Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 10 janv. 2025, n° 23/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 janvier 2023, N° 21/00598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
10/01/2025
ARRÊT N°2025/4
N° RG 23/00519 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PICB
MD/CD
Décision déférée du 11 Janvier 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (21/00598)
M. MISPOULET
Section Activités Diverses
S.N.C. UGOLF TOULOUSE
C/
[B] [E]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.N.C. UGOLF TOULOUSE
[Adresse 2]
[Localité 4] FRANCE
Représentée par Me Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Marc DESMICHELLE de l’AARPI DESMICHELLE BESSON, avocat au barreau de PARIS
INTIM''
Monsieur [B] [E]
Chez Madame [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/004931 du 27/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 septembre 2020, M. [B] [E] a conclu un contrat d’apprentissage à durée déterminée de 22 mois à effet du 1er octobre 2020 avec la SNC Ugolf Toulouse dans le cadre de sa formation BTS de 1370 heures au sein de l’institut supérieur [5] , pour une rémunération mensuelle de 815,89 euros et une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale du golf.
Du fait du contexte de la crise sanitaire, les golfs ont fait l’objet d’une fermeture du 30 octobre au 30 novembre 2020.
M.[E] a été placé en arrêt maladie du 26 février au 17 mars 2021.
Par courrier recommandé du 17 mars 2021, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de divers manquements de l’employeur en matière de jours de repos, heures supplémentaires et heures dominicales notamment.
L’employeur, par lettre du 29 mars 2021, prenait bonne note de la prise d’acte de rupture du contrat en alternance par M. [E].
M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 20 avril 2021 pour demander la rupture anticipée de son contrat d’apprentissage aux torts exclusifs de l’employeur, sa condamnation pour travail dissimulé, ainsi que le versement de diverses sommes, notamment au titre d’heures supplémentaires et dominicales.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 11 janvier 2023, a :
— dit que la prise d’acte intervenue le 17 mars 2021 est une rupture anticipée du contrat d’apprentissage de M. [E] aux torts exclusifs de la société Ugolf Toulouse.
En conséquence,
— condamné la société Ugolf Toulouse à régler à M. [E] les sommes suivantes :
706,615 euros bruts, à titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
833,33 euros bruts, au titre du paiement des heures dominicales,
4 895,34 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
13 870,81 euros, au titre des dommages et intérêts équivalant à la rémunération due jusqu’au terme du contrat au 20 août 2020 [2022],
203,975 euros bruts, au titre de l’indemnité des congés payés,
1 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 706,615 euros, 833,33 euros et 203,975 euros) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement, et qu’elles sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire, la moyenne reconstituée des trois derniers mois étant de 815,89 euros,
— rappelé que les créances indemnitaires (soit les sommes de 4 895,34 euros, 13 870,81 euros et 1 000 euros) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— ordonné la société Ugolf Toulouse à remettre à M. [E] l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte et le bulletin de paie récapitulatif pour la période à la date de rupture de la relation de travail soit le 20 août 2020 conformément à la présente décision,
— condamné la société Ugolf Toulouse à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ugolf Toulouse aux dépens,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire autre que de droit.
Par déclaration du 13 février 2023, la SNC Ugolf Toulouse a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 octobre 2023, la SNC Ugolf Toulouse demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
' – dit que la prise d’acte intervenue le 17 mars 2021 est une rupture anticipée du contrat d’apprentissage de M. [E] aux torts exclusifs de la société Ugolf Toulouse.
En conséquence,
— condamné la société Ugolf Toulouse à régler à M. [E] les sommes suivantes :
706,615 euros bruts, à titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
833,33 euros bruts, au titre du paiement des heures dominicales,
4 895,34 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
13 870,81 euros, au titre des dommages et intérêts équivalant à la rémunération due jusqu’au terme du contrat au 20 août 2020,
203,975 euros bruts, au titre de l’indemnité des congés payés,
1 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 706,615 euros, 833,33 euros et 203,975 euros) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement, et qu’elles sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire, la moyenne reconstituée des trois derniers mois étant de 815,89 euros,
— rappelé que les créances indemnitaires (soit les sommes de 4 895,34 euros, 13 870,81 euros et 1 000 euros) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— ordonné la société Ugolf Toulouse à remettre à M. [E] l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte et le bulletin de paie récapitulatif pour la période à la date de rupture de la relation de travail soit le 20 août 2020 conformément à la présente décision,
— condamné la société Ugolf Toulouse à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire autre que de droit.'
Statuant à nouveau :
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [E] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 octobre 2024, M. [B] [E] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter la société SNC Ugolf Toulouse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société SNC Ugolf Toulouse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 et 37 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après report, la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 21 octobre 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L’apprenti, passé le délai de 45 jours à compter du début d’exécution, peut mettre fin unilatéralement au contrat d’apprentissage.
La prise d’acte s’analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l’initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l’exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d’une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.Contrairement au licenciement, la lettre de prise d’acte ne circonscrit pas le litige.
Il incombe au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il invoque.
La lettre de prise d’acte de rupture du contrat de travail du 17 mars 2021 est ainsi libellée:
' Je vous demande par la présente de prendre acte de la rupture de mon contrat d’apprentissage.
En effet, comme nous en avions parlé, je souhaite conformément au dispositif de mon contrat et conformément à la convention collective, bénéficier d’un jour de repos auquel j’ai droit chaque semaine étant précisé que le lundi et mardi je suis des cours à l’école.
Depuis le début de mon activité vous m’imposez de travailler 42 heures par semaine en étant rémunéré pour l’équivalent de 35 heures par semaine sans repos compensateur, ce qui nuit à mon équilibre physique et mental.
De plus, les tâches qui me sont imposées comme faire le ménage, vider les poubelles et tenir le bar ne correspondent en aucun cas à la formation professionnelle prévue au contrat d’apprentissage et je n’ai rien appris à ce jour.
Vous comprendrez que dans ces conditions, il m’est impossible de faire des heures supplémentaires et je vous informe que je ne reviendrai pas sur mon lieu de travail et je considère que la rupture de mon contrat est imputable à votre comportement et à votre mauvaise foi.
Je m’apprête à saisir la juridiction prud’homale pour faire constater la rupture de mon contrat à vos torts exclusifs.'
M. [E] reproche à l’employeur qui le réfute:
. un non respect des règles relatives aux heures supplémentaires et dominicales dont il demande le règlement,
. un défaut de formation avec le cursus professionnel choisi,
. une violation de l’obligation de sécurité ayant entraîné un préjudice moral spécifique dont il demande réparation,
manquements que le salarié estime suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
1/ Sur le temps de travail
* Sur les heures supplémentaires
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue , sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’article L 6222-24 du code du travail dispose que le temps consacré par l’apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis est compris dans l’horaire de travail (..). Pour le temps restant, et dans la limite de l’horaire de travail applicable dans l’entreprise, l’apprenti accomplit le travail qui lui est confié par l’employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat.
Selon la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 applicable en son article 5.1.2.1.1, pour les 100 premières heures supplémentaires annuelles: Chacune des 8 premières heures supplémentaires par semaine donne lieu à une majoration de salaire de 25 % (..).
****
M. [E] devait suivre une formation le lundi de 13h30 à 18h30 et le mardi de 8h à 18h correspondant à un temps de travail de 14 heures par semaine.
Il n’est pas contesté que ce temps devait être pris en compte dans le temps de travail effectif.
M. [E] occupant le poste d’apprenti attaché commercial, en contact direct avec la clientèle, devait s’occuper selon la fiche de poste (pièce 9 société) de l’accueil des clients et visiteurs, de la vente de droits d’entrée sur le golf, du secrétariat du jeu et du secrétariat administratif.
L’intimé argue que le temps de travail contractuel hebdomadaire devant être effectué pour la société soit 21 heures, déduction faite des heures de formation, était dépassé quasi systématiquement.
A cet effet, il s’appuie sur:
. différents plannings récapitulant les jours et les heures de travail de chaque salarié de la société pour les périodes du 19-10 au 25-10-2019 – février, octobre, novembre et décembre 2020 – janvier 2021 et du 01 au 07 février 2021 (pièce 4),
. un tableau récapitulatif issu des plannings hebdomadaires établi dans ses conclusions pour la période du 05 octobre 2020 au 28 février 2021, comportant par semaine le nombre d’heures en entreprise, en formation, le total d’heures de travail, les heures supplémentaires et le nombre de jours de repos consécutifs ou non, le total des heures supplémentaires étant de 95,65 heures et 141 heures dominicales.
M. [E] allègue du défaut de paiement des heures supplémentaires, de l’absence de repos compensatoire, aucune mention n’étant portée sur les bulletins de salaire ( pièce 5).
Il réclame paiement de la somme de 706,615 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25%.
Les éléments présentés par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y réponde.
L’appelante reconnaît que l’intéressé devait accomplir des heures supplémentaires liées à l’activité spécifique de loisirs de la petite structure (3 salariés) impliquant un travail le dimanche et durant les fêtes de fin d’année et en début d’année, période pendant laquelle les clients venaient au golf en nombre pour renouveler leur abonnement ou pour s’initier au golf et certains salariés de l’entreprise ([Y] [N] et [P] [L]) dispensant des cours le weekend, ne pouvaient être présents à l’accueil.
Les heures supplémentaires étaient prévues aux plannings prévisionnels établis et remis à l’avance aux salariés et l’apprenti devait les récupérer à compter de mars 2021, à la fin de la période des abonnements, en application du mécanisme de la modulation du temps de travail.
Mais M. [E] ayant rompu le contrat, il n’a pu récupérer les heures supplémentaires qui lui ont été réglées lors du solde de tout compte (pièce n°3) pour 48,50 heures majorées de 25%.
La société énonce que les plannings prévisionnels produits par l’intimé (pièce adverse 8) ne correspondent pas à la réalité comme ne pouvant prévoir les semaines de confinement et la fermeture du golf en octobre et novembre 2020 (semaines 44 à 48), période pour laquelle l’apprenti réclame 35 heures supplémentaires alors que les salariés étaient en chomâge partiel (confer bulletins de salaire pièce 10).
Elle remarque également que le tableau inséré des conclusions porte un nombre différent d’heures accomplies par rapport aux tableaux produits (pour les périodes du 26 octobre 2020 au 1er novembre 2020 et du 15 février 2021 au 21 février 2021).
La société explique qu’elle payait systématiquement à M. [E] l’équivalent de 154 heures par mois, soit 35,30 heures par semaine, de telle sorte que d’octobre 2020 à février 2021 l’intimé a été rémunéré à hauteur de 11.65 heures supplémentaires. Ce dernier a eu 37 heures d’absences signalées par l’école [5] selon relevé (pièce 5), mais elle a déduit 28 heures d’absences soit 9 heures de moins et pas les 5 heures non effectuées par semaine ainsi que cela ressort du tableau inséré dans les conclusions pour les semaines 4, 5, 6 et 7 de 2021. Elle considère donc que le salarié a bénéficié d’un trop perçu de 170.80 euros.
Sur ce
La cour constate que le salarié a produit diverses pièces dont en pièce 19, un décompte manuscrit pour un montant inférieur à celui établi dans ses conclusions, à savoir pour 44h50 (54,50 – 10 h dues à l’employeur) donc correspondant aux heures supplémentaires rémunérées par la société, outre un autre tableau dactylographié en pièce 12, pour un total de 81h30, mentionnant pour les 4 semaines 44 à 48 (novembre 2020) de fermeture du golf '7 non réaliser', alors qu’il décompte des heures supplémentaires sur cette période d’activité partielle dans le tableau inséré aux conclusions. En outre le comptage des heures aboutit à 74h30 et non à 81h30.
L’intimé communique donc 3 calculs avec des sommes différentes réclamées et en pièce 19, il décompte 11 heures et non 14 heures de formation contrairement aux deux autres.
La société produit en pièce 8 Bis les feuilles de temps des salariés pour la période de travail concernée, hormis les 4 semaines de confinement et signés par M. [E] à l’exception de 4.
A partir de celles-ci, elle a établi dans ses conclusions un tableau détaillé comparatif avec ceux du salarié et explicatif, prenant en compte les heures effectives de formation hors vacances, les absences, les heures de travail en entreprise, l’employeur ne remettant pas en cause le travail accompli pour lequel il a réglé 2 primes en janvier (pour le mois de décembre) et en mars 2021 (pour le mois de février).
S’agissant des absences, en tout état de cause, la société ne pouvait déduire plus de 28 heures sur 37 car il résulte du récapitulatif de l’école [5] que des absences ont été justifiées pour 9h30 ( dont 4H30 par certificat médical).
Au vu des pièces et explications communiquées, la cour considère que M. [E] a été rempli de ses droits. Il sera débouté de sa demande de paiement au titre des heures supplémentaires.
En l’absence de mention sur le contrat d’apprentissage ou tout autre document probant, il peut être fait grief à la société de ne pas avoir réglé mensuellement les heures supplémentaires dès lors qu’elle ne justifie pas avoir informé l’apprenti de l’application d’une modulation du temps de travail et de ces modalités dont une récupération à compter de mars 2021 qui n’a pu être effective suite à la rupture du contrat.
* Sur les heures dominicales
La convention collective nationale du golf prévoit:
— en son article 5.1: l’entreprise met en place un horaire fixe de 35 heures par semaine ; les heures de travail effectif peuvent être réparties sur 4, 4 1/2 , 5, 5 1/2 ou 6 jours.
— en son article 5.6.1: Travail habituel du dimanche et des jours fériés: Pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, le contrat de travail doit mentionner cette contrainte liée à l’organisation du temps de travail.
Si aucun contrat de travail n’avait été antérieurement rédigé, il faut analyser la situation de fait et se reporter à elle.
— en son article 5.6.2: Travail occasionnel du dimanche et des jours fériés:
Si le dimanche est le jour de repos hebdomadaire prévu dans le contrat de travail, les heures supplémentaires effectuées le dimanche par les personnels seront payées avec une majoration de 100 % du tarif normal ou remplacées par un repos compensateur équivalent (soit 2 heures de récupération par heure supplémentaire travaillée) .
Le contrat d’apprentissage ne prévoyait pas le jour de repos de l’apprenti.
M. [E] soutient qu’en l’absence de stipulations contractuelles, il y a lieu de se référer par voie supplétive à l’article L3132-3 du code du travail lequel dispose que 'dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche'.
Il réclame le paiement de 141 heures de travail dominical majorées à 100 % à défaut de toute récupération (confer plannings hebdomadaires) pour 833,33 euros.
L’appelante s’oppose à la prétention. Elle objecte qu’en application de l’article 5.6.1 de la convention collective, les heures effectuées le dimanche sont majorées si elles sont exceptionnelles et non lorsque le travail du dimanche et des jours fériés est habituel comme en l’espèce.
Elle fait valoir que les golfs, lieux de loisirs ont une activité accrue pendant le weekend ce que M. [E] n’ignorait pas, tous les salariés du golf, à l’exception d’une seule, travaillant le dimanche et que l’apprenti a donné son accord pour travailler de manière habituelle les dimanches dès son arrivée selon les plannings établis, ce d’autant qu’il devait assurer l’accueil des clients et la vente des droits d’entrée au golf.
A l’examen des plannings, le golf emploie 3 salariés hors M. [E] dont 2 travaillent régulièrement le dimanche (l’une directrice adjointe pour 7 heures et le second le directeur, 1 heure). La troisième employée, chargée d’accueil, travaille le samedi mais pas le dimanche.
Le fait que M. [E] soit porté systématiquement sur le planning comme travaillant le dimanche, est insuffisant pour démontrer que l’établissement de golf ne pouvait fonctionner que sous cette forme d’organisation, alors même que le jour de repos n’a pas été déterminé et que l’employeur indique dans ses conclusions que si les conditions de travail ne convenaient pas à l’intéressé, le directeur aurait pu procéder au changement nécessaire. Par ailleurs les échanges avec les clients concernant les abonnements et leur renouvellement pouvaient s’effectuer par le biais d’internet, sans obligation dominicale.
Aussi la cour considère que M. [E] est en droit de prétendre au paiement de la majoration des heures dominicales réclamées par confirmation du jugement déféré.
* Sur le travail dissimulé
Au regard de l’application alléguée de la modulation du temps de travail et de la discussion juridique sur le travail habituel ou non le dimanche, la cour estime qu’il n’est pas établi une volonté de dissimulation des heures supplémentaires du seul fait de l’absence de mention sur les bulletins de salaire, ce d’autant que les plannings comportent les heures supplémentaires et que le paiement a été régularisé lors du versement du solde de tout compte.
Aussi l’intimé sera débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé par infirmation du jugement déféré.
2/ Sur le défaut de relation entre le travail accompli et la formation professionnelle prévue au contrat
M. [E] dénonce que les tâches confiées n’étaient que partiellement en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat de management commercial opérationnel au cours de laquelle l’apprenti devait effectuer des missions relatives au cadre commercial, à la gestion, au management.
Il était principalement sollicité pour faire le ménage, vider les poubelles et tenir le bar et ce sans licence d’habilitation.
La société le dénie, répliquant que les missions ont été validées par l’école.
L’apprenti préparait un BTS management commercial opérationnel. Il s’évince d’échanges SMS qu’il était en relation avec la clientèle et obtenait de nouveaux abonnements, ce qui participait de l’exercice d’une activité commerciale pour laquelle il disposait d’une certaine autonomie.
Lors d’un échange de SMS le 20-02-2021, il lui était fait reproche en ces termes: 'Pense qu’à chaque fermeture il faut nettoyer le sol ( balai serpillère), vider les poubelles, accueil et toilettes extérieures. Il est très difficile de le faire le matin contrairement à la fermeture qui est beaucoup plus calme'.
Les termes de ce message vont au-delà d’une demande occasionnelle d’entretien telle que prévue par la fiche de poste: 'entretien de l’outil de travail – assurer le nettoyage des locaux en cas de nécessité'.
La cour estime que l’employeur demandait à l’apprenti d’effectuer des tâches régulières d’entretien qui ne relevaient pas de sa formation professionnelle.
3/ Sur le non-respect de l’obligation de sécurité :
M. [E] soutient que l’accomplissement de nombre d’heures supplémentaires sans jour de repos consécutif, d’un travail dominical imposé et régulier et des missions non conformes avec son projet professionnel, des appels incessants de son manager et des reproches quotidiens sur la qualité de son travail ont eu pour conséquence une dégradation de son état de santé physique et psychique.
Il déclare avoir été dans un 'état anxiogène’ et il a été placé en arrêt-maladie à compter du 20-02-2021 et son état de stress a provoqué une alopécie sévère.
Il ajoute qu’il a fait part auprès du tuteur de l’école [5] de son état psychologique par mail du 16/03/2021: « toute cette histoire m’angoisse je n’en dors pas la nuit (') » et qu’il a perdu le bénéfice des mois de formation acquis puisqu’il devra recommencer la formation dans son ensemble.
Il sollicite réparation du préjudice moral subi à hauteur de 1000,00 euros tel qu’alloué par le conseil de prud’hommes.
L’appelante conclut au débouté. Elle verse 2 attestations de salariés faisant part de l’absence de pression et de difficultés alléguées par l’apprenti. Elle oppose que l’intimé n’a effectué des heures supplémentaires que pendant 7 semaines non consécutives, entrecoupées par les périodes de confinement et de vacances et qu’il n’existe pas de lien entre les conditions de travail et les symptômes d’alopécie.
Si l’intimé ne démontre effectivement pas de lien entre le travail et ces symptômes médicaux, pas plus que des pressions ou des reproches réguliers à travers les échanges de SMS ou mails produits, les conditions de travail régulières en heures supplémentaires alors que le contrat d’apprentissage fixait une durée hebdomadaire de 35 heures, non réglées mensuellement ou ne faisant pas l’objet de repos compensateur immédiat, outre le fait de devoir accomplir des tâches d’entretien des locaux dépassant une aide ponctuelle, ont eu une incidence sur l’état psychologique de M. [E], lequel devait assurer concomitamment une formation théorique.
Il a été en arrêt de travail peu de temps avant la rupture du contrat de travail, l’avis médical mentionnant un état dépressif et un 'burn out'.
Il lui sera alloué 500,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du manquement à l’obligation de sécurité.
Hors le manquement à l’obligation de sécurité, le manquement tenant à des tâches étrangères à la formation qui constitue le coeur du contrat d’apprentissage est suffisamment grave pour ne pas permettre la poursuite du contrat et donc justifier une rupture anticipée aux torts de l’employeur.
4/ Sur les conséquences de la rupture avant le terme
* En application de l’article L 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par l’employeur en dehors des cas légaux, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat.
M. [E] sollicite paiement, sur la base d’un salaire mensuel de 815,93 euros, de la somme de 13870,81 euros correspondant aux 17 mois de salaire restant à courir jusqu’au terme du contrat de travail.
La société conclut au débouté, en se fondant uniquement sur l’absence de manquement ou leur caractère non grave
La cour ayant retenu que la rupture anticipée était due aux manquements de l’employeur, la condamnation prononcée par le premier juge au paiement de la somme de 13870,81 euros sera confirmée.
* L’intimé prétend également au versement d’une indemnité de congés payés en application de l’article 7-4 de la convention collective selon lequel: ' Pendant la durée des congés, le salarié reçoit une rémunération. Aux termes de la loi, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés par le salarié s’il avait continué à travailler.'
L’intimé expose que le dernier bulletin de salaire mentionne 5,5 jours de congés payés devant être arrondi à 6 jours et ouvrant droit à une indemnité de 203,975 euros.
L’employeur réplique avoir versé lors du solde de tout compte et tel qu’il est mentionné sur le bulletin de salaire du mois de mars 2021, les indemnités de congés payés 2020 et 2021 pour 175,35 euros et 203,40 euros soit un total de 429,48 euros.
Au vu des documents produits, la cour considère que le salarié a été rempli de ses droits et il sera débouté de sa demande par infirmation du jugement déféré.
Sur les frais et dépens
La SNC Ugolf Toulouse, qui perd principalement le procès, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à verser une somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La condamnation aux dépens et à des frais irrépétibles par le premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SNC Ugolf Toulouse au paiement d’heures supplémentaires, d’une indemnité de travail dissimulé et d’une indemnité compensatrice de congés payés et le réforme sur le quantum des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SNC Ugolf Toulouse à payer à M. [B] [E] la somme de:
— 500,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Déboute M. [E] de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, d’une indemnité de travail dissimulé et d’une indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne la SNC Ugolf Toulouse aux dépens et à verser à M. [E] la somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute la SNC Ugolf Toulouse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
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