Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 19 février 2026, n° 22/00605
TGI Angers 14 novembre 2022
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CA Angers
Infirmation 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a jugé que la SAS [1] ne pouvait pas se prévaloir d'un manquement au principe du contradictoire, car les certificats médicaux de prolongation ne devaient pas figurer dans le dossier soumis à la consultation de l'employeur.

  • Rejeté
    Délai d'instruction

    La cour a estimé que le caractère implicite de la décision de prise en charge ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

  • Accepté
    Droit à l'article 700

    La cour a condamné la SAS [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 700 euros au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La SAS [1] contestait la prise en charge par la CPAM de deux syndromes du canal carpien de sa salariée, arguant d'un non-respect du principe du contradictoire par la caisse. Le tribunal de première instance avait donné raison à l'employeur, jugeant les décisions de prise en charge inopposables.

La cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que les certificats de prolongation d'arrêt de travail ne devaient pas nécessairement être inclus dans le dossier consultable par l'employeur. Elle a également rejeté le moyen tiré du non-respect des délais d'instruction, rappelant que le dépassement de ces délais n'entraîne pas l'inopposabilité des décisions de prise en charge.

Enfin, la cour a jugé que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à la maladie professionnelle s'appliquait aux deux syndromes, et que la SAS [1] n'avait pas apporté la preuve contraire. Par conséquent, les décisions de prise en charge ont été déclarées opposables à l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. securite soc., 19 févr. 2026, n° 22/00605
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00605
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, 14 novembre 2022, N° 19/00494
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2026
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Sur les parties

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