Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er août 2025, n° 25/06412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06412 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPZN
Nom du ressortissant :
[I] [F]
[F]
C/
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 01 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [F]
né le 13 Mars 1979 à [Localité 5] (TURQUIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Août 2025 à 12 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 6 mai 2024, le tribunal correctionnel d’Aix en Provence a condamné M. [F] [I] à une interdiction du territoire national d’une durée de 3 ans.
Par décision du 1er juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par décision du 1er juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 1er juin 2025.
Par ordonnances des 4 juin 2025 et 30 juin 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [F] [I] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 29 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 juillet 2025 a fait droit à cette requête.
M. [F] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 31 juillet 2025 à 9 heures 32 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que, s’il a refusé d’embarquer le 20 juillet 2025, c’est parce que sa vie est en danger en Turquie car il risque la prison du fait de ses origines kurdes.
M. [F] [I] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er août 2025 à 10 heures 30.
M. [F] [I] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [F] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [F] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [F] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— M. [F] [I] a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, en refusant d’embarquer à bord du vol à destination d’Istanbul le 20 juillet 2025 ;
— un nouveau départ est prévu pour le 6 août 2025.
Il ressort du procès-verbal du 20 juillet 2025 que M. [F] [I] a refusé d’embarquer sur un vol pour [Localité 3] le 20 juillet 2025.
Il a ainsi fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, ce qui justifie la prolongation du maintien en rétention.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [F] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Anne BRUNNER
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