Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 18 déc. 2025, n° 24/02500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 5 mai 2022, N° 17/01312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/02500
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKJF
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 17/01312)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 05 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 1er juin 2022 sous le N° RG 22/02061
radiation le 30 janvier 2023
réinscription le 02 juillet 2024
APPELANTE :
Madame [P] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain REBOUL, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alice BERTHET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [T] [X], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIERE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 septembre 1991, Mme [P] [Y] épouse [V] a été embauchée en qualité de comptable par l’organisme de gestion de l’enseignement catholique au sein de l’école [13] et du collège [Localité 12] situés sur la commune de [Localité 10] (38). Elle a cessé de travailler le 24 mars 2016.
Le 12 septembre 2016, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [5] (la [7]) accompagnée d’un certificat médical initial du même jour mentionnant « MP 57 C – ténosynovite extenseurs pouce gauche » et comme date de première constatation médicale le 8 août 2016.
Une enquête administrative a été diligentée par la [7] à l’issue de laquelle il a été constaté que la condition relative au délai de prise en charge de 7 jours, n’était pas respectée puisqu’à la date de première constatation médicale du 8 août 2016, l’assurée était en cessation d’activité salariale avec un dernier jour d’activité, le 24 mars 2016.
Le dossier a donc été transmis au [6] ([9]) de la région Auvergne Rhône-Alpes lequel, par avis en date du 15 juin 2017, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de Mme [V] pour les motifs suivants : « L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau des poignets et des mains, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance. De plus, le délai d’apparition de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle. Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin-conseil, et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Compte tenu de l’exposition cumulée et de la chronologie, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Suivant notification du 19 juin 2017, la [7] a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le 8 novembre 2017, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 20 septembre 2017, rendue lors de la séance du 18 septembre 2017, rejetant sa contestation du refus de prise en charge.
Par jugement du 7 février 2020, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné avant dire droit le [9] de la région Bourgogne Franche-Comté avec mission de donner son avis motivé aux fins de déterminer si la maladie de Mme [V], objet du certificat médical initial du 12 septembre 2016, a été directement causée par son travail habituel.
Après transmission de l’avis défavorable rendu par le second [9] le 22 juillet 2021 retenant le dépassement du délai de prise en charge de 7 jours exigé, « incompatible avec la physiopathologie des lésions présentées », le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 5 mai 2022 :
— débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [V] aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a rappelé que deux avis défavorables avaient été rendus et qu’en outre, l’assurée n’établissait pas la preuve du lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel.
Le 1er juin 2022, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l’objet d’une radiation par mention au dossier le 30 janvier 2023, les débats ont eu lieu à l’audience du 7 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [V], aux termes de ses conclusions transmises le 2 juillet 2025 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 mai 2022, et, statuant à nouveau, de :
— juger qu’elle est atteinte d’une affection de ténosynovite de De Quervain du poignet gauche, prévue par le tableau des maladies professionnelles n° 57 C,
— condamner la [8] à prendre en charge l’ensemble des soins en lien avec cette maladie professionnelle.
Elle soutient que :
— la date de première constatation médicale fixée au 8 août 2016 est erronée dès lors que, dès le 28 juillet 2016, voire même avant, elle présentait déjà l’affection sur la main gauche, l’état de sa main étant fortement dégradé à cette date ;
— elle est atteinte de la même pathologie au niveau de sa main droite, reconnue d’origine professionnelle par la [7] suivant notification du 10 juillet 2015 ;
— du fait de sa pathologie à sa main droite, elle a compensé avec le poignet gauche pour réaliser des activités équivalentes (frappe sur l’ordinateur huit heures par jour) et a ainsi aggravé son état, notamment lorsqu’elle a été placée en mi-temps thérapeutique du 1er septembre 2015 au 27 mars 2016 au titre de la première pathologie ;
— les certificats médicaux produits démontrent l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail et que des constatations médicales ont été réalisées avant le 8 août 2016.
La [7], par ses conclusions déposées le 16 septembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 5 mai 2022.
Elle soutient que :
— Mme [V] ne produit aucune pièce médicale de nature à remettre en cause les deux avis, motivés, précis et concordants, rendus par les [9] saisis ;
— les [9] ont constaté que le délai de prise en 7 jours n’était pas respecté puisqu’il est de 4 mois et 15 jours, ce qui n’est pas compatible avec la physiopathologie des lésions présentées ;
— les pièces médicales produites par l’appelante décrivent des symptômes mais ne peuvent valoir « constatation médicale » de la pathologie, laquelle a été seulement objectivée le 8 août 2016 par une échographie ;
— la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la même pathologie au poignet droit ne justifie pas la reconnaissance automatique du caractère professionnel de la pathologie au poignet gauche surtout si les conditions posées au tableau 57 C des maladies professionnelles ne sont pas remplies.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que, dans ce cas, la [7] reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau 57 C des maladies professionnelles indique, en ce qui concerne le poignet :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Ténosynovite
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
En l’espèce, seule la condition relative au délai de prise en charge de 7 jours n’est pas respectée.
A hauteur de cour, Mme [V] s’appuie sur les mêmes pièces qu’en première instance pour étayer sa demande de prise en charge.
Par des motifs pertinents et toujours d’actualités que la cour reprend à son compte, le tribunal a justement considéré que Mme [V] échouait dans l’administration de la preuve qui lui incombait d’établir, par des pièces médicales, que sa pathologie de ténosynovite gauche était apparue avant le 8 août 2016 ; n’exerçant plus d’activité professionnelle depuis le 24 mars 2016, il n’est ainsi toujours pas démontré que cette ténosynovite gauche, médicalement constatée le 8 août 2016, trouvait son origine dans son travail.
La cour confirme ainsi le jugement qui lui est déféré.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 17-01312 rendu entre les parties le 5 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Condamne Mme [P] [Y] épouse [V] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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