Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 déc. 2025, n° 25/11621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 avril 2025, N° 22/11268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11621 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLT7S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2025 – TJ de [Localité 8] – RG n° 22/11268
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Maître [P] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Helena GAVRILOV collaboratrice de Me Annabel BOCCARA de l’ASSOCIATION K130 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0130
à
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me David Yvan MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0144
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 29 Octobre 2025 :
Par un jugement en date du 30 avril 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
« Condamné Maître [P] [U] à payer 66 828,18€ à M. [X] [S] en réparation de son préjudice matériel,
Condamné Maître [P] [U] à payer 3 000 € à M. [X] [S] en réparation de son préjudice moral,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de ce jugement,
Condamné Maître [P] [U] aux dépens,
Condamné Maître [P] [U] à payer 3 000 € à M. [X] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Rappelé que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit. "
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 20 juin 2025, Maître [P] [U] a interjeté appel de cette décision.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 29 juillet 2025, Maître [P] [U] a fait assigner M. [S] devant le premier président de cette cour, statuant en référé, aux fins de l’entendre :
« A titre principal :
— Se déclarer compétent pour prononcer la suspension de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 avril 2025 sous le n° RG 22/11268, au titre de l’article 514-3 du code de procédure civile ;
— Prononcer la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement de n° 22/11268 rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 avril 2025 ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner la consignation sur le sous-compte [7] du cabinet de Maître [C] [W] pour l’ensemble des chefs de condamnation prononcés par le jugement n° 22/11268 rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 avril 2025 ;
A titre très subsidiaire :
— Ordonner la mise en place d’une garantie réelle ou personnelle dont devra justifier M. [X] [S], avant toute exécution, pour l’ensemble des chefs de condamnation prononcés par le jugement n° 22/11268 rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 avril 2025 ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [X] [S] à payer à Maître [P] [U] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens. "
Par conclusions responsives remises à l’audience le 29 octobre 2025 et soutenues oralement, M. [S] sollicite du premier président de la cour d’appel de Paris de :
« Vu les articles 514-3 et 521 alinéa 1er du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
— Rejeter la demande Maître [P] [U] visant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont sont assorties les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [X] [S], en application du jugement du 30 avril 2025, l’exécution provisoire de cette décision n’étant pas susceptible d’avoir des conséquences manifestement excessives ; et en l’absence de moyen sérieux de réformation du jugement en date du 30 avril 2025 ;
— Déclarer que Maître [P] [U] n’est ni recevable, ni bien fondé à solliciter l’aménagement de l’exécution provisoire sous la forme d’une consignation et rejeter la demande Maître [P] [U] visant à ce que les chefs de condamnation prononcés en première instance accordés à [X] [S] en vertu du jugement du 30 avril 2025 fassent l’objet d’une consignation ;
— Déclarer que Maître [P] [U] n’est ni recevable, ni bien fondé à solliciter l’aménagement de l’exécution provisoire sous la forme d’une garantie réelle ou personnelle et rejeter la demande de Maître [P] [U] visant à la mise en place d’une garantie réelle ou personnelle dont devra justifier M. [X] [S], avant toute exécution, pour l’ensemble des chefs de condamnation prononcés par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 avril 2025 ;
En conséquence
— Débouter Maître [P] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Maître [P] [U] à régler la somme de 5.000 euros à M. [X] [S], au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens de la procédure.
SUR CE
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il convient de rappeler, en droit, que selon l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l’espèce :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
Au cas présent, il ressort des éléments versés en procédure, notamment de la pièce 13 du dossier de Maître [U], que des observations ont été formulées en première instance sur l’exécution provisoire, dans le cadre des conclusions déposées en première instance.
En l’état, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile.
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. Quant au moyen sérieux de réformation, il s’agit de celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel. Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Il convient de rappeler que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions. De plus, il est acquis que le premier président, saisi en référé pour arrêter l’exécution provisoire d’une décision, n’a pas le pouvoir de remettre en cause les effets des actes d’exécution déjà accomplis.
En l’espèce, Maître [U] fait valoir qu’en cas d’exécution les conséquences seraient manifestement excessives dès lors que M. [S] se déclare en situation de difficultés financières mais sans jamais justifier d’aucun patrimoine, faisant courir un risque réel de disparition des sommes versées qui seront vraisemblablement dissipées dès réception et en conséquence, seront impossible recouvrer au terme d’un arrêt favorable de la cour d’appel.
M. [S] oppose qu’il est propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 2] au titre duquel il verse l’avis d’imposition sur la taxe foncière pour 2025 et qu’il est gérant d’un restaurant situé au [Adresse 1] dont il verse l’extrait Kbis du 25 octobre 2025 de sorte que la solidité de sa situation financière est démontrée, contrairement aux allégations de Maître [U].
En considération des éléments versés au dossier, la situation financière de M. [S] est justifiée de manière actualisée et aucun élément probant ne laisse supposer un risque de non-restitution en cas d’exécution de la condamnation par M. [U] et si M. [S] devait être Condamné à rembourser à Maître [U] la somme de 69 485,25 euros qui lui serait versée si le jugement en date du 30 avril 2025 était réformé en appel.
Au contraire il apparaît que Maître [U] ne procède que par simples affirmations sans justifier de ses dires quant à la situation financière difficile de M. [S].
En conséquence, il y a lieu de considérer que Maître [U] ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la condamnation prononcée à son encontre ;
Il n’y a donc lieu à examiner l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement attaqué ou qui présenteraient des chances raisonnables de succès par stricte application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile précité ; la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire en consignation sur le sous-compte Carpa du cabinet de Maître [C] [W] et la demande très subsidiaire de mise en place d’une garantie réelle ou personnelle par M. [S], avant toute exécution, pour l’ensemble des chefs de condamnation prononcés par le jugement n° 22/11268 rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 avril 2025
En l’absence d’aucun risque de conséquences manifestement excessives, les demandes subsidiaire de consignation de l’ensemble des sommes sollicitées ou très subsidiaire de mise en place d’une garantie réelle ou personnelle pour l’ensemble des chefs de condamnation prononcées en première instance, seront nécessairement rejetées.
Il n’y a lieu à statuer sur d’autres demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, Maître [U], devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance, outre les frais non répétibles qu’il a exposés et sera condamné à payer à M. [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons Maître [P] [U] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamnons Maître [P] [U] à payer la somme de 3000 euros à M. [X] [S], au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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