Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 19 févr. 2026, n° 22/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 14 novembre 2022, N° 19/00494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00605 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCUC.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 14 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 19/00494
ARRÊT DU 19 Février 2026
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître TORDJMAN, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Delphine BOURGOUIN
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Février 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme [A] [C], salariée de la SAS [1], a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 31 juillet 2018 accompagnée d’un certificat médical initial en date du 9 juin 2018 mentionnant «syndrome du canal carpien bilatérale. Chirurgie prévue».
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a notifié à l’employeur par deux courriers en date du 28 mars 2019, deux décisions de prise en charge, l’une concernant le syndrome du canal carpien droit et l’autre le syndrome du canal carpien gauche.
La SAS [1] a contesté devant la commission de recours amiable de l’organisme social la prise en charge des deux maladies au titre de la législation professionnelle. Puis, elle a saisi sur décision implicite de rejet de ses recours le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers par courrier recommandé posté le 19 juillet 2019.
Par jugement en date du 25 octobre 2021, le tribunal a prononcé la jonction des recours enregistrés sous les numéros 19/494 pour le syndrome du canal carpien droit et 19/495 pour le syndrome du canal carpien gauche.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
— déclaré inopposables à la SAS [1] les deux décisions du 28 mars 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des pathologies du canal carpien gauche et droit de Mme [A] [C] ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu un manquement au principe du contradictoire par la caisse en raison de l’absence de mise à la consultation des certificats de prolongation des arrêts de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 novembre 2022, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe délivré le 16 novembre 2022.
Le dossier a été appelé à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 5 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
à titre principal,
— déclarer le recours de la SAS [1] mal fondé ;
— débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale judiciaire avant dire-droit ;
— désigner un expert judiciaire près la cour d’appel ;
— ordonner à l’expert désigné de :
— convoquer les parties ;
— se conformer aux dispositions de l’article L.142-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et de procéder à l’information de la victime quant à la mise en oeuvre de cette expertise ;
— recueillir les observations et/ou documents auprès de l’ensemble des parties convoquées avec pour objet de répondre à la question de savoir si les soins et arrêts prescrits au titre de la maladie professionnelle du 26 février 2018 (canal carpien droit n°180226441) sont susceptibles d’avoir une cause totalement étrangère au travail depuis le 9 juillet 2018 ;
en tout état de cause,
— condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS [1] aux dépens ;
— débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A l’appui de son appel, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir que la SAS [1] n’est pas fondée, au regard du droit positif, à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie pour défaut de respect du principe du contradictoire en l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail.
S’agissant de l’obligation d’information relative au délai d’instruction, elle soutient que le dépassement des délais réglementaires ne peut entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle explique que ces délais ont été édictés au profit des assurés, sur le fondement des articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu’elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de Mme [A] [C] du 31 juillet 2018, accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant un syndrome du canal carpien bilatéral avec une chirurgie prévue. Elle ajoute qu’elle a informé la SAS [1] des deux maladies. Elle souligne que les courriers adressés à l’employeur mentionnaient les délais de l’instruction ainsi que la transmission d’un questionnaire. Elle explique que la SAS [1] a été informée de la possibilité de consulter le dossier avant les notifications de prise en charge des maladies du 28 mars 2019. Elle énonce que le dépassement des délais réglementaires n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que ces délais ont été édictés au profit des assurés et que Mme [C] n’a jamais revendiqué de prise en charge implicite des maladies professionnelles pour non-respect des délais d’instruction.
La caisse conteste également l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits sollicitée à titre subsidiaire par la société [1]. Elle invoque pour les deux maladies la présomption d’imputabilité. Pour le syndrome du canal carpien gauche, elle souligne que la SAS [1] ne justifie pas d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère à la maladie. Pour le syndrome du canal carpien droit, elle soutient que l’interruption des soins et arrêts de travail n’est pas un motif valable pour écarter la présomption d’imputabilité au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.
**
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 29 décembre 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [1] conclut :
à titre principal :
— qu’il soit jugé que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ne lui a pas permis de prendre connaissance des éléments constitutifs de l’entier dossier de Mme [C] lors de la consultation des dossiers à la clôture de l’instruction en l’absence des certificats médicaux de prolongation, en violation du caractère contradictoire de la procédure ;
— qu’il soit jugé que la caisse primaire d’assurance maladie ne lui a pas offert la possibilité de prendre connaissance des pièces des dossiers préalablement aux décisions de prise en charge intervenues implicitement à l’expiration du délai d’instruction ;
— à la confirmation du jugement en ce que les deux décisions de prise en charge des maladies ont été déclarées inopposables à son égard ;
à titre subsidiaire :
— qu’il soit jugé que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ne justifie pas de la prise en charge des arrêts de travail au titre du syndrome du canal carpien droit postérieurement au 9 juillet 2018 alors que 182 jours d’arrêts de travail ont été imputés sur son compte employeur au titre de cette pathologie ;
en conséquence,
— qu’il soit jugé inopposable à son égard, la prise en charge des arrêts de travail dont a bénéficié Mme [C] postérieurement au 9 juillet 2018 ;
en toute hypothèse :
— au rejet de l’ensemble des demandes formées par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire dont notamment celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [1] indique à titre principal, que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire n’a pas respecté à son égard, le caractère contradictoire de la procédure. Elle précise que la caisse primaire d’assurance maladie a l’obligation de lui présenter un dossier complet lors de la consultation du dossier constitué avec les certificats médicaux de prolongation. Elle précise que le seul certificat médical qui lui a été adressé est le certificat médical initial mentionnant un syndrome du canal carpien bilatéral. Elle souligne que le certificat médical de prolongation délivré à la suite du certificat médical initial, communiqué dans le cadre de la présente procédure, mentionne seulement un syndrome du canal carpien gauche. Elle prétend alors qu’elle n’a pas été informée de la suppression du canal carpien droit, ce qui lui aurait permis de contester l’imputabilité des arrêts de travail et soins à cette pathologie.
Par ailleurs, elle indique qu’à l’expiration des délais d’instruction, des décisions de prise en charge implicites sont intervenues, en violation de l’obligation d’information et du principe du contradictoire. Elle soutient que la caisse primaire d’assurance maladie l’a privée de la possibilité de consulter les éléments du dossier et de faire valoir ses observations.
A titre subsidiaire, elle précise que 182 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur au titre d’un syndrome du canal carpien droit, alors que les arrêts de travail à compter du 27 juin 2018 ne sont pas justifiés pour ce syndrome mais sont en lien avec une cause totalement étrangère à savoir le syndrome du canal carpien gauche.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le dossier constitué
Par arrêt en date du 16 mai 2024 (n°22 ' 15. 499), la 2e chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle ne doivent pas figurer dans le dossier soumis à la consultation de l’employeur.
Le moyen tiré du non versement au dossier consultable par l’employeur des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail doit donc être rejeté.
En conséquence, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les délais d’instruction du dossier
Selon l’article R. 441-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.'
Selon l’article R. 441-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.'
La société [1] prétend que les dispositions combinées des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige entraîne l’existence, à l’expiration du délai réglementaire d’instruction, en l’absence de décision de la caisse, d’une décision implicite de prise en charge. Elle reproche alors à la caisse préalablement à ces décisions implicites de prise en charge de ne pas lui avoir permis de consulter le dossier et de présenter ses observations.
Toutefois, le caractère implicite de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d’une maladie, faute de décision expresse dans le délai de trois mois, ne rend pas lui-même cette décision inopposable à l’employeur (2e Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 03-30.498) et l’employeur ne peut pas se prévaloir de l’inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n’est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident à l’égard de la victime (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.400).
En l’espèce, par deux courriers en date du 16 août 2018, la caisse a transmis à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle pour les deux syndromes. Par deux courriers en date du 23 octobre 2018, la caisse a informé l’employeur de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction qui ne peut excéder trois mois. Cependant, la caisse n’a informé l’employeur de la fin de l’instruction des maladies déclarées que par courriers en date du 8 mars 2019 et la notification des décisions de prise en charge est intervenue par courriers du 28 mars 2019.
Cependant, la société [1] ne peut se prévaloir d’aucune décision implicite de prise en charge. Elle ne l’a pas fait dans le cadre de l’instruction du dossier ce qui d’ailleurs n’était pas dans son intérêt. En tout état de cause, elle ne peut invoquer pour ce motif l’inopposabilité des décisions de prise en charge.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail
A titre liminaire, il convient de constater que la société [1] n’invoque l’inopposabilité des décisions de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail que concernant le syndrome du canal carpien droit.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ( 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
L’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux ( 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-19.776).
La présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, et fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail ou la maladie professionnelle, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Il est admis que lorsque l’accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident et du travail du salarié.
Le seul versement des indemnités journalières jusqu’à la date de la consolidation entraîne une présomption d’imputabilité à l’accident prévue par l’article L. 411 '1 du code de la sécurité sociale jusqu’à la date de consolidation, peu importe que la caisse ait fourni les certificats de prolongation ( Cass. 2ème, 9 juillet 2020, n°19-17.626).
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial font état d’un syndrome du canal carpien bilatéral. La société [1] verse aux débats le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 27 juin 2018 faisant état d’un «syndrome du canal carpien gauche opéré ce jour». Il n’est pas produit d’autres certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail. Cependant la caisse verse aux débats ses deux décisions du 2 avril 2019 notifiant à l’assurée la fin de la prise en charge de ses maladies professionnelles du 26 février 2018. La date de guérison retenue est celle du 9 juillet 2018 pour le syndrome du canal carpien gauche et le 26 août 2018 pour le syndrome du canal carpien droit.
La présomption d’imputabilité des arrêts travail à la maladie professionnelle a vocation à s’appliquer pour les deux syndromes et notamment le syndrome du canal carpien droit pour lequel l’imputabilité est contestée. C’est donc à la société [1] de justifier que les arrêts de travail pour le syndrome du canal carpien droit sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assurée.
Force est de constater que la société [1] n’apporte aux débats aucun élément susceptible de renverser la présomption d’imputabilité et ne sollicite même pas à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
Par conséquent, les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire du 28 mars 2019 de prise en charge des pathologies du canal carpien gauche et du canal carpien droit déclarées par Mme [A] [C], ainsi que les soins et arrêts de travail prescrits au titre de ces pathologies doivent être déclarées opposables à la SAS [1].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS [1] partie succombante est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle est également condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la société [1] sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
REJETTE le moyen d’inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies professionnelles tiré du non-respect du principe du contradictoire par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire pour défaut de mise à la consultation des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail ;
REJETTE le moyen d’inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies professionnelles tiré du non-respect par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire de son obligation d’information à l’expiration des délais d’instruction ;
DECLARE opposables à la SAS [1] les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire du 28 mars 2019 de prise en charge des pathologies du canal carpien gauche et du canal carpien droit déclarées par Mme [A] [C] ainsi que les soins et arrêts de travail prescrits au titre de ces pathologies ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par la SAS [1] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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