Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 5 mars 2025, n° 23/01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Localité 4 ] 67, Société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG - GmbH, S.À.R.L. B B DISTRIBUTION |
Texte intégral
MINUTE N° 102/25
Copie exécutoire à
— Me Mathilde SEILLE
— Me Valérie PRIEUR
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le 05.03.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01969 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICOC
Décision déférée à la Cour : 17 Avril 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.À.R.L. B B DISTRIBUTION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIMEES – APPELANTES INCIDEMMENT :
Société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG – GmbH, société de droit allemand, ayant une succursale en France
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me CHASSANG, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [Localité 4] 67
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
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La société B B DISTRIBUTION développe une activité de commerce et de distribution de produits d’alimentation.
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Souhaitant procéder à l’acquisition d’un véhicule utilitaire équipé d’une cellule frigorifique, la société B B DISTRIBUTION a commandé, le 31 janvier 2018, auprès de la société [Localité 4] 67, exerçant sous l’enseigne GRAND EST AUTOMOBILES, un véhicule utilitaire VOLKSWAGEN, modèle CRAFTER VAN BUSINESS LINE, selon bon de commande n° 9155 pour 52 539,29 euros TTC, financé à l’aide d’un contrat de crédit-bail du 20 août 2018 de 51 403,64 euros TTC, contracté auprès de la société VOLKSWAGEN BANK.
'
La livraison, initialement prévue entre le 1er et 31 mai 2018, a été reportée à plusieurs reprises. Le véhicule a été réceptionné par la société B B DISTRIBUTION le 11 septembre 2018, avec trois réserves (absence de phares LED, de tapis de sol avant, de protections latérales et d’espaces de chargements efficients).'
'
Se plaignant du fait que le véhicule utilitaire réceptionné le 11 septembre 2018 n’était pas conforme à la commande, au motif que :
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— il était doté d’une cellule frigorifique de classe A, spécifique pour le transport des produits frais, à l’exclusion des surgelés, incompatible avec les exigences de la société B B DISTRIBUTION qui affirmait avoir expressément commandé un équipement frigorifique de classe C pour produits surgelés,
'
— il n’était pas équipé de phares LED, ni de tapis de sol avant, ni de protections latérales et d’espaces de chargements efficients.
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La société B B DISTRIBUTION a assigné devant le tribunal judiciaire de Strasbourg tant la société [Localité 4] 67 que la société VOLKSWAGEN BANK afin de solliciter la résolution du contrat de vente et, par voie de conséquence, la caducité du contrat de crédit-bail.'
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Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
'DEBOUTE la société B B DISTRIBUTION de sa demande de résolution du contrat ;
DEBOUTE la société B B DISTRIBUTION de sa demande de caducité du contrat de crédit-bail et de restitution des loyers versés ;
DEBOUTE la société B B DISTRIBUTION de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société [Localité 4] 67 de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société B B DISTRIBUTION à payer à la société VOLKSWAGEN BANK la somme de :
— 7215,52€ au titre des loyers échus,
— 25.306,01€ au titre des loyers à échoir,
— 5061,20€ au titre de la valeur vénale HT du bien,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020 ;
ORDONNE la restitution par la société B B DISTRIBUTION à la société VOLKSWAGEN
BANK du bien loué, à savoir un véhicule utilitaire de marque VOLKSWAGEN modèle CRAFTER VAN 35 L3H3 11M3 TRAC 2.0 TDI 177 CH BA portant le numéro de série WVIZZZSYZJ90422218 ;
AUTORISE en l’absence de restitution du véhicule utilitaire de marque VOLKSWAGEN modèle CRAFTER VAN 35 L3H311M3 TRAC 2.0 TDI 177 CH BA portant le numéro de série WV1ZZZSYZJ90422218 dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent
jugement, la société VOLKSWAGEN BANK à faire procéder à l’appréhension du véhicule
en tous lieux et en toutes mains qu’il se trouve, par le ministère de tel huissier de justice territorialement compétent du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE la société [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes relatives au prétendu contrat daté du 16/10/2018 ;
CONDAMNE la société B B DISTRIBUTION à payer à la société [Localité 4] 67 la somme de 1000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société B B DISTRIBUTION à payer à la société VOLKSWAGEN BANK la somme de 1000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société B B DISTRIBUTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société B B DISTRIBUTION aux dépens ;
RAPPELE que ce jugement est exécutoire par provision.'
La société B B DISTRIBUTION a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 16 mai 2023.'
La SAS [Localité 4] 67 et la société VOLKSWAGEN BANK se sont constituées intimées les 9 et 21 juin 2023.
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Dans ses conclusions du 5 novembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SARL B B DISTRIBUTION demande à la cour de :
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DECLARER l’appel formé par la société B B DISTRIBUTION recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 avril 2023 en ce qu’il :
— Déboute la société B B distribution de sa demande de résolution du contrat,
— Déboute la société B B distribution de sa demande de caducité du contrat de crédit-bail et de restitution des loyers versés,
— Déboute la société B B distribution de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamne la société B B distribution à payer à la société Volkswagen Bank la somme de :
*7 215,52 euros au titre des loyers échus
*25 306,01 euros au titre des loyers à échoir
*5061,20 euros au titre de la valeur vénale hors taxe du bien
— Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2020
— Ordonne la restitution par la société B B distribution à la société Volkswagen Bank du bien loué, à savoir un véhicule utilitaire Volkswagen crafter van 35L 3H 3 11M 3 track 2.0 TDI 177CHBA portant le numéro de série WV1ZZZSYZJ90422218 ;
— Autorise en l’absence de restitution du véhicule utilitaire Volkswagen crafter van 35L 3H 3 11M 3 track 2.0 TDI 177CHBA portant le numéro de série WV1ZZZSYZJ90422218 dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, la société Volkswagen Bank à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tout lieu et en toute main qu’il se trouve, par le ministère de tel huissier de justice territorialement compétent du lundi au samedi de 08h00 à 20h00,
— Condamne la société B B distribution à payer à la société [Localité 4] 67 la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société B B distribution à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Déboute la société B B distribution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société B B distribution aux dépens,
— Rappelle que ce jugement est exécutoire par provision.
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ET STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATER le défaut de délivrance conforme du véhicule livré à la société B B DISTRIBUTION
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule utilitaire équipé d’une cellule frigorifique acquis par la société B B DISTRIBUTION pour manquement par le vendeur à son obligation de délivrance, avec toutes conséquences de droit.
PRONONCER la caducité subséquente du contrat de crédit-bail conclu entre la société B B DISTRIBUTION et la société VOLKSWAGEN BANK GmbH.
En conséquence,
CONDAMNER la société VOLKSWAGEN BANK GmbH à restituer à la société B B DISTRIBUTION la somme de 20 617,31 euros TTC au titre des loyers versés.
DONNER ACTE à la société B B DISTRIBUTION de ce qu’elle a restitué à la société VOLKSWAGEN BANK GmbH le véhicule utilitaire VOLKSWAGEN CRAFTER VAN BUSINESS LINE
CONDAMNER la société [Localité 4] 67 à payer à la société B B DISTRIBUTION la somme de 20.000,00 euros en réparation du préjudice moral avec les intérêts légaux à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus.
DIRE, JUGER et CONSTATER que les sociétés [Localité 4] 67 et VOLKSWAGEN BANK GmbH sont mal fondées en leurs fins, moyens et conclusions ; les en DEBOUTER.
Les CONDAMNER in solidum à la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Subsidiairement
REQUALIFIER la clause de résiliation en clause pénale
REDUIRE le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 1 000,00 euros, à tout le moins dans de plus justes proportions.
DEBOUTER la société VOLKSWAGEN BANK GmbH du surplus.
Sur l’appel incident des sociétés [Localité 4] 67 et VOLKSWAGEN BANK GmbH
DECLARER les appels incidents formés par les sociétés VOLKSWAGEN BANK GmbH et [Localité 4] 67 mal fondés ; Les REJETER.
Les DEBOUTER de leurs fins, moyens, et conclusions.
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Dans ses conclusions datées du 21 octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHAENKTER HAFTUNG demande à la cour de':
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Sur l’appel principal :
DECLARER l’appel principal formé par la société BB DISTRIBUTION mal fondé,
En conséquence :
LE REJETER,
DEBOUTER la société BB DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l’appel incident :
DECLARER recevable et bien fondée la société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MITESCHAENKTER HAFTUNG en son appel incident,
INFIRMER le jugement rendu le 17 avril 2023 (RG 20/00395) par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a :
— omis de préciser dans le dispositif qu’il constatait la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail à compter du 12 octobre 2020,
— omis d’assortir les condamnations à restituer et à appréhender les matériels financés, du recours à la force publique qui avait été sollicité,
— débouté la société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHAENKTER HAFTUNG de sa demande en paiement d’astreinte,
'
LE CONFIRMER pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
DEBOUTER la société BB DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
DEBOUTER la société [Localité 4] 67 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail à compter du 12 octobre 2020,
CONSTATER que le véhicule a été restitué à la société WOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHAENKTER HAFTUNG le 15 mars 2024.
CONDAMNER la société BB DISTRIBUTION à payer à la société VOLKSWAGEN BANK la somme de 7.215,52 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2020, au titre des loyers impayés de mars à octobre 2020 dus en vertu du contrat de crédit-bail
CONDAMNER la société BB DISTRIBUTION à payer à la société VOLKSWAGEN BANK la somme de 30.367,21 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2020, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail.
CONDAMNER la société BB DISTRIBUTION au paiement de la somme de 1.478,28 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, objet du contrat de crédit-bail.
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A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour de céans devait prononcer la résolution du contrat de vente sollicitée par la société BB DISTRIBUTION,
PRONONCER en tant que de besoin, la résolution du contrat de vente.
CONDAMNER la société [Localité 4] 67 à payer à la société VOLKSWAGEN BANK la somme de 51.403,67 euros en remboursement de la facture d’achat du véhicule, majorée des intérêts au taux légal à compter de la résolution du contrat de vente, avec capitalisation des intérêts,
DIRE que la société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHAENKTER HAFTUNG restituera à la société [Localité 4] 67 le véhicule utilitaire de marque VOLKSWAGEN, Type CRAFTER VAN 35 L3H3 11M3 TRAC 2.0 TDI 177 CH BA portant le numéro de série WV1ZZZSYZJ9042218 dès lors qu’elle aura réceptionné le remboursement du prix de vente.
CONDAMNER la société [Localité 4] 67 et la société BB DISTRIBUTION à garantir la société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHAENKTER HAFTUNG de toutes condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de cette dernière en ce compris une éventuelle indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
CONDAMNER la société BB DISTRIBUTION à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHAENKTER HAFTUNG des indemnités de jouissance mensuelles d’un montant égales aux loyers du contrat de crédit-bail et dire que les créances réciproques des parties se compenseront.
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EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la partie succombante à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHAENKTER HAFTUNG la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l’arrêt à intervenir par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice.
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Dans ses conclusions datées du 22 novembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS [Localité 4] 67 demande à la cour de':
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DECLARER l’appel de B B DISTRIBUTION mal fondé, le rejeter
DEBOUTER B B DISTRIBUTION de l’ensemble de ses fins et conclusions
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Sur appel incident subsidiaire,
INFIRMER la décision entreprise tant qu’il n’a pas été fait droit aux demandes de [Localité 4] 67
CONDAMNER B B DISTRIBUTION à verser à [Localité 4] 67 un montant de 5 000 € de dommages et intérêts au regard de son comportement et de sa résistance abusifs.
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Sur demande reconventionnelle,
PRONONCER la résolution du contrat du 16 octobre 2018 aux torts exclusifs de B B DISTRIBUTION
CONDAMNER la société B B DISTRIBUTION à verser à [Localité 4] 67 un montant de 19 549, 58€ à titre de dommages et intérêts
Subsidiairement si la résolution de la vente et la caducité du contrat de crédit bail étaient prononcées,
DECLARER en l’état irrecevable subsidiairement mal fondé toutes demandes de garanties au titre de la restitution du prix,
DECLARER irrecevables les demandes nouvelles formulées dans les conclusions du 3 octobre 2024 au titre de la résolution,
Subsidiairement,
DECLARER mal fondée la demande de résolution formulée par VOLKSWAGEN BANK contre [Localité 4] 67,
DEBOUTER VOLKSWAGEN BANK de ses demandes,
Subsidiairement,
DIRE que l’indemnité de perte de valeur respectivement de jouissance doit profiter à la société [Localité 4] 67 au besoin condamner B B DISTRIBUTION au paiement de ladite somme,
En conséquence,
CONDAMNER B B DISTRIBUTION à verser à [Localité 4] 67 un montant de 1 045.01 € par mois à compter de septembre 2018 jusqu’à la date de restitution le 15 mars 2024, subsidiairement, à la somme de 835.97€ par mois.
Plus subsidiairement en cas de condamnation de [Localité 4] 67 à la restitution du prix du véhicule,
CONDAMNER BB DISTRIBUTION à garantir [Localité 4] 67 de la restitution du prix de vente entre les mains de VOLKSWAGEN BANK,
Subsidiairement,
DEBOUTER les parties adverses de toutes conclusions plus amples ou contraires,
Subsidiairement,
CONDAMNER B B DISTRIBUTION à payer à WOLFSBURG 67 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens
DEBOUTER les parties adverses de toutes conclusions plus amples contraires.
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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.'
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La clôture de la procédure a été prononcée le 4 décembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2024.
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MOTIFS :
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1) Sur la demande de résiliation du contrat découlant du devis daté du 15 janvier 2018 (bon de commande numéro 9155) :'
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L’article 1604 du Code civil, selon lequel 'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur', permet de sanctionner le défaut de délivrance d’une chose, si elle n’est pas conforme aux spécifications contractuelles ou à l’usage auquel la chose est destinée.
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La preuve entre commerçants est libre en application de l’article L110 – 3 du code de commerce, dès lors que l’acte en litige est intervenu entre deux commerçants pour l’exercice de leur commerce, ce qui est le cas en l’espèce, s’agissant d’une vente d’un véhicule utilitaire entre deux sociétés.'
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La société B B DISTRIBUTION sollicite la résolution du contrat par lequel elle a acquis, auprès de la société [Localité 4] 67, un véhicule VOLKSWAGEN, modèle CRAFTER VAN BUSINESS LINE, selon bon de commande n° 9155 pour 52 539,29 euros TTC et par voie de conséquence, la caducité du contrat de crédit-bail passé avec la société VOLKSWAGEN BANK, au motif que le véhicule acquis et financé n’était pas conforme aux prévisions contractuelles,'en ce qu’il était équipé d’une cellule frigorifique de classe A – prévue pour le transport de produits alimentaires frais – alors qu’il aurait dû être équipé d’une cellule du frigo de classe C dédiée au transport de produits surgelés.
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Les intimées opposent à la partie appelante le moyen selon lequel la réception du camion sans réserve portant sur la nature du caisson frigorifique empêcherait la société B B DISTRIBUTION de réclamer la résolution du contrat, car il s’agirait d’un défaut apparent de conformité.
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Cependant, il ressort des éléments du dossier que l’acquéreur n’était pas en situation d’émettre une réserve à ce sujet le jour de la réception du véhicule car,'à cette date, il ne disposait pas de l’attestation de conformité technique ATP (accord sur le transport des denrées périssables). Il n’est par ailleurs pas contesté que le caisson ne portait pas encore l’autocollant officiel spécifiant les capacités de la cellule frigorifique, ni démontré que le vendeur a laissé à l’acquéreur la possibilité et le temps – au moment de la livraison du véhicule – de mettre en route la machinerie du froid.
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Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la non-conformité de la catégorie de la cellule frigorifique n’était pas apparente, de sorte que la société appelante est recevable à réclamer la résolution du contrat.'
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Il résulte du bon de commande numéro 9155 que la société B B DISTRIBUTION a commandé à la société [Localité 4] 67 un véhicule de marque Volkswagen utilitaire CRAFTER VAN BUSINESS LINE, équipé d’une 'cellule frigo ECP’ (page 2 du devis).
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Aucune indication explicite ne figure sur ce bon de commande au sujet de la nature de la cellule frigorifique et de sa catégorie A ou C.
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La société appelante soutient que la mention manuscrite +/-, présente sur l’offre client n° 33958, serait de nature à démontrer que la cellule frigorifique devait être capable de maintenir une température négative et donc être de classe C.'
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Cependant, la cour observe d’une part, que sur la copie du devis présentée par la société VOLKSWAGEN BANK, seule pièce dûment signée par les parties à la vente, cette mention manuscrite +/- est absente, ce qui laisse à penser qu’elle a pu être rajoutée sur l’offre 33958 par une des parties, sans que l’autre ne soit associée à cette opération d’ajout. La mention figurant sur l’offre ne saurait alors être considérée comme une stipulation valable.
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D’autre part, et en tout état de cause, en soi la simple mention +/- n’est pas susceptible de démontrer l’existence d’un accord entre les parties sur une nature de catégorie C de la cellule frigo installée, en ce qu’elle ne permet pas d’admettre qu’elle renverrait systématiquement à la notion de caisson frigorifique de catégorie C.
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Les premiers juges ont en outre, à juste titre, retenu que la mention dans le K-bis de la société B B DISTRIBUTION de son activité de 'DISTRIBUTION de produits surgelés', est en soi insuffisante à démontrer que la société ne pouvait que demander une installation d’une cellule frigorifique de catégorie C, la société [Localité 4] 67 n’étant pas censée vérifier ce type d’information, ou encore exiger des explications de son client quant à la nature de son activité.
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Il convient de se pencher sur le contexte et les échanges des parties sur ce sujet. Suite à la livraison du camion, la cour observe, en premier lieu, que de nombreux échanges ont eu lieu en effet entre les parties.
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Il n’est nullement prétendu que ces échanges concernaient les trois réserves formulées au moment de la livraison du véhicule, ce qui laisse à penser que le matériel livré a pu poser problème.
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Dans ces échanges, la société [Localité 4] 67 a proposé à la société B B DISTRIBUTION, dès le mois suivant la réception du véhicule litigieux, de commander un nouveau véhicule 'équipé d’un groupe plus puissant avec le plancher renforcé en alu + les deux niveaux de plinthes. Le véhicule sera bien homologué en classe C (surgelé). On se revoit à la livraison du bon véhicule cette fois-ci !' (Mail du 29 octobre 2018 émanant de la société [Localité 4] 67).
La société B B DISTRIBUTION affirme que cette nouvelle commande a été envisagée pour permettre le remplacement du camion non conforme, alors que la société [Localité 4] 67 soutient qu’il n’y aurait aucun lien entre les deux opérations.
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Cependant, une analyse même rapide des termes du courrier électronique évoqué plus haut, replacé dans son contexte, vient infirmer la thèse du vendeur. La mention d’une livraison 'du bon véhicule cette fois-ci !' permet de déduire que la nouvelle commande envisagée a porté sur un véhicule qui devait remplacer celui livré le 11 septembre 2018 et que la cause de ce remplacement était bien le fait que celui-ci sera 'bien homologué en classe C (surgelé)'.
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La redondance existant entre la précision '(surgelé)', avec les termes 'en classe C', démontre que la difficulté, qui a occupé les esprits,'a porté sur la catégorie de la cellule frigorifique et non pas sur les réserves (absence d’ampoules LED, d’un tapis de sol et de protections latérales) nullement mentionnées.
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La cour observe, en deuxième lieu, que les propos tenus par Monsieur [L] – dans l’attestation qu’il a rédigée et que la société appelante produit à hauteur d’appel – viennent confirmer le fait que la caractéristique du caisson frigorifique de catégorie C constituait un élément spécifié contractuellement et que la société intimée a failli dans son obligation de délivrance conforme.
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Contrairement à ce qu’allègue la société [Localité 4] 67, le témoin, ancien salarié, a été en relation constante avec la société B B DISTRIBUTION à l’automne 2018, au moment où le véhicule litigieux a été réceptionné (voir notamment les mails échangés, produits par la société B B DISTRIBUTION et la société [Localité 4] 67) et n’a pu que connaître la situation des parties.
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Or le témoin déclare, par des propos clairs, que le bon de commande numéro 9155 correspondait un véhicule devant être équipé 'd’une cellule frigorifique avec un groupe FRCX (négatif/froid) conformément aux souhaits du client la société B B DISTRIBUTION pour les besoins de son exploitation’ et précise qu’un second véhicule a été commandé par la société [Localité 4] 67 pour pallier à l’erreur de commande ayant donné lieu à la livraison du premier véhicule. L’attestant fait expressément référence à une 'erreur de configuration de la cellule frigorifique avec un groupe qui ne correspondait pas', notamment au niveau 'du groupe frigo : classe A'.
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''''''''''' Dans ces conditions, la cour considère que la société B B DISTRIBUTION démontre que la commande portait sur un véhicule doté d’une cellule frigorifique destinée à transporter des produits surgelés et non pas des produits frais et que le véhicule livré n’était pas conforme et que, par ce fait, il y a lieu d’accueillir la demande de résolution du contrat de vente fondée sur l’obligation de délivrance, aux torts exclusifs du vendeur.
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Le jugement de première instance sera dès lors infirmé.'
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2) Sur les effets de la résolution, aux torts de la société [Localité 4] 67, du contrat du 18 janvier 2018 :
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Selon l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc, si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant, contre lequel elle est invoquée, connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
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''''''''''' Le contrat de location financière passé entre la société B B DISTRIBUTION et la société VOLKSWAGEN BANK s’est inscrit dans un ensemble de contrats, conclus dans les conditions rappelées ci-dessus, de manière concomitante, ou à tout le moins dans une très grande proximité dans le temps, constitué par la fourniture d’un camion frigorifique à la société B B DISTRIBUTION par la société [Localité 4] 67 et par le financement de ce matériel par le biais d’un crédit-bail, selon contrat conclu entre la société B B DISTRIBUTION et la société VOLKSWAGEN BANK, acquéreur à cette fin du matériel auprès de la société [Localité 4] 67, selon facture en date du 11 septembre 2018, de sorte que l’exécution de ces contrats était nécessaire à la réalisation d’une opération unique.
'
Ainsi, il convient de constater que les contrats conclus sont interdépendants, au sens de l’article 1186 du code civil, de sorte que la société B B DISTRIBUTION peut à juste titre obtenir de la cour qu’elle constate la caducité du crédit-bail passé avec la société VOLKSWAGEN BANK, en suite de la résolution du contrat de vente passé avec la société [Localité 4] 67.
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La demande de la société VOLKSWAGEN BANK, aux fins d’obtenir la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail, devient dès lors sans objet, puisque le contrat est caduc, les demandes corrélatives aux fins d’obtenir de la part du locataire le règlement des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation prévus dans le contrat de crédit-bail devant être écartées.'
'
La résolution du contrat de vente et la caducité du contrat de location financière entraînent, de facto, la remise des choses dans leur état antérieur à la vente.
Ainsi :
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— la société VOLKSWAGEN BANK sera condamnée à restituer à la société B B DISTRIBUTION les loyers qu’elle a perçus, en exécution du contrat de crédit-bail';' la société VOLKSWAGEN BANK ne conteste pas le chiffre avancé et réclamé par la partie appelante de 20'617,31 euros TTC (soit le premier loyer de 5'284,33 euros et 15'332,98 euros, correspondant aux 17 loyers suivant de 901,94 euros), de sorte que la société VOLKSWAGEN BANK sera condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
'
— la société [Localité 4] 67 sera condamnée à rembourser à la société VOLKSWAGEN BANK, la somme de 51'403,67 euros en remboursement de la facture d’achat du véhicule, majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
'
— le véhicule doit être restitué à la société VOLKSWAGEN BANK ; les parties s’accordent pour dire que la société B B DISTRIBUTION a d’ores et déjà remis le véhicule litigieux à la société VOLKSWAGEN BANK le 15 mars 2024.
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'
Corrélativement, ne peuvent qu’être rejetées, d’une part la demande de la société [Localité 4] 67 en vue d’obtenir la condamnation de la société B B DISTRIBUTION à lui verser un loyer mensuel de 835,97 euros pour la possession du véhicule à compter du 11 septembre 2018 et ce jusqu’à la date de la restitution effective du véhicule, d’autre part la demande de la société VOLKSWAGEN BANK en vue d’obtenir, de la part de la société B B DISTRIBUTION, des indemnités de jouissance mensuelle d’un montant égal au loyer du contrat de crédit-bail.'
'
L’article 1352-1 du code civil prévoit que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
Il est constant, en application de ce texte, qu’après résolution d’une vente, le vendeur est tenu de restituer le prix qu’il a reçu, sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure en résultant (Cass.civ. 1ère, 9 février 2014, 12-15.520 P).
La société VOLKSWAGEN BANK produit un rapport privé, non contradictoire – mais dont les constatations ne sont pas contestées par la société B B DISTRIBUTION – rédigé par la société MACADAM (annexe 11 de la société VOLKSWAGEN BANK) qui fait état de présence de bosses sur la porte coulissante et le bas de caisse extérieur droit, de 3 griffures de la peinture sur les portes'- dont deux qualifiées de 'acceptables', ne nécessitant pas de reprises -, de la déformation du pare choc arrière et d’une déchirure sur un pneu. Le montant des réparations a été chiffré à 1 478,28 euros.
'
Sachant que le véhicule a parcouru près de 26'000 km avant d’être restitué, la cour considère que ce rapport ne permet pas de déterminer que les quelques dégradations qui y sont évoquées ne sont pas la conséquence d’un usage normal du véhicule, dans le cadre de l’activité professionnelle de la société appelante.
'
Dès lors, les demandes respectives de la société VOLKSWAGEN BANK, en vue d’obtenir la condamnation de la société B B DISTRIBUTION au règlement d’une somme de 1 478,28 euros au titre des frais de remise en état du véhicule et de la société [Localité 4] 67, selon laquelle 'l’indemnité de perte de valeur doit lui profiter', seront rejetées.'
'
Enfin, la demande de la société [Localité 4] 67, tendant à ce que la société B B DISTRIBUTION la garantisse de la condamnation à rembourser le prix de vente à la société VOLKSWAGEN BANK, ne peut qu’être écartée, en ce qu’elle est – elle aussi – contraire aux principes régissant les conséquences de la résolution rappelés plus haut.'
'
3) Sur les demandes formées par la société [Localité 4] 67 au sujet de la commande du 16 octobre 2018 n° 14669 :'
'''''''''''
C’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de la société [Localité 4] 67, en résolution’aux torts exclusifs de la société B B DISTRIBUTION, de ce qu’elle présentait comme un contrat du 16 octobre 2018 passé pour un véhicule utilitaire, au motif que’la société [Localité 4] 67 ne rapportait pas la preuve de l’existence de ce contrat.
'
Les premiers juges ont rappelé, de manière pertinente, que le bon de commande du 16 octobre 2018 ne porte pas de mention signée par la société B B DISTRIBUTION susceptible de l’engager.
'
Et l’échange de mails entre les parties – déjà évoqué plus haut – n’est pas davantage de nature à permettre de prouver l’existence d’un accord des parties sur une nouvelle commande de véhicule, et surtout, sur le fait que le véhicule visé par ce bon de commande du 16 octobre 2018 n’était pas censé remplacer le véhicule litigieux livré quelques semaines plus tôt.
'
Dès lors, la cour ne peut que confirmer la décision de première instance.'
'
4) Sur les autres demandes :'
'
La société B B DISTRIBUTION sollicite une somme de 20'000 euros à titre de dédommagement de son préjudice moral et pour l’indemniser des tracas et des démarches multiples qu’elle a subies pendant deux ans.
'
Elle ne parvient cependant pas à démontrer, en sa qualité de personne morale, qu’elle a subi une 'frustration éprouvée à se retrouver propriétaire d’un véhicule non conforme qu’elle a peu ou pas utilisé et en raison du manque de considération qu’elle a eue à subir de la part de la défenderesse'.
'
Quant aux tracas et démarches qu’elle a subis ou dûes engager, la cour estime qu’ils ont été compensés par la possibilité par la partie appelante de faire usage de ce véhicule, qui présentait près de 26'000 km au compteur au moment de sa restitution à la société VOLKSWAGEN BANK.
'
La demande de dommages-intérêts sera dès lors rejetée.
''
S’agissant de la demande de dommages-intérêts formulée par la société [Localité 4] 67 contre la société B B DISTRIBUTION, au motif que cette dernière aurait exercé une 'résistance abusive', elle ne peut qu’être rejetée, puisque la cour a admis l’argumentation soulevée par la partie appelante.
'
Quant aux demandes de la société VOLKSWAGEN BANK, reprochant au jugement d’avoir 'omis de préciser dans le dispositif qu’il constatait la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail à compter du 12 octobre 2020', ou encore 'omis d’assortir les condamnations à restituer et à appréhender les matériels financés, du recours à la force publique qui avait été sollicité', en vue de voir compléter le jugement, elles sont devenues sans objet, puisque le crédit-bail a été déclaré caduc et que le véhicule litigieux lui a d’ores et déjà été restitué.
''
Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
La société [Localité 4] 67 et la société VOLKSWAGEN BANK assumeront la totalité des dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’elles ont engagés en appel, sans possibilité pour elles d’obtenir la garantie de l’autre.
Leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En revanche, elles devront ensemble verser in solidum à la société B B DISTRIBUTION la somme de 5 000 euros au même titre et sur le même fondement.
'
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu’il a :
— débouté la société B B DISTRIBUTION de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la société [Localité 4] 67 de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la société VOLKSWAGEN BANK de sa demande d’astreinte,
— débouté la société [Localité 4] 67 de l’ensemble de ses demandes relatives au prétendu contrat daté du 16 octobre 2018,
'
L’INFIRME pour le surplus,
'
Statuant à nouveau et y ajoutant,
'
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule utilitaire équipé d’une cellule frigorifique acquis par la SARL B B DISTRIBUTION, auprès de la SAS [Localité 4] 67,
'
PRONONCE la caducité subséquente du contrat de crédit-bail conclu entre la SARL B B DISTRIBUTION et la société VOLKSWAGEN BANK GmbH,
'
CONDAMNE la société VOLKSWAGEN BANK GmbH à payer à la SARL B B DISTRIBUTION la somme de 20 617,31 euros TTC (vingt mille six cent dix-sept euros et trente et un centimes), majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
'
CONDAMNE la SAS [Localité 4] 67 à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GmbH la somme de 51'403,67 euros (cinquante et un mille quatre cent trois euros et soixante-sept centimes), majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
'
DONNE ACTE aux parties de ce que la société VOLKSWAGEN BANK GmbH a repris possession du véhicule utilitaire VOLKSWAGEN CRAFTER VAN BUSINESS LINE,
'
REJETTE les demandes de la société VOLKSWAGEN BANK GmbH, tendant à obtenir la condamnation de la SAS [Localité 4] 67 et de la SARL BB DISTRIBUTION à la garantir et à obtenir la condamnation de la SARL BB DISTRIBUTION à lui payer des indemnités de jouissance mensuelles,
'
REJETTE les demandes respectives de la société VOLKSWAGEN BANK, en vue d’obtenir la condamnation de la société B B DISTRIBUTION au règlement d’une somme de 1 478,28 euros au titre des frais de remise en état du véhicule et de la SAS [Localité 4] 67, tendant à obtenir une indemnité de perte de valeur ou de jouissance de la part de la SARL B B DISTRIBUTION,
'
CONDAMNE in solidum la SAS [Localité 4] 67 et la société VOLKSWAGEN BANK GmbH aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE in solidum la SAS [Localité 4] 67 et la société VOLKSWAGEN BANK GmbH à verser à’la SARL B B DISTRIBUTION une somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
'
REJETTE les demandes formées par la SAS [Localité 4] 67 et la société VOLKSWAGEN BANK GmbH en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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