mme [D] et la SA [21] aux dépens d’appel non fondée, la compagnie d’assurance n’étant pas succombante, sera rejetée.
Mme [D] sera condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure à verser à M. [J] [M] et Mme [T] [M] la somme totale de 2 500 euros, sans qu’il soit justifié pour le même motif que précédemment énoncé, de voir prospérer leur demande alternative de la voir condamnée in solidum avec la [21].
Mme [D] sera condamnée à verser à Mme [Z] [M] épouse [B] la somme de 2 400 euros, et à la [21] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] sera par suite déboutée de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 7 février 2022 par le tribunal judiciaire de Laval en toutes ses dispositions contestées ;
DÉBOUTE Mme [R] [D] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [D] à verser à M. [J] [M] et à Mme [T] [M] la somme totale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [D] à verser à Mme [Z] [M] épouse [B] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [D] à verser à la SA [21] prise en la personne de son représentant légal la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [D] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Virginie Rondeau, concernant M. [J] [M].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C PLAIRE COURTADE
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