Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 28 mai 2025, n° 20/11179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 5 octobre 2016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N° 2025/ 78
RG 20/11179
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQYU
[J] [V]
C/
Société [Adresse 5], REPRESENTE PAR SON SYNDIC : SASU FONCIA INSTITUTIONAL PROPERTY MANAGEMENT
Copie exécutoire délivrée le 28 Mai 2025 à :
— Me Ouria DJELLOULI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Florence BRASSEUR, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Octobre 2016
APPELANT
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ouria DJELLOULI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Syndicat de copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic SAS ESSET PROPERTY MANAGEMENT, précédemment dénommée FONCIA INSTITUTIONAL PROPERTY MANAGEMENT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence BRASSEUR, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M.[J] [V] a été embauché le 9 juillet 1981 par la société Uffi en qualité de syndic de la copropriété «Tour Mediterranée» sise à [Localité 3], pour le remplacement d’un agent de sécurité.
La relation de travail s’est pérennisée avec la copropriété représentée par les syndics successifs en exercice, le salarié occupant en dernier, l’emploi de pompier IGH niveau IV, moyennant une rémunération brute de base de 1 500 euros.
La convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles était applicable.
Convoqué le 27 septembre 2013 à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 octobre suivant et mis à pied à titre conservatoire, M.[V] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 14 octobre 2013.
Par requête du 15 novembre 2013, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille en contestation de ce licenciement, procédure radiée le 18 mars 2015 et réinscrite le même jour.
Selon jugement du 5 octobre 2016, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le conseil de M.[V] a interjeté appel par déclaration du 4 novembre 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 novembre 2020, M.[V] demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement entrepris,
DEBOUTER le Syndic ICADE PROPERTY, de ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER que le Syndic ICADE a violé les obligations qui lui incombaient,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [V] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
Ce Faisant, CONDAMNER le Syndic ICADE à lui payer :
— 90 000, 00 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 29 390,47 ' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 10 000,00 ' à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct découlant des conditions brutales et vexatoires du licenciement ;
— 5274,14 ' a titre d’indemnités compensatrices de préavis ;
— 527,41 ' à titre de congés payés y afférents ;
— 1303,81 ' à titre de rappel de salaire dans le cadre de la mise a pied conservatoire ;
— 130,38 ' à titre de congés payés y afférents ;
CONDAMNER le Syndic ICADE défendeur à remettre au salarié, sous astreinte de 100,00 ' par jour de retard passé le délai de 10 jours a compter du prononcé de la décision à intervenir, les bulletins de salaires relatifs aux condamnations ci-dessus, le bulletin de salaire de solde de tout compte, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiée intégrant notamment l’indemnité de préavis,
L’ENJOINDRE, sous astreinte identique, d’avoir à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de salaire édités par l’employeur (articles L l3l-l et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution),
Faire application de l’article 1154 du Code Civil et Dire et Juger que les intérêts de retard seront capitalisés année par année et qu’ils produiront eux-mêmes des intéréts,
CONDAMNER encore le Syndic ICADE à payer à Monsieur [V] la somme de 2.000,00 ' sur le fondement des dispositions de I’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire totale du jugement à intervenir et CONSTATER en tant que de besoin que la moyenne mensuelle des derniers salaires s’élève à la somme de 2637.07 '.
CONDAMNER, enfin, le Syndic ICADE à supporter les entiers dépens».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 10 février 2021, le [Adresse 4] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes,
A titre incident, y ajoutant :
CONDAMNER Monsieur [J] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Tour Méditerranée 3.000,00 ' au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Monsieur [J] [V] aux entiers dépens. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il y a lieu de constater que M.[V] n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions soumises à la cour, sa demande indemnitaire relative à la non portabilité de la prévoyance, de sorte que sur ce chef, l’appelant est réputé en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s’être approprié les motifs du jugement qui a rejeté sa demande.
Par ailleurs, il convient d’observer que les demandes sont exclusivement dirigées contre une société qui n’est ni l’employeur ni le syndic en exercice, mais l’irrecevabilité n’a pas été soulevée par l’intimé.
Sur le bien fondé du licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 14 octobre 2013 est libellée de la manière suivante :
«(…)Vous occupez les fonctions de chargé de securité incendie au sein de la Tour Méditerranée et à ce titre disposez des moyens d’accès dans les parties privatives de l’immeuble, conformément aux dispositions du réglement de copropriété et aux conditions habituelles nécessaires à la bonne fin des missions de surveillance incendie de la tour.
Le 19 septembre 2013, le Responsable de la tour a été contacté par les forces de police, au sujet du vol d’une somme d’argent survenu dans la matinée du 4 août 2013, dans les locaux privatifs de la Mutuelle des étudiants de Provence, occupant de l’immeuble.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la police, il a été demandé au Responsable de sécurité de la tour de visionner une vidéo de surveillance, filmée lors du vol, sur laquelle il vous a reconnu.
L’examen du planning des permanences du personnel du 4 août 2013 confirme que vous étiez bien de permanence ce dimanche matin et donc présent sur la tour au moment des faits.
Le 23 septembre au matin, vous avez été entendu au Commissariat de Police du 1er arrondissement afin d’apporter des explications sur le vol survenu dans les locaux de la Mutuelle des Étudiants de Provence et avez reconnu avoir commis ce vol, comme en témoigne le procès-verbal de convocation en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui nous a été communiquée.
Au cours de notre entretien préalable du 9 octobre 2013, vous avez confirmé être l’auteur de ce vol. Vous nous avez expliqué que vous étiez rentré dans les locaux de la Mutuelle des Étudiants de Provence en utilisant le moyen d’accès mis à la disposition du personnel de sécurité de la tour et aviez dérobé la somme de 100 euros dans un tiroir.
Les explications que vous nous avez apportées pour justifier ce geste ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits qui constitue un usage abusif des moyens et outils mis à votre disposition dans l’exercice de vos missions, pour commettre un acte malveillant à l’égard d’un occupant de la tour.
De tels agissements ne sont pas acceptables et constituent une faute grave. Ils rendent impossible votre maintien au sein du service de sécurité. En effet, dans le contexte, nous ne pouvons plus vous accorder la confiance qui est nécessaire au regard des moyens mis à votre disposition pour assurer la surveillance de l’immeuble.
Aussi, en notre qualité de Syndic du [Adresse 4], et en son nom, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Celui-ci sera effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture La période de mise a pied du 30 septembre 2013 jusqu’à la date de présentation de la présente lettre ne vous sera pas payée (. . .)» .
Le salarié conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, soulignant d’une part qu’il a reconnu le vol intervenu dans un contexte de fragilité psychologique et d’autre part, que le juge pénal a cantonné la demande de la partie civile portant sur la somme de 1 400 euros, à celle de 140 euros au titre du préjudice matériel, somme qu’il a remboursée.
Il fait valoir également la disproportion de la sanction au regard de ses 32 années d’ancienneté.
L’employeur indique avoir rapporté la preuve matérielle du motif de vol dont la réalité n’a pas été contestée par le salarié et estime que l’ancienneté de ce dernier comme le caractère isolé de la faute ne permettent pas à M.[V] de s’exonérer.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la prevue.
La matérialité des faits n’est pas contestée et a donné lieu à une sanction pénale de deux mois d’emprisonnement avec sursis intervenue par jugement correctionnel du 2 janvier 2014.
La nature des fonctions du salarié étant de protéger les occupants de l’immeuble notamment contre le vol, il est manifeste que M.[V] a enfreint ses obligations de loyauté et de probité, étant précisé que ses aveux sont intervenus dans le cadre d’une enquête de police menée à la demande de la victime, plus d’un mois après la commission des faits.
Eu égard à la dissimulation de ceux-ci à l’employeur et en l’absence de tout élément médical sur un état de santé ou une situation précaire, la sanction doit être considérée comme non disproportionnée, la perte de confiance étant définitive pour l’employeur, peu important la faiblesse du préjudice matériel reconnu comme causé à la victime.
La faute avérée constituait une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, justifiant le licenciement pour faute grave.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes du salarié liées à la rupture, y compris celle relative aux circonstances du licenciement, la mise à pied conservatoire étant indispensable au regard des faits et du poste occupé par M.[V], et n’ayant eu au demeurant aucune conséquence financière pour ce dernier, qui a perçu les indemnités journalières.
Sur les frais et dépens
L’appelant doit supporter les dépens d’appel, être débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Tour Méditerranée, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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