Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 déc. 2025, n° 25/02528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/02528 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPONH
Copie conforme
délivrée le 31 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MAGISTRAT DÉSIGNÉ POUR LE CONTRÔLE DES MESURES D’ÉLOIGNEMENT ET/TRIBUNAL JUDICIAIRE
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 30 décembre 2025 à 10h20.
APPELANT
Monsieur [E] [J]
né le 7 août 2001 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA ;
assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office et de Madame [M] [B], interprète en en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté.
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 décembre 2025 devant Madame Gwenael KEROMES, présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025 à 16h40,
Signée par Madame Gwenael KEROMES, présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 22 juin 2025 par le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 décembre 2025 par le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le 26 décembre 2025 à 9h38 ;
Vu l’ordonnance du 30 décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2025 à 16h23 par Monsieur [E] [J];
Monsieur [E] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je n’ai pas besoin d’interprète en langue anglaise il s’agit d’une erreur. Je préfère m’exprimer devant vous en francais. J’ai des broches et des vis depuis 2023, je peux pas travailler. Je dois aller chez le médecin pour les faire retirer.
Le rendez-vous avec le médecin a été maintenu le 26 février 2026 à l’hôpital Nord de [Localité 6]. j’ai fais toutes les démarches avec l’assistante sociale.
J’ai pas le temps la situation est pas possible pour faire ça. En plus je parle pas bien français, on me dit que c’est fait et rien se passe. J’ai vu l’infirmière au placement au CRA le service médical il travail pas.
Me Aurélie AUROUET-HIMEUR est entendue en sa plaidoirie et s’en rapporte au mémoire d’appel pour le surplus
Me Johann LE MAREC est entendu en sa plaidoirie :
La copie du registre actualisé est conforme.
On constate sur le registre que monsieur s’exprime et comprend le français et que celui-ci à pu exercer ses droits.
Monsieur a fait l’objet d’un incarération, d’une interdiction de territoire de 3 ans
Il avait déjà ses problèmes de santé aux Baumettes et sa blessure est traitée. Nous n’avons aucun certificat médical d’un médecin de l’OFII constatant l’incompatibilité de son été de santé avec son placement en rétention.Il demande la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La défense de M. [J] [E] invoque d’une part qu’il n’a pu bénéficier de l’assistance d’un interprète en langue arable lors de son placement en rétention et la notification de ses droits, assistance qui ne lui a pas été proposée alors qu’il ne comprend pas tout en langue française et a donc signé la notification de ses droits sans en comprendre la portée.
Il soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation qui n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles (notamment les diligences effectuées auprès des autorités consulaires algériennes) et de la copie du registre actualisée.
Il invoque le défaut de diligence de l’administration, l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité et l’absence d’examen approfondi de sa situation par le préfet, nécessitant une intervention chirurgicale prévue le 2 février 2026.
Il sollicite la levée immédiate de la rétention au profit d’une prise en charge médicale appropriée en milieu hospitalier.
Il fait grief à la décision de placement en rétention de n’avoir pas pris en compte la gravité de son état de santé et de sa vulnérabilité ; il n’a pu bénéficier à ce jour d’une consultation auprès du médecin du CRA ;
Sur le grief tiré de l’absence d’interprète en langue arabe :
Il ressort de la notification du l’arrêté préfectoral du placement en rétention que l’intéressé a indiqué qu’il parlait et comprenait le français ainsi qu’il ressort de la mention manuscrite sous laquelle il a apposé sa signature ; que cette mention a été reprise sur l’ensemble des formulaires de notification qu’il a signés ; qu’au vu de ces constatations, le moyen de nullité soulevé n’a pas été retenu à juste raison par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6], ce d’autant qu’à l’audience de ce jour, l’intéressé a déclaré qu’il souhaitait s’exprimer en français, langue qu’il comprend suffisamment, ayant été informé préalablement que l’interprète était à sa disposition si nécessaire.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Il ressort des pièces de la procédure que M. [J] [E] a indiqué le 25 novembre 2025 concernant son état de vulnérabilité, qu’il allait se faire opérer à sa sortie d’incarcération ; que le certificat médical produit daté du 26 novembre 2025 mentionne une fracture de l’humérus droit au printemps 2023 avec chirurgie par ostéosynthèse avec pose de matériel du membre supérieur droit dans les suites, puis rupture du suivi.
Le certificat mentionne par ailleurs que son état de santé nécessite des 'soins lourds et une chirurgie'.
À l’audience M. [J] [E] confirme qu’un rendez-vous chirurgical à l’hôpital Nord à [Localité 6] est fixé le 26 février 2026 ; qu’il a bien vu un infirmier au centre de rétention le jour de son admission et a sollicité un rendez-vous médical qu’il n’a à ce jour pu encore obtenir.
Il n’a pas été médicalement constaté que l’état de santé de M. [J] [E] n’était pas compatible avec la rétention et à ce jour, il n’est pas démontré qu’il soit privé des soins adaptés et nécessaires à son état de santé. Etant en possession de pièces médicales, il lui appartient de les adresser au service médical du CRA de [Localité 6] afin qu’il n’y ait pas de rupture dans sa prise en charge.
Dès lors le grief invoqué de l’absence ou insuffisance de prise en compte de son état de santé et de son état de vulnérabilité par le préfet des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé.
Sur la régularité et la recevabilité de la requête en prolongation :
Il résulte des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Si cette disposition impose au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution de la décision d’éloignement, dans les meilleurs délais, l’appréciation des diligences accomplies doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque situation.
L’article L.742-4 modifié dans sa version en vigueur depuis le 11 novembre 2025 dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, M. [J] [E], a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 22 juin 2025 qui lui a été notifié. Il n’a pu présenter de document d’identité et était dépourvu de tout passeport.
Il ressort des pièces de la procédure que les diligences requises par la loi ont bien été effectuées par l’administration à la suite du placement de l’intéressé en rétention le 26 décembre 2025 auprès des autorités consulaires algériennes en vue de l’obtention d’un laissez passer par courrier du même jour.
En outre la copie du registre actualisée a bien été versée au dossier de la procédure et au regard de la date de son admission en centre de rétention, l’actualisation du registre satisfait aux exigences requises.
Les griefs tenant à l’irrecevabilité de la requête seront par conséquent écartés.
Sur le fond :
Le défaut de réponse des autorités consulaires concernées avant l’expiration du délai de 26 jours s’agissant d’une première prolongation, n’est pas constitutive d’une absence de perspective d’éloignement dès lors que les relations diplomatiques entre les deux Etats ne sont pas rompues mais fluctuent et sont évolutives et qu’il subsiste des perspectives de réponse positive des autorités consulaires concernées et de délivrance d’un document de voyage.
M. [J] ne justifie pas être en possession d’un passeport en cours de validité ni de garanties de représentations effectives en France. Il est défavorablement connu des services de police et de la justice sous deux autres identités ([H] [L] né le 7 août 2007 de nationalité tunisienne, [F] [I] né le 2 septembre 2004) Il a par ailleurs fait l’objet d’un interdiction du territoire national d’une durée de trois ans prononcée le 9 octobre 2025 pour des faits de vol aggravé et a été condamné également le 25 février 2025 pour des faits de recel de vol et vol ; il ne remplit pas par conséquent les conditions requises à l’article L743-13 du CESEDA pour bénéficier d’une assignation à résidence.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons la procédure régulière ;
Déclarons la requête en prolongation de la rétention de M. [J] recevable ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’État ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 31 Décembre 2025
À
— LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 31 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [J]
né le 07 Août 2001 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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